Confirmation 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 juin 2016, n° 14/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01572 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 décembre 2013, N° 2009F01530 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 24 JUIN 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01572
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de X – RG n° 2009F01530
APPELANTE
SA A INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
93200 SAINT-DENIS
N° SIRET : B 322 593 203 (X)
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Représentée par Me Patrick BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1973
INTIMÉE
SA Z EUROPE, immatriculée au registre du Canton de Vaud n°CH 550-0168688-8, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
SUISSE
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par la société LLP WEIL GOTSHAL & MANGES, avocats au barreau de PARIS, toque : L0132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Michèle LIS SCHAAL, Président de chambre, chargée du rapport
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, Président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société A INTERNATIONAL ( A) est en relation d’ affaires habituelles avec la société Z depuis 2003 , relations formalisées par un contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2007.
La société A a pour objet social le commerce de gros de consommables informatiques.
La société Z est spécialisée dans la fabrication de connectiques et accessoires informatiques.
Le contrat a fait l’objet d’ une résiliation unilatérale le 23 janvier 2009 de la part de Z.
A soutenant que la rupture des relations commerciales avait été brutale, elle a assigné la société Z devant le Tribunal de commerce de X aux fins de condamnation au paiement des sommes de 3.750.000 euros de dommages et intérêts, au titre de la rupture abusive, ayant entraîné une perte de chiffre d’ affaires et correspondant à la marge brute sur la période indemnisée de 18 mois à compter de la fin du contrat, de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son images de marque et à sa réputation commerciale et de 1.875.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la rupture brutale.
Par jugement du 24 décembre 2013, le tribunal de commerce de X a débouté la société A de l’ensemble de ses demandes.
Il a estimé que le contrat du 1er décembre 2007 était un contrat à durée indéterminée et que nul n’est tenu de rester indéfiniment dans un contrat à durée indéterminée, que le refus de vente n’était pas établi, qu’enfin, il n’y avait eu aucune rupture brutale, la société A ayant, dès l’annonce de la résiliation, cherché des alternatives au courant d’affaires de produits Z.
La société A INTERNATIONAL a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
La société A, par conclusions signifiées par le RPVA le 22 juillet 2014, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs argumentation et de leurs moyens, conclut à infirmation du jugement entrepris, à la condamnation de Z à lui payer les sommes de
— 1.916.901,60 euros de dommages et intérêts, au titre du refus de vente abusif et discriminatoire, ayant entraîné une perte de chiffre d’ affaires et correspondant à la marge brute sur la période indemnisée de 18 mois à compter de la fin du contrat ;
— 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque et à sa réputation commerciale ;
— 638.967,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la rupture brutale ;
— 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que leurs relations commerciales ont commencé en 2003 et ont été concrétisées par un contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2007.
Elle estime que la résiliation par courrier du 23 janvier 2009 avec effet au 1er mai 2009 n’était pas valablement motivée.Elle soutient qu’il y a eu refus de vente fautif de la part de Z qui lui a occasionné un préjudice. Ce refus de vente est caractérisé par le refus de reconduite du contrat et était injustifié et discriminatoire.
Elle soutient également qu’il y a eu rupture brutale de relations contractuelles sur le fondement de l’ article L.442-6, 1, 5° du code de commerce, que le respect du préavis contractuel n’exonère pas l’ auteur de la rupture de sa responsabilité encourue, qu’un préavis de 180 jours aurait semblé suffisant.
La société Z EUROPE, par conclusions signifiées par le RPVA le 6 juillet 2015, auxquelles il est fait état pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, demande de confirmer le jugement entrepris, de dire qu’ elle était bien fondée à mettre fin à sa relation avec A dans le cadre de la refonte de son réseau de distribution, de constater que A n’apporte pas la preuve du caractère abusif du refus de vente, à constater qu’ elle n’ a pas mis fin de façon brutale au contrat qui la liait avec A, en conséquence, de débouter A de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient ne s’être rendue coupable d’aucun refus de vente abusif ou discriminatoire, ayant résilié son contrat et mis fin aux relations commerciales avec A pour un motif légitime et dans des conditions conformes aux dispositions contractuelles et légales.
Elle explique qu’elle a du réorganiser son réseau de distribution au niveau mondial et procéder à une politique de restructuration interne suite à la baisse de ses ventes qui a abouti à la mise en place de deux plans de licenciements collectifs en 2009 et 2012 notamment en Suisse et en France.
Elle indique avoir respecté le préavis contractuel dans la résiliation. Ce délai de préavis s’est avéré suffisant puisque A n’a passé aucune commande à partir de mars 2009 et a même retourné plusieurs lots de marchandises pendant la période de préavis pour un montant total de 524.639,62 euros.
Elle estime ne pas avoir abusé de son droit de mettre fin à sa relation commerciale avec A. Elle rappelle que le refus de vente entre professionnels n’est pas interdit depuis la loi Y et que selon une jurisprudence constante, le refus par l’entreprise à l’origine de la rupture de poursuivre des relations commerciales avec l’ entreprise reniée après le non renouvellement d’un contrat ne saurait s’assimiler à un refus de vente. Elle soutient qu’elle avait la possibilité de résilier unilatéralement un contrat à durée indéterminée, sans motivation sauf en cas d’abus notamment en laissant à son cocontractant un préavis permettant à ce dernier de faire face à la situation en recherchant un nouveau partenaire. Elle ajoute qu’elle n’a commis :
— ni faute dans l’exercice de la faculté de résiliation du contrat, A n’ayant démontré aucune intention de nuire, ni aucune autre faute telle que la malveillance, l’erreur grossière ou la faute lourde équivalente au dol ;
— ni discrimination, ni aucune rupture d’ égalité entre les acteurs du marché du fait de la rupture de la relation commerciale avec A.
SUR CE
Considérant que les parties ont conclu, le 1er décembre 2007, un contrat par lequel Z s’engageait vis à vis d’A, grossiste, à lui fournir des accessoires informatiques afin d’alimenter notamment les chaînes d’ hypermarchés, tels que Carrefour ou Auchan ;
Considérant que ce contrat était à durée indéterminée, l’article 14 du contrat stipulant que « les présentes conditions générales de vente sont valides à compter de la date indiquée en tête pour une durée indéterminée » ; que l’article 14 des conditions générales de vente prévoit une faculté de résiliation de convenance : « L’une ou l’autre des parties peut résilier les présentes conditions générales de vente à sa convenance, en adressant à l’ autre partie un préavis écrit d’au moins 90 jours » ;
Considérant que la possibilité de résiliation unilatérale dans les contrats à durée indéterminée ne trouve sa limite que dans le cas d’ abus ; qu’en l’ absence de disposition légale particulière , toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d’ abus ;
Considérant qu’il appartient à A d’ établir que la décision de Z de mettre fin à leurs relations commerciales en l’ assortissant d’un délai de préavis de plus de trois mois procéderait d’ un abus de droit ;
Qu’en l’ espèce, la société Z a notifié le 23 janvier 2009 à A sa décision de mettre fin à leur relation commerciale prenant effet le 30 avril 2009 conformément à l’ article 14.3 des Sales Terms and Conditions qui prévoyait que chaque partie peut mettre fin à leur relation commerciale sans motif en laissant un préavis de 90 jours à l’ autre partie ; que cette décision reposait sur la volonté de Z de refondre son système de distribution au niveau mondial, et notamment en France, aux fins de rationaliser son système de distribution et de réduire le nombre de distributeurs dans chaque pays, passant de 290 à 159 distributeurs, mais aussi de répondre aux contraintes économiques – deux plans de licenciements collectifs en 2009 et 2012 ayant été arrêtés, notamment en Suisse et en France ;
Considérant que le refus de vente entre professionnels n’est plus incriminé dans le droit français depuis la loi du 1er juillet 1996 dite Y ; que l’article L.122-1 du code de la consommation n’ est pas applicable à l’espèce s’ agissant de rapports entre professionnels;
Considérant que la société A invoque un refus de vente qui s’assimile à un refus unilatéral de poursuivre les relations commerciales ;
Que, si le refus de vente reste néanmoins sanctionnable et peut constituer une faute civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil, aucune faute telle qu’un abus de droit ou une discrimination caractérisée n’est démontrée par A à l’encontre de Z ;
Que la société Z était donc en droit de résilier unilatéralement le contrat à durée indéterminée en respectant le délai de préavis contractuel ; qu’elle n’a commis aucun abus de droit ;
Considérant qu’au regard de la nature de l’activité en cause, le délai de préavis de 90 jours était suffisant pour permettre à A de trouver d’autres approvisionnements auprès de nouveaux fournisseurs, alors que la part de la vente d’accessoires informatiques Z ne représentait que 3,3 % du chiffre d’affaires d’A, part démontrant l’absence de dépendance économique de A par rapport à Z ; qu’il n’y a donc eu aucune rupture brutale des relations commerciales au sens de l’ article L.442-6 I 5° du code commerce ; qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant que l’équité impose de condamner la société A à payer à la société Z la somme de 20.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société A à payer à la société Z une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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