Confirmation 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 nov. 2014, n° 13/09864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09864 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 novembre 2013, N° F11/00774 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 13/09864
XXX
C/
K
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 26 Novembre 2013
RG : F 11/00774
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme B C salariée (pouvoir)
INTIMÉ :
J K
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Céline MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2014
B SEMERIVA, Conseiller présidant l’audience et Agnès THAUNAT, Conseiller toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— B SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mai 2009, la société Mazet Messagerie, entreprise de messagerie, a engagé J K en qualité de conducteur livreur V.L catégorie ouvrier, groupe 4, coefficient 120 M de la convention collective des transports et des activités auxiliaires du transport, la rémunération étant fixée à 1 651 € pour 182 heures de travail mensuel.
Le 5 janvier 2011, elle l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 13 janvier et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2011, elle lui a signifié son licenciement en ces termes :
'Nous faisons suite par la présente à notre entretien préalable en vue de votre licenciement en date du jeudi 13 janvier dernier et nous vous notifions votre licenciement pour faute grave et ce pour le motif suivant :
' Vol de palettes Europe au sein de notre agence pour les revendre.
Depuis plusieurs mois, nous avons constaté la disparition répétée sur nos quais de palettes de manutention de type Europe. Ces palettes appartiennent à nos différents clients et doivent leur être restituées à l’issue des livraisons. Les palettes non rendues nous sont facturées environ 6 euros pièce. D’après nos chiffrages, nous pouvons estimer qu’il nous manque approximativement 120 palettes par mois sans que nous soyons en mesure de trouver une explication logique et rationnelle à cela. Devant l’ampleur de ces disparitions, le responsable d’exploitation de Lyon, Monsieur A Z, a été sensibilisé afin de surveiller et de diligenter une enquête.
Le mardi 23 novembre 2010, notre systèmes de-vidéo-surveillance nous a permis de constater que vous aviez chargé à votre prise de service une pile d’une dizaine de palettes Europe au fond de votre véhicule. Puis, vous avez continué votre chargement en disposant devant et sur le côté de la pile de palettes des colis que vous aviez à livrer. Une photo de votre chargement a été prise. Toutefois à votre retour de tournée ce jour-là, la pile de palettes ne se trouvait plus dans votre véhicule et avait disparue.
Vos agissements ont éveillé chez nous des soupçons et nous ont incité à surveiller vos faits et gestes. D’autant plus, qu’à plusieurs reprises, nous avons constaté qu’à vos retours de tournée, vous chargiez également dans votre véhicule quelques palettes avant d’aller le stationner sur l’emplacement réservé du site de l’Agence.
Le mercredi 5 janvier 2011, vers 12 heures, alors que notre chef d’agence, Monsieur X G, quittait le site de l’Agence, son attention a été attirée par un véhicule de marque Ford. En effet, à l’intérieur de ce véhicule immatriculé 850 ASP 69 se trouvaient quatre palettes de type Europe Or, il s’agissait bel et bien de votre véhicule personnel. Divers clichés photographiques ont été faits pour justifier de ces faits.
A la demande de Monsieur X, vous avez fait demi-tour afin de venir vous expliquer sur la présence de ces palettes dans l’habitacle de votre véhicule.
Compte tenu des doutes que nous avions déjà à l’encontre de vos derniers agissements cités ci-dessus, nous vous avons interrogé sur la provenance de ces palettes. Visiblement mal à l’aise, vous avez répondu qu’elle provenait d’un magasin Y situé à Meyzieu (69330) et que vous les revendiez à Vaulx en Velin (69120) dans la zone industrielle de la rise XXX.
Or, après enquête et prise de renseignements auprès du magasin Y, il s’avère que vous avez menti sur la provenance de ces palettes puisque la personne en charge de la gestion des palettes chez Y nous affirme que vous ne pouviez prendre ces palettes de type Europe sur ce site. Par conséquent, suite à vos affirmations, nous sommes donc enclins à penser que vous avez bien dérobé ces palettes.
Au-delà du fait que votre attitude est susceptible de poursuites judiciaires, nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui nuit gravement à l’image de notre société et qui a supprimé toute la confiance que nous placions en vous.
Ces faits inacceptables caractérisent incontestablement une faute grave, nuisant au bon fonctionnement de notre société et engendrant des coûts importants et des réclamations de la part de nos clients. De plus, nous constatons qu’un climat de suspicion permanent s’instaure entre les salariés au sujet de vols récurrents ne facilitant pas les relations de travail et la qualité de celui-ci.
En agissant comme vous l’avez fait, vous avez délibérément violé les règles de discipline applicables dans notre entreprise et trahi la confiance qui doit exister dans toute relation de travail et mis sérieusement en doute votre probité à notre égard.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, votre maintien dans l’entreprise s’avère donc impossible, y compris pendant la période de préavis. La période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile'.
Contestant le bien fondé de cette mesure, J K a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement rendu par le juge départiteur le 26 novembre 2013, a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Mazet Messagerie,
— débouté J K de sa demande en nullité du licenciement,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Mazet Messagerie à lui payer les sommes de
' 1 860 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 186 € au titre des congés payés afférents,
' 620 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 1 226,98 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 122,70 € au titre des congés payés afférents,
' 9 630 € à titre de dommages-intérêts,
' 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes.
La société Mazet Messagerie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2013.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 30 septembre 2014, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire le licenciement fondé sur une faute grave justifié,
— débouter J K de ses demandes,
— le condamner à restituer la somme de 3 251,28 € nets versée au titre de l’exécution provisoire et à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 30 septembre 2014, J K conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à porter à 15 000 € le montant des dommages-intérêts alloués et à condamner la société Mazet Messagerie au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 58 du code de procédure civile auquel renvoie l’article R 1452-2 du Code du travail énonce que la requête ou la déclaration par lequel le demandeur saisit la juridiction contient à peine de nullité, pour les personnes morales, l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.
J K a inexactement indiqué à ce titre «'société Groupe Mazet SAS'» au lieu de «'société Mazet SAS'»,
Le terme de «'groupe Mazet'» est fréquemment utilisé par la société Mazet Messagerie, celui-ci figurant tant dans le contrat de travail que sur son papier à entête.
Dès réception de la convocation en conciliation, la société Mazet Messagerie a comparu puis conclu manifestant l’absence d’ambiguïté ou de confusion possible sur la personne appelée.
En l’absence de grief résultant de cette erreur, le moyen doit être rejeté.
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Dans la lettre de licenciement la société Mazet Messagerie fait état de la constatation d’un accroissement de la perte de palettes consignées et d’un chiffrage de ce poste de dépense mais elle ne produit aucun document retraçant la facturation, par les sociétés clientes, de ces palettes .
Ne sont pas plus indiquées les diligences réalisées par Z A, responsable d’exploitation, chargé d’enquêter sur les causes de ce phénomène.
Par ailleurs, alors qu’est rappelé l’article 12 du règlement intérieur prévoyant que le conducteur doit veiller à récupérer les palettes prévues chez le client puis les restituer à son retour contre décharge, n’est pas précisée la procédure mise en place pour vérifier le retour ponctuel de ces palettes.
J K ne peut exciper de la nullité du moyen de preuve du licenciement (et non de la nullité du licenciement) fondé sur un système de vidéo surveillance, la société Mazet Messagerie démontrant tant la régularité de la déclaration de ce système à la CNIL que l’information personnelle du salarié contenue dans l’article IX de son contrat de travail.
En revanche cette preuve est en l’espèce inexistante.
En effet, la société Mazet Messagerie énonce que le visionnage de son système de vidéo-surveillance a montré qu’à sa prise de service, J K avait chargé à bord de son véhicule des palettes Europe qui n’y étaient plus au retour de sa tournée.
Elle ne démontre pas la véracité de ces indications, n’étant justifié d’aucun visionnage de cette vidéo surveillance par des personnes identifiées en témoignant tel un huissier de justice ou de photographies datées et authentifiées extraites de ce système.
Elle se contente d’une affirmation.
Le seul fait établi est la présence de palettes dans le véhicule personnel de J K le 5 janvier 2011.
La société Mazet Messagerie ne rapporte cependant pas la preuve que lesdites palettes lui appartenaient et que J K les ait subtilisées à son détriment.
En effet, interrogé sur la présence de ce matériel dans son véhicule, le salarié a immédiatement répondu les avoir prises sur le site du magasin Y à Meyzieu pour les revendre.
Il a confirmé ces déclarations devant les services de police lors de son audition le 14 janvier 2011 dans le cadre de la plainte pour vol déposée par la société Mazet Messagerie.
Ces palettes ne comportant aucun signe d’identification, la preuve de leur appartenance à la société Mazet Messagerie ou à l’un de ses clients n’est pas faite.
Enfin, la perte de confiance n’est pas une cause autonome de licenciement.
L’employeur, faute d’établir un vol à son préjudice, ne justifie pas de manquements de J K à ses obligations contractuelles de nature à constituer à eux seuls un motif de licenciement.
Il ne peut en conséquence arguer d’une perte de confiance consécutive à ces manquements et ne peut fonder le licenciement sur des agissements extra contractuels sans démontrer leur incidence nécessaire sur l’exécution du contrat ce qu’il ne fait pas, le véhicule dans lequel G X, chef d’agence, a constaté la présence de palettes étant le véhicule personnel du salarié et non le véhicule de société.
Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait une juste appréciation du préjudice subi par J K qui, ayant une ancienneté inférieure à deux ans dans l’entreprise, ne justifie pas de sa situation professionnelle après la rupture.
Par ailleurs, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, il n’y a pas lieu à application de l’article L 1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne la société Mazet Messagerie à payer à J K la somme de
1 000 € le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mazet Messagerie aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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