Infirmation 4 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 déc. 2015, n° 12/04617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/04617 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°604
R.G : 12/04617
M. E Y
C/
M. C P B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller, rédacteur,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2015
devant Mmes Béatrice LEFEUVRE et Pascale DOTTE-CHARVY, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial, Madame LEFEUVRE entendue en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-David CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Luc GIRAUD, Plaidant, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMÉ :
Monsieur C P B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Saisi par Monsieur E Y d’une demande de prononcé de l’exequatur du jugement rendu à son profit contre Monsieur C P B par le tribunal de première instance de X le 2 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Quimper, par jugement du 5 juin 2012, a :
— rejeté la demande d’exequatur du jugement rendu le 2 juillet 2008 par le Tribunal de Première Instance de X (MADAGASCAR) formée par E J Y à l’encontre de C P B ;
— débouté E J Y de sa demande en paiement formée à l’encontre de C P B;
— débouté C P B de sa demande reconventionnelle en dommages – intérêts formée à l’encontre de E J Y ;
— dit n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
— dit n’y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
— dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure.
Par déclaration du 10 juillet 2012, Monsieur Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 5 février 2015, Monsieur Y demande à la cour :
— de dire et juger Monsieur E Y recevable et bien fondé en son appel ;
— de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et,
statuant à nouveau :
— d’ordonner ordonner l’exequatur du jugement en date du 2 juillet 2008 rendu par le Tribunal de Première Instance de X (MADAGASCAR) prononcé entre Monsieur E J Y et Monsieur C P B ;
Vu les articles 31, 32, 74 et 75 du Code de Procédure Civile :
— dire et juger Monsieur B irrecevable et mal fondé tant en son appel incident qu’en son exception d’incompétence ;
Subsidiairement,
— de le dire fondé ;
En toutes hypothèses,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
— de dire et juger que le jugement du 2 juillet 2008 rendu par le
Tribunal de Première Instance de X pourra être exécuté sur
l’ensemble du territoire français, en toutes ses dispositions, comme
prononcé par une juridiction française ;
En conséquence, condamner Monsieur B à payer à
Monsieur Y la somme de 51.000,€ à titre principal et
correspondant au solde du prêt, outre la somme de 20.700 € à titre
d’intérêts moratoires ;
— de condamner Monsieur B à payer à Monsieur Y la
somme de 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
— de condamner Monsieur B aux entiers dépens de première
instance et d’appel.
Monsieur B, intimé et appelant incident, par conclusions du 27 décembre 2012, demande à la cour :
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu la Convention franco malgache du 4 juin 1973,
Vu l’article 509 du Code de procédure civile,
— d’annuler le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de QUIMPER, le 5 juin 2012 ;
— de se déclarer incompétente et de renvoyer Monsieur Y à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement et si par impossible, la Cour s’estimait compétente pour juger le présent litige, selon la Convention franco-malgache,
— de constater que les conditions posées par la Convention franco-malgache du 4 juin 1973 ne sont pas réunies.
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que la décision était définitive ;
— confirmant le Jugement entrepris, de constater que Jugement rendu le 2 juillet 2008 par le Tribunal de première instance de X est contraire à l’ordre public,
En conséquence,
— de débouter Monsieur G Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la Cour s’estimait compétente pour juger le présent litige, selon le droit commun français,
— de constater que le Jugement rendu le 2 juillet 2008 par le Tribunal de première instance de X entre Monsieur E Y et Monsieur C B n’est pas exécutoire ;
— de constater que le Jugement rendu le 2 juillet 2008 par le Tribunal de première instance de X entre Monsieur E Y et Monsieur C B est contraire à l’ordre public ;
— de dire les demandes de Monsieur E Y, irrecevables et l’en débouter,
— de condamner Monsieur E Y, à payer à Monsieur C B la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Monsieur E Y, aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur Y se prévaut en substance du caractère exécutoire, définitif et suffisamment motivé du jugement dont l’exequatur est sollicité, et soutient qu’il n’était pas démontré que les intérêts d’une partie ont été compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure.
Il fait valoir également qu’à supposer qu’il soit retenu une motivation insuffisante du jugement, les pièces produites et sur lesquelles s’appuie celui- ci, permettent de servir d’équivalent à la motivation défaillante du jugement du 2 juillet 2008.
S’agissant de l’appel incident de son adversaire, il conclut à son irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur B, auquel le jugement de première instance a donné satisfaction en rejetant la demande d’exequatur, et invoque également l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté du moyen qui n’a pas été soulevé in limine litis, avant toute défense au fond, mais pour la première fois devant la cour d’appel.;
Il fait valoir enfin que l`absence de désignation de la juridiction prétendument compétente rend également irrecevable le moyen soulevé de l’incompétence du tribunal de grande instance de Quimper.
Monsieur B, qui se fonde sur les dispositions de la convention franco malgache qu’il estime seule applicable, reproche au tribunal, qui se fondait comme Monsieur Y sur les dispositions de l’article 509 du code de procédure civile,
d’avoir cependant relevé que le Juge compétent était, suivant l’article 4 de la convention franco malgache, en France, le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés mais de n’en avoir tiré aucune conséquence et de s’être prononcé sur le fond de la demande de Monsieur Y, sans soumettre cette difficulté de compétence à la discussion des parties, en violation des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, et sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations alors qu’il soulevait un fondement de droit nouveau, en tirant des conséquences quant à la solution du litige.
Il soutient donc que le jugement déféré encourt la nullité.
Il fait valoir en second lieu que en application de la convention franco malgache, la cour n’a pas compétence pour ordonner l’exequatur du Jugement rendu par le Tribunal de X et doit constater son incompétence et renvoyer Monsieur Y à mieux se pourvoir.
Sur la nullité du jugement déféré
Ainsi qu’exposé par le premier juge, les conditions de vérifications par le juge
français pour accorder l’exequatur ne s’appliquent qu’ hors de toute convention internationales, de sorte que, en l’espèce, et dès lors qu’il existe une convention franco malgache datée du 4 juin 1973 relative à la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires, celle ci doit recevoir application.
S’il est prévu par ce texte, dans son article 4, que l’exécution est accordée par le président du tribunal de grande instance statuant en référé ou du président du tribunal de première instance du lieu où l’exécution est poursuivie saisi et statuant en la forme prévue pour les référés, disposition soulignée par le tribunal de grande instance de Quimper, celui-ci, devant lequel le moyen d’incompétence n’était d’ailleurs pas soulevé, n’en a tiré aucune conséquence.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché au tribunal de grande instance de ne pas avoir invité les parties à s’expliquer sur ce point et le moyen de nullité formé pour non respect des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile sera rejeté.
Sur le moyen d’incompétence de la cour
Tiré de l’incompétence du tribunal de grande instance, ce moyen est soulevé pour la première fois devant la cour, l’incompétence du tribunal de grande instance, qui fonderait l’incompétence de la cour, n’ayant pas été soulevé devant la juridiction de première instance.
Il n’est pas non plus précisé par Monsieur B quelle est la juridiction compétente.
Par application des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, le moyen d’incompétence, qui n’a pas été soulevé in limine litis, et qui est opposé sans désignation de la juridiction compétente, est irrecevable.
En toutes hypothèses, la cour, compétente pour examiner en appel tant les décisions du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper que celles rendues au fond de cette même juridiction, a donc compétence pour examiner l’appel de la décision déférée.
Le moyen de l’incompétence de la cour sera donc déclaré irrecevable.
Sur l’exequatur sollicitée du jugement du 2 juillet 2008
Monsieur Y se prévaut de justifier des conditions exigées pour obtenir l’exequatur du jugement, et fait valoir principalement que la motivation du jugement intervenu en sa faveur n’a pas à être appréciée dans sa pertinence par le juge sollicité pour l’exequatur, qui n’a pas à se faire à nouveau juge de l’affaire.
Subsidiairement, il se prévaut de pièces de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante.
S’agissant du fond du litige, Monsieur B soutient que les conditions posées par le texte international ne sont pas réunies et fait valoir en premier lieu que selon la convention, la décision doit être définitive, et non 'exécutoire’ comme retenu par le premier juge.
Il soutient en second lieu qu’il n’a pas été cité dans les règles devant la juridiction malgache et que Monsieur Y avait indiscutablement connaissance que Monsieur B demeurait désormais en France et qu’il exploitait un commerce dénommé « Reflets des Iles »;
qu’en conséquence, la condition également exigée d’une citation régulière des parties représentées ou déclarées défaillantes n’est pas remplie.
Il fait valoir en dernier lieu que, comme l’a retenue le tribunal de Quimper il y avait eu violation de l’ordre public au motif que la décision dont il est demandé l’exequatur n’était pas motivée, le juge malgache ayant simplement repris le motif de l’assignation et ne justifiant pas sur la base des pièces produites le bien fondé des demandes de Monsieur Y, en d’autres termes, n’effectuant aucune appréciation de l’argumentation et des pièces.
Il soutient à cet égard que les pièces produites devant la cour ne sont pas plus convaincantes, le contrat de prêt produit étant intervenu entre Monsieur Y et la société A, et non lui même, qui est le gérant de cette société ; que de même l’ attestation versée aux débats concerne également Monsieur Y et la société A et non, Monsieur B, à titre personnel et qu’à la lecture de ce document, seule la société A assume le remboursement du prêt.
Subsidiairement, pour le cas où les dispositions appliquées seraient celles du code de procédure civile, il soutient que les conditions de la recevabilité de l’exequatur ne sont pas réunies, dès lors que la preuve du caractère exécutoire du jugement n’est pas rapportée ;
que le recours principal devant la Cour de cassation malgache formé par Monsieur Z est aujourd’hui frappé par la déchéance et que le Jugement soumis à exéquatur n’est donc plus revêtu de l’exécution provisoire, celle-ci ayant fait l’objet d’une suspension.
Monsieur B se prévaut également de ce que la décision dont il est demandé l’exéquatur doit être conforme à la conception française de l’Ordre public international et s’en rapporte à cet égard à ses précédents développements sur ce point et sur les manquements constatés.
L’exequatur permettant l’exécution de décisions malgaches, selon la convention franco malgache du 4 juin 1973, ne peut être accordée que si sont réunies plusieurs conditions notamment les modalités de citation régulière des parties défaillantes, si la décision en cause ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation selon la loi de l’Etat où elle a été rendue, et si elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée, cette référence conduisant, selon l acception française de l’odre public international, à écarter la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante.
S’agissant des conditions de citation, le jugement dont l’exequatur est sollicité fait mention de ce que ' le défendeur (Monsieur B) est introuvable, qu’il convient de déclarer le jugement réputé contradictoire à son encontre en application des dispositions de l’article 184 du code de procédure civile.'
Monsieur B soutient que, cité à une adresse à laquelle il ne résidait plus depuis 2004, à Madagascar, que lui même et sa famille avaient quittée, ce que Monsieur Y ne pouvait ignorer, étant son cousin, gérant ses affaires, et correspondant avec lui par courriels, il ne peut lui être opposé la régularité de cette citation.
Il sera cependant relevé que l’huissier chargé de délivrer la citation a constaté que l’intéressé était parti sans laisser d’adresse et a déposé l’acte au parquet du tribunal de première instance ; que Monsieur Y démontre qu’à l’adresse indiquée sur le jugement qui est la même que celle à laquelle celui-ci a été signifié, son adressées des factures d’électricité au nom de Monsieur B, avec une consommation effective d’énergie aux périodes correspondantes à la citation ;
Les courriels ne démontrent pas la résidence pérenne de leur auteur à l’adresse depuis laquelle ils sont envoyés.
En dernier lieu, Monsieur B, auquel il incombe de démontrer qu’il avait définitivement changé d’adresse et que la citation délivrée à Madagascar est irrégulière, ne justifie à ce titre que de la cession de la propriété le 22 septembre 2007 par sa fille mineure âgée de 5 ans lors de la cession au profit d’une société V.B , mais ne démontre pas, par tous documents attestant d’une résidence habituelle en France.
Dans ces conditions, le moyen d’irrégularité alléguée de la citation du jugement faisant l’objet de la demande d’exequatur sera rejeté.
En second lieu s’agissant du caractère définitif du jugement, Monsieur Y justifie du certificat de non appel du jugement du 2 juillet 2008, certifié par le greffier du tribunal de première instance de Tamatave le 3 février 2009.
Si l’exécution provisoire de ce jugement, qui a été ordonnée par la juridiction de première instance, a pu faire l’objet de décisions multiples suite à la demande formée par Monsieur B de suspension de cette mesure, qui lui été accordée, puis rétractée, la décision de la cour suprême, qui intervient en dernier lieu le 16 juin 2010 et rejette la demande de rétractation de la dernière ordonnance défavorable à Monsieur B, démontre qu’il n’existe plus de recours contre le fond et l’exécution du jugement du 2 juillet 2008 susceptibles d’être à nouveau examinés, les derniers recours, qui n’étaient relatifs qu’à la suspension de l’exécution provisoire ayant étés écartés.
Enfin, s’agissant de la motivation du jugement du 2 juillet 2008, retenue comme insuffisante par le premier juge et de ce fait contraire à la conception française de l’ordre public international, il lui est reproché d’être limitée à une formule selon laquelle 'la demande est fondée en son principe et son quantum et qu’il y a lieu d’y faire droit ', faisant suite à l’exposé des moyens et de l’argumentation de Monsieur Y.
Outre que cette présentation des motifs et de la discussion n’exclut pas que, après les avoir néanmoins analysés, le tribunal a admis ces éléments et les a adoptés avant de faire droit à la demande en paiement, il est justifié devant la cour des termes de l’attestation du 18 février 2005(et non 8 février 2005) à laquelle le tribunal fait référence, et dont il ressort dans le dernier paragraphe que ' Cependant, la Ste A assume la responsabilité du financement de Mr E G Y. Les premiers remboursements pourraient avoir lieu en mars /avril 2005 puis de manière régulière en fonction de la trésorerie disponible de la Sté A ou de Monsieur C B jusqu’à épuisement total du financement, soit 70 000 €.'
Après une formule de style quant à l’utilisation de cette attestation, suivent la signature de Monsieur B au dessus de son nom, et la date et le lieu de son établissement, soit Douarnenez le 18 février 2005.
Cet acte, intitulé improprement 'attestation ' vient donc servir d’équivalent à la motivation si elle peut être considérée comme insuffisante.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande tendant à ce que le jugement du 2 juillet 2008 soit reconnu comme exécutoire et le jugement déféré sera infirmé.
L’exequatur du jugement étant accordée, qui le rend exécutoire en toutes ses dispositions, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de condamnation de Monsieur B aux causes du jugement.
Monsieur B, qui succombe pour la totalité de ses demandes, devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et verser à Monsieur Y la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette les moyens de nullité du jugement déféré à la cour, et déclare irrecevable le moyen d’incompétence soulevé devant la cour ;
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau,
Ordonne l’exequatur du jugement rendu le 2 juillet 2008 par le Tribunal de Première instance de X dans l’instance opposant Monsieur E Y à Monsieur C P B
Dit n’y avoir lieu à statuer en conséquence sur les demandes en paiement formées par Monsieur Y à titre principal ;
Condamne Monsieur B à payer à Monsieur E Y la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur B aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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