Infirmation partielle 22 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 sept. 2015, n° 13/09447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09447 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 30 octobre 2013, N° 10/02742 |
Texte intégral
R.G : 13/09447
décision du
Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne
Au fond
du 30 octobre 2013
RG : 10/02742
XXX
C
C/
J
Y
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 22 Septembre 2015
APPELANT :
M. M C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bénédicte RAJOT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme I V W J épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme K AI W Y épouse D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme E R S X
née le XXX à XXX
C/O Madame AB AC AD
XXX
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2015
Date de mise à disposition : 22 Septembre 2015
Audience tenue par G-Jacques BAIZET, président et V-AF AG, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier
A l’audience, V-AF AG a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— G-Jacques BAIZET, président
— V-AF AG, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
G Y et I J épouse Y étaient propriétaires d’un immeuble situé au XXX » à Saint-Genest-Malifaux.
Leur maison d’habitation est contiguë à celle de Monsieur M C, moins élevée, les deux maisons partageant un mur séparatif formant mur pignon de la maison des Y.
En 1984, Monsieur C a fait édifier une cheminée adossée au mur séparatif et encastrée dans la toiture des époux Y.
Invoquant des difficultés pour effectuer la rénovation de leur toiture en raison de la présence de la cheminée,les époux Y ont saisi le juge des référés par acte du 26 mars 2008. Par ordonnance de référé du 11 juin 2008, il a été donné acte à Monsieur C de ce qu’il donnait son accord pour l’exécution des travaux et une expertise confiée à Monsieur A a été ordonnée. L’expert a déposé son rapport le 27 octobre 2008.
Les époux Y ont ensuite saisi le tribunal d’instance dc Saint-Etienne par acte du 14 octobre 2008 aux fins de bornage. Par jugement du 22 janvier 2009, le tribunal d’instance a ordonné une mesure d’instruction confiée à M. Z. L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2009. Par jugement du 28 janvier 2010, le tribunal d’instance a ordonné le bornage des propriétés conformément aux préconisations de M. Z. Par arrêt du 27 février 2014, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement.
Par acte du 19 août 2010, les époux Y ont assigné Monsieur C devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en démolition de la cheminée et indemnisation sur le fondement des articles 658 et 662 du code civil.
M. G Y est décédé le XXX, laissant pour lui succéder sa veuve ainsi que Madame K Y épouse D et Madame E X.
Par jugement du 30 octobre 2013, le tribunal a':
— dit que le mur séparatif des fonds appartenant à Mme I J veuve Y, Madame K Y épouse D et madame E X d’une part et à M. M C d’autre part, est mitoyen jusqu’à l’héberge et appartient aux premières pour la partie supérieure,
— condamné M. M C à détruire la cheminée s’adossant, sans le consentement des consorts Y sur le mur séparatif dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
— dit que faute par M. M C de procéder à la démolition, il sera redevable, passé le délai de 3 mois imparti, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 1er juillet 2014, à 50 euros par jour de retard, en se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— déclaré M. M C responsable des conséquences dommageables pour Mme I J veuve Y, Mme K Y épouse D et madame E X résultant de l’édification d’une cheminée sans leur consentement,
— condamné M. M C à verser à Mme I J veuve Y, Mme K Y épouse D et madame E X la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice et celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur C aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
Monsieur C a relevé appel aux fins d’infirmation du jugement. Il demande à la cour de débouter les consorts Y de leurs demandes, de leur enjoindre à ne pas empiéter sur sa propriété en cas de nouveaux travaux sur leur toiture et de les condamner à payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance causé à sa propriété outre une amende civile de 3000 euros et la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C soutient':
— que la cheminée se trouve entièrement sur sa propriété et n’est pas adossée au mur pignon des consorts Y,
— que selon l’article 662 du code civil, l’accord des voisins n’était pas nécessaire puisque la cheminée est indépendante du mur et n’est pas cimentée avec ce mur, seul existant un joint contre les pénétrations d’eau,
— qu’en raison de marques de non-mitoyenneté au sens de l’article 654 du code civil résultant de la présence de chaperon et filets surplombant sa toiture et de l’antériorité de la construction de son bâtiment reconnue par l’expert comme par l’expertise amiable CET et le constat d’huissier du 25 juillet 2011, permettant l’acquisition de la propriété par prescription, le mur litigieux lui appartient de sorte que la cheminée qui y est adossée n’est pas illicite,
— que l’expertise WALZ dans le cadre de la procédure de bornage doit être écartée pour avoir outrepassé sa mission et émis des conclusions contredites par les preuves produites sur l’antériorité de sa construction,
— que les consorts Y n’apportent aucune preuve de la mitoyenneté du mur séparatif,
— que l’empiétement de la construction des Y par adossement du mur par les pierres du pignon latéral sur le mur de sa maison et dépassement de la toiture lui cause un trouble de jouissance non prescriptible,
— que les consorts Y ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice alors qu’ils se sont opposés à toute solution amiable et que leur voisin ne s’opposait pas à la venue des entreprises sauf à résoudre le litige de propriété.
Les consorts Y demandent à la cour’de confirmer le jugement, sauf à porter à la somme de 5000 euros l’indemnisation du préjudice causé par la résistance abusive et l’appel abusif de monsieur C.
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où en vertu de son appréciation souveraine la Cour estimerait ne pas faire droit à la demande de démolition de la cheminée, ils demandent à la cour de dire que monsieur C devra acquérir à ses frais la mitoyenneté de la partie du mur sur laquelle est implantée sa construction et qu’il prendra en charge les frais de l’acte notarié en résultant.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de dire que Mr M C devra supporter le coût supplémentaire des travaux de réparation de la toiture de l’immeuble Y générés par sa construction illicite, soit 212.05 euros H.T. devis du 8.06.2012, à revaloriser et actualiser et de les condamner au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent':
— que l’expert judiciaire a constaté que la cheminée était adossée sur toute sa hauteur depuis le foyer et a relevé que seule la démolition de la cheminée permettrait de vérifier si des ancrages sont présents,
— que les dernières pièces produites par l’appelant démontrent d’ailleurs l’existence d’une liaison entre la cheminée et le mur séparatif et l’adhérence au mur,
— que le mur séparatif est bien mitoyen puisque monsieur C ne combat pas valablement la présomption de mitoyenneté,
— qu’en effet, le chaperon et les filets sur l’avancement de toit surplombant l’exhaussement privatif du mur séparatif ne valent pas marque de non-mitoyenneté puisque ce dispositif ne sert pas à l’écoulement des eaux de toiture,
— que l’antériorité de la construction C n’est pas prouvée sur la base des seules déclarations de ce dernier reprises par l’expert A et de l’expertise unilatérale obtenue en cours de procédure dont les conclusions ont été critiquées par le tribunal en ce qu’elles ne permettent d’évincer l’hypothèse de constructions concomitantes ou quasi-concomitantes,
— qu’en application de l’article 653 du code civil, le tribunal a retenu à bon droit que la partie du mur située au dessus de l’héberge était privative et présumée appartenir au propriétaire du bâtiment le plus haut, soit propriété CHAPERON,
— qu’en l’absence d’accord exprès préalable pour adosser la cheminée sur la partie mitoyenne et privative, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la démolition,
— que si la cour estimait ne pas devoir faire droit à la demande de démolition, il convient alors d’indemniser l’atteinte à leur droit de propriété par application de l’article 662 du code civil en leur allouant la somme de 5000 euros et de condamner monsieur C par application de l’article 660 du code civil à acquérir à ses frais la mitoyenneté de la partie de mur sur lequel est adossée la cheminée,
— que la construction litigieuse leur a également causé un trouble en empêchant les entreprises de réaliser les travaux de rénovation de toiture ne pouvant intervenir sans porter atteinte à la cheminée illicite,
— que monsieur C a été débouté à bon droit de ses demandes relatives à un empiètement sur son fonds faute de preuve de la propriété privative du mur et de l’antériorité de la construction de leur voisin,
— que le débord de toiture, qu’il constitue ou non un empiètement, ne peut plus faire l’objet d’une demande dans la procédure engagée en 2010 s’agissant de constructions datant des années 30 de sorte que la prescription est acquise.
MOTIFS
Les consorts Y font valoir que l’édification de la cheminée de monsieur C sans leur consentement est illicite sur le fondement des articles 658 et 662 du code civil. Ils invoquent le caractère mitoyen du mur jusqu’à l’héberge et le caractère privatif du mur constitué en rehaussement du mur mitoyen sur le fondement des articles 653 et 654 du code civil.
Monsieur C soutient que le mur litigieux lui appartient en raison de marques de non-mitoyenneté et de l’antériorité de sa construction.
En vertu de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Il est constant que le mur litigieux sert de séparation à deux fonds contigus appartenant à des propriétaires différents et que la sommité du mur est plus haute que le toit de la construction la moins élevée de sorte que le mur peut être présumé mitoyen jusqu’à l’héberge.
Pour combattre la présomption légale, monsieur C se prévaut en premier lieu de marques de non-mitoyenneté résultant de la présence de chaperon et filets sur la toiture voisine.
Il résulte de l’article 654 du code civil qu’un mur est mitoyen si le chaperon et les filets règnent des deux côtés, et non-mitoyen s’ils n’existent que d’un seul côté.
Mais selon les photographies, le toit de la maison Y ne comporte pas de chaperon ni zinguerie d’écoulement des eaux pluviales en direction du fonds C. Le toit plus élevé de la maison Y comporte une pente dirigée vers son propre fonds de sorte qu’une marque de non-mitoyenneté ne résulte pas de cette configuration.
Monsieur C prétend en second lieu que sa maison comprenant le mur litigieux a été construite avant celle des consorts Y. Il se fonde sur le constat d’huissier du 25 juillet 2011 et le rapport non contradictoire du cabinet CET ayant constaté qu’en façade côté rue, «'la partie basse du mur pignon Y en saillie sur la rue par rapport à l’alignement C revient sur le mur de façade du bâtiment C'» et que «'le mur de façade du bâtiment C se poursuit derrière le retour de maçonnerie Y'».
La présomption de l’article 653 du code civil doit être écartée s’il est prouvé qu’à l’époque de l’édification du mur, il n’existait pas de bâtiments sur l’un des terrains.
L’expert judiciaire n’a pas analysé la nature du mur ni recherché l’antériorité de la construction et ne fait que rapporter les déclarations de M C.
Le rapport officieux n’est pas convaincant puisque l’imbrication des constructions, telle que décrite également dans le constat d’huissier, a pu résulter de constructions concomitantes ainsi que l’a exactement relevé le tribunal.
Il convient de relever, en effet, que les deux fonds ont été achetés par les ascendants des parties par actes de vente consentis par la même propriétaire à un mois d’intervalle en septembre et octobre 1929. Le projet de construction des acquéreurs y étant décrit de manière identique pour monsieur Y et monsieur C, à savoir «'terrain à construire une maison d’habitation avec atelier familial à usage personnel'».
Les attestations émanant de deux membres de la famille de monsieur C sont dénuées de force probante en raison des liens familiaux unissant les témoins au défendeur à l’action. Le troisième témoignage de monsieur B ne contient aucune relation de faits permettant de dater les constructions.
Il ressort, en revanche, du plan projet d’architecte établi le 30 septembre 1929 pour monsieur C aux droits duquel vient monsieur M C que le mur litigieux est dessiné comme un mur mitoyen avec un trait tireté sur son axe coté à 50 cm soit 25 cm de part et d’autre. Il ne peut s’en déduire comme le prétend monsieur C que ce trait tireté marquait les limites de propriété puisqu’il serait alors envisagé, si l’on suit cette thèse, d’édifier un mur sur le fonds voisin.
Dès lors, après cet examen des marques de mitoyenneté et de non-mitoyenneté, il n’y pas lieu d’écarter la présomption légale et le mur litigieux doit être considéré comme mur mitoyen jusqu’à l’héberge.
Par interprétation a contrario de l’article 653 du code civil et en l’absence de preuve d’une surélévation à frais communs ou d’acquisition de la mitoyenneté, la partie haute du mur pignon au delà de l’héberge du toit est privative aux consorts Y de sorte que l’adossement de la cheminée au mur privatif, sans preuve de l’accord du voisin, constitue un empiètement justifiant la destruction de l’ouvrage ordonnée par le tribunal.
Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande relative à l’acquisition de la mitoyenneté présentée à titre subsidiaire.
La décision de démolition de la cheminée étant confirmée par la cour, la demande en paiement du coût supplémentaire des travaux de réparation de la toiture de l’immeuble Y, soit 212.05 euros H.T. devis du 8.06.2012, est non fondée.
Les consorts Y ne prouvent pas avoir subi un préjudice matériel ou de jouissance de leur immeuble du fait de l’implantation de la cheminée. La destruction étant ordonnée, ils ne peuvent demander indemnisation de l’augmentation du coût de la réfection de toiture.
Par ailleurs, il n’est pas établi que Monsieur C ait agi dans la défense de ses droits de manière abusive ou malveillante pour nuire aux intérêts de ses voisins.
Les consorts Y doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Compte tenu de la solution du litige, Monsieur C ne peut se prévaloir d’un empiètement sur son mur privatif à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
La demande reconventionnelle de monsieur C aux fins de voir dire que la toiture de la propriété Y empiète sur sa propriété et lui cause préjudice avec demande d’injonction de ne procéder à un nouvel empiètement ne peut prospérer s’agissant d’un débord existant depuis la construction en 1930 de sorte que les consorts Y peuvent se prévaloir d’une possession utile pour l’acquisition d’une servitude de surplomb sur le fonds voisin.
Monsieur C, partie perdante, est mal fondé en sa demande de dommage-intérêts pour procédure abusive et en sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’a pas qualité pour demander condamnation des consorts Y au paiement d’une amende civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné monsieur C au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute les consorts Y de leur demande de dommages et intérêts,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Déboute les consorts Y de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Déboute monsieur C de sa demande reconventionnelle,
Condamne monsieur C à payer aux consorts Y une indemnité supplémentaire de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de monsieur C présentée sur le même fondement,
Condamne monsieur C aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY & LIGIER, avocats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Activité ·
- Intérimaire ·
- Accroissement ·
- Travail temporaire ·
- Matière première ·
- Entreprise ·
- Durée
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Machine ·
- Modèle économique ·
- Client ·
- Acompte ·
- Prestation ·
- Résiliation anticipée ·
- Rupture ·
- Obligation
- Élite ·
- Véhicule ·
- Grêle ·
- Transport ·
- Affrètement ·
- Stockage ·
- Force majeure ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent commercial ·
- Contrat de travail ·
- Maroc ·
- Sociétés ·
- Promesse d'embauche ·
- Amende civile ·
- Durée ·
- Promesse ·
- Placier ·
- Édition
- Cheval ·
- Assurance maladie ·
- Animaux ·
- Responsabilité ·
- Pouvoir de contrôle ·
- Demande ·
- Avoué ·
- Indemnisation ·
- Débours ·
- Procédure
- Révocation ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Fondateur ·
- Associé ·
- Actionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Partenariat ·
- Collecte ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étiquetage ·
- Emballage ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Coopérative ·
- Protection ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Produit phytosanitaire ·
- Causalité ·
- Herbicide
- Exequatur ·
- Convention franco ·
- Jugement ·
- Incompétence ·
- Instance ·
- Citation ·
- Madagascar ·
- Demande ·
- Motivation ·
- Ordre public
- Exécution provisoire ·
- Violation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Frais irrépétibles ·
- Contradictoire ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Sursis à statuer ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Mandataire ·
- Banque ·
- Procédure ·
- Statuer
- Tube ·
- Sociétés ·
- Carbone ·
- Lot ·
- Exception d'inexécution ·
- Irrigation ·
- Resistance abusive ·
- Livraison ·
- Courrier ·
- Conforme
- Vie privée ·
- Blog ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Atteinte ·
- Mort ·
- Qualité pour agir ·
- Attestation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.