Irrecevabilité 3 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 3 avr. 2015, n° 15/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juin 2011 |
Texte intégral
Arrêt N°15/230
R.G : 13/01723
XXX
C/
SELARL SELARL D ARCHITECTE MARIAM LOCATE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 AVRIL 2015
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 22 JUIN 2011 suivant déclaration d’appel en date du 19 AOUT 2013 rg n° 08/4923
APPELANTE :
XXX en son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Laetitia RIGAULT de la SELARL CABINET CODET-CHOPIN-RIGAULT(PRAGMALEXIS), avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SELARL SELARL D ARCHITECTE MARIAM LOCATE
XXX
XXX
Représentant : Me Guillaume CHASTENET DE GERY PELLEVOISIN de la SELARL GARRIGES- GERY SCHAEPMAN SCHWARTZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 26 février 2014
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le
conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 12 Septembre 2014.
Par bulletin du 27 février 2015, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, Vice Président placé, affecté à la cour par ordonnance n° 43/2015 de Mme la Première Présidente en date du 20 mars 2015
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 03 Avril 2015 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2015.
Greffier : Mme Martine LARRIEU
LA COUR
Par acte du 11 décembre 2008, la société libérale d’architecte Mariame Locate a attrait la société Montfleury devant le tribunal de Saint Denis afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 10'855,79 euros qu’elle resterait lui devoir au titre de ses honoraires pour une mission d’étude préliminaire réalisée pour l’opération dite 'Résidence Haussman', 5 000 euros à titre de dommages intérêts et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 22 juin 2011, exécutoire par provision, le tribunal, après avoir rejeté, dans le cadre de sa motivation, la fin de non recevoir élevée par la défenderesse en raison de l’absence de saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes, sans pour autant expressément s’être prononcé sur cette question dans le cadre du dispositif de son jugement, a condamné la société Montfleury à payer à la société Mariame Locate la somme principale de 3 500 euros, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros et à supporter les dépens de l’instance.
Appelante de cette décision par déclaration du 17 août 2011, la société Montfleury, aux termes de ses conclusions déposées le 15 novembre 2011 auxquelles, à ce stade de l’exposé, il convient de se référer, demande à la cour:
de déclarer la demande irrecevable à défaut pour son auteur d’avoir saisi préalablement du Conseil régional de l’ordre des architectes ainsi que le prévoit l’article 25 du code de déontologie des architectes et que le rappelle l’article 10 du contrat d’architecte versé aux débats par la société Mariam Locate ;
subsidiairement, de constater que la société Mariam Locate a fourni des prestations alors même que les parties n’avaient pas trouvé d’accord sur l’étendue de la mission et qu’aucun contrat n’était conclu entre elles ;
encore plus subsidiairement, à supposer que la cour retienne l’existence d’un contrat, de constater que la société Mariam Locate a totalement manqué à ses obligations de résultat 'concernant une demande de permis construire, le projet ayant été invalidé par 'l’A.B.F’ et de la débouter de toutes ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, de définir les éléments permettant de déterminer le montant des honoraires et de les fixer à leur juste montant à savoir 1 000 euros compte tenu de l’absence totale d’utilité pour l’appelante des prestations fournies ;
en tout état de cause, de condamner la société Mariam Locate à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné, par application de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation de la procédure et dit qu’elle ne pourra être rétablie que sur justification de l’exécution intégrale de la décision frappée d’appel, le nécessaire ayant été fait le 6 novembre 2013 ;
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 novembre 2013, auxquelles il convient de se référer à ce stade de l’exposé, la société Mariam Locate, formant appel incident du jugement, demande à la Cour :
de constater que la société Montfleury lui a confié une mission préliminaire pour l’opération dite « résidence Haussmann » ;
de constater qu’elle a exécuté la prestation qui lui avait été commandée et qu’elle est de ce fait fondée à réclamer rémunération pour le travail accompli ;
de condamner la société Montfleury à lui payer le montant de ses honoraires soit 10'855,79 euros, 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2014.
Motif de la décision.
Sur la fin de non recevoir
Attendu que la société Mariam Locate fonde sa demande en paiement de ses honoraires sur un contrat d’architecte, comportant la tarification de ses honoraires, daté et signé par ses soins le 5 mars 2008 ; qu’elle soutient, depuis le début de l’instance, qu’après rejet d’une première proposition, cet acte a été transmis à sa cliente au début du mois de mars 2008, que la société Montfleury reconnaît l’avoir reçu, sans jamais en avoir dénoncer une quelconque de ses dispositions et qu’elle en a accepté les termes sans réserves ;
Attendu en conséquence que toutes les clauses de cette convention d’architecte normalisée peuvent être opposées à Mariam Locate qui s’en prévaut, dont celle figurant à son chapitre 10 qui dispose ' en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ; cette saisine intervient sur l’initiative de la personne la plus diligente';
Que le tribunal ne pouvait rejeter la fin de non recevoir tirée du non-accomplissement de cette formalité préalable à l’engagement de la procédure, au motif non approprié que la défenderesse au paiement, qui s’en prévalait, n’avait pas signé la convention en question ;
Qu’il ne pouvait pas plus considérer que cet engagement, qu’il estimait de manière contradictoire «pris par les parties», n’était pas édicté à peine d’irrecevabilité de l’action judiciaire en ce qu’il ne s’agissait pas d’une véritable clause compromissoire transférant les contentieux nés de ce contrat à la juridiction arbitrale mais seulement d’une saisine pour avis ;
Attendu en effet, comme l’a retenu le premier juge, sans en tirer les conséquences qui s’imposaient, que cette clause n’est pas compromissoire ou arbitrale, en ce qu’elle institue dans les rapports entre l’architecte et le client une mesure de conciliation préalable obligatoire confiée aux instances ordinales dont dépend l’architecte concerné, membre de cette profession réglementée ;
Que le défaut de mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable, avant saisine du juge, constitue en droit constant une fin de non recevoir à laquelle le juge doit se soumettre, régie par les articles 122 et suivants du code de procédure ; qu’elle peut être élevée à tout moment et même, comme en l’espèce, après dépôt devant le premier juge de 4 jeux de conclusions de défense au fond ;
Attendu que la société Mariam Locate n’a pas respecté cette obligation, préalable à toute saisine du juge, qui s’imposait à elle sur le plan contractuel, au-delà de la question autonome du respect de sa déontologie ; qu’elle n’a pas estimé nécessaire, durant le cours de l’instance, de s’y soumettre ; qu’elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes, la cour statuant par voie de disposition nouvelle sur cette question sur laquelle le premier juge ne s’est pas expressément prononcé dans le dispositif de sa décision ;
Qu’elle sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel, la nature du litige et l’équité justifiant que la société Montfleury soit déboutée de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Statuant par voie de dispositions nouvelles sur la fin de non recevoir ;
Déclare la société d’architecte Mariam Locate irrecevable en toutes ses demandes.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la société Montfleury de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Madame Martine LARRIEU , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de déontologie des architectes
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