Infirmation partielle 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juin 2014, n° 10/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/01020 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 décembre 2009, N° 08/08342 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 Juin 2014
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/01020
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS commerce RG n° 08/08342
APPELANT
Monsieur D A
Chez M. B C
XXX
XXX
représenté par Me F G, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/041857 du 18/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Me X Yvon (SELARL Yvon X et H-I J) – Mandataire liquidateur de SAS SURCOUF
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Annabelle PAVON SUDRES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0149
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA DE LILLE
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
substitué par Me Sara PASHOOTAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, Vice présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur D A a été engagé par la SAS SURCOUF le 8 novembre 2004 par contrat à durée déterminée jusqu’au 1er février 2005, puis par contrat à durée indéterminée, en qualité de préparateur de commandes.
Le 3 janvier 2008, Monsieur A a été licencié pour avoir été surpris le 28 novembre 2007 en train de dormir sur son lieu de travail (dans le local de stockage de cartons) pendant son temps de travail effectif.
Monsieur A a saisi le 27 juin 2008 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 décembre 2009, a condamné la société SURCOUF à verser à Monsieur A les sommes suivantes :
379,22 euros à titre de préavis
37,90 euros au titre des congés payés y afférents
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes de Paris a en outre ordonné à la société SURCOUF de remettre à Monsieur A les documents sociaux conformes, débouté Monsieur A du surplus de ses demandes, et débouté la société SURCOUF de sa demande reconventionnelle.
Monsieur A a interjeté appel de cette décision le 3 février 2010.
La liquidation judiciaire de la société SURCOUF a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 10 octobre 2012, qui a désigné Maître X mandataire liquidateur.
Monsieur A demande à la Cour de fixer ses créances aux sommes suivantes :
19.278,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
379,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
37,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis.
Il demande en outre à la cour d’ordonner la remise par le liquidateur judiciaire de la société SURCOUF des documents sociaux conformes sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard, et de condamner ce liquidateur à verser à Maître F G la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Maître X demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de l’infirmer en ce qu’il a condamné la société SURCOUF à verser à Monsieur A une indemnité compensatrice de préavis outre une indemnité de congés sur préavis, de débouter Monsieur A de ses demandes et de le condamner aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA de Lille demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur A de l’intégralité de ses demandes, de dire qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 6 des cotisations maximum au régime d’assurance chômage.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement de Monsieur A
Monsieur A soutient qu’étant musulman pratiquant, il effectuait quotidiennement sa prière dans le local de stockage, et que c’est précisément ce qu’il faisait le 28 novembre 2007. Il ajoute qu’aucun élément probant ne permet d’établir qu’il dormait.
Il fait valoir qu’aucune disposition du règlement intérieur n’interdit de faire la prière sur le lieu de travail, et qu’il le faisait avec l’autorisation de son supérieur.
Il affirme n’avoir bénéficié le 28 novembre 2007 que de 17 minutes de pause sur 8h43 de travail.
Monsieur A indique enfin qu’une retenue sur repos compensateur a été effectuée sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2007, correspondant à sa prétendue sieste du 28 novembre, ce qui constitue une double sanction puisqu’il a été licencié pour ce même fait.
Maître X, mandataire liquidateur de la société SURCOUF, soutient que Monsieur A a été surpris en train de dormir dans le local de stockage des cartons le 28 novembre 2007, alors qu’il n’était pas en pause et aurait donc du se trouver à son poste de travail.
Il conteste la double sanction invoquée par Monsieur A, précisant que la retenue sur salaire mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2007 correspond aux jours de RTT et repos compensateur pris dans le mois qui précède, soit au mois d’octobre 2007.
L’AGS s’associe aux explications du mandataire liquidateur.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, les griefs reprochés à Monsieur A sont les suivants :
'Vendredi 28 novembre 2007, alors que Monsieur Z et Monsieur Y, respectivement Directeur d’établissement et Directeur Commercial, effectuaient une visite du site de Fresnes, vous avez été surpris à dormir sur votre lieu de travail, plus précisément dans le local de stockage des cartons au milieu desquels vous dormiez.
Surpris de vous voir à cet endroit, Messieurs Z et Y vous ont alors interrogé sur votre présence en ce lieu et sur ce que vous étiez en train de faire. Vous n’avez pas été en mesure d’apporter de réponse, ni à ce moment, ni lors de votre entretien en date du 7 décembre 07.
Il est tout simplement inadmissible que vous ayez pris seul l’initiative de vous installer dans un local du site, dans lequel sont entreposés les produits de conditionnement, afin de vous adonner à une 'activité’ personnelle.
Le lieu de travail est destiné à l’exécution de la prestation liée au contrat de travail, et n’est pas dédié à ce type d’activité. Le local étant par ailleurs peu fréquenté, la responsabilité de l’entreprise aurait pu être engagée s’il vous était arrivé un quelconque accident, ce qui n’est pas acceptable.
Il vous appartenait, si vous ressentiez le besoin de vous reposer, de vous rendre en salle de pause, ou à tout le moins, en cas de besoin impérieux, de signaler à votre responsable la nécessité de prendre un congé.
En outre, et après vérification des pointages, il s’avère que vous n’étiez même pas en temps de pause à ce moment, de sorte que c’est bien sur votre temps de travail effectif que vous vous êtes permis de dormir, ceci sans même avoir prévenu votre responsable que vous quittiez votre poste.(…)
Aussi, compte tenu de ce qui précède, nous considérons ces faits constitutifs d’une cause réelle et sérieuse justifiant votre licenciement'.
L’employeur verse aux débats une attestation de Monsieur Y, indiquant qu’à l’occasion de sa visite du site de Fresnes le 28 novembre 2007, il a constaté vers 14 heures que Monsieur A était allongé et dormait sur un matelas fait de cartons. Il précise qu’il ne fait aucun doute qu’il faisait la sieste.
L’examen des fiches de pointage du salarié démontre qu’il a commencé sa journée le 28 novembre 2007 à 8h25, puis est parti en pause de 12h23 à 12h29, puis est reparti en pause de 15h39 à 15h50, et a quitté l’entreprise à 17h40.
Il convient de relever que Monsieur A ne conteste pas qu’il se trouvait dans le local de stockage de cartons lors de la visite de Messieurs Z et Y, et ce en-dehors de ses temps de pause. S’il prétend qu’il était en train de faire sa prière, force est de constater d’une part qu’il ne justifie pas de l’autorisation de son supérieur hiérarchique qu’il allègue, et qu’il s’agit en tout état de cause d’une activité relevant de la sphère privée, étrangère à son activité professionnelle. Il ne saurait tirer argument à cet égard de ce qu’il ne bénéficiait pas de temps de pause suffisants, dès lors qu’il ne démontre pas avoir formulé une quelconque réclamation sur ce point auprès de son employeur.
Il est ainsi établi que Monsieur A ne se trouvait pas à son poste de travail, sur son temps de travail effectif.
En ce qui concerne la retenue opérée sur le salaire du mois de novembre 2007, il ressort de l’examen de ce document qu’elle correspond à un jour de RTT en date du 19 octobre 2007 et à un jour de repos compensateur en date du 18 octobre 2007. Elle est donc étrangère aux faits du 28 novembre 2007, et Monsieur A ne peut valablement soutenir qu’il a fait l’objet d’une double sanction.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur A reposait sur une cause réelle et sérieuse et Monsieur A sera débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Monsieur A soutient qu’il avait droit à ce titre à la somme de 3.169,02 euros, et qu’il n’a perçu que la somme de 2.789,80 euros.
Le mandataire liquidateur de la société SURCOUF fait valoir que Monsieur A a été dispensé d’effectuer son préavis, qu’il a été absent tout le mois de janvier 2008 (ce qui a entraîné une retenue sur son salaire de février 2008), et qu’en lui versant la somme de 2.789,80 euros, elle s’est parfaitement acquittée de ses obligations en matière d’indemnité de préavis.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la duré du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de préavis était de deux mois. Il ressort de l’examen des trois derniers bulletins de salaire de Monsieur A qu’il bénéficiait d’une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.584,51 euros. Il avait donc droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.169,02 euros. L’employeur ne saurait se prévaloir d’absences de Monsieur A au mois de janvier 2008 (qui plus est non démontrées) pour justifier une réduction du montant de l’indemnité compensatrice de préavis, alors même qu’il a indiqué dans la lettre de licenciement que Monsieur A était dispensé d’exécuter son préavis.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Monsieur A au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 379,22 euros, et sa créance au titre des congés payés y afférents à hauteur de 37,92 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société SURCOUF de remettre à Monsieur A des documents sociaux conformes à la décision.
En revanche, dès lors qu’il n’est pas établi que la société SURCOUF risque d’opposer une résistance à la remise de ces documents, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte. Monsieur A sera donc débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement déféré
Statuant à nouveau
Fixe au passif de la liquidation de la société SURCOUF, représentée par la SELARL X J, aux sommes suivantes :
379,22 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis
37,92 euros au titre des congés payés y afférents
Le confirme pour le surplus
Y ajoutant
Déboute Monsieur A de sa demande d’assortir la remise de documents sociaux d’une astreinte
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA) de Lille dans les termes et conditions de la loi
Condamne Monsieur A aux dépens
Déboute Monsieur A de sa demande fondée sur l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Déboute le mandataire liquidateur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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