Confirmation 6 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2015, n° 12/06835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06835 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2011, N° 10/11176 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 Octobre 2015
(n° 417 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/06835
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 10/11176
APPELANTE
Madame C X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0442 substitué par Me Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1859
SAS L’YSER
XXX
XXX
représentée par Me Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0442 substitué par Me Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1859
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, et Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Madame X C du jugement du Conseil des Prud’hommes de PARIS, section Commerce – chambre 2, rendu le 18 Octobre 2011 qui l’a déboutée de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame X C née au mois de février 1958 expose que dans le cadre du PSE mis en 'uvre par son employeur la société A B FRANCE où elle occupait un poste de conseillère depuis 1978, le 30 juin 2009 elle avait confirmé sa demande de départ volontaire au 31 Décembre 2009 en se réservant la possibilité d’un départ anticipé en cas d’obtention d’un contrat avant cette échéance et que c’est dans ce contexte que le 20 Août 2009 elle a adressé par mail à neuilly@kellyservices.fr sa candidature en réponse à une annonce trouvée sur internet dans « offre-emploi.monster.fr » ;
Selon l’annonce versée au débat, il était indiqué en en-tête « KELLY chaque emploi nous engage Kelly Services n° 4 du recrutement, travail temporaire et services en ressources humaines » puis Kelly services recrute (…) Nous recherchons pour notre cliente situé à Carrières sur Seine (…) » ;
Suivant courriel du 21 Août 2008 à 14h 23 signé « votre équipe Kelly Services » adressé à Madame X C, il lui était accusé réception de son message et demandé de téléphoner afin de prendre rendez-vous en lui précisant « nous aimerions avant d’envisager une collaboration, vous rencontrer au sein de notre agence » ; à même date mais à 16h 07, un rendez-vous pour le 25 Août 2009 à 10h 30 lui était confirmé et il lui était demandé de se munir de différentes pièces d’état civil, de son dernier diplôme, d’un RIB (…) « afin de procéder à son inscription » ; le dimanche 23 Août 2009 à 22h10 Madame X C a adressé un courriel à Kelly services en indiquant que « le poste de réceptionniste à Carrière sur Seine m’intéresse malgré tout. Nous reparlerons de tout çà mardi 10h30 » ;
Madame X C soutient que compte tenu de l’entretien positif qu’elle avait eu le 25 Août avec Kelly Services la société RESIDE ETUDES à qui son profil avait été adressé a fait pression sur elle pour qu’elle quitte rapidement son employeur en raison de l’urgence à pourvoir le poste de réceptionniste et que c’est dans ces conditions qu’elle a signé un protocole de rupture le 8 Septembre 2009 avec A B FRANCE à effet du 11 Septembre 2009 afin de commencer à travailler au sein de RESIDE ETUDES le 14 Septembre 2009 ; que le 9 Septembre 2009 elle a téléphoné à RESIDE ETUDES pour connaître son planning et qu’il lui a été indiqué qu’une autre personne avait été engagée ; que le 11 Septembre RESIDE ETUDES lui a indiqué par téléphone qu’elle pouvait venir le 14 Septembre « mais qu’elle n’était pas la bienvenue » de sorte que le dimanche 13 Septembre 2009 elle a adressé un courriel en indiquant qu’elle ne se présentera pas le 14 septembre 2009 ;
Soutenant que la SAS L’YSER n’a pas qualité pour intervenir volontairement, elle allègue une rupture abusive de la promesse d’embauche par la XXX ;
Madame X C demande d’infirmer le jugement, de juger que la XXX a rompu fautivement la promesse d’embauche du 7 Septembre 2009 et de la condamner à lui payer la somme de 15000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et celle de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
La XXX et la SAS L’YSER demandent la confirmation du jugement, le rejet des prétentions de l’appelante et sa condamnation à payer à la SAS L’YSER la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre .
L’intervention volontaire de la SAS L’YSER est recevable dans la mesure où elle est en charge de la gestion du personnel et du fonctionnement des résidences du groupe Société RESIDE ETUDES qui a pour activité la promotion, la gestion et l’exploitation de résidences étudiantes ou hôtelières dont la nouvelle résidence inaugurée le 12 Septembre 2009 la résidence RESIDHOME située à Carrière sur Seine ;
Madame X C ne peut opposer à la XXX les termes de l’annonce de la société KELLY SERVICES laquelle est seule à en répondre ;
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame X C, envoyée par la société KELLY SERVICES, avait été reçue le 25 Août 2009 par le responsable de site de la résidence de Carrières Sur seine pour une prise de contact ; que le 1er Septembre 2009 la société KELLY SERVICES a questionné Madame Z Y, chargée de recrutement et de formation du groupe Réside Etudes, en lui indiquant que Madame X C « en attente d’une date de mission » avait laissé plusieurs messages mais n’avait pas de retour ; l’agence pose la question « avez-vous des informations à ce sujet '» ;
Le 7 Septembre 2009, Madame Z Y a adressé un courriel à la société KELLY SERVICES en indiquant « je vous confirme l’embauche de Madame X au 14 Septembre 2009 » cependant aucun des éléments essentiels d’un contrat de travail ne figure dans ce message ; Madame X C ne communique aucun élément permettant de dire qu’elle s’était mise d’accord avec l’interlocuteur rencontré, sur les conditions de son embauche ;
Du mail adressé le vendredi 11 Septembre 2009 par Y Z à la société KELLY SERVICES indiquant je reste disponible pour rencontrer Madame X afin de lui proposer d’autres postes, il se déduit même que les parties n’étaient pas tombées d’accord sur les conditions d’emploi pour le poste de réceptionniste pour lequel elle avait postulé ;
Il est enfin communiqué le mail adressé le dimanche 13 Septembre 2009 à 21h 19 par Madame X C à « Z Y et Résidhome Saint Germain » avec copie à la société KELLY SERVICES aux termes duquel elle indique qu’elle ne se présentera pas le lundi 14 Septembre estimant que les conditions ne sont pas prometteuses pour sa carrière ayant le sentiment de n’être ni attendue ni la bienvenue ;
Il s’ensuit que la Cour considère que Madame X C est non fondée à revendiquer l’existence d’une promesse d’embauche puisqu’en définitive il ressort des pièces produites et des mails échangés que les parties n’étaient tombées d’accord ni sur les éléments essentiels d’un contrat de travail ni sur les conditions d’exécution de la relation contractuelle, Madame Z Y attestant régulièrement que Madame X C souhaitait imposer certaines conditions dont une prise de congés proches, ce qui n’avait pas pu lui être garanti de sorte que la demande de dommages intérêts pour rupture abusive d’une promesse d’embauche aux torts de la XXX doit être rejetée ;
Il n’est pas davantage justifié de pressions exercées sur Madame X C pour qu’elle signe un accord de rupture anticipée avec son ancien employeur ;
En conséquence, Madame X C est non fondée en ses demandes et le jugement sera confirmé par substitution de motifs ;
Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement par substitution de motifs,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
Rejette les autres demandes des parties,
Laisse les dépens à la charge de Madame X C.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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