Confirmation 13 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 13 sept. 2016, n° 14/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/03669 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 3 novembre 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 13 SEPTEMBRE 2016 à
XXX
EXPEDITIONS le 13 SEPTEMBRE 2016 à
F A
Syndicat CGT PFIZER
XXX
rédacteur :
ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2016
N° : 417/16 – N° RG : 14/03669
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 03 Novembre 2014 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTS
Monsieur F A
XXX
comparant en personne, assisté de Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
Syndicat CGT PFIZER
XXX
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
représentée par la XXX, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Manon LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 17 mai 2016
LA COUR COMPOSÉE DE
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 13 SEPTEMBRE 2016, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. A a été engagé à titre temporaire au service de la XXX par l’intermédiaire de la société de travail temporaire Z, en qualité d’opérateur de fabrication par contrat à durée déterminée du 05 octobre 2009 au 31 octobre 2009.
Cette relation de travail s’est poursuivie par contrats et avenants successifs jusqu’au 28 septembre 2012, date d’expiration du dernier des 35 contrats conclus entre les parties tour à tour pour accroissement temporaire d’activité (5 contrats) et remplacement de salariés absents (29 contrats) toujours en qualité d’opérateur de fabrication 2 B ou opérateur de conditionnement, ces deux appellations renvoyant en réalité au même emploi.
La société PFIZER a pour objet la mise en forme et le conditionnement de médicaments pour la santé humaine et animale.
M. A a été employé sur le site d’Amboise qui compte 487 salariés.
Estimant que la société PFIZER avait de cette manière pourvu à un emploi durable au mépris de ses droits, M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Tours le 14 juin 2013 de demandes tendant à voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamner la XXX au paiement des sommes de:
— 1 613,76 € à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée ;
— 3 227,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 322,75 € au titre des congés payés afférents ;
— 4 639,56 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a également demandé la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des bulletins de paie afférents à sa créance salariale ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle emploi.
Le syndicat CGT PFIZER intervenant à la procédure a demandé pour sa part condamnation de la société PFIZER PGM au paiement d’une indemnité de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux intérêts de la profession.
Par jugement du 03 novembre 2014, le conseil de prud’hommes a débouté les demandeurs de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2014, M. A et le syndicat CGT PFIZER ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
DEVANT LA COUR
Par conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2016 et soutenues oralement, M. A
et le syndicat CGT PFIZER ont demandé l’infirmation du jugement et le bénéfice de leurs demandes de première instance. M. A a formé une demande nouvelle à hauteur de la somme de1 613,76 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Ils ont fait plaider à ces fins que :
— M. A a travaillé près de 3 années consécutives de façon quasi ininterrompue. L’unique période d’inactivité durable se limite à deux mois de novembre 2009 à février 2010 la quasi totalité des périodes d’inactivité entre certains contrats ne dépassant pas quelques jours ;
— les tâches effectuées au cours de ces contrats étaient dans la continuité, M. A ayant toujours assuré sa propre succession au même poste et a été remplacé par une autre intérimaire. Cette pratique s’est poursuivie après son départ à l’étonnement des délégués du personnel qui ont relevé, en juillet 2013, que les intérimaires étaient remplacés par d’autres intérimaires au lieu d’être maintenus dans l’entreprise ;
— lorsque des missions se succèdent avec de courtes périodes d’interruption en sorte qu’elles s’inscrivent dans la continuité l’une de l’autre, on doit considérer qu’il s’agit d’un emploi durable ;
— lorsqu’un CDD est motivé par un accroissement temporaire d’activité, sa requalication en contrat à durée indéterminée est prononcée si le poste occupé par le salarié est pourvu quelques jours après le départ de celui-ci, ce fait tendant à prouver que l’embauche avait en réalité pour but de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise ;
— M. A a été affecté systématiquement au même poste et les missions qui lui ont été confiées étaient les mêmes d’un contrat à l’autre à savoir le conditionnement sur les lignes de production et la manutention au sein de l’entreprise ;
— la succession d’emplois précaires avait pour objet de pourvoir à un emploi durable ;
— l’employeur n’a pas respecté les délais de carence entre deux missions institués par l’article L.1251-36 du code du travail pour les surcroîts temporaires d’activité et les remplacements hormis le cas d’une nouvelle absence de la personne remplacée ;
— le contrat de mission conclu pour la période du 05 au 31 octobre 2009 pour accroissement temporaire d’activité a été suivi dès le 5 novembre d’une nouveau contrat de mission au motif du remplacement d’une autre personne ;
— les contrats conclus pour le remplacement de M. X du 04 juin au 31 août 2010 ont été suivis dès le lendemain d’un contrat de mission pour le remplacement d’un autre salarié ;
— si cette irrégularité n’entraîne pas par elle-même la requalification du contrat de travail, elle tend néanmoins à établir que le recours de la société PFIZER aux contrats d’intérim avait pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente ;
— par un même contrat, (remplacement de Mme Y du 25 mars au 12 mai 2010), il a été procédé au remplacement de plusieurs salariés alors qu’il doit être établi un contrat distinct pour chaque salarié ;
— au vu du nombre de salariés remplacés, de la régularité des missions de remplacement et de la distribution de celles-ci aux différents intérimaires à tour de rôle, il ne saurait être contesté qu’il existait un poste pérenne de remplacement au sein de l’entreprise que M. A occupait de façon quasi continue sur l’année entière et ce même si l’intimée a effectivement justifié de l’absence des salariés remplacés, les besoins de remplacement étant tels qu’ils auront entraîné l’occupation quasi continue de M. A sur l’année entière ;
— cette succession de contrats précaires pour occuper le même poste démontre qu’il a été pourvu par ce moyen à un emploi durable lié à l’activité permanente de l’entreprise ;
— les remplacements de salariés en congé voire en congé sabbatique sont prévisibles et ne doivent pas être couverts par le recours à l’intérim, l’employeur ne pouvant fonctionner en sous effectif volontaire ;
— l’employeur auquel incombe, en cas de litige, de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ne justifie pas du moindre surcroît d’activité ni même de la corrélation entre le volume d’activité invoqué et celui des emplois temporaires ;
— les notes d’informations du comité d’entreprise faisant état des évolutions des activités sur certaines des périodes concernées ne suffisent pas à démontrer le surcroît d’activité allégué sur l’ensemble des périodes de travail de M. A ;
— les circonstances invoquées par l’employeur pour justifier l’accroissement temporaire
(augmentation de la demande de 'Viagra', constitution de stocks de ce produit, retards de livraison) sont des événements s’inscrivant dans l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce qui est confirmé par le recours permanent aux intérimaires ;
— ainsi, les justificatifs produits par la société PFIZER montrent que ses prétendus accroissements temporaires d’activité relèvent de son activité normale ;
— il résulte des propos tenus par Mme D E lors d’une réunion du comité d’entreprise, que la société est maintenue volontairement en sous effectif pour des motifs stratégiques et notamment la crainte de transferts de produits en mi 2012. Elle a également évoqué la perspective d’arrêter tout ou partie de la production du site d’Amboise et celle de se retrouver avec des effectifs en excès dans quelques années, ce qui empêcherait la création immédiate de contrats à durée indéterminée pourtant justifiés par l’accroissement actuel des volumes de production.
— ces propos confirment que les contrats de mission confiés à M. A ne répondaient nullement à un besoin temporaire au sens de la jurisprudence mais résultaient d’un choix managérial pour répondre à l’activité normale et permanente de l’entreprise et combler un besoin structurel de main d’oeuvre ;
— la part des emplois à durée indéterminée a systématiquement diminué, au fil des années, et celle des emplois intérimaires est en constante augmentation ;
— les arguments développés par la société PFIZER montrent une croissance pérenne et constante des volumes qui ne correspond en rien à la notion d’accroissement temporaire de l’activité ;
— le montant de l’indemnité de licenciement devra tenir compte de l’ancienneté acquise depuis le début du premier contrat étant considéré que pendant les périodes d’interruption des
contrats, M. A s’est toujours tenu à la disposition de son employeur et que, lorsqu’il a été recouru à un salarié intérimaire en violation des articles L.1251-5 à L.1251-7, celui-ci peut en vertu des dispositions de l’article L.1251-40, 'faire valoir les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet dès le premier jour de sa mission'.
Le syndicat CGT PFIZER, fait valoir au soutien de sa demande que :
— la violation des dispositions relatives au travail temporaire en diminuant la possibilité d’embauche de travailleurs permanents est de nature à causer à la profession, représentée par le syndicat demandeur, un préjudice matériel et moral distinct de celui subi personnellement par le salarié intérimaire concerné ;
— l’action du syndicat est recevable sur le fondement de l’article L.2132-3, dès lors que l’objet de la demande tend à la défense de l’emploi des salariés de l’entreprise.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 mai 2016 et soutenues oralement, la société PFIZER PGM a demandé la confirmation du jugement attaqué sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande reconventionnelle, subsidiairement, à voir constater que l’ancienneté de M. A ne peut remonter à une date antérieure au 10 février 2010, limiter en conséquence l’indemnité de licenciement à la somme de 4 476,57 € et réduire à de plus justes proportions le montant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre infiniment subsidiaire, elle a demandé à la cour de débouter M. A de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. Elle a demandé enfin, en tout état de cause, de condamner le salarié au paiement d’une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
Elle fait plaider à ces fins que:
— à la date du 30 septembre 2013, le site d’Amboise sur lequel était employé M. A comptait 487 salariés en contrat à durée indéterminée, 8 salariés en CDD et 34 intérimaires soit moins de 9 % de l’effectif ;
— le salarié ne peut sérieusement soutenir que les commandes exceptionnelles de 'Viagra', l’installation d’un nouveau système informatique ou encore le retard de livraison de matière première qui ont motivé ses contrats pour surcroît d’activité n’étaient pas de nature temporaire ;
— les missions confiées au salarié au titre du surcroît temporaire d’activité ou du remplacement des absents étaient entrecoupées de périodes d’inactivité ;
— M. A a exercé des tâches différentes d’un contrat à l’autre: aide à la manutention, conditionnement manuel et emballage de produits, enrobage et compression de médicaments, réalisation et vérification du vide, préparation et contrôle visuel et de qualité des médicaments, réalisation des opérations de fabrication des comprimés, ou encore pesée des matières premières, contrôle et calibrage des matières premières, mise en forme et fabrication des produits sous forme sèche ;
— il serait bien en peine de justifier qu’un poste exercé au sein du service des formes sèches est le même qu’un poste exercé au service des injectables ;
— les tâches décrites dans les différents contrats de mission du salarié suffisent à montrer leur diversité et le fait qu’elles concernent des services complètement différents ( formes sèches et injectables) ;
— M. A ne rapporte aucun élément concret de nature à établir que les tâches mentionnées sur les contrats de mission sont mensongères. Si tel avait été le cas, il est évident que le salarié en aurait fait part en temps voulu à la société, ce qui ne s’est jamais produit ;
— la requalification n’est possible que lorsque la relation s’est poursuivie au terme du dernier contrat, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, ou lorsque les dispositions du code du travail encadrant le travail temporaire ont été méconnues ;
— la société PFIZER a fourni toutes les informations justifiant que les missions confiées à M. A étaient rendues nécessaires par des accroissements temporaires d’activité et des remplacements de salariés absents ;
— ce n’est pas le caractère exceptionnel de la variation de la production qui justifie le recours au travail temporaire mais son caractère imprévisible ;
— la variation cyclique de l’activité de production génère également des accroissements temporaires justifiant le recours à l’intérim ;
— les particularités des modes de fonctionnement propres à certaines industries justifient le recours au travail intérimaire ;
— en raison de la nature particulière de son activité, la production de médicaments, le site d’Amboise est parfois soumis à des variations d’activités par nature temporaires, qu’il n’est pas possible d’anticiper, ajustement des volumes de commandes à la dernière minute pour certains clients, changement des exigences de qualité de certains clients ( ex mirage manuel et non plus automatisé ), transfert soudain de la production de certains médicaments sur le site d’Amboise avant leur transfert sur d’autres sites ; les changements technologiques nécessitant la mise en route de certaines machines ;
— les motifs liés à un accroissement temporaire d’activité sont expliqués et justifiés dans un tableau récapitulatif inséré dans les écritures et étayé par les pièces produites ;
— les contrats produits sont très précis en ce qui concerne le remplacement des absents et remplissent toutes les conditions nécessaires à leur validité précisant systématiquement le nom, la qualification et les fonctions de l’intérimaire ;
— les contrats de travail distincts conclus successivement avec un même salarié pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés restent autonomes les uns par rapport aux autres et leur succession n’a pas pour effet de créer entre les parties une relation à durée indéterminée ;
— les délais de carence entre les missions ont été respectés par la société et la qualification et le statut des salariés remplacés ont été mentionnés dans les contrats de mission ;
— la succession de contrats distincts et autonomes ne crée pas entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ;
— le même travailleur peut assurer successivement le remplacement de plusieurs salariés absents sans délai de carence dès lors que des contrats distincts sont signés à cet effet ;
— la seule répétition des missions ne suffit en aucun cas à caractériser la nature permanente de l’emploi et le besoin structurel de main d’oeuvre ;
— les pièces produites par le salarié montrent que celui-ci, loin d’avoir travaillé de manière ininterrompue et exclusive pour la société PFIZER, a exercé de nombreuses missions pour d’autres sociétés utilisatrices ( MAME Imprimeurs, Touraine Rotos, IMT des produits de santé, Laboratoires Chemineau ) ; il ne s’est donc nullement tenu à la disposition de son employeur comme il le prétend ;
— la société a régulièrement embauché des salariés en contrat à durée indéterminée souvent d’anciens intérimaires, lorsqu’un besoin permanent et réel s’en faisait sentir de sorte que le nombre de salariés en contrat à durée indéterminée dans le service des injectables est passé de 73 à 90 de 2009 à 2013 soit une augmentation de plus de 23 %, plus importante que celle des lots et volumes produits dans ce service dans le même intervalle ;
— en revanche, il n’était pas possible de créer un poste durable pouvant être tenu par un salarié en contrat à durée indéterminée pour le type de missions assurées par M. A ; le besoin est ponctuel car il dépend de l’absence de salariés ou de surcroîts éventuels et temporaires de l’activité et surtout, il n’est pas ciblé sur une mission unique mais sur des postes et missions différents les uns des autres dans des services différents ;
— en réalité, la durée cumulée de ces missions entre le 05 octobre 2009 et le 28 septembre 2012 représente moins de 2 ans et non 3 années complètes comme prétendu ;
— si donc, la cour devait, contre toute attente, suivre le salarié dans sa demande de requalification, le contrat de travail devrait être considéré comme ayant pris effet le 10 février 2012, après l’interruption de 2 mois, de novembre 2009 à cette date, et le montant de l’indemnité de licenciement devrait être fixé en conséquence à la somme de 4 476,57 € ;
— les indemnités pour défaut de cause réelle et sérieuse et irrégularité ne se cumulent pas ;
— l’ancienneté du salarié ne justifie nullement l’octroi de dommages et intérêts du montant demandé qui correspond à 18 mois de salaire ;
— les dommages et intérêts demandés par la CGT sont totalement disproportionnés avec le préjudice qu’elle prétend avoir subi et devra être ramené à plus juste proportion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les termes de l’article L.1251-5 du code du travail : 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise initiale'.
Aux termes de l’article L.1245-1 du même code, 'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L.1242-1'.
Aux termes de l’article L.1251-40, 'lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'.
L’article L.1251-16 en vertu duquel le contrat de mission doit comporter la qualification professionnelle du salarié n’entre pas dans cette énumération.
En cas d’irrégularité de forme touchant le contrat de mission, le salarié peut solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire mais non de l’entreprise utilisatrice.
M. A ne peut donc se fonder sur les irrégularités commises dans les contrats de mission et notamment sur l’absence de précision concernant la qualification des salariés remplacés pour demander la requalification de la relation contractuelle à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
En revanche, l’absence de surcroît temporaire d’activité justifie la requalification du contrat de travail à l’encontre de l’entreprise utilisatrice lorsqu’il a été recouru indûment à un contrat de travail temporaire pour ce motif.
C’est à l’employeur qu’il appartient d’établir la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission ou dans le contrat à durée déterminée.
Le premier contrat de mission conclu entre les parties pour la période du 05 octobre 2009 au 31 octobre 2009 avait pour objet de pallier un 'retard de livraison de marchés sur TM poudre 5,5 % pour le Portugal et Lectade poudre rose'. La société PFIZER précise, dans le tableau inséré dans ses écritures, que 'suite à un retard de livraison de certaines matières premières ou de produits semi-finis, la production de poudres vétérinaires a pris du retard. Suite à la réception des matières premières, un renfort de personnel a été nécessaire afin de rattraper ce retard'. Le tableau inséré dans les écritures de la SAS PFIZER renvoie au procès verbal de réunion du comité d’entreprise du 12 novembre 2009 qui indique en page 13: 'nous sommes en dessous de l’objectif qui est 99,2 %. Même si des retards dans la livraison de certaines matières premières ou de semi-finis nous handicapent, on a estimé que sans ces incidents, notre CSI devrait être d’au moins 99 % au lieu de notre résultat de 98,8 %.Nous serons donc en dessous de l’objectif pour l’année 2009'.
Ce document évoque bien un retard de livraison de matières premières nécessaires à la production de poudres vétérinaires, même s’il ne parle pas de la nécessité de faire face aux commandes du Portugal.
Le retard de livraison de matières premières engendre un surcroît temporaire d’activité pour traiter les commandes dans les délais ainsi réduits qui justifie le recours à des intérimaires.
Le contrat du 10 février 2010 au 26 février 2010 a pour objet d’anticiper la fermeture de l’Unité Santé Animale programmée pour la fin de l’année par la production de stock nécessitant un renfort de personnel pour ne pas provoquer une rupture des marchés.
le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 23 septembre 2010 précise en page 4, que 'la dernière fabrication de l’unité de santé animale aura lieu cette semaine, le dernier remplissage de sachet aura lieu fin octobre, et le dernier conditionnement à la mi-novembre. 7 personnes en production seront impactées par cet arrêt prochain d’activité. Elle seront affectées à l’UPP selon les besoins de l’entreprise et les compétences ou expériences de chacun'.
Le surcroît temporaire d’activité lié à la fermeture de cette unité et à la nécessité d’assurer les dernières commandes avant la cessation de l’activité justifie le recours à un emploi temporaire.
Le contrat de la période du 17 janvier 2012 au 24 février 2012 avait pour objet de faire face à l’augmentation de la demande de 'Viagra’ pour les Etats Unis pour le marché militaire.
Il est précisé dans le tableau inséré dans les écritures de la XXX que celle-ci a 'remporté un appel d’offres du ministère de la Défense aux USA, concernant une demande particulière de viagra pour les vétérans de l’armée. Cette commande imprévue au planning a nécessité un renfort de personnel pour assurer les délais'.
Il est justifié de cette urgence par un courriel daté du 23 novembre 2011 émanant de B C et intitulé :
'contrat viagra VA & DOD Impact sur viagra 100 mg x 100 comprimés. Alerte approvisionnement'.
Dernières communications relatives au viagra :
À la suite de l’entretien téléphonique que nous avons eu hier avec les VA, le calendrier pour la demande en 100 mg x 100 a été confirmé puis de nouveau étendu. Par conséquent, nous prévoyons désormais une rupture de stock plus longue pour la gamme 100 mg x 100 pour la 3e semaine de janvier et une rupture de l’approvisionnement pour la gamme 100 mg x 30 pour l’année prochaine. (Scott organisera une conférence téléphonique en début de semaine prochaine avec Amboise, Mike B et d’autres PGS afin d’examiner les derniers éléments/décisions nécessitant un ajustement et de rectifier le tir au mieux'.
Ce message établit une commande supplémentaire de 'Viagra’ et la menace d’une rupture de stock à la 3e semaine de janvier qui justifie un renfort de personnel pour produire et honorer cette commande dans le délai.
Le recours au contrat de travail temporaire est donc justifié.
Le contrat du 09 mai au 13 juillet 2012 est relatif à la mise en place du dispositif SAP sur le marché USA nécessitant stock et charge de 'Viagra'.
Il est précisé dans le tableau inséré dans les écritures de la société PFIZER PGM que celle-ci 'a décidé de mettre en place un système d’exploitation informatique commun à l’ensemble des usines du groupe. La production a donc été arrêtée du 27 juin au 13 août pour la mise en place de ce système nécessitant de prévoir du stock de viagra pour ne pas provoquer la rupture de marché'.
Il est produit au soutien de ces allégations un document de plusieurs pages rédigé en langue anglaise intitulé 'global logistics & supply’ relatif à la mise en place du SAP en juillet 2012 aux USA.
Ce document précise que 'pendant la période du 13 juillet au 30 juillet, les capacités de réception des expéditions à Memphis seront limitées ; Les sites approvisionnant le marché des USA devront programmer leurs déploiements avant ces dates afin d’assurer un approvisionnement continu et la réussite de la mise en oeuvre de SAP US (…)'.
Ce document confirme que la production a dû être ralentie pendant la période du 27 juin au 13 août 2012, ce qui implique un renfort de personnel pour constituer les stocks nécessaires à la couverture des besoins de cette période.
Le recours au contrat de travail temporaire est également justifié par un tel événement.
Le recours aux contrats temporaires est justifié à chaque fois par des surcroîts temporaires d’activité.
Par ailleurs, les délais écoulés entre les contrats pour surcroît temporaire d’activité, la diversité des tâches confiées au salarié dans des services différents ne permettent pas de considérer que M. A a été employé pendant toute l’année à des tâches identiques et qu’il a ainsi pourvu un emploi permanent.
Les pièces versées au dossier ne permettent pas davantage de considérer que les événements ayant donné lieu aux contrats temporaires pour surcroît d’activité relevaient en réalité par leur nature et leur fréquence, de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les irrégularités affectant les contrats de mission, notamment en ce qui concerne les qualités du salarié remplacé, ne peuvent, comme il a été rappelé ci-dessus, entraîner la requalification du contrat à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
Il n’y a donc lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Les demandes de M. A, toutes liées à cette requalification seront en conséquence rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Il en va de même de la demande de la CGT PFIZER.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
Les dépens seront supportés par M. A.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DIT que les dépens seront supportés par M. A.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT H. de BECDELIÈVRE
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