Confirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 avr. 2016, n° 14/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 2 juin 2014, N° F12/01955 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2016
R.G. N° 14/03036
EL/AZ
AFFAIRE :
Y X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
N° RG : F12/01955
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jocelyne GOMEZ VARONA
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1534 – N° du dossier 12/060
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY de la SCP CABINET CABSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement rendu contradictoirement le 2 juin 2014 par le conseil de prud’hommes de Versailles dans l’instance opposant Madame Y X à la société METTLER TOLEDO qui a :
— dit qu’il n’y a pas nullité du licenciement ; dit qu’il n’y a pas nullité de l’avertissement,
— requalifié le licenciement pour faute grave de Madame X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société METTLER TOLEDO France à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 6 899,27 euros à titre de paiement du salaire de mise à pied et 689,93 euros à titre de paiement des congés payés y afférent,
* 61.036,35 eurosà titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 70 022,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 7 002,29 euros à titre des congés payés y afférent,
— condamné Madame X à rembourser à la Société METTLER TOLEDO France 2 381,95 euros à titre de trop perçu sur la prime POBS 2012,
— dit qu’il y aura compensation entre ces sommes,
— ordonné la remise des documents légaux d’usage conformes au présent jugement,
— dit que les intérêts de droit courent à partir de la notification de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné la Société METTLER TOLEDO France à payer à Mme X la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté Madame X du surplus de ses demandes,
— débouté la société METTLER TOLEDO France en sa demande reconventionnclle,
— laissé les dépens à la charge de la société METTLER TOLEDO France,
Vu la déclaration d’appel faite au nom de Madame Y X en date du 25 juin 2014 ;
Vu les conclusions écrites déposées au nom de Madame Y X et développées oralement par son avocat pour entendre :
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de l’avertissement du 17 avril 2012 ;
— dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société METTLER TOLEDO à verser à Y X :
* 6.899,27 € à titre de rappel de salaires sur mise à pieds et 689,93€ à titre de congés payés sur mise à pieds,
* 12.636 € à titre de rappel sur prime d’objectifs 2012
* 70.022,93 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (6 mois +50 ans) et 7.002,29 € à titre de congés payés sur préavis,
* 61.036,35 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (+20% +50 ans),
* 6.318 € correspondant aux primes sur préavis,
* 18.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des options d’achat sur les 155 actions attribuées au mois de novembre 2010 et novembre 2011,
*280.091,72€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 97.981,20€ à titre de rappel de salaire sur le principe de l’égalité de rémunération ;
* 5.000€ au titre des frais de justice irrépétibles, outre les éventuels dépens ;
Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société METTLER TOLEDO et développées oralement à l’audience par son avocat, qui demande :
— d’ infirmer le jugement déféré et débouter Madame Y X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame Y X à rembourser à la société METTLER :
* la somme de 2.381,95 euros correspondant au trop perçu relatif à la prime POBS 2012,
* une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience ;
SUR CE,
Considérant qu’il convient de rappeler que Madame Y X a été embauchée par la société METTLER TOLEDO dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 9 avril 2001 en qualité de Directeur Administratif et Financier, statut cadre, indice 180, position III B ; que le contrat était régi par les dispositions de la convention collective des Ingénieurs et cadres de la métallurgie de la région parisienne ; que le 17 avril 2012, Madame X s’est vue notifier un avertissement qu’elle a contesté par courriers des 20 avril et 31 mai 2012 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2002, elle a été convoquée le 6 septembre 2012 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2012, la société METTLER TOLEDO lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Les motifs de licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité le 6 septembre 2012 à savoir :
— Le 17 avril 2012, nous vous avons notifié un avertissement justifié par différentes défaillances professionnelles dans le cadre de l’exercice votre fonction de Directeur
Administratif et Financier de Mettler-Toledo France.
En particulier, nous vous avons reproché d’avoir signé seule un engagement contractuel avec la société AFR. Cet engagement contractuel dépassait votre délégation de responsabilités et vous n’aviez pas fait préalablement viser le projet de contrat avec la société AFR par notre direction juridique. Vous aviez ainsi transgressé les règles internes Mettler-Toledo mais également les bonnes pratiques que tout cadre d’entreprise et a fortiori un cadre dirigeant et membre du comité de direction de la société se doit de respecter.
Il s’avère que cette prestation de recouvrement confiée à AFR que vous avez sélectionnée seule, sans en référer à qui que ce soit, a généré des coûts démesurés,de la frustration et de la démotivation de l’équipe interne (sujet abordé à maintes reprises en réunion du Comité d’entreprise de la société).
De plus, la non qualité de la prestation et les propos outrageants tenus par ce prestataire vis-à-vis de clients de Mettler-Toledo, l’agressivité du dirigeant de ce prestataire que j’ai reçu dans mon bureau le 4 avril 2012 en votre présence et à votre demande, nous a contraint à cesser immédiatement nos relations contractuelles avec ce prestataire. Le conflit entre la société Mettler-Toledo et le prestataire AFR se solde aujourd’hui par un contentieux judicaire.
Or, une vérification de l’historique des relations contractuelles et règlements effectués auprès du prestataire AFR ont porté à ma connaissance, fin juillet 2012, de graves dysfonctionnements.
En effet, malgré le contexte conflictuel avec ce prestataire et la consigne claire de notre direction juridique de ne pas payer les factures, vous avez ordonné le paiement de toutes les factures en attente, sans mon accord ni celui de quiconque. Seules
votre signature figure sur les bons à payer de ces factures, d’un montant total de 56 451 €uros TTC, en violation du processus interne de traitement des achats qui soumet à la signature du Président de Mettler-Toledo France tout engagements supérieur à 10.000 €uros. Votre initiative est d’autant plus grave que vous m’aviez sollicité, comme il se devait pour signer une première facture le 16 février 2012. Vous n’êtes toutefois pas revenue me voir concernant les factures suivantes alors que vous connaissiez le contexte conflictuel entre Mettler-Toledo et le prestataire.
Vous avez donc validé seule les factures suivantes dont les paiements ont été effectués entre le 20 avril et le 12 juin 2012. Votre initiative constitue donc une violation de nos procédures internes applicables en matière d’achats, pourtant en vigueur depuis le 9 septembre 2010 et signées et validées par vos soins.
Par ailleurs, le montant des règlements effectués ne correspond pas aux termes du contrat conclu avec AFR, ce qui démontre que vous n’avez pas vérifié le montant des factures.
Eu égard au contexte conflictuel avec ce fournisseur, le non-respect d’une demande de notre direction juridique de notre entreprise, caractérise une faute grave portant un préjudice important à Mettler-Toledo France.
— Toujours dans ce registre de créances clients, à la suite d’un incident majeur avec notre client le plus important, Casino, les vérifications opérées pour comprendre la cause de cet incident nous ont permis de constater, fin juillet 2012, que vous aviez de votre propose initiative et unilatéralement sans en informer le client, bloqué le paiement d’une facture de 152 430,40 € TTC qu’il avait émise en mars 2012. Cette facture correspondant pourtant à une remise contractuelle et légitime de fin d’année 2011.
En retour, Casino a bloqué tous les paiements de toutes nos factures postérieures à cette date, créant ainsi un trou de trésorerie atteignant 800 000 €uros à fin juin 2012.
Or, une PME telle que Mettler-Toledo France ne peut se permettre un tel découvert.
De plus, l’image de Mettler-Toledo auprès de ce client majeur a sérieusement été compromise.
Pire, il ressort des éléments mis à jour que vous avez volontairement omis de comptabiliser une facture de ce même client Casino de mars 2011, cette fois-ci d’un montant de 88.869,88 €uros TTC, correspondant à une remise de massification pour l’année 2010. De manière arbitraire, vous avez considéré cette remise comme illégitime et, sans autre forme d’analyse et de contrôle de gestion, n’avez pas enregistré comptablement cette facture de notre plus gros client.
Ce montant n’a donc pas été comptabilisé sur l’exercice 2010, ni même sur celui de 2011 et vient donc impacter négativement le résultat d’exploitation de la société de 'année 2012, année sans rapport avec cet événement.
Ne pas comptabiliser volontairement une facture du premier client de la société ou bien bloquer unilatéralement un paiement à ce même me client sans au préalable en avertir le Direction Générale et sans chercher à déterminer l’origine et la légitimité de ces factures est inacceptable.
Les éléments reprochés sont d’autant plus graves que vous avez tenté, après que nous ayons découvert, les 25 et 26 juillet 2012, les raisons de la réaction de Casino
de dissimuler la connaissance que vous aviez, dès novembre 2011, de cette remise de massification dont vous avez bloqué le paiement.
Vos graves défaillances auraient pu être à l’origine de la rupture des relations commerciales avec le client Casino. Nos relations avec ce client sont en tout état de cause détériorées.
Ces fautes inexcusables et graves viennent s’ajouter à de nombreuses erreurs ommises en début d’année 2012 et sanctionnées par l’avertissement notifié le 17 avril 2012. Vous avez bénéficié de la plus grande mansuétude possible de la part de Mettler-Toledo France et de sa direction, allant même jusqu’à vous proposer une formations personnalisée ou un coaching pour vous aider mais vous avez refusé le principe.
Les faits qui ont été portés à notre connaissance avant votre départ en congés ont motivé la mise à pied conservatoire signifiée à partir du 23 août 2012.
La gravité des fautes que vous avez commises et l’importance de leurs conséquences nous conduisent à prendre la décision de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement a effet immédiat, prendra donc effet le mercredi 12 septembre 012 au soir date à laquelle le présent courrier aura dû vous être présenté par le Poste (si tel n’était pas le cas, c’est la date de première présentation de cette lettre qui serait retenue). Aucune indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de licenciement ne vous sera due.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la période de votre mise à pied conservatoire depuis le 23 août 2012 ne sera pas rémunérée (') » ;
que Madame X a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud’hommes de Versailles du litige ;
Sur l’avertissement du 17 avril 2012
Considérant, concernant la procédure suivie, que le simple avertissement, eu égard à sa nature et en conformité avec le règlement intérieur de la société, pouvait être notifié par écrit sans qu’il soit procédé à un entretien préalable, étant observé par ailleurs que la salarié a par la suite contesté par les manquements reprochés par un courrier auquel la société a répondu par un nouveau courrier motivé ;
Que Madame X ne conteste pas la matérialité de l’absence de provisionnement à hauteur de 225 Keuros pour l’année 2011 et de budgétisation de dépenses de 220 K euros au titre du premier trimestre 2012 et ne peut s’exonérer totalement de sa responsabilité propre, compte tenu de sa qualité de directrice administrative et financière, en invoquant des manquements d’autres collaborateurs ou dans la transmission des informations nécessaires à ces opérations, qu’elle devait obtenir par des process adaptés ; qu’elle ne justifie pas suffisamment avoir été effectivement déchargée provisoirement de la responsabilité de superviser les contrôleurs de gestion, ni de l’accord définitif des dirigeants pour la signature d’un contrat de sous-traitance avec la société AFR outrepassant ses pouvoirs propres ; que les attestations produites par la société METTLER TOLEDO imputent à Madame X un défaut de management ;
Considérant, dans ces conditions, qu’il convient de confirmer le rejet, prononcé par les premiers juges, de la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 17 avril 2012 ;
Sur la cause du licenciement
Considérant, sur la cause du licenciement, qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
Considérant que, si l’insuffisance professionnelle ne constitue pas, en soi, une faute, l’insuffisance d’activité, lorsqu’elle procède d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée peut constituer une faute disciplinaire ;
Considérant en l’espèce que postérieurement à l’avertissement susvisé et pour partie au courrier de résiliation des relations contractuelles avec la société AFR, Madame X a entre le 20 avril et le 12 juin 2012, ordonné le paiement de factures de la société AFR pour un montant total de 56.541 euros alors que la procédure interne de la société METTLER TOLEDO prévoyait que l’engagement de dépenses supérieures à 10.000 euros – ce montant s’entendant par commande – soit approuvé par son président ;
Que Madame X a retenu le paiement d’une facture de 152.430,40 euros émise en mars 2012 par le client CASINO ; que si cette remise devait faire l’objet d’un avoir, l’appelante ne justifie pas que le blocage du remboursement attendu soit imputable au seul service Crédit Clients de la société METTLER TOLEDO ; que sa qualité de directrice administrative et financière devait au surplus la conduire à se rapprocher avec diligence des services impliqués ;
Qu’il ressort des pièces produites que Madame X a également omis de comptabiliser une facture du même client CASINO de mars 2011, d’un montant de 88.869,88 euros, correspondant à une remise de massification pour l’année 2010 ; que, si les informations relatives à cette facture ont été peu précises et que deux factures d’un même montant avaient été établies, les échanges de courriels produits font apparaître que la direction financière de la société METTLER TOLEDO avait cependant été alertée dès novembre 2011 par le client CASINO au sujet de ladite remise ;
Considérant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, que si l’employeur ne démontre pas suffisamment une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ces faits caractérisent néanmoins, au-delà d’une simple insuffisance professionnelle, des négligences fautives et un manquement de Madame X aux obligations découlant de son contrat de travail ;
Sur les conséquences et demandes financières
Que les motifs susvisés conduisent à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée au titre d’un licenciement abusif ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions, eu égard à l’absence de faute grave, de confirmer également le jugement en ce qu’il a alloué à Madame X les sommes de 6 899,27 euros à titre de paiement du salaire de mise à pied et 689,93 euros à titre de paiement des congés payés y afférent, 61.036,35 eurosà titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 70 022,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 7 002,29 euros à titre des congés payés y afférents ;
Qu’ au regard des sommes déjà perçues, du départ de la salarié en cours d’exercice et des pièces produites par les parties, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes formées au titre d’un rappel sur prime d’objectifs 2012 et l’a condamnée à rembourser à la Société METTLER TOLEDO France 2 381,95 6 à titre de trop perçu sur la prime POBS 2012 ;
Qu’il en sera de même concernant le rejet de la demande formée au titre du principe d’égalité de rémunération sur le fondement de l’article L.3221-2 du code du travail, qui suppose que les salariés soient placées dans une situation identique, alors qu’en l’espèce Madame X n’apporte pas d’éléments laissant supposer un comportement discriminatoire de la société à cet égard et que la société METTLER TOLEDO justifie que ses hauts dirigeants étaient éligibles à un système de primes dit POBS Plus – différent du système POBS dont bénéficiait l’appelante ;
Que le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance de lever des options d’achat d’actions sera encore confirmé compte tenu de la cause et de la date du licenciement ;
Sur les autres demandes
Considérant que le Madame Y X, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ;
Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Déboute Madame Y X et la société METTLER TOLEDO de leurs demandes formées par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame Y X aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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