Infirmation 22 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 22 sept. 2009, n° 08/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 08/00460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 6 décembre 2007 |
Sur les parties
| Parties : | Société COMPAGNIE VOSGIENNE D' ISOLATION |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° DU 22 SEPTEMBRE 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00460
Décision déférée à la Cour : déclaration d’appel du 18 février 2008 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 05/00284, en date du 06 décembre 2007,
APPELANT :
Monsieur A Y
né le XXX à XXXXXX
Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,
Plaidant par Maitre TOUSSAINT, avocat à la Cour,
INTIMÉE :
Société COMPAGNIE VOSGIENNE D’ISOLATION, dont le siége est 5 route de Cornimont – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de Maitre GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour,
Plaidant par Maitre BOULANGER, avocat au barreau d’EPINAL,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2009, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame X ;
ARRÊT : contradictoire , prononcé à l’audience publique du 22 septembre 2009 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame X, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Y A a été agent commercial pour la SARL COMPAGNIE VOSGIENNE D’ISOLATION (CVI) du 13 mars 1995 au mois de septembre 2004, pour la vente de produits d’isolation de façades, de menuiseries, vérandas, volets roulants, portes, clôtures. Il a lui-même mis fin à son contrat par courrier du 1er septembre 2004, se plaignant de violations audit contrat commises par la société CVI. Il a alors été employé par une société SCHWEITZER exerçant selon la société CVI la même activité qu’elle à Z, soit à 25 kms de son siège social situé à LA BRESSE.
Par acte d’huissier du 1er février 2005, il a fait assigner la société CVI devant le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL afin de la voir condamner à lui payer la somme de 382 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la cessation de son contrat d’agent commercial, correspondant à trois années de commissions, et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
La société CVI a conclu au débouté de la demande et a sollicité reconventionnellement paiement d’une somme de 82.692, 74 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article XIII du contrat d’agence commerciale, et de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Par jugement du 6 décembre 2007, le Tribunal a débouté Monsieur Y de ses demandes, et l’a condamné à payer à la société CVI la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux dépens.
Il a retenu que les griefs émis par Monsieur Y contre la société CVI ne sont pas établis, que Monsieur Y a violé la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat d’agent commercial, et que si celui-ci fixe les dommages et intérêts dus dans cette situation au montant des commissions perçues au cours des douze derniers mois d’activité, il convient de limiter les dommages et intérêts à allouer à la somme de 30.000 euros.
Monsieur Y a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 18 février 2008.
Il a demandé par dernières conclusions déposées le 23 mars 2009 :
— de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Vu les articles L 134-4, L 134-12, L 134-13 et L 134-14 du Code de Commerce,
— de condamner la société CVI à lui payer la somme de 382.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— de dire que la clause de non-concurrence est nulle et non avenue,
— de constater qu’il n’a pas manqué à ses obligations,
— de débouter en conséquence la société CVI de sa demande de dommages et intérêts,
— de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il soutient à l’appui de sa demande en paiement que la société CVI a totalement méconnu des obligations et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’exécuter son contrat d’agent commercial, et lui reproche :
— l’absence de politique commerciale qui ne lui a pas permis de valoriser les produits de la société auprès de la clientèle, puis le développement de mesures publicitaires après sa démission, faisant valoir une volonté de la société de contrarier l’exercice de sa profession,
— la suppression à partir de 2004, du système des compteurs appliqué pour la rémunération des agents commerciaux,
— la diffusion de nombreuses notes de service contradictoires qui ne permettaient plus aux agents commerciaux de s’engager envers les clients,
— une modification de son secteur géographique, du règlement des commissions pour les interventions en service après-vente, et les commandes afférentes à son secteur,
— l’incapacité croissante d’exercer sa profession compte tenu de l’attitude de la société CVI qui l’a progressivement évincé, ne lui permettant plus d’avoir accès aux informations nécessaires à l’exercice de son travail.
Il a rappelé que selon une jurisprudence constante et l’article L 134-13 du Code de Commerce, la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant, et déclaré que sa démission est imputable à la société CVI qui a manqué à ses obligations.
Il a évalué son préjudice à trois années de commissions.
Il s’est opposé à la demande en paiement adverse, en arguant de la nullité de la clause de non-concurrence incluse dans le contrat d’agent commercial qui ne permet pas de déterminer les produits qu’elle concerne, ne limite pas le champ des produits, doit en conséquence être considérée comme indéterminée et abusive.
Il a soutenu que l’interdiction qui lui est faite est indéniablement disproportionnée et constitue une atteinte à sa liberté d’exercice. Il a relevé qu’il lui est fait interdiction d’assurer la représentation d’entreprises liées au domaine d’isolation, non seulement en qualité d’agent commercial, mais aussi à tout autre titre, c’est à dire comme VRP, agent technico-commercial ou pour son propre compte.
Il a également contesté la validité de la clause de non-concurrence en ce qu’elle ne prévoit pas de contrepartie financière.
Il a subsidiairement, soutenu qu’il n’a pas travaillé dans le même secteur que celui de la société CVI qui réalise ses ventes auprès des professionnels, alors que la société qui l’emploie intervient seulement auprès de particuliers, et qu’il n’y a donc pas de concurrence. Il a précisé que la société qui l’emploie vend de nombreux produits que la société CVI ne commercialise plus.
La société CVI a demandé par dernières conclusions déposées le 20 février 2009 :
Vu les articles L 134-12 et L134-13 du Code de Commerce,
— de déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé l’appel de Monsieur Y et de l’en débouter,
— de déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la clause de non-concurrence figurant au contrat est valable et que Monsieur Y a violé cette clause,
— de condamner Monsieur Y à luipayer la somme de 82.692, 74 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article XIII du contrat d’agence,
— de débouter Monsieur Y de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’instance et d’appel, avec autorisation pour Maître GRETERE, avoué, de les recouvrer conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du CPC.
Elle a souligné que Monsieur Y ne produit aucune pièce justifiant de ses griefs, qu’il ne démontre pas l’existence d’une prétendue prospection de son secteur par d’autres commerciaux, n’établit pas la perte de clients de son fait, que des objectifs irréalisables lui ont été imposés, que sa politique commerciale lui a préjudicié, que des commissions ne lui ont pas été versées alors qu’il ne forme aucune demande en paiement sur ce point et n’a pas invoqué un défaut de paiement de commissions dans sa lettre de rupture.
Elle s’est expliquée sur le système des compteurs mis en place en 1997 à l’initiative des agents commerciaux, visant à lisser leurs rémunérations, à compenser les montants des ventes conclues au delà du tarif de la société et ceux des remises accordées, a indiqué que les agents commerciaux l’ont dévoyé de sorte qu’elle leur a soumis des projets d’avenants fixant des limites, qu’ils n’ont pas acceptés, qu’elle est alors revenue à l’application des seuls actes contractuels signés par les parties, ce qui ne peut lui être imputé à faute.
Elle a contesté la base de calcul des dommages et intérêts réclamés par Monsieur Y, la prise en compte des commissions de l’année 2003.
Elle a contesté toute violation de son obligation de loyauté et du devoir réciproque d’information.
Elle a sur sa demande reconventionnelle, rappelé la clause de non concurrence incluse dans le contrat d’agent commercial, et déclaré que Monsieur Y a exercé une activité identique à celle qu’il exerçait pour son compte, prospecté la même clientèle, sur le même secteur, pour le compte d’une société SCHWEITZER. Elle a soutenu que la clause de non-concurrence, qui respecte les dispositions de l’article L 134-14 du Code de Commerce est valable, et que sa validité a été reconnue dans les instances en référé engagées contre Monsieur Y et la société SCHWEITZER, qu’elle ne l’empêche pas de travailler, et que sa validité n’est pas subordonnée à une contrepartie financière. Elle a indiqué que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve que ses activités pour la société SCHWEITZER n’ont pas été concurrentes aux siennes au motif que les produits et la clientèle étaient différents. Elle a demandé l’application de la clause pénale prévue au contrat d’agent, qui n’est pas manifestement excessive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2009.
SUR CE :
Sur la rupture du contrat d’agence :
Attendu que par courrier du 1er septembre 2004, Monsieur Y a reproché à la société CVI de continuer à violer son contrat et à essayer de lui imposer des avenants qui ne correspondent pas à sa situation contractuelle, fait valoir qu’il s’agit de nouveaux actes de rupture de sa part, indiqué qu’il prenait acte de cette rupture et déclaré cesser ses fonctions à compter du 17 septembre 2004 ;
Attendu que l’article L 134-12 du Code de Commerce prévoit qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, mais que l’article L 134-13 précise que cette réparation n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent, à moins, notamment, qu’elle ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ;
Attendu que l’article L 134-4 du même code énonce que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information ;
Attendu qu’il est utile de rappeler sur le contexte du litige :
— que le contrat d’agent commercial du 13 mars 1995 attribue en exclusivité à Monsieur Y la clientèle de particuliers sur un secteur défini pour les ventes des produits de la société CVI, rappelle les obligations de loyauté et d’information réciproques des parties, précise que l’agent doit respecter strictement les directives du mandant pour les tarifs, conditions de livraison et de paiement à faire à la clientèle, que l’agent perçoit sur les ventes des commissions de 15 % et 11 % selon les produits, réduites en cas de remises accordées sur les tarifs, et qui à partir de 20 % sont supprimées, que l’agent a droit à commission sur l’ensemble des ventes effectuées à la clientèle qui lui est attribuée sur son secteur, que les commandes aient été transmises par lui ou soient parvenues autrement au mandant, prévoit une prime calculée sur le chiffre d’affaires HT enregistré chaque mois et une prime de fin d’exercice,
— qu’un avenant n° 1 du 18 juillet 1997 supprime les commissions en cas de remise de 14 % et plus, et qu’un avenant n° 2 du 15 janvier 1998 augmente à 18 % et 14 % les taux des commissions, et modifie les commissions en cas de remise sur les tarifs, qui sont supprimées à partir d’une remise de 13 %,
— que selon les indications des parties, un système de compteurs a été mis en place en 1997, permettant de lisser les commissions variant selon les tarifs appliqués ; que dans un projet d’avenant du 24 avril 2001, la société CVI a proposé d’arrêter les compteurs à chaque fin de trimestre avec un décalage de deux trimestres, rappelé sa note de service du 15 septembre 1998 selon laquelle les prix ne peuvent être ni supérieurs, ni inférieurs à 10 % maximum de ses tarifs, précisé comment est calculé le montant du compteur des ventes et celui du compteur des commissions, expliqué le fonctionnement des compteurs, que cet avenant n’a pas été signé par Monsieur Y ; que par courrier du 13 mars 2002, la société CVI a rappelé qu’à plusieurs reprises elle a demandé à Monsieur Y de retourner l’avenant en expliquant que les conditions non contractuelles du système de compteur s’avéraient après période d’essai être trop pénalisantes pour l’entreprise, et lui a une nouvelle fois demandé de le retourner signé, faute de quoi elle considèrera que cette proposition ne lui convient pas et reviendra alors à l’application stricte des conditions de vente et de rémunération définies par le contrat d’agence,
— que selon projet d’avenant du 26 juillet 2002, la société CVI a proposé d’annuler les deux avenants du 18 juillet 1997 et du 15 janvier 1998, précisé les taux de commissions, prévu une liberté de manoeuvre dans la fixation des prix de vente par l’agent de 10 % en plus ou en moins, défini le fonctionnement d’un compteur de régulation arrêté à la fin de chaque trimestre et les conséquences d’un écart de prix de 10 %, l’affectation du montant du compteur à hauteur de 50 %, sorti les commandes des particuliers pour une construction neuve du champ du contrat ; que cet avenant n’a pas été signé par Monsieur Y,
— que selon projet d’avenant du 14 janvier 2004, la société CVI a proposé de supprimer les compteurs de régularisation, précisé les commissions en cas de remises ; que ce projet a donné lieu à discussion avec Monsieur Y le 5 mai 2004, suivie d’un projet de modification du contrat d’agence du 17 mai 2004 afférent à la rémunération avec application d’un taux de commission fixe de 17 %, réduit en cas de remises égales au plus à 10 % et augmenté en cas de vente à un prix supérieur au tarif, et suppression des primes mensuelles et annuelles, fixant un objectif mensuel,
— que dans un courrier du 14 novembre 2001, Monsieur Y a reconnu que depuis 1997 sa rémunération est fixée contractuellement selon les notes de service avec l’instauration des compteurs ; que dans un courrier du 26 février 2004, il a reproché à la société CVI d’essayer de lui faire accepter un avenant qui aboutit à une baisse de rémunération et de ne pas lui régler les sommes dues, de l’empêcher de travailler dans des conditions normales, lui a demandé de respecter son travail et de le laisser travailler sereinement, indiqué qu’il ne signera pas l’avenant qu’elle lui impose ; que par courrier du 27 février 2004, la société CVI a précisé que l’avenant proposé revalorise les primes sur le chiffre d’affaires mensuel et sur les objectifs annuels, qu’en appliquant les nouveaux barèmes sur les chiffres 2003 le montant total des primes augmente de 45 %, que le taux de commission sur le département 70 va être harmonisé avec les taux appliqués sur le département des VOSGES, que les commissions restant dues sur certaines affaires seront payées après le résultat analytique ; que par courrier du 2 avril 2004, Monsieur Y a reconnu l’effort fait par la société pour harmoniser son taux de commission du secteur 70 à celui des autres agents commerciaux, et la prise en considération de ses charges sociales dans le montant des primes mensuelles, mais indiqué que depuis longtemps elle l’empêche de travailler et de réaliser les résultats qu’elle n’a pas contestés, que l’ambiance qu’elle créée par ses pressions est inadmissible, et a réitéré sa demande de respecter son précédent contrat et de ne mettre aucune entrave à son travail, de l’informer de l’état des compteurs des ventes, lui a demandé de lui « donner toutes les conditions » pour que son travail s’effectue sans gêne ; que par courrier du 23 avril 2004, la société CVI a rappelé que lorsqu’elle a repris la société le chiffre d’affaires était en net recul par rapport à celui de l’année précédente et que parallèlement des commissions avaient été versées à l’équipe commerciale au delà de ce qui était dû, indiqué qu’un certain nombre d’aménagements étaient possibles et nécessaires pour optimiser la politique commerciale de la société et sa rentabilité, que de nouveaux documents ont été mis en place et diffusés à l’équipe, mais qu’il refuse de les utiliser, qu’ils ont pour objectif d’améliorer l’organisation du service commercial et ne constituent pas des obstacles à son activité, qu’elle lui a demandé à maintes reprises de détailler ses bons de commande pour pouvoir apprécier leur cohérence avec les tarifs qu’elle établit et qu’il ne s’agit pas davantage d’une entrave à son travail mais d’une directive légitime, que l’avenant proposé n’a pas pour but de réduire sa rémunération mais de clarifier ses modalités de calcul, que le système des compteurs n’était pas totalement appliqué puisque les retenues sur commissions n’ont pas été intégralement effectuées, que la gestion de ce système est beaucoup trop lourde et qu’il y a lieu de revenir au contrat mais en affinant le barème des remises possibles et des taux de commission correspondants ; que par courrier du 1er septembre 2004, Monsieur Y a rompu le contrat d’agence ; que par courrier du 10 septembre 2004, la société CVI s’est déclarée surprise par son courrier du 1er septembre alors qu’elle a modifié le projet d’avenant pour tenir compte de l’ensemble de ses remarques, fait état d’un accord de principe sur le projet d’avenant, s’est étonnée de la demande de rappel de commissions de plus de 30 000 euros alors qu’elle adresse chaque mois un calcul des commissions pour recueillir ses observations et qu’hormis certaines anomalies il n’a jamais adressé aucune véritable réclamation, a déclaré avoir respecté le caractère exclusif de son secteur, n’avoir commis aucune faute dans la politique commerciale, l’a invité à reconsidérer sa position et s’est déclarée prête à envisager les conditions de la poursuite du travail ;
Attendu que Monsieur Y reproche à la société CVI divers manquements à ses obligations, pour lui imputer la rupture du contrat d’agence ;
Qu’il lui fait grief de n’avoir pas mis en oeuvre de politique commerciale (absence d’expositions, de portes ouvertes, de plaquettes publicitaires), mais qu’il résulte :
— d’une réunion du 6 juin 2003, que la société a effectué de la publicité par voie de presse et une opération « portes ouvertes », a proposé des mesures pour les prochaines « portes ouvertes », une « portes ouvertes » par an, une visite de l’atelier, la venue des fournisseurs, de faire évoluer son logo
— de la note aux commerciaux du 19 août 2004, qu’elle leur a demandé une présence plus active sur le terrain, d’engager des actions de prospection plus traditionnelle comme le porte à porte, fait état de la création d’un prospectus A4 3 volets, de la nécessité de mener des actions de prospection soutenue dès le mois de septembre,
— de la réunion commerciale du 19 mai 2004, qui mentionne une opération « portes ouvertes » en automne au siège, sa participation au salon de l’habitat d’EPINAL et de Z, du marketing direct boîtage, la nécessité de poursuivre la publicité dans l’annuaire et dans le reflex, la révision du site Internet courant juillet 2004, la diffusion d’une plaquette CVI en juillet 2004, la mise en place de banderoles publicitaires CVI sur les chantiers avec échafaudage, la mise en oeuvre de parrainages par des chèques cadeaux,
— et de la note aux commerciaux du 20 août 2004, qui leur transmet la nouvelle plaquette CVI,
qu’elle a bien mis en oeuvre une politique commerciale afin de faire progresser son activité ;
Qu’il lui fait également grief d’avoir créée une mauvaise ambiance entre les agents commerciaux et les VRP de sorte que la situation n’était plus vivable, mais ne justifie pas de cette situation ;
Qu’il lui reproche par ailleurs d’avoir abusé de notes de service contradictoires et inefficaces, une instabilité des produits, une désinformation et la suppression des marges de manoeuvre, mais que les pièces qu’il communique n’attestent pas de notes de services nombreuses et contradictoires, mais seulement d’une note du 21 janvier 2004 remplaçant une note du 14 janvier 2004, qui n’est pas produite, sur les tarifs 2004, de directives sur les tarifs, de demandes faites aux commerciaux de multiplier leurs efforts pour augmenter les ventes ; qu’il n’établit pas que les notes de service ont perturbé considérablement la vente, désorganisé son travail ; qu’il est constant que les marges de manoeuvre ont été fixées dès 1998, limitant les remises sur les tarifs à 10 % ;
Qu’il déplore un désintérêt de la société pour son agence de LE THILLOT qui ne figure plus sur la plaquette publicitaire de 2004, mais ne rapporte pas ce qui a changé en ce qui la concerne et qu’elle était mentionnée sur les précédentes plaquettes publicitaires ; qu’il fait état d’objectifs impossibles à réaliser imposés aux agents commerciaux, mais que la moyenne annuelle des chiffres d’affaires réalisés jusqu’en 2004 ne permet pas de retenir le caractère excessif des objectifs fixés ; que la pratique des prix a été expliquée par la société CVI en 2003 et n’est pas sérieusement critiquable, surtout au vu des seuls renseignements fournis ;
Qu’il allègue encore d’une modification de son secteur géographique, de la remise en cause du caractère exclusif de son secteur, mais qu’il ne ressort pas du contrat d’agence qu’il s’étend aux services après-vente, et qu’il est uniquement établi une intervention sur son secteur par erreur et une absence de rémunération d’une commande passée directement avec le dirigeant de la société par un membre de sa famille ; que la société a d’autre part répondu à ses demandes d’information sur ses droits à commissions ; que s’il fait état de difficultés dans le paiement de ses commissions, outre une demande de 2001 et de 2002 à laquelle il n’a pas donné suite, ses autres demandes avant la rupture du contrat portant sur peu de clients ont été traitées, et celles postérieures à la rupture du contrat également ; que ses demandes postérieures à la rupture du contrat (relatives à la communication des bons de commande, factures et relevés d’encaissement, et en paiement) ne peuvent justifier sa décision de rupture du contrat ;
Attendu que s’il s’est plaint dans ses courriers d’entraves à son travail, il ne s’est pas expliqué sur celles-ci, elles ne résultent pas de notes de service fréquentes et contradictoires non rapportées, des directives sur les tarifs qui contractuellement s’imposent à lui, des documents mis en place pour optimiser la politique commerciale de la société et sa rentabilité, des demandes répétées de détailler ses bons de commandes qui déterminent l’application des tarifs, d’une absence d’informations nécessaires à l’exercice de son travail ;
Attendu qu’il met enfin en avant la suppression du système des compteurs ;
Attendu sur ce point, que par note de service du 15 septembre 1998, la société CVI a précisé que les ventes réalisées à un prix autre que celui du tarif ne peuvent être supérieures ou inférieures à 10 % du prix du tarif, indiquant qu’en cas de dépassement le bon de commande et la facture seront ramenés systématiquement au tarif de + 10 %, et qu’en cas de vente à un prix inférieur au tarif – 10 % la commande ne sera pas acceptée, précisé le fonctionnement des compteurs ; que par note de service du 10 mai 1999, elle a précisé comment s’effectuera la régularisation en cas de compteur négatif ;
Que Monsieur Y a reconnu le caractère contractuel de ces notes ; que les parties ont ainsi par celles-ci modifié le contrat d’agence, étant rappelé que le contrat d’agence est un contrat consensuel qui n’exige pas l’établissement d’un écrit pour sa validité ;
Que s’est cependant mis en place un système où des remises de plus de 10 % ont été acceptées, ce qui a faussé le montant des commissions dues, que la société CVI a remis en cause à partir du projet d’avenant de 2001 ; que cette dernière a remis en application le contrat de base modifié par les avenants acceptés de 1997 et 1998 à compter de juin 2004, selon le tableau des commissions communiqué par Monsieur Y qui atteste d’une réduction des commissions ;
Attendu que le défaut de réaction immédiate de la société CVI à l’égard des commandes dont le prix a été inférieur au tarif moins 10 %, ne traduit pas suffisamment une acceptation tacite d’une modification du contrat en ce qui concerne les remises ; qu’en l’absence d’acceptation par Monsieur Y des projets d’avenants soumis par la société CVI pour modifier le système des compteurs mis en place, la société devait s’en tenir à l’application des notes de service de 1998 et 1999 ayant valeur contractuelle entre les parties ; qu’elle est cependant, en violation de la teneur modifiée du contrat par les notes de service acceptées, revenue à l’application du contrat initial sauf application résiduelle des avenants signés par Monsieur Y, a supprimé le système des compteurs en 2004 ;
Attendu qu’en modifiant unilatéralement les termes du contrat d’agence elle a commis une faute, un manquement à l’obligation de loyauté, qui justifie que lui soit imputée la rupture du contrat ;
Attendu que l’indemnité de rupture due à l’agent compense la perte du revenu de la clientèle qu’il a apportée au mandant ; que Monsieur Y a estimé à environ 15 % du chiffre d’affaires sa rémunération ; que ce taux n’a pas été discuté par la société CVI ;
Attendu que selon le tableau communiqué par celle-ci, le chiffre d’affaires de septembre 2001 à août 2004 (correspondant aux encaissements réalisés entre ces dates) a été de 1.630.027, 12 euros, ce que ne contredisent pas les pièces communiquées par Monsieur Y qui portent cependant également sur des commissions perçues en dehors de cette période, soit d’une moyenne de 543.342, 37 euros par an, et les commissions d’un montant de 233.574, 19 euros, soit de 77.858, 06 par an en moyenne ;
Qu’il convient compte tenu des éléments fournis, de fixer à la somme de 160.000 euros l’indemnité de rupture due à Monsieur Y ;
Que le jugement entrepris sera ainsi infirmé sur la question de l’indemnité de rupture ;
Sur l’application de la clause de non-concurrence :
Attendu que l’article XIII du contrat d’agence énonce qu’en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, l’agent s’interdit expressément d’assurer la représentation, en qualité d’agent commercial ou à tout autre titre, d’entreprises fabriquant ou vendant des produits identiques à ceux définis à l’article III et dont il assurait la vente pour le compte du mandant ; que cette interdiction est limitée au secteur défini à l’article IV et à une durée de deux ans commençant à courir à la date de cessation effective du contrat d’agence ; qu’au cas où l’agent ne respecterait pas l’obligation de non-concurrence ainsi définie, il serait redevable envers le mandant de dommages-intérêts dont le montant est fixé à titre de clause pénale au montant des commissions perçues par lui au cours de ses douze derniers mois d’activité ;
Que l’article III précise que le mandat porte sur tous les produits actuellement fabriqués ou distribués par le mandant à l’exception de nouveaux qu’il viendrait à fabriquer ou à vendre ou qu’il désirerait placer directement ;
Que l’article IV précise que l’agent exerce son activité auprès des particuliers qui lui sont attribués en exclusivité sur le secteur défini par la carte jointe au contrat, et que selon la carte produite par la société CVI, ce secteur couvre une partie du Sud-Est du département des VOSGES incluant Z et ses environs, et une partie du Nord-Est de la HAUTE-SAONE ;
Attendu que c’est l’article XIII, complété par les articles III et IV, qui constitue la clause de non-concurrence, qui est d’interprétation stricte ; que l’article VII qui précise dans le cadre de la rémunération de l’agent les produits dont il assure la vente, n’en fait pas partie ; qu’il n’y a donc pas lieu de s’y référer ;
Attendu que l’article L 134-14 du Code de Commerce précise que le contrat d’agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat ; que cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat ; que la clause n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation du contrat ;
Attendu qu’en l’espèce, la clause de non-concurrence ne donne aucune indication sur la nature des produits qu’elle concerne, et que l’on ne sait dès lors à quels produits elle s’applique ; que son champ d’application est indéterminé et qu’elle ne peut en conséquence être valablement opposée à Monsieur Y ; que la société CVI doit ainsi être déboutée de sa demande en paiement fondée sur elle ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de la société CVI ; qu’il convient en revanche de la condamner à payer à Monsieur Y la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique et contradictoirement :
INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL du 6 décembre 2007 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAS CVI à payer à Monsieur Y A la somme de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000 €) au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
DEBOUTE la SAS CVI de sa demande en paiement au titre de l’application de la clause de non-concurrence du contrat d’agent commercial ;
DEBOUTE la SAS CVI de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS CVI à payer à Monsieur Y la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAME la SAS CVI aux dépens de première instance et d’appel, la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués associés, étant autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt deux Septembre deux mille neuf par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame X, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. X.- Signé : G. DORY.-
Minute en treize pages.
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