Confirmation 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 mai 2014, n° 13/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/01066 |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°112
R.G : 13/01066
M. N O Z
C/
Association SEVEL SERVICES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2014
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2014, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 14 mai 2014, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur N O Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me L LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
Association SEVEL SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me Marine KERROS, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCEDURE
M. N O Z a été engagé par la SAS Sevel Services en qualité de chef d’équipe à compter du 24 juin 1998 , par contrat à durée indéterminée.
Depuis juillet 2010, l’activité de la société Sevel Services est exercée par l’Association Sevel Services à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la SAS à son associé unique, l’Association Sevel Services.
La SAS Sevel Services devenue Association Sevel Services est une entreprise adaptée employant des salariés reconnus travailleurs handicapés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2008, l’employeur a notifié un avertissement à M. Z dans les termes suivants :
' Le jeudi 25 septembre 2008, nous avons eu à regretter votre agressivité verbale envers Madame D E, agent de maîtrise de l’agence, absente au moment des faits.
Ce matin là , vous étiez très remonté et l’ensemble du personnel présent a pu entendre votre mécontentement qui était motivé, semble-t’il , par un mail adressé à notre secrétaire Mme J X . Je suis intervenu personnellement car cette attitude est nuisible au bon fonctionnement de la société .
Il ne s’agit pas là d’un incident isolé: vous avez refusé la main que Mme Y vous tendait, quelques semaines auparavant, à cause d’une remarque qu’elle avait faite à Mme X.
Nous vous avons rencontré le 25/09/08 afin d’avoir des explications sur votre comportement et vous expliquer que si vous êtes libre de vos faits et gestes en dehors de la société, en aucun cas, votre vie privée ne doit interférer dans le travail. Nous vous rappelons que vous êtes chef d’équipe et qu’à ce titre , vous avez un devoir de réserve et de discrétion. Vous devez être un exemple pour votre équipe. Votre comportement peut créer des tensions entre vous et vos collègues encadrant.
Une copie du présent avertissement sera rajoutée à votre dossier personnel, et nous nous réservons dès à présent le droit de faire ultérieurement état de la présente.
Vous êtes un bon professionnel, mais il y a le savoir faire et le savoir être. Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Nous souhaitons donc vivement que vous preniez en compte rapidement et durablement nos observations .'
Par lettre du 25 octobre 2008, M. Z a demandé en vain l’annulation de cet avertissement.
Le 29 janvier 2009, le directeur d’agence M. B, a notifié à M. Z une mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 9 février 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2009, M. B a notifié à M. Z son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
' Le 29 janvier dernier, nous avons initié à votre encontre , une procédure de licenciement en raison de faits graves que nous estimons incompatibles avec vos fonctions.
Avant l’entretien préalable, des faits nouveaux d’une particulière gravité ont été portés à notre connaissance.
Lors de l’entretien préalable , nous vous avons fait part de l’ensemble des éléments qui me conduisent à envisager votre licenciement;
Par la présente, nous vous notifions notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour les motifs suivants:
— Utilisation à des fins personnelles d’un chèque d’entreprise qui vous avez été remis pour l’achat d’ampoules.
En effet le 29 janvier, vous avez établi un chèque d’un montant de 21 336 et libellé ledit chèque à votre nom.
Or, ce chèque vous avait été remis en décembre pour l’achat d’ampoules !
Ces faits sont inadmissibles et nous conduisent à prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave.
— Présence de photographie de vous, nu, sur le site Internet ' Les Copains d’Avant'
Ces faits nous ont été rapportés par une personne qui est amenée à intervenir auprès de personnes handicapées salariées chez nous et qui vous a reconnu!
Ces faits ne sont pas compatibles avec vos fonctions auprès de travailleurs handicapés.
En outre , cette situation a été portée à la connaissance de la presse, et par vous même à la connaissance du personnel handicapé, que vous avez incité à la grève essentiellement pour vous soutenir.
— Comportement inadapté au sein de l’entreprise et ce , malgré notre avertissement du 02 octobre dernier.
Ainsi par exemple, le 28 janvier, lors d’une rencontre avec tous les encadrants de SEVEL SERVICES au BRIT HOTEL du RELECQ KERHUON, vous êtes arrivé non rasé, vous n’avez pas salué la plupart de vos collègues et vous avez haussé le ton en pleine réunion. Certains encadrants de l’agence de Brest sont allés voir leur directeur pour leur faire savoir qu’il devait y avoir un souci à Quimper.
La date d’envoi de ce courrier fixera l’échéance de votre contrat de travail .
Par ailleurs nous vous confirmons les effets de la mise à pied conservatoire que nous vous avons signifiée le 29 janvier dernier….'.
Le 9 décembre 2009, la plainte de l’employeur pour des faits d’abus de confiance et exhibition sexuelle a été classée sans suite 'pour infraction insuffisamment caractérisée'.
Selon lettre non datée adressée au Doyen des Juges d’Instruction la société Sevel Services a déposé une plainte avec constitution de partie civile.
Le 16 mars 2011, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper pour contester le bien fondé du licenciement. Un procès verbal de partage des voix a été dressé le 4 juillet 2012.
Par jugement du 4 février 2013, en formation de départage, le conseil a rejeté la demande de M. Z de requalification de la rupture de son contrat de travail, l’a débouté de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, en remise du certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés, a prononcé l’annulation de l’avertissement du 2 octobre 2008, a condamné l’association Sevel Services à payer à M. Z la somme de 500 Euros en indemnisation du préjudice moral résultant dudit avertissement , a condamné l’association à lui payer la somme de 500 Euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de délivrance de l’information relative à ses droits individuels à formation, a condamné l’association aux entiers dépens, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à M. Z la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le conseil, sur la demande en annulation de l’avertissement du 2 octobre 2008 a retenu qu’il est établi que M. Z a haussé le ton le 25 septembre 2008, a dit au sujet de Mme D G 'Y a des coups de pieds au cul qui se perdent’ et a précédemment refusé , une fois de lui serrer la main , mais que les propos et l’attitude de M. Z doivent être considérés au regard de leur contexte , que s’agissant d’une entreprise de prestation de main d’oeuvre peu qualifiée , le champ lexical d’usage dans les relations de travail est restreint et familier, que des désaccords s’y expriment dans des termes crus, que par ailleurs les propos n’ont pas été prononcés en présence de l’intéressée, que l’association ne dénonce pas de répétition de comportements ou de propos vexatoires, qu’elle n’allègue pas qu’ils aient aboutis à l’ostracisme de Mme Y ou aient affecté sa santé mentale , que dès lors les seuls faits établis n’étaient pas suffisants pour justifier le prononcé de l’avertissement , que l’avertissement vexatoire a porté préjudice à M. Z et à titre indemnitaire lui a alloué la somme de 500 Euros . Sur la demande en requalification du licenciement , le conseil a retenu que le classement sans suite par le Procureur de la République n’a pas autorité de la chose jugée, qu’il n’exclut pas que les faits qu’il vise puissent caractériser une faute grave, qu’il est manifeste que le chèque que M. Z a complété à son ordre pour un montant de 21.336 Euros n’était pas dévolu à solder à titre transactionnel les conséquences de la rupture du contrat de travail, que les déclaration cohérentes et circonstanciées de Mme C assoient les explications de la société selon lesquelles le chèque litigieux a été remis à M. Z pour les besoins du service, que la rédaction et le dépôt frauduleux à son profit d’un chèque d’un tel montant rendaient impossible le maintien de M. Z dans l’association pendant la durée du préavis , qu’ils constituent une faute grave, que sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le surplus des griefs, M. Z doit être débouté de sa demande en requalification et ce celles en indemnisation. Enfin, sur la demande indemnitaire au titre du droit individuel à la formation, au visa des articles L.6323-18 et L.6323-1 et suivants du code du travail , le conseil a retenu que la lettre de licenciement ne porte pas mention de l’information requise et que ce manquement a nécessairement causé préjudice.
M. Z auquel le jugement a été notifié le 11 février 2013, en a interjeté appel le 13 février 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, M. Z demande à la cour, à titre principal, par voie d’infirmation du jugement déféré , de juger que le licenciement est abusif , de condamner l’Association Sevel Services à lui payer les sommes suivantes :
— 4.191,27 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3.931,78 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 393,17 Euros à titre de congés payés sur préavis
-1.082,51 Euros au titre du rappel de salarie pour mise à pied conservatoire injustifiée
— 108,25 Euros au titre des congés payés sur rappel de salaire de mise à pied conservatoire
-30.000,00 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6.000,00 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire et de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 1000 Euros pour non respect du droit individuel à la formation, d’ ordonner la remise du certificat de travail rectifié, des bulletins de salaire rectifiés dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 80 Euros par jour de retard . Il sollicite de plus la confirmation du jugement sur l’annulation de l’avertissement du 2 octobre 2008 mais demande la condamnation de l’Association à lui payer la somme de 2 500 Euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée. Il sollicite de voir débouter l’Association de toutes ses demandes et de voir juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision . A titre subsidiaire il demande le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive. Enfin, il sollicite le paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’Association aux entiers dépens.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, l’Association Sevel Services, demande à la cour, sur le licenciement, à titre pincipal de confirmer le jugement déféré , à titre subsidiaire de retenir à tout le moins la cause réelle et sérieuse, et à titre encore plus subsidiaire de débouter M. Z de sa demande de dommages-intérêts. Sur l’annulation de l’avertissement et le droit individuel à la formation, formant appel incident, elle demande par voie d’infirmation du jugement de débouter M. Z de ses demandes et de le voir condamner au paiement de la somme de 5 000 Euros pour procédure abusive. Elle demande de plus la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’avertissement et la demande indemnitaire.
Pour solliciter l’annulation de l’avertissement du 2 octobre 2008, M. Z soutient qu’après dix ans d’activité sans faire l’objet du moindre reproche, il a fait l’objet de cette sanction qui avait pour seul objectif de le déstabiliser et de le pousser à quitter ses fonctions, que l’employeur constituait ainsi un dossier à son encontre , avec quelques semaines plus tard, l’engagement de la procédure de licenciement , que dans ces conditions il est fondé en sa demande d’annulation et de réparation du préjudice subi.
Pour solliciter la réformation du jugement sur ce point, l’Association Sevel Services fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’avertissement, M. Z reconnaissant la réalité des faits dans un courrier du 25 octobre 2008 . Elle réfute le fait que dans l’entreprise le langage soit familier et observe que M. Z a tenu ces propos dans l’agence au milieu du personnel administratif , que compte tenu de la nature de l’entreprise et de la mission de celle-ci , le chef d’équipe doit être exemplaire.
L’article L.1333-1 du code du travail dispose que : ' En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles . Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
L’article L.1333-2 du même code prévoit que : ' Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
En l’espèce , les faits reprochés par l’employeur à son salarié à savoir une agressivité verbale envers Mme D Y, agent de maitrise de l’agence, absente au moment des faits, faisant suite, quelques semaines auparavant , au refus de la main qu’elle lui tendait, sont établis. En effet, dans sa lettre du 25 octobre 2008, adressée à son employeur, M. Z indique que ses phrases ' étaient tout simplement dites avec un peu plus de tonalité qu’à l’accoutumée’ et que ' quelques semaines auparavant , j’ai refusé la main que me tendait Mme Y, ce afin de lui faire comprendre mon désaccord quand à sa façon de procéder ' . De plus dans son audition du 5 mai 2009 devant les services de la gendarmerie, M. Z a déclaré: 'j’ai toujours fait mon travail correctement, alors c’est vrai je n’étais pas toujours d’accord avec leur façon de faire et j’ai eu le malheur de dire une fois ' Y a des coups de pieds au cul qui se perdent’ , cela m’a valu un avertissement.'
Toutefois et comme l’a retenu le conseil, il apparaît que les faits n’étaient pas suffisants pour justifier le prononcé de l’avertissement au regard de ce que les propos n’ont pas été prononcés en présence de la personne qui était concernée, personne dont il n’est pas établi qu’elle ait été atteinte par l’attitude de M. Z, qui antérieurement n’avait jamais fait l’objet d’observations de la part de son employeur quant à son comportement.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement du 2 octobre 2008 et en ce qu’il a alloué à M. Z la somme de 500 Euros à titre de juste réparation de son entier préjudice subi au titre de l’avertissement non justifié.
Sur la demande au titre du licenciement et en indemnisation subséquente.
Pour contester le licenciement pour faute grave, M. Z fait valoir qu’il a été confronté à des difficultés professionnelles depuis la nomination d’un nouveau directeur en septembre 2005, le climat social étant alors tendu dans l’entreprise, que les griefs invoqués par l’employeur ne sont pas établis et que les faits ne caractérisent pas des griefs réels et sérieux. Sur le premier grief relatif à l’utilisation à des fins personnelles d’un chèque d’entreprise remis pour l’achat d’ampoules, M. Z fait valoir qu’il justifie que le chèque remis en décembre lui a bien servi pour l’achat d’ampoules le 9 décembre 2008 et qu’aucun autre chèque ne lui a été remis, que Mme C mentionne dans son procès verbal d’audition que M. B lui avait remis deux chèques l’un pour le repas de fin d’année et l’autre pour l’achat d’ampoules, qu’elle reconnaît avoir utilisé l’un des chèques pour régler ce repas, que le second chèque lui a été confié la semaine du 8 décembre et qu’il a effectivement procédé à l’achat d’ampoules le lendemain 9 décembre. Il soutient que le conseil nie l’existence d’un troisième chèque, qui n’est pas passé entre les mains de Mme C et qui lui a été remis lors de l’entretien informel du 29 janvier 2009 pour un montant de 21 336,99 Euros correspondant à 14 mois de salaire, que le chèque en cause n’est pas celui qui avait été remis pour l’achat des ampoules, que la thèse de l’employeur est contredite par le fait qu’il rapporte la preuve que les ampoules ont été achetées avec le chèque remis à cette fin et que le motif de licenciement ne tient donc pas. Il ajoute que le chèque en cause correspond au chèque remis signé par M. B le jour de l’entretien du 29 janvier, dans le cadre de la négociation de son départ, que M. B savait que ce chèque supérieur à 1 500 Euros serait bloqué dans la mesure où sa délégation de pouvoir ne lui permettait pas d’engager des dépenses au delà de ce montant, qu’il est manifeste qu’il s’agissait d’un piège mis en oeuvre à son encontre, que l’enquête pénale n’ayant pas abouti il ne saurait lui être reproché une quelconque utilisation frauduleuse du chèque remis par l’employeur. Il fait grief au conseil d’avoir retenu la circonstance que l’article du journal Ouest France daté des 7 et 8 février 2009 ne fait pas mention du versement d’une indemnité transactionnelle pour considérer la suspicion de fraude comme avérée, en exposant que ses propos n’ont pas été fidèlement rapportés par le journaliste, que par ailleurs il ne s’est orienté vers ce média ne sachant pas comment s’opposer à la procédure déclenchée à son encontre, qu’en tout état de cause un article d’un journal régional ne saurait constituer une preuve de l’inexistence de l’indemnité transactionnelle versée sous prétexte qu’il n’en fait pas mention.
Sur le grief de la présence de photographie sur le site internet, il fait valoir que cela relève de sa vie privée, qu’il n’a commis aucun manquement à une quelconque obligation de son contrat de travail et que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble caractérisé à l’entreprise . Il conteste toute incitation à la grève mais se prévaut du soutien du personnel démontrant que les salariés étaient choqués par les méthodes de la direction. Sur le grief de comportement inadapté, il observe que compte tenu du contexte, il est inopérant.
De plus, produisant des attestations, il soutient qu’il était apprécié de tout son environnement de travail, des clients comme de ses collègues et des ouvriers et précédents directeurs.
Pour faire reconnaître le bien fondé du licenciement, l’employeur fait valoir sur l’utilisation à des fins personnelles d’un chèque d’entreprise que le 29 janvier 2009, M. Z a établi à son nom un chèque de 21 336 Euros et l’a encaissé sur son compte bancaire, alors que ce chèque lui avait été remis en décembre 2008 pour l’achat d’ampoules, que les faits sont réels, qu’en effet le chèque a été remis à Mme C, autre salariée afin d 'acheter des ampoules, le 5 décembre 2008 , en même temps qu’un autre chèque destiné à régler le repas de fin d 'année, que Mme C a ensuite remis le chèque à M. Z, qu’il n’a pas utilisé ce chèque pour l’achat du matériel ayant sollicité un autre chèque pour l’achat desdites ampoules et n’a pas restitué le précédent chèque, que le 29 janvier 2009 M. B, directeur, suite à la photo découverte sur internet a mis à pied M. Z à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement, que le même jour M. Z a libellé le chèque à son nom , utilisant ainsi à des fins personnelles le chèque remis par Mme C. L’employeur conteste l’existence d’une transaction et observe que M. Z était en possession du chèque depuis plusieurs semaines, que le 29 janvier, il a initié une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire, et n’avait aucune raison de verser de l’argent à M. Z, que M. B n’a jamais eu pouvoir pour émettre un chèque supérieur à 1 500 Euros et que 31 336 Euros ne correspondent pas à 14 mois de salaire. Il invoque que le classement sans suite n’est pas une relaxe et qu’il s’est constitué partie civile auprès du juge d’instruction avec versement d’une consignation. Il approuve le conseil d’avoir retenu l’article de presse au motif que s’il avait proposé une transaction comme le prétend le salarié il s’interroge sur le point de savoir pourquoi M. Z se serait ouvert à la presse et n’a pas évoqué la transaction . Il conteste l’existence d’une animosité de M. B envers M. Z, précisant que ce dernier a porté plainte au vu des faits constatés.
Sur la présence de la photographie de M. Z sur le site internet, l’employeur soutient que les faits sont incontestables, que les photos étaient en libre accès, qu’au surplus M. Z a informé la presse citant l’entreprise, que le trouble est caractérisé d’autant plus qu’il s’agit d’une entreprise adaptée et que l’incitation à la grève est invoquée comme justificatif du trouble caractérisé. Sur le comportement inadapté, l’employeur invoque que le grief est constitué.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’une ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est reproché à M. Z ' l’utilisation à des fins personnelles d’un chèque d’entreprise … remis pour l’achat d’ampoules.
Il est établi que M. Z a rempli à son nom le 29 janvier 2009 un chèque de la société Sevel Services, portant le n° 8010974, signé par M. B, pour un montant de 21 336 Euros. Il a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie que M. B lui a remis le chèque le 29 janvier 2009 indiquant
' il l’a sorti de sa poche ou de son bureau, mais pas d’un carnet de chèques et m’a demandé de le remplir, puis l’a signé'. M. Z soutient que ce chèque lui a été remis à titre de transaction, ce que M. B a toujours contesté et invoque qu’il a bien utilisé le chèque qui lui avait été remis en décembre pour l’achat d’ampoules effectué précisément le 9 décembre 2008. Comme l’observe l’employeur, le 29 janvier 2009, ce dernier a engagé une procédure de licenciement avec convocation à un entretien préalable fixé le 9 février 2009 et mise à pied conservatoire ' compte tenu de la gravité des agissements reprochés', ce qui est de nature à exclure toute transaction à ce stade.
Lors de son dépôt de plainte du 5 février 2009, M. B a déclaré que le 5 décembre 2009, il avait donné deux chèques à Mme C, chef d’équipe de la société, le premier devant servir à payer le restaurant aux employés de l’équipe et le second étant destiné à l’achat d’ ampoules pour la société , que ces chèques n° 800973 et 8010974 étaient signés sans montant ni ordre, que Mme C a utilisé le chèque pour le restaurant mais n’a pas eu le temps d’acheter les ampoules et a donné ce chèque à M. Z sans l’en avertir, que le 9 décembre 2009, M. Z l’a sollicité pour obtenir un chèque pour acheter des ampoules, qu’il a donc fait un autre chèque qui a servi pour acheter des ampoules pour un montant de 172,27 Euros, que le 3 février il a été sollicité par son service comptable pour savoir s’il avait effectué un chèque de 21 336 Euros et que la banque l’a avisé que le chèque 8010974 avait été encaissé le 30 janvier 2009 sur le compte personnel de M. Z .
Entendue par les services de police le 10 septembre 2009, Mme C a corroboré les déclarations de M. B. Elle a en effet déclaré ' le 5/12/2008 nous avons fait un repas de fin d’année avec tout le personnel du secteur propreté et j’avais en ma possession deux chèques qui m’avaient été confiés en main propre par le Directeur M. B . Ces deux chèques étaient signés. L’un d’eux , chèque n° 8010973 devait
servir à payer le repas, ce qui a été fait. Le second chèque n° 8010974 devait servir à l’achat d’ampoules pour le site de Quimperlé . Ces ampoules avaient été demandées par l’un des salariés de M. Z qui gérait ce secteur ….' ajoutant que M. Z était présent au repas et qu’elle avait voulu lui donner le chèque mais qu’il avait préféré qu’elle le lui donne la semaine suivante, que ' lorsque M. Z est revenu la semaine suivante , je lui ai remis personnellement et en main propre ce fameux chèque n° 8010974 avec les références des ampoules à acheter', et qu’au mois de janvier elle avait été contactée par la secrétaire pour le chèque qui n’avait pas été déposé et pour lequel personne ne savait à quoi il correspondait.
L’employeur établit par ailleurs que la délégation de pouvoir consentie à M. B le 1er octobre 2008 ne lui permettait pas à celui -ci d’effectuer des règlements d’un montant supérieur à 1 500 Euros.
Comme l’a retenu le conseil il apparaît que le chèque que M. Z a complété à son ordre n’était manifestement pas destiné, dans le cadre d’une procédure de licenciement en cours , à solder à titre transactionnel les conséquences de la rupture du contrat de travail, mais avait été remis à M. Z, selon les déclarations circonstanciées de Mme C, en décembre 2009 pour l’achat d 'ampoules et donc pour les besoins du service. S’il apparaît que M. Z a bien procédé à l’achat d’ampoules le 9 décembre 2008 c’est avec un autre chèque( n° 8010978 ) ainsi qu’il résulte des productions de l’employeur ( pièce n° 19). Il résulte ainsi de ces circonstances que M. Z a utilisé à des fins personnelles un chèque de la société qui lui avait été remis pour les besoins du service .
Le classement sans suite intervenu du chef des faits d’abus de confiance n’a pas autorité de la chose jugée et n’exclut pas que les faits tels que visés dans la lettre de licenciement caractérisent une faute grave.
A ce titre la rédaction et le dépôt du chèque sur son compte par M. Z, alors que le chèque lui avait été remis pour les besoins du service, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. Z au titre de la requalification de la rupture ainsi qu’en ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes en condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis,
congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et dommages-intérêts pour rupture abusive, outre pour remise de document sociaux rectifiés.
Sur la demande au titre du droit individuel à la formation.
M. Z soutient que contrairement aux dispositions de l’article L.6323-18 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement, la lettre de licenciement ne comporte aucune mention sur le droit individuel à la formation, qu’il a été privé de l’information sur la portabilité de ce droit et a subi par là même un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Pour s’opposer à cette demande, l’employeur fait valoir que le texte alors applicable prévoyait que la demande de droit individuel à la formation se faisait lors du préavis, que le licenciement étant intervenu pour faute grave, il n’y avait pas de préavis, que de ce fait M. Z ne peut prétendre à aucun DIF.
Dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 26 novembre 2009, l’article L.6323-18 du code du travail disposait que : 'Dans la lettre de licenciement, l’employeur informe, s’il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation'.
La circonstance que M. Z a été licencié pour faute grave, avec privation du préavis ne dispensait pas l’employeur de l’informer dans la lettre de licenciement de ses droits en matière de droit individuel à la formation.
Force est de constater que la lettre de licenciement ne comporte pas cette information et que ce manquement a nécessairement causé à M. Z un préjudice qui a été intégralement réparé par l’allocation de la somme de 500 Euros le jugement devant être confirmé de ce chef.
M. Z succombant principalement en son appel, sera tenu aux dépens de l’instance d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. Z en cause d’appel.
CONDAMNE M. N O Z aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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