Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2015, n° 15/00230
TGI 22 juin 2011
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CA Saint-Denis de la Réunion
Irrecevabilité 3 avril 2015

Arguments

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  • Accepté
    Absence de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes

    La cour a retenu que la société Mariam Locate n'a pas respecté l'obligation de saisine préalable, ce qui constitue une fin de non-recevoir à laquelle le juge doit se soumettre.

  • Rejeté
    Absence de contrat entre les parties

    La cour a constaté que la société Mariam Locate n'a pas prouvé l'existence d'un contrat valide, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Autre
    Manquement aux obligations de résultat de l'architecte

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas pertinent, étant donné que la demande était déjà déclarée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, 3 avr. 2015, n° 15/00230
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 15/00230
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 22 juin 2011

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de déontologie des architectes
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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2015, n° 15/00230