Confirmation 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 23 juin 2015, n° 14/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00871 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 26 mai 2014, N° 13/00928 |
Texte intégral
ARRÊT DU 23 JUIN 2015
XXX
R.G. 14/00871
G X
C/
Me B Y – Mandataire liquidateur de la SARL SBAM TRANSPORT MESSAGERIE EXPRESS
ARRÊT n° 229
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du vingt trois juin deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nathalie CAILHETON, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
G X
né le XXX à XXX
XXX XXX
XXX
Représenté par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 26 mai 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 13/00928
d’une part,
ET :
Me Y B – Mandataire liquidateur de la SARL SBAM TRANSPORT MESSAGERIE EXPRESS
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Luc MARCHI, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-luc MARCHI, avocat au barreau d’AGEN
PARTIE INTERVENANTE
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 19 mai 2015, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et Michelle SALVAN, Conseillère, assistées de Nathalie CAILHETON, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’elles-mêmes, de E F, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— EXPOSE DU LITIGE :
Embauché le 1er août 2011 comme chauffeur livreur par la société Sbam, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 23 avril 2013 et considérant avoir accompli durant sa période d’emploi, au delà des 35 heures hebdomadaires,783 heures supplémentaires non rémunérées à l’occasion de son licenciement intervenu le 7 mai 2013, pour motif économique, en dépit d’une réclamation auprès de Maître Y,
M. X a saisi la juridiction prud’homale.
M. X est appelant du jugement rendu le 26 mai 2014 par le conseil de prud’hommes d’Agen qui, après avoir considéré que le salarié ne rapportait pas la preuve de l’existence d’heures supplémentaires, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par voie de conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries, M. X expose que les trajets qu’il effectuait ne pouvaient que conduire à l’accomplissement d’heures au delà de l’horaire prévu à son contrat de travail.
A cet effet, il soutient que les plannings prévisionnels émanant de l’employeur lui même à partir desquels il a constitué un inventaire mensuel des heures réalisées et non payées durant toute sa période d’emploi soit 1 003 heures accomplies au taux de 9,43 euros soit un dû de 9 458 euros constituent un moyen de preuve admissible qui est corroboré par plusieurs attestations conformes aux exigences légales en matière probatoire.
Il sollicite la réformation du jugement et la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 9 458 euros au titre des heures de travail non rémunérées outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries le Centre de gestion et d’études (Cgea) Ags de Bordeaux après avoir rappelé les limites des conditions légales de son intervention et de sa garantie, précise que l’employeur, s’il ne nie pas certains dépassements occasionnels d’horaires, en fonction des tournées et surtout de l’importance des objets distribués, conteste en revanche le décompte du salarié transmis à l’issue du dépôt de bilan à cause de l’intervention de l’Ags.
Il soutient que les heures supplémentaires effectuées ont été payées, comme le prouvent les bulletins de paie, sans avoir donné lieu auparavant à aucune réclamation, que le salarié bénéficiait de nombreux avantages et que le décompte du salarié rédigé d’une seule traite pour les besoins de la cause, sur un seul mois comporte des anomalies et ne peut être certifiés par des collègues dont le témoignage est vague et partial.
Il rappelle que le contrat de travail détermine un horaire de travail de 35 heures, du lundi au vendredi, de 6 heures à 14 heures, en continu, que des heures supplémentaires majorées sont décomptées sur les fiches de paie, outre les avantages sociaux tels que prime d’assiduité, primes d’entretien des véhicules et que les dépassements d’horaires donnaient lieu à récupération, qu’enfin M. X, qui réclamait au mandataire, dans sa lettre du 25 juin 2013, 783 heures, en réclame désormais 1 033.
Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement et la condamnation de M. X aux dépens.
Dans ses conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries, Maître Y en qualité de liquidateur de la société Sbam, conclut aux mêmes fins.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
— MOTIFS :
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Qu’en l’espèce, M. X a été embauché, le 1er août 2011, comme chauffeur livreur moyennant un salaire brut de 1 374,13 euros, pour 35 heures hebdomadaires ; que le 7 mai 2013 il a signé son solde de tout compte sans mention d’heures supplémentaires qu’une somme de 70,73 euros ;
Qu’il soutient avoir été régulièrement amené à effectuer différents trajets vers Aiguillon, Tonneins, Marmande, Duras, Casteljaloux, Nérac à l’occasion desquels il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées dont la preuve résulte selon lui des plannings mensuels distribués aux transporteurs par la direction et montrant que sa charge de travail n’était pas réalisable sans effectuer des heures supplémentaires (à titre d’exemple, pour le seul mois de mars 2012, le planning fait apparaître un total de 264 heures effectuées alors que son bulletin de salaire indique 176 heures) ;
Qu’ainsi, au total il aurait accompli dans le cadre de son activité de transport, pour le compte de l’employeur, un total de 1 003 heures calculées au taux de 9,43 euros soit un dû de 9 458 euros ;
Qu’il répond à l’employeur que la prime d’assiduité perçue, de même que la mise à disposition du véhicule du travail le week-end, la prise en charge par l’employeur d’un stage de sécurité routière pour la récupération de points, sont sans lien avec l’exécution d’heures supplémentaires ;
Que pour étayer ses dires, M. X produit notamment un inventaire manuel des heures qu’il a effectuées, rédigé par ses soins à partir des plannings prévisionnels de l’employeur, ce dernier document comportant des codes (318, 423, Ocp, tae, 421' 321 etc…) que M. X convertit en nombres d’heures de travail ;
Attendu que ce décompte a été établi à partir de plannings prévisionnels ;
Qu’il comporte des codes correspondant à un nombre d’heures, mais aussi des codes correspondant à certains types de livraison (Ocp) entraînant des majorations ;
Que l’employeur explique sans être démenti que la conversion de ces codes en horaires ne correspond pas toujours au calcul du salarié (exemple : Ocp n’équivaut pas à 7 heures de travail) ;
Qu’il apparaît que le tableau de rappel d’heures comprend déjà les heures supplémentaires ;
Qu’il constitue en définitive un document apocryphe établi pour les besoins de la cause ;
Que pour étayer ses dires le salarié produit encore diverses attestations selon lesquelles :
— 'les plannings distribués mensuellement aux chauffeurs de la société Sbam dans laquelle j’ai travaillé en qualité de chauffeur livreur, reflètent la réalité, de nos présences au sein de l’entreprise'(Ramala Tsiaro Andriamahefa, sans profession),
— 'les plannings distribués mensuellement aux chauffeurs de la société Sbam reflètent la véracité de nos présences de travail au sein de l’entreprise’ (Beurdin William),
— 'lors de mon activité professionnelle au sein de la société Sbam, en tant que chauffeur livreur, le gérant Baslet Sébastien nous remettait chaque début de mois, le planning de nos tournées respectives. Ces plannings indiquent nos journées de travail et heures de présence'(Patou Laurent, chauffeur livreur),
— 'lors des remplacements de ses collègues M. X embauchait le matin à 7h à notre dépôt Tae logistique sis à Fourques sur Garonne et revenait l’après midi vers 16 heures’ (Geneste Z, gérante de société).
Attendu que ces témoignages sont sans portée utile s’agissant d’autres chauffeurs routiers qui n’ont pas été personnellement témoins de l’horaire de travail accompli par M. X ;
Que le témoignage de C D, chef de dépôt, selon lequel,'M. X a bien effectué les horaires stipulés sur son relevé d’heures par rapport aux tournées effectuées pour le compte de la société Sbam', est sans portée utile dans la mesure où les calculs effectués par le salarié à partir des codes sont erronés ;
Attendu qu’il s’ensuit que les éléments produits par M. X ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; que sa demande relative aux heures supplémentaires doit en conséquence être rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que M. X qui succombe sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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