Infirmation 18 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 18 déc. 2012, n° 12/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 12/00478 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze, 10 avril 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 12/00478
AFFAIRE :
Société TRANSPORTS RENE MADRIAS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE-
DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE DES SPORTS & DE LA COHESION SOCIALE
PN/MLM
ATMP
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012
Le dix huit Décembre deux mille douze, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société TRANSPORTS RENE MADRIAS, dont le siège social est XXX
représentée par Me Fréderique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie ORBEC-BARTHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORREZE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE-, dont le siège social est XXX
Représentée par Madame Z A, responsable des affaires juridiques, munie d’un pouvoir en date 8 novembre 2012
INTIMEE
EN PRESENCE DE
DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE DES SPORTS & DE LA COHESION SOCIALE, dont le siège social est Site Donzelot – XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juin 2012
PARTIE INTERVENANTE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 19 Novembre 2012, la Cour étant composée de Monsieur Philippe NERVE, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, et de Monsieur Michel SORIANO, Vice Président placé faisant fonctions de Conseiller, assistés de Madame F G, Greffier, Monsieur Philippe NERVE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Stéphanie ORBEC-BARTHE, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, et Madame Z A en ses observations.
Puis, Monsieur Philippe NERVE, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Monsieur C X, salarié de la société de TRANSPORTS RENE MADRIAS, a été victime d’un accident mortel de la circulation le 7 avril 2009.
Par décision en date du 26 mai 2009, la Caisse Primaire D’assurance Maladie de la Corrèze (CPAM) a décidé de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 28 septembre 2011, la société de TRANSPORTS RENE MADRIAS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Corrèze d’une action en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) en date du 11 août 2011 ayant confirmé la décision de la CPAM.
'
Par jugement en date du 10 avril 2012 auquel il est expressément renvoyé, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CORREZE a 'dit que la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze en date du 26 mai 2009 de l’accident dont a été victime Monsieur X sera déclarée opposable à la société de TRANSPORTS RENE MADRIAS.'
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2012, la société TRANSPORTS MADRIAS a interjeté appel du jugement ainsi rendu.
'
Vu les conclusions déposées par la société TRANSPORTS RENE MADRIAS le 20 septembre 2012 et oralement soutenues à l’audience,
Vu les conclusions déposées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CORREZE le 15 novembre 2012 et oralement soutenues à l’audience.
'
MOTIFS DE L’ARRET
Y qu’il convient de rappeler les éléments chronologiques suivants :
' 7 avril 2009 – déclaration d’un accident mortel de la route survenu ce jour à 16 heures, victime : Monsieur C X
' 8 avril 2009 : réception par la Caisse Primaire D’assurance Maladie de la CORREZE de ladite déclaration
' 9 avril 2009 : courrier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CORREZE informant Madame Marie-Ange X de l’instruction du dossier,
' 17 avril 2009 : certificat médical établissant l’origine accidentelle du décès,
' 4 mai 2009 : le service médical de la Caisse confirme l’origine accidentelle du décès,
' 7 mai 2009 : lettre recommandée avec accusé de réception de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CORREZE à l’employeur indiquant à celui-ci que l’instruction du dossier est terminée,
' 7 mai 2009 : une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’employeur aux termes de laquelle la CPAM de la CORREZE indique :
'En date du 9 avril 2009, j’ai reçu la déclaration d’accident du travail concernant Monsieur X C.
Une décision relative au caractère professionnel de cet accident n’a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale. En effet, nous sommes en attente de l’expiration du délai de l’offre de consultation des pièces du dossier à l’employeur.
En conséquence, un délai complémentaire d’instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder deux mois, à compter de l’envoi du présent courrier, en application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.'
' 26 mai 2009 : lettre recommandée avec accusé de réception de notification par la CPAM de la CORREZE à l’employeur de la prise en charge de l’accident mortel de Monsieur C X au titre de la législation professionnelle.
Y qu’aux termes de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale ;
'I – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L.441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
[…]
III – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Y que selon les dispositions de l’article R.441-14 du même code :
' Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
[…]
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.'
Y qu’il résulte de la combinaison des articles R.411-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au cas d’espèce, que la caisse est tenue, lorsqu’elle décide de prolonger le délai pour prendre sa décision (ce qui est le cas en l’espèce), de respecter les dispositions de l’article R.411-11 ci dessus rapportées ;
Y, qu’en l’espèce, il appartenait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction complémentaire et ce, quand bien même la caisse n’aurait effectivement procédé à aucune mesure d’instruction ;
Qu’à défaut de ce faire, le principe de la contradiction n’a pas été pleinement respecté ;
Que par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société TRANSPORTS RENE MADRIAS la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur C X le 7 avril 2009 ;
'
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l’appel recevable ;
Au fond,
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare inopposable à la société des TRANSPORTS RENE MADRIAS la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel du travail dont a été victime Monsieur C X le 7 avril 2009.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
F G. Philippe NERVE
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