Infirmation partielle 24 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 24 juin 2013, n° 13/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/02650 |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/2650
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 24/06/2013
Dossier : 12/00937
Nature affaire :
Demande en nullité de groupement
Affaire :
O X,
AF-AG A, Association E F AB, Association E F
C/
J Z,
N AD Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mars 2013, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame BUI-VAN, Conseiller
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame O X
née le XXX à CONFLANS-SAINTE-HONORINE
de nationalité Française
XXX
64400 E-SAINTE-MARIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/01359 du 30/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Monsieur AF-AG A
né le XXX à SALIES-DE-BEARN (64)
de nationalité Française
XXX
64400 E-SAINTE-MARIE
pris en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété
Association E F AB
chez M. AF-AG A
XXX
64400 E-SAINTE-MARIE
prise en la personne de son représentant légal Mlle X O
Association E F
chez M. AF-AG A
XXX
64400 E-SAINTE-MARIE
prise en la personne de son représentant légal Mlle X O
assistés de Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame J Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur N AD Y
né le XXX à ACCOUS
de nationalité Française
XXX
XXX
assistés de Me William CHARTIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
L’association E F a été constituée en mars 2009.
Suivant procès-verbal en date du 22 novembre 2009, l’assemblée générale de l’association a élu les six membres du conseil d’administration en les personnes de Mmes BONDI, Z, D, B et C et de M. Y.
Le même jour le conseil d’administration a notamment désigné Mme C en qualité de présidente, M. Y en qualité de vice-président et Mme Z en qualité de trésorière.
Suite à la démission de la présidente de l’association, Mme C, des dissensions allaient apparaître au sein de l’association, le conseil d’administration engageant une procédure disciplinaire à l’encontre de deux de ses membres et animateurs, Mme X et M. A, tandis que divers membres de l’association sollicitaient la réunion d’une nouvelle assemblée générale afin de 'reconstituer le bureau'.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 13 septembre 2010, un nouveau conseil d’administration était désigné dont M. Y et Mme Z étaient évincés.
Par exploit d’huissier délivré le 20 septembre 2011, M. Y et Mme Z saisissaient le tribunal de grande instance de Tarbes fin d’obtenir notamment l’annulation des résolutions prises par l’assemblée générale du 13 septembre et l’ensemble des décisions subséquentes, ainsi que le constat de la constitution irrégulière de l’association E F AB.
Par jugement du 11 janvier 2012, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal a :
— Annulé le procès-verbal d’assemblée générale de l’association E F du 13 septembre 2010 ;
— déclaré irrecevable le surplus des demandes principales de Mme Z et de M. Y ;
— laissé à leur charge les dépens.
Par déclaration du 16 mars 2012, Mme X, M. A, l’association E F et l’association E F AB ont relevé appel de cette décision.
* *
*
Dans leurs dernières conclusions, en date du 4 juin 2012,Mme X, M. A, l’association E F et l’association E F AB demandent à la cour, au visa de la loi du 1er juillet 1901, de:
— Réformer le jugement entrepris qui a annulé le procès-verbal d’assemblée générale de l’association E F du 13 septembre 2010,
— Déclarer les demandes de M. Y et Mme Z irrecevables, ou, à tout le moins, les en débouter,
— A titre reconventionnel, les condamner à restituer à l’association E F le matériel qu’ils ont conservé, en particulier l’ordinateur,
— Condamner Mme Z et M. Y à payer aux concluants une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner en tous les dépens.
Pour l’essentiel, les appelants indiquent que les adhérents de l’association ont découvert en mai 2010 que la présidente de l’association avait démissionné et que M. Y s’était autoproclamé président, et ce sans organiser d’assemblée générale extraordinaire.
Les appelants ajoutent qu’après avoir vainement sollicité l’organisation d’une assemblée générale avec pour ordre du jour la reconstitution du bureau, 'les adhérents’ convoquaient une telle assemblée qui se réunissait régulièrement le 13 septembre 2010, laquelle adoptait diverses mesures dont la reconstitution du bureau. Par suite de nouveaux statuts étaient adoptés, et il était vainement demandé à M. Y de restituer le matériel de l’association.
Les appelants soutiennent que devant la carence des membres du bureau, les adhérents étaient en droit de convoquer une nouvelle assemblée générale.
Ils indiquent par ailleurs que Mme Z et M. Y n’ont pas qualité, ni intérêt, pour solliciter la radiation de l’association E F AB.
Enfin, l’association E F expose être fondée à solliciter la restitution de matériel lui appartenant.
* *
*
Dans leurs dernières conclusions, en date du 23 juillet 2012, Mme Z et M. Y demandent au visa de l’article 1134 du Code Civil et les dispositions du Décret du 16 août 1901, à la cour de :
— Constater que l’assemblée générale de l’Association E F du 13 septembre 2010 a été convoquée par deux personnes (Mme X O et M. A AF-AG) qui n’ont pas qualité.
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PAU le 11 janvier 2012 en ce qu’il a annulé le procès-verbal d’assemblée générale de l’Association E F du 13 septembre 2010,
L’infirmant pour le surplus,
— Annuler les procès-verbaux d’assemblées générales de l’Association E F en dates des :
* 27 septembre, 18 octobre, 6 novembre et 21 novembre 2010,
* 2 février, 6 juin, 29 juin et 3 octobre 2011,
— Annuler les statuts de l’Association E F établis le 15 septembre 2010,
— Constater que l’Association E DANSECOUNTRY a été constituée irrégulièrement au regard des moyens suivants :
* statuts non adoptés par l’assemblée générale du 2 septembre 2010,
* statuts non signés par les dirigeants,
En conséquence,
— Ordonner à la présidente de l’Association E F AB, Mme X O, de procéder à la radiation de cette association auprès des registres de la Sous-Préfecture d’E SAINTE MARIE dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Dire et juger que passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard,
— Ordonner à l’Association E F AB, prise en la personne de son représentant légal, de restituer à M. Y N, ès-qualités de Président par intérim de l’Association E F, ou à Mme Z J, ès-qualités de trésorière de l’Association E F, les musiques listées en pièce n° 33 dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Dire et juger que passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard,
— Condamner solidairement Mme X O et M. A AF-AG à verser à M. Y N et à Mme Z J, une somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement Mme X O et M. A AF-AG aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître CHARTIER William, Avocat au Barreau de PAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile du Code de Procédure Civile,
— Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l’Association E F.
Les intimés se prévalent des statuts de l’association pour indiquer que M. Y, vice-président, a assumé les fonctions de président suite à la démission de Mme C dans l’attente de la prochaine réunion de l’assemblée générale. Ils ajoutent que ce n’est que par suite de leur exclusion de l’association pour motifs disciplinaires que M. A et Mme X ont imaginé convoquer une assemblée générale pour évincer les autres membres du bureau, et ce au mépris des statuts de l’association.
Ils soutiennent que leur action, qui n’est enserrée dans aucun délai particulier, est recevable pour avoir été engagée dans les cinq ans de l’assemblée générale litigieuse.
En leur qualité d’adhérents de l’association ils sont parfaitement légitimes à agir en ce qui concerne l’association E F.
Les statuts qui constituent le contrat social liant les adhérents stipulent que l’assemblée générale est convoquée par le président à la demande du conseil d’administration ou du quart au moins de ses membres. Dans l’hypothèse où le quart des membres aurait sollicité cette réunion et s’il ne s’était pas exécuté, M. Y précise qu’il aurait alors appartenu aux membres de l’association de saisir le juge des référés.
Faute de convocation régulière, le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2010 nommant notamment un nouveau conseil d’administration sera purement et simplement annulé ainsi que toutes les assemblées générales postérieures convoquées par une personne qui n’était pas pourvue de la qualité de présidente.
En ce qui concerne les demandes visant l’association E F AB, Mme Z et M. Y soutiennent être recevables à faire 'constater son inexistence’ dans la mesure où cette association a été créée par le transfert d’adhérents et de matériels de l’association E F. Or, les statuts n’ont pas été adopté par une assemblée générale constitutive. Cette association sera en outre condamnée à restituer des musiques qui se trouvaient à l’origine sur le disque dur de l’ordinateur restitué tardivement par M. A dans le cadre de la procédure disciplinaire l’ayant visé.
La demande reconventionnelle des consorts A X sera déboutée, l’ordinateur ayant été restitué à l’association le 10 septembre 2010.
* *
*
L’instruction a été clôturée le 9 janvier 2013 et l’affaire fixée à l’audience du 12 mars suivant.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur ce,
Sur les demandes visant l’association F E :
Les statuts de l’association constitue la loi des adhérents ; elle régit le fonctionnement de la vie de l’association. Conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, cette convention doit être exécutée de bonne foi.
Il ressort des stipulations de l’article 7 des statuts, que l’assemblée générale qui se réunit au moins une fois par an est convoquée par le président à la demande du conseil d’administration ou du quart au moins des adhérents.
Selon l’article 8, le conseil d’administration qui dirige l’association est composé de sept membres élus par l’assemblée générale.
En cas de vacance de poste, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de l’assemblée générale suivante.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un bureau composé d’un(e) président(e), un(e) vice-président(e), un(e) trésorier(e), un(e) trésorier(e) adjoint(e) et un(e) secrétaire.
L’article 9 stipule que le président est le représentant légal de l’association, c’est à dire qu’il représente l’association à l’égard des tiers, devant la justice.
Le vice-président supplée au président en cas d’absence de celui-ci
Selon l’article 12, si besoin est, à la demande du conseil d’administration ou du quart des membres adhérents de l’association, l’assemblée générale est convoquée par le président.
Le 22 novembre 2009, le conseil d’administration de l’association a nommé Mme C en qualité de présidente, et M. Y en qualité de vice-président.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du bureau de l’association en date du 8 mars 2010, dont l’ordre du jour était 'le changement de président', qu’il a été acté que suite à des problèmes personnels, K C ne peut plus assumer les fonctions de présidente au sein de l’association jusqu’à nouvel ordre et donc passe le relai à Y N l’actuel vice-président. Lors d’une prochaine réunion Sylvia C transmettra tous les documents en sa possession au nouveau président N Y.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2010, Mme C démissionnait du poste de présidente de l’association et du conseil d’administration indiquant ne plus souhaiter être membre du bureau.
En l’état de ces constatations et par application des statuts, il n’appartenait qu’au seul N Y, vice-président, substituant le président du conseil d’administration, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à la demande soit du conseil d’administration soit du quart de ses membres, observation faite qu’il appartenait au conseil d’administration de procéder au remplacement du poste laissé vacant par la démission de Mme C, dans l’attente de la prochaine assemblée générale et à élire le cas échéant un nouveau président.
Il est constant que le conseil d’administration n’a fait aucune demande tendant à l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 28 juin 2010, à M. Y, 47 personnes sollicitaient l’organisation d’une assemblée générale ordinaire avec à l’ordre du jour la 'reconstitution du bureau'.
Il n’est pas justifié par les appelants que ces 47 personnes composent bien le quart des adhérents de l’association.
A supposer pour les seuls besoins du raisonnement que ces 47 personnes composaient bien le quart des adhérents, et devant la carence du président, il appartenait aux requérants de saisir le juge des référés afin de se faire autoriser en justice à organiser une assemblée générale extraordinaire.
Dans ces conditions, la convocation adressée par courriel 'à la demande des membres de l’association’ (sans plus de précision) pour le 27 août, puis le 13 septembre 2010, le quorum n’ayant pas été atteint ensuite de la première convocation, est irrégulière.
Par lettre du 27 août 2010, M. A et Mme X se présentant comme les animateurs de la section AB de l’association invitaient les adhérents à se présenter à la nouvelle réunion du 13 septembre afin que ce nouveau bureau mette en place la scission des deux sections de F et le partage des biens.
Les décisions adoptées par cette assemblée générale, et notamment l’élection d’un nouveau conseil d’administration et la désignation de mme X en qualité de présidente, sont frappées de nullité ; subséquemment l’ensemble des décisions adoptées par le 'nouveau’ bureau et les assemblées générales non régulièrement convoquées sont nulles.
Les demandes de Mme Z et M. Y tendant à voir prononcer leur nullité seront accueillies.
Par suite, la demande présentée par l’association E F, qui n’est pas régulièrement représentée par Mme X, à l’encontre de M. Y sera rejetée.
Sur les demandes visant l’association E F AB :
Il n’est pas allégué que Mme Z et M. Y sont membres de cette association.
Les intimés sont sans intérêt à requérir le constat de l’inexistence de la dite association, cette demande se heurtant en outre au principe de liberté associative de valeur constitutionnelle.
Mme Z et M. Y seront déclarés irrecevables en leurs prétentions.
Sur la demande en restitution de musiques :
Mme Z et M. Y ne rapportent pas la preuve de ce que l’association E F AB serait en possession des musiques listées dans sa pièce n° 33.
Cette prétention sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens :
Chaque partie succombant pour partie à l’instance, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il sera jugé que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé le procès-verbal d’assemblée générale de l’association E F du 13 septembre 2010.
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Annule les procès-verbaux d’assemblées générales de l’Association E F en dates des :
* 27 septembre, 18 octobre, 6 novembre et 21 novembre 2010,
* 2 février, 6 juin, 29 juin et 3 octobre 2011.
Annule les statuts de l’Association E F établis le 15 septembre 2010.
Déclare Mme Z et M. Y irrecevables en leurs demandes fins et conclusions visant la constitution de l’Association E F AB.
Déboute Mme Z et M. Y de leur demande en restitution des musiques listées en pièce n° 33.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit et juge que chaque partie supportera la charge des dépens de première instance et d’appel dont elle aura fait l’avance.
Arrêt signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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