Cour d'appel de Nancy, 22 septembre 2009, n° 08/00460
TGI Épinal 6 décembre 2007
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CA Nancy
Infirmation 22 septembre 2009

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles par la société CVI

    La cour a estimé que la société CVI a effectivement commis une faute en modifiant unilatéralement les termes du contrat, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y.

  • Accepté
    Indétermination de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence était effectivement indéterminée et ne pouvait donc pas être opposée à Monsieur Y.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé à Monsieur Y le droit de récupérer ses frais irrépétibles, considérant que la société CVI devait en assumer la charge.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Y a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Épinal qui l'avait débouté de sa demande de dommages et intérêts de 382 500 euros suite à la rupture de son contrat d'agent commercial avec la société CVI. La juridiction de première instance avait conclu que les griefs de Monsieur Y n'étaient pas établis et qu'il avait violé une clause de non-concurrence. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, reconnaissant que la société CVI avait commis une faute en modifiant unilatéralement les termes du contrat, justifiant ainsi la rupture par Monsieur Y. Elle a fixé l'indemnité de rupture à 160 000 euros et a débouté CVI de sa demande fondée sur la clause de non-concurrence, jugée indéterminée. La Cour a également condamné CVI à verser 3 000 euros à Monsieur Y au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 22 sept. 2009, n° 08/00460
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 08/00460
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 6 décembre 2007

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Nancy, 22 septembre 2009, n° 08/00460