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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2 juin 2016, n° 16/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 17 mars 2016 |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N°16/00057
SARL AKENIA
c/
SCI A
DU 02 JUIN 2016
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 JUIN 2016
Nous, Jean-François BOUGON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux par ordonnance du 18 décembre 2015, assisté de Véronique LEROUX, Greffier,
Avons dans l’affaire opposant :
SARL AKENIA agissant en la personne de son représentant légal, Madame X Y, domicilié en cette qualité XXX
représentée par Me Michel PUYBARAUD membre de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et assistée de Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 11 avril 2015,
à :
SCI A prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z A, domicilié en cette qualité XXX
Présente en la personne de son gérant.
représentée par Me Hervé BENICHOU membre de la SCP ELYTES ET ASSOCIES, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Martine Massé, greffier, le 19 mai 2016 :
La Sarl Akenia relève appel d’une ordonnance rendue le 17 mars 2016 par le président du tribunal de grande instance de Périgueux qui lui accorde 24 mois pour s’acquitter d’un arriéré de loyer de 40.963.42 €, et qui, à défaut pour elle de s’acquitter du loyer courant ou d’une échéance de paiement de l’arriéré, ordonne son expulsion et la condamne à payer immédiatement l’arriéré de loyer.
Parallèlement, la Sarl Akenia assigne sa créancière en arrêt de l’exécution provisoire de droit. Elle explique qu’elle n’est pas en mesure de satisfaire au prescrit de l’ordonnance qui l’obligerait à décaisser une somme mensuelle de 9.000 € et que le risque d’expulsion est constitutif de conséquences manifestement excessives dès lors qu’il entraînerait inéluctablement la perte du fonds de commerce et des emplois qui en dépendent. Par conclusions responsives, elle fait valoir que la décision déférée a été rendue en violation des dispositions du contradictoire, la société défenderesse ayant conclu tardivement, la veille de l’audience, avec des arguments nouveaux à laquelle elle n’a pu utilement répondre et au mépris des dispositions de l’article 12, le premier juge n’ayant pas répondu à l’intégralité de ses moyens. Elle réclame 3.100 € pour frais irrépétibles.
La Sci A, le bailleur, créancier, conclut au débouté de la demande et sollicite 3.100 € pour frais irrépétibles. Elle fait essentiellement valoir que s’agissant d’une exécution provisoire de droit, son arrêt est subordonné à la double démonstration prévue à l’article 524 dernier alinéa du code civil et qu’en tout état de cause, il n’est démontré ni une violation manifeste du principe du contradictoire ou des dispositions de l’article 12 du code civil et que la demanderesse n’établit pas qu’en cas d’expulsion il lui serait impossible de retrouver des locaux d’une taille suffisante pour exercer son activité.
SUR CE :
Article 524 du code de procédure civile : lorsque l’exécution provisoire à été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : (').
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Comme le rappelle justement le défendeur, l’arrêt de l’exécution provisoire de droit est conditionné à la double preuve détaillée au dernier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile ci-dessus reproduit. L’absence d’une seule des deux démonstrations conduit au rejet de la demande.
Sur la violation manifeste des dispositions du contradictoire.
La Sarl Akénia voit une violation du contradictoire dans le fait que son adversaire aurait conclu à la veille de l’audience de référé, mais indépendamment du fait que la recevabilité de ces conclusions, qui venaient en réponse à des écritures déposées deux jours plus tôt, n’a pas été soulevée devant le juge des référés, lorsque l’on aura rappelé que la procédure devant le juge des référés est une procédure orale et qu’il peut être conclu sur l’audience, le moyen tiré d’une violation du contradictoire est particulièrement mal fondé.
Sur la violation des dispositions de l’article 12.
Ne caractériserait pas la violation des dispositions de l’article 12 l’absence avérée de réponse à une demande d’un plaideur qui pourrait être corrigée dans le cadre d’une procédure en omission de statuer. Au surplus le moyen développé par la demanderesse est dépourvu de la moindre pertinence alors qu’au cas d’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge a pris soin de répondre pour les écarter aux demandes principale, subsidiaire, infiniment subsidiaire ainsi qu’à la demande de médiation, pour retenir et faire droit au 'très subsidiaire'.
En considération de ce qui vient d’être expliqué, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être que rejetée. Ce n’est donc qu’à titre surabondant que sera examinée pour l’écarter l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives. En effet, la demanderesse n’établit pas par ses seules affirmations que sur la zone de chalandise il lui est impossible de trouver un local lui permettant d’exercer son activité, étant entendu que le prix du bail n’est pas fonction des capacités financières du preneur mais bien du marché.
Sur les mesures accessoires.
A l’aune des prétentions de la demanderesse sur ce point et au vu des développements auxquels ont donné lieu la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, les frais irrépétibles de la Sci A seront arbitrés à la somme de 3.100 €. La Sarl Akénia supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Déboutons la Sarl Akénia de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue entre les parties le 17 mars 2016 par le président du tribunal de grande instance de Périgueux,
La condamnons à payer à la Sci A la somme de 3.100 € pour frais irrépétibles.
Condamnons la Sarl Akénia aux entiers dépens,
La présente décision est signée par Jean-François Bougon, président et par Véronique Leroux, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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