Infirmation 25 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 25 nov. 2013, n° 13/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 13/00351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 25 février 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 13/00351
AFFAIRE :
C/
B Y
PN/MLM
Demande d’indemnités ou de salaires
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2013
Le vingt cinq Novembre deux mille treize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS UBIQUS, dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me Sonia FUSCO-OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement rendu le 25 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET
ET :
B Y, H I – J K-LA-MONTAGNE
comparant en personne
INTIME
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 21 Octobre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Madame D E, Greffier, Monsieur Philippe NERVE, Conseiller, a été entendu en son rapport oral Maître Sonia FUSCO-OSSIPOFF, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, et Monsieur B Y en ses observations.
Puis, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Novembre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Monsieur B Y expose avoir travaillé par la SAS UBIQUS sur la période de juin 2007 à juillet 2012, en qualité de rédacteur 'Freelance’ dans le cadre de 47 contrats à durée déterminée 'pour accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise'.
Aux termes des contrats ainsi conclus, la mission confiée à Monsieur B Y consistait 'en la rédaction de comptes rendus et synthèses de réunions professionnelles'.
La rémunération contractuellement convenue était une rémunération forfaitaire et globale moyennant un taux horaire majoré incluant, selon l’employeur, les travaux annexes.
Par demande en date du 11 juin 2012, Monsieur B Y a saisi le conseil de prud’hommes de GUERET d’une action en rappel de salaires ainsi qu’en paiement de primes, de frais et de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 25 février 2013 auquel il est expressément renvoyé, le conseil de prud’hommes de GUERET a :
' condamné la SAS UBIQUS, prise en la personne de son représentant légal:
' à payer à Monsieur B Y :
au titre des salaires, la somme brute de 7 440 €
au titre des congés payés afférents, la somme brute de 741 €
au titre de l’indemnité de précarité, la somme de 734 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €
' à délivrer à Monsieur B Y des fiches de paie en vue notamment de la régularisation auprès des organismes sociaux (Assedic, Sécurité Sociale, retraite…)
' débouté Monsieur B Y de ses autres demandes,
' débouté la SAS UBIQUS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS UBIQUS aux dépens comprenant notamment le remboursement à Monsieur B Y de la somme de 35 € avancée par lui au titre de la contribution pour l’aide juridique.
Suivant déclaration en date du 19 mars 2013, la SAS UBIQUS a interjeté appel du jugement ainsi rendu.
'
Vu les conclusions déposées par la SAS UBIQUS le 21 octobre 2013 et oralement soutenues à l’audience,
Vu les conclusions déposées par Monsieur B Y le 17 octobre 2013 et oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
— Sur la demande de rappel de salaires
X que Monsieur B Y, employé dans le cadre de 47 contrats à durée déterminée sur la période de juin 2007 à juillet 2012, fonde sa demande de rappel de salaire sur le principe général 'à travail égal, salaire égal’ en se référant au salaire perçu par les rédacteurs employés par la SAS UBIQUS dans le cadre de contrat à durée indéterminée ;
X qu’il convient de relever, à titre liminaire, que les parties n’ont pas estimé devoir verser au dossier les comptes rendus de réunion de nature à éclairer la Cour sur la teneur et la nature du travail accompli ;
X, néanmoins, que Monsieur B Y produit deux attestations émanant de Mesdames Myrielle CHALAMET et Z A selon lesquelles :
' les rédacteurs employés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée effectuent les mêmes tâches que les rédacteurs employés dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée,
' l’établissement des comptes rendus nécessite, outre l’assistance à la réunion, un travail de rédaction à domicile ;
X qu’au regard de ces éléments concordants, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire sur la base du différentiel existant entre le taux horaire appliqué à Monsieur B Y et le taux horaire appliqué aux rédacteurs employés dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée (soit 13,15 € brut) ;
Que par ailleurs le rappel réclamé au titre de l’indemnité de congés payés et de la prime de précarité, rappel calculé sur la même base, apparaît pleinement justifié ;
'
— Sur les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice lié aux allocations chômage et à la retraite et au préjudice physique
X que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont débouté Monsieur B Y de ces deux chefs de demande après avoir relevé que la réalité du préjudice invoqué n’était pas suffisamment caractérisée ;
'
— Sur la demande au titre des frais électricité/internet
X qu’il est établi que les rédacteurs employés en qualité de contrat de travail à durée indéterminée sont indemnisés de ces frais, indemnisation qui est prévue au contrat ;
Que Monsieur Y est donc bien fondé en sa demande au regard du principe général 'à travail égal salaire égal’ , une disparité de traitement n’étant pas justifiée par une considération objective ;
'
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
X que la somme de 1 000 € allouée par les premiers juges à ce titre apparaît suffisante pour indemniser Monsieur B Y de l’ensemble de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris à l’exception de la demande relative à l’indemnisation des frais électricité/Internet ;
Réformant le jugement de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la SAS UBIQUS à payer à Monsieur B Y la somme de 540 € à ce titre ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS UBIQUS aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E. Jean-Claude SABRON
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