Confirmation 8 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 8 déc. 2015, n° 14/04618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/04618 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 7 mai 2014, N° 13/09382 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 08 DECEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04618
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/09382
APPELANTE :
SAS PROSJET inscrite au RCS n° 353 532 195 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social,
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. SUMINCO société de droit espagnol prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Christine GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2015, en audience publique, Madame Florence FERRANET, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Brigitte OLIVE, conseiller, le président étant régulièrement empêché, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société Suminco, société de droit espagnol, a fourni courant 2007 et 2008 à la société Prosjet, qui a pour activité le commerce de gros de matériel agricole, des granulés (dénommés compound) destinés à la fabrication de tubes polyéthylènes utilisés pour l’irrigation.
Le 3 juin 2008, la société Prosjet signalait par courriel à la société Suminco, une dégradation anormale constatée sur les tubes produits.
Le 3 juillet 2008, la société Prosjet passait commande pour la livraison d’un camion de granulés.
La facture émise le 21 juillet 2008 pour un montant de 26 425 euros, correspondant à cette livraison n’était pas réglée par la société Prosjet.
Par acte huissier délivré le 28 mai 2013, la société Suminco, a fait assigner la société Prosjet devant le tribunal de commerce de Montpellier, en paiement de la somme principale de 26'425 euros, de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat, de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 7 mai 2014, le tribunal de commerce de Montpellier, a :
— déclaré non conformes les marchandises objet du présent litige,
— validé la créance de Suminco et condamné la société Prosjet au paiement de la somme de 26 425 euros outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 30 septembre 2008,
— dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, ni à indemnité pour résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
La société Prosjet a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2014, en vue de son infirmation.
Au principal, elle demande à la cour que lui soit reconnu le droit de faire jouer l’exception d’inexécution et le refus de payer le prix prévu à la société Suminco et sollicite le rejet des demandes et prétentions adverses.
A titre subsidiaire, elle sollicite, pour le cas où la société Suminco contesterait le défaut de conformité des marchandises vendues, la désignation d’un expert à ses frais, qu’il plaira à la cour de nommer avec la mission de prendre connaissance des éléments contractuels et techniques, de se rendre sur le site de production de la société Prosjet à Castries, d’examiner les marchandises vendues et de déterminer, au besoin avec l’aide de tout sapiteur de son choix, si elles sont conformes d’une part aux caractéristiques techniques dont la société Suminco se prévaut et d’autre part, aux attentes de la société Prosjet.
En toutes hypothèses, elle sollicite l’allocation d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au principal, elle soutient dans ses conclusions reçues le 24 novembre 2014 que :
— elle n’a pas accepté lors de la commande du 3 juillet 2008, la réserve émise par la société Suminco dans l’utilisation de ses granulés, qui figure dans le courrier du 16 juillet 2008 ; que sa signature sur le bon de livraison du 22 juillet 2008, ne vaut pas accord mais simplement preuve de réception ;
— la société Suminco n’a pas livré un produit conforme à ce qu’elle avait annoncé, notamment quant à la teneur des granulés en noir de carbone, ce qu’elle reconnaît expressément dans son courrier du 16 juillet 2008 ; l’exception d’inexécution est donc justifiée puisqu’en application de l’article 1604 du code civil la société Suminco n’a pas satisfait à son obligation de délivrance qui s’analyse en une obligation de résultat ;
— la société Suminco a attendu plusieurs années avant d’agir en paiement ;
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il appartient au vendeur de supporter les frais de l’expertise pour déterminer notamment la teneur en noir de carbone de cette matière première.
*****
La société Suminco, dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2014, conclut au principal à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Prosjet au paiement de la somme de 26 425 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2008, et dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire.
Elle sollicite, la condamnation de la société Prosjet au paiement de la somme principale de 26 425 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation, de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat, de la somme de 1 000 euros à titre de résistance abusive et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande d’expertise, et à titre infiniment subsidiaire, qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de la société Prosjet.
Au principal, elle soutient que :
— elle n’a jamais reconnu que ses marchandises étaient non conformes et que dans le courrier du 16 juillet 2008, elle expose clairement qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation de la marchandise ;
— les contestations soulevées par la société Prosjet ne portent pas sur les matériaux objet de la facture du 21 juillet 2008 qui ont été livrés sans qu’il soit émis à la réception une quelconque réserve ; que des pièces adverses n° 1 et 2, 3 à 5, 6 à 8, ou encore 9 et 10 sont sans lien avec le litige ;
— les marchandises livrées, objet de la facture impayée, sont bien conformes et l’obligation de délivrance a été remplie, en application de l’article 1604 du code civil, ainsi que cela a été reconnu par la société Prosjet dans son courrier du 18 décembre 2008 ;
— la société Prosjet n’a pas agi dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice comme le prévoit l’article 1648 du code civil ;
— la société Prosjet ne démontre pas, conformément aux articles 9 et 1315 du code civil en quoi l’exception d’inexécution est justifiée ;
— l’inexécution du contrat, emporte, en application de l’article 1147 du code civil, l’octroi de dommages et intérêts, soit la somme de 1 000 euros ;
— la société Prosjet fait preuve d’une résistance abusive en ce qu’elle retient indûment le paiement de la somme de 26 425 euros, alors que celle-ci aurait dû être versée au plus tard le 30 septembre 2008 ;
A titre subsidiaire, elle soutient que :
— l’expertise judiciaire, en application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, ne peut suppléer la carence de la société Prosjet dans l’administration de la preuve ;
— par ailleurs, la marchandise livrée ne se trouve plus dans son état d’origine, de sorte qu’il n’est pas possible d’effectuer une quelconque vérification par expertise.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2015.
MOTIFS:
Sur la demande principale :
La facture dont il est contesté le paiement émise le 21 juillet 2008, concerne la livraison effectuée le 22 juillet 2008, de 25'000 kg de HDPE SUTULENE NEGRO CN 3000 TS (ref: 154/1F).
Il n’est pas contesté par les parties que la fiche technique du produit HDPE SUTULENE CN 3000 TS, prévoit, notamment, un pourcentage de noir de carbone de plus de 2 %.
La société Prosjet produit un rapport d’essai effectué le 24 octobre 2008 qui a procédé à l’analyse de trois échantillons de tubes et un échantillon de granulés, et conclut que la teneur en noir de carbone des granulés était de 0,74, celle sur les tubes variant de 0,92 à 1,09.
Le courrier adressée par la société Prosjet à la société Suminco le 12 novembre 2008, indique que le premier échantillon de tubes correspondait au lot de matière 916/4F, que le second échantillon de tubes correspondait au lot de matière 128/1F, que le 3e correspondait au lot de matière122/1F et que l’échantillon de granulés correspondait au lot 154/1F.
Elle produit un second rapport d’essai effectué le 28 novembre 2008, qui porte, eu égard aux explications données par la société Prosjet dans son courrier du 12 novembre 2008, sur des tubes fabriqués avec les lots 123/1F et 131/1F, qui indique une teneur en noir de carbone respectivement de 1,23 et 1,48 %.
Ces rapports démontrent que les granulés livrés dans le lot 154/1F et que les tubes produits avec les granulés issus des lots 916/4F, 128/1F, 122/1F, 123/1F et 131/1F, ne présentaient pas le taux de carbone de 2 %, prévu aux fiches technique.
Il est donc exact que la marchandise livrée le 22 juillet 2008 correspondant au lot 154/1F, n’était pas conforme.
Toutefois, ainsi que cela ressort du courriel en date du 3 juin 2008, adressé par la société Prosjet à la société Suminco, la première avait constaté, au plus tard début juin 2008, une dégradation anormale de la production, sur les tuyaux d’irrigation fabriqués courant février avec la matière référencée sous le numéro de lot 916/4F et réceptionnée le 8 janvier 2008, dégradation qui se traduisait par des fissurations nettes multiples.
Il en résulte que lors de la commande du lot 154/1F, le 7 juillet 2008, la société Prosjet était déjà informée de ce que les tuyaux fabriqués présentaient des fissurations.
Il n’est pas contesté qu’une visite a eu lieu sur site, le 9 juillet 2008, et il ressort du courrier daté du 16 juillet 2008, que le représentant de la société Suminco a vu à cette occasion les désordres affectant les tubes. Elle explique dans ce courrier dans un français approximatif que si la matière donne des soucis dans le processus d’extrusion, elle va la reprendre et donner une quantité additionnelle correspondant aux chutes, mais qu’elle ne peut pas assumer les préjudices résultant des tubes fabriqués. Elle ajoute que le produit HDPE SUTULENE CN 3000 T, n’est pas garanti pour les tubes de pression.
Cependant, les tubes que le représentant de la société Suminco a vus, le 9 juillet 2008 dans les locaux de la société Prosjet, ne peuvent être ceux réalisés avec le granulé livré le 22 juillet 2008. Il sera noté, d’ailleurs, que dans la facture émise le 21 juillet 2008, la société Suminco a accordé à la société Prosjet, une remise exceptionnelle de 1 500 euros qui fait référence aux livraisons de produits 916/4F et 122/1F, remise qui peut être interprétée comme le dédommagement des désordres observés le 9 juillet.
L’exception d’inexécution n’est recevable que si le fait d’inexécution reproché est d’une telle importance, qu’il empêche la réalisation du résultat recherché par l’autre partie, à savoir en l’espèce la production puis la vente des tubes d’irrigation. Or , la société Prosjet, ne produit aux débats que deux photocopies de photographies de tubes réalisés à une date indéterminée ; elle ne produit aucun document justifiant que les tubes réalisés avec le granulé livré le 22 juillet 2008, présentaient des désordres rendant impossible leur mise en vente et que des ventes ont été annulées.
Elle ne justifie donc pas de la réalité de sa créance à l’encontre de la société Suminco, dans la mesure où elle ne démontre pas que la délivrance, non conforme, des produits a été la cause de la suspension de l’exécution de ses propres engagements vis-à-vis de ses clients, elle sera donc déboutée de sa demande tendant à opposer à son vendeur l’exception d’inexécution, et condamnée au paiement de la somme de 26'425 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2008, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La société Suminco ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement, qui est indemnisé par l’allocation d’intérêts au taux légal, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution du contrat, le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Suminco est restée taisante du 6 novembre 2008, date de l’envoi de son dernier couriel, au 28 mai 2013, date de l’assignation, elle ne justifie d’aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de se défendre en justice de la société Prosjet, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement sera confirmé de ce chef.
La partie qui succombe tenue aux dépens, ils seront à la charge de la société Prosjet.
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Prosjet aux dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
XXX
FF
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