Infirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mai 2016, n° 14/11933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11933 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juin 2014, N° 13/14356 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 MAI 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/11933
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2014 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section activités diverses- RG n° 13/14356
APPELANTE
Madame E Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Madame Pauline TEYSSANDIER, déléguée syndicale muni d’un pouvoir du Syndicat Français des Artistes-Interprètes (SFA-CGT)
INTIMÉE
SAS K DE Y
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Eugénie FAURE, avocat au barreau de PARIS, A0883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2013, la SAS le K DE Y a organisé un évènement intitulé «'Nouvelles Vagues'» en invitant une vingtaine de jeunes curateurs (commissaires d’exposition) à présenter leurs projets. Parmi ceux-ci Mme G A a été sélectionnée sur la base de sa proposition de présenter une oeuvre d’une X, Mme C B, laquelle a fait appel, pour l’interprétation de cette performance intitulée «'Mindfull Walker'», à des artistes chorégraphiques (danseurs), dont Mme E Z qui a été auditionnée le 18 juin 2013.
En définitive la performance artistique s’est déroulée sans la participation de Mme Z.
Le 26 septembre 2013, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 septembre 2013 de demandes tendant à condamner la SAS le K DE Y au paiement de dommages-intérêts à titre de rupture de promesse d’embauche et pour préjudice professionnel complémentaire.
Par jugement rendu le 17 juin 2014, le conseil de prud’hommes a débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes, débouté la SAS le K DE Y de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme Z.
Mme Z a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2014 et, aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 25 février 2016, elle demande à la cour de :
— l’accueillir dans son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— dire qu’elle était liée par une promesse d’embauche à la SAS le K DE Y,
— déclarer qu’il y a eu rupture de promesse d’embauche et donc licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’un préjudice professionnel,
— condamner la SAS le K DE Y à lui payer une indemnité de 4 720,80 € pour la rupture de sa promesse d’embauche, une indemnité de 1 500 € pour préjudice professionnel découlant de la perte d’une chance, d’un préjudice de notoriété et de la perte des droits sociaux, ainsi qu’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers dépens.
La SAS le K DE Y, reprenant oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier, a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement déféré
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme Z à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une promesse d’embauche
Mme Z soutient qu’elle a été convoquée par courriel du 17 juin 2013 pour une audition du 18 juin, que ce courriel détaillait le projet artistique et comportait une offre d’emploi précisant le poste occupé, la période de travail, soit du 20 juin au 9 septembre 2013, ainsi que la rémunération prévue qui était de 2 880 €, qu’au terme de son audition elle a été engagée par la SAS le K DE Y, qu’il lui a été confirmé que le paiement de la rémunération était net et qu’elle pourrait être déclarée en tant qu’intermittente, que la société le K DE Y ne pouvait lui proposer comme elle l’a fait de la rémunérer sous forme de droits d’auteur alors que selon l’article L. 7121-3 du code du travail, les artistes du spectacle, au nombre desquels figurent les articles chorégraphiques, doivent être salariés. Mme Z fait valoir que la société le K DE Y a formulé une promesse d’embauche qu’elle a acceptée, que la rupture de la promesse d’embauche, qui résulte du refus de la société le K DE Y de lui proposer un contrat de travail, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société le K DE Y soutient que le courriel du 17 juin 2013 dont se prévaut Mme Z est un courriel adressé en termes identiques à plusieurs personnes, qui plus est avant audition, exposant le concept’de la performance artistique, qu’il s’analyse dès lors en une offre d’emploi et non en une promesse d’embauche qui doit être personnelle, que les parties sont demeurées en désaccord sur les conditions contractuelles d’exécution de la performance artistique, que Mme Z n’a jamais accepté les conditions proposées, qu’elle a interrompu les pourparlers en indiquant par courriel du 18 juin 2013 qu’à défaut d’une autre proposition elle ne serait pas là pour l’inauguration et les représentations suivantes, que le même jour Mme A a pris acte de la rupture des pourparlers, qu’en tout état de cause Mme Z n’a effectué aucune prestation de travail susceptible de lui ouvrir droit à rémunération.
*
Il est constant que l’écrit qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail.
En l’espèce, ainsi que le précise la société intimée dans ses écritures, le K DE Y, «'par l’intermédiaire'» de Mme A, curatrice, et de Mme B, X, a adressé notamment à Mme Z un courriel explicitant le concept de la performance artistique ainsi que les qualités attendues des danseurs recherchés pour interpréter cette performance et précisant le nombre d’interventions, soit 4 par semaine, la durée des représentations, soit du 20 juin au 9 septembre 2013, et la rémunération prévue qui était de 2 880 € par danseur pour l’ensemble de la période.
Ce courriel, qui précise la nature de l’emploi et la date d’entrée en fonction, s’analyse en une promesse d’embauche, acceptée par Mme Z, comme il ressort des échanges qui ont suivi, et ainsi des courriels adressés par Mme B à Mme Z le 18 juin à 7h59 précisant «''… encore une fois, nous aimons beaucoup ton travail et voudrions te demander de travailler dans cette pièce …'», puis le 19 juin à 0h32, soit postérieurement à l’audition du 18 juin: «'nous ferons une présentation de The Walker pour les VIP et pour la presse ce jeudi 20. Nous vous avons sélectionné toi et Romain pour cette occasion …'», et encore du courriel adressé le 19 juin à 13h45 par Mme A aux danseurs recrutés et notamment à Mme Z, leur faisant part de l’agenda et de ce que «'Natasha [Jakobsen] la curatrice de l’évènement du K de Y, qui a suivi notre projet [sera] en contact [avec vous] pour les contrats'», qui montrent que le K DE Y a confirmé en termes dénués d’ambiguité sa volonté d’engager Mme Z pour interpréter la performance prévue, ce que celle-ci a accepté tout aussi clairement comme elle l’indiquait le 18 juin à 8h18 :« tellement heureuse de faire partie du projet ! Je ferai de mon mieux demain, pour la répétition et la discussion …'».
Il en résulte que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, dont la décision sera infirmée, Mme Z est bien fondée à se prévaloir d’une promesse d’embauche qui vaut contrat de travail.
Sur la rupture
Les échanges de courriels montrent que la rupture de la relation de travail est intervenue à la suite de la décision du K DE Y de rémunérer les danseurs, et notamment Mme Z, sous forme de droits d’auteur (courriel de Mme A du 19 juin 2013 à 10h32) ce qui a été refusé par Mme Z (cf. son courriel du 20 juin 2013 à 6h29 dans lequel elle fait part de son indignation «'… je ne comprends pas … j’ai une cession de droit moins payés qu’une femme de ménage, un jour avant l’ouverture ! … c’est inacceptable … » et demande une «'proposition claire et respectable de contrat autrement je ne serai pas là pour l’ouverture …'», ce à quoi le K DE Y lui a répondu le 20 juin que «'jusqu’à ce que l’on trouve un accord il serait préférable que tu ne viennes pas aujourd’hui'», puis a décidé de réduire la performance artistique en faisant travailler seulement deux danseurs, «'qui sont Romain et Brent …'» (courriel de Mme A adressé à Mme Z le 20 juin 2013).
La société le K DE Y a donc mis fin unilatéralement au contrat de travail, à la suite du refus de la salariée d’être payée sous forme de droits d’auteur, ce que l’employeur ne pouvait aucunement lui imposer.
Cette rupture est donc abusive et ouvre droit à réparation.
Mme Z soutient qu’elle est fondée à solliciter à titre de dommages-intérêts le montant des cachets prévus par la convention collective des entreprises artistiques et culturelles prévoyant que les artistes chorégraphiques ne peuvent recevoir un cachet brut inférieur à 118,02 € par représentation, soit la somme de 4 720,80 € représentant 40 représentations. Elle sollicite en outre la somme de 1 500 € pour préjudices professionnels complémentaires, alléguant qu’elle n’a pu présenter sa prestation au sein du K de Y, institution culturelle renommée, de sorte qu’elle a subi un préjudice de notoriété résultant de la perte de chance de présenter son travail devant un public, et qu’elle perdu le bénéfice des avantages liés au salaire, tels que congés payés, cotisations de sécurité sociale, de chômage et de retraite, pendant la période de représentation du spectacle.
La société le K DE Y fait valoir que l’appelante ne justifie pas avoir dû renoncer à d’autres activités pendant la période de l’exposition «'Nouvelles Vagues'».
Mme Z doit être indemnisée de son préjudice résultant de la perte de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre. Conformément à l’accord du 6 mai 2013 relatif aux salaires minima au 1er avril 2013, applicable au personnel des entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, dont la société le K de Y n’a pas contesté qu’elle lui soit applicable, le salaire brut d’un artiste chorégraphique est de 118,02 € par représentation (si plus de 2 cachets dans le mois). Mme Z ayant été engagée pour 40 représentations, il lui est dû la somme de 4 720,80 €.
Mme Z a également subi un préjudice de notoriété distinct de celui résultant de la rupture, caractérisé par la perte de chance de présenter sa prestation de danseuse dans le cadre d’une institution culturelle renommée, qui doit être indemnisé par la somme de 500 €, et un préjudice complémentaire, résultant de la perte du bénéfice des avantages liés au salaire, pendant la période de représentation du spectacle, qui sera indemnisé par la somme de 500 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société le K DE Y supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme Z la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS le K DE Y à payer à Mme E Z les sommes suivantes :
— 4 720,80 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de promesse d’embauche,
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de notoriété,
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice complémentaire,
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS le K DE Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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