Confirmation 27 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 nov. 2012, n° 11/04689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/04689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2011, N° 09/01130 |
Texte intégral
R.G : 11/04689
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Z
Au fond
du 18 mai 2011
RG : 09/01130
XXX
SARL C.B.E.M. LA CUISINERIE
C/
Y
B
SARL SCHRACK
SAS NOVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 27 Novembre 2012
APPELANTE :
SARL C.B.E.M. LA CUISINERIE
représentée par ses dirigeants légaux
442 route de Z
42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
assistée de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de Z, représentée par Me PERRET
INTIMES :
M. E Y
XXX
XXX
représenté par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON (toque 244)
assisté de la SCP CHANTELOT, avocats au barreau de Z
Mme A B épouse Y
XXX
XXX
représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON (toque 244)
assistée de la SCP CHANTELOT, avocats au barreau de Z
SARL SCHRACK
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
42300 Z
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
assistée de la SELARL ALIX – BOUFFERET – LE GAILLARD, avocats au barreau de Z
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Avril 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2012
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— C D, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2006, monsieur E Y et madame A B son épouse ont commandé à la SARL CBEM LA CUISINERIE la fourniture et l’installation d’une cuisine équipée dans leur maison situé à POUILLY-SOUS-CHARLIEU, au prix de 29.100 € TTC.
A l’issus des travaux, deux factures ont été établies, l’une le 11 juillet 2006 pour un montant de 29.100 € sous déduction de l’acompte versé et l’autre du 26 juillet 2006 pour un montant de 1.990 € correspondant à des prestations supplémentaires : fourniture plan granit en crédence et miroir en crédence.
Les époux Y se plaignant de diverses malfaçons qu’ils avaient demandé à un huissier de justice de constater, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Z aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 4 septembre 2008, monsieur X a été désigné en qualité d’expert.
Après dépôt du rapport d’expertise, le 5 novembre 2009, les époux Y ont assigné la société CBEM LA CUISINERIE devant le tribunal de grande instance de Z pour avoir réparation de leurs préjudices.
La société CBEM LA CUISINERIE, le 6 janvier 2010, a appelé en garantie la société SCHRACK qui avait fourni le plan de travail en granite ainsi que la société NOVY qui avait fourni la hotte aspirante.
À la demande du juge de la mise en état, monsieur X devait déposé le 21 juin 2010 un complément de rapport.
Par jugement du 18 mai 2011, le tribunal de grande instance a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action des époux Y,
— condamné la société CBEM LA CUISINERIE à payer aux époux Y la somme de 17.428,60 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— déclaré recevables mais mal fondés les appels en garantie de la société CBEM LA CUISINERIE contre les sociétés SCHRACK et NOVY et débouté la société CBEM LA CUISINERIE de ces appels en garantie,
— débouté la société SCHRACK de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société CBEM LA CUISINERIE aux dépens y compris les frais d’expertise,
— condamné la société CBEM LA CUISINERIE à payer aux époux Y la somme de 4.000 € et la société SCHRACK la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juin 2011, la société CBEM LA CUISINERIE a interjeté appel du jugement.
L’appelante demande à la cour :
— à titre principal de déclarer prescrite l’action des époux Y en application de l’article L211-12 du code de la consommation et de l’article 1648 du code civil,
— à titre subsidiaire, de débouter les époux Y de l’intégralité de leurs prétentions.
A titre plus subsidiaire :
— de condamner la société SCHRACK à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, au titre du plan de travail,
— de condamner la société NOVY à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, au titre de la hotte aspirante.
En tout état de cause :
— de condamner les époux Y à lui rembourser la somme de 21.428,60 € réglée par elle en exécution du jugement outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2011,
— de condamner les époux Y aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d’abord valoir que la convention conclue avec les époux Y étant assimilable à un contrat de vente, s’agissant de la fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, l’action résultant du défaut de conformité ou des vices cachés devait être introduite dans les deux ans de la délivrance du bien.
Elle soutient que l’assignation en référé du 3 juillet 2008 n’a pas pu interrompre valablement la prescription biennale car elle ne signalait pas de manière précise les désordres ou défauts reprochés et qu’il 'en est de même de l’ordonnance de référé.
Elle conclut que les travaux s’étant achevés le 11 juillet 2006 l’action au fond formée par les époux Y le 5 novembre 2009 est manifestement prescrite.
Sur le fond ,elle conteste les constations de l’expert et les manquements qui lui sont reprochés en expliquant que le coût des réparations retenues par l’expert représente plus de 80 % du prix des éléments facturés et que les époux Y de leur coté ne précisent pas pour chaque désordre le fondement juridique de leurs demandes.
Elle précise, s’agissant de la hotte, que l’expert n’indique pas quelle norme n’aurait pas été respecté, que la gaine de cette hotte a été posée par une entreprise tierce et que la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée, s’agissant du plan de travail, qui n’est pas prouvé de défaut de conformité à la commande, s’agissant de la crédence, que le remplacement n’est pas justifié, que s’agissant des taches sur la marbrerie, la responsabilité en incombe à la société SCHRACK chargée de l’application de l’enduit hydrofuge à laquelle s’ajoute un défaut d’entretien imputable aux époux Y.
Les époux Y demandent de leur côté à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner la société CBEM LA CUISINERIE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
Sur le moyen tiré de la prescription, ils vont valoir que l’assignation en référé visait expressément le constat d’huissier décrivant les désordres, constat qui lui était par annexé et que cette assignation a bien un effet interruptif de la prescription.
Ils indiquent par ailleurs que les installations réalisées par la société CBEM LA CUISINERIE
sont incorporées au bâtiment et ont le caractère d’immeuble par destination pour lequel la prescription applicable est la prescription de 5 ans de l’article 2244 du code civil.
Sur le fond, ils font valoir les constatations et conclusions de l’expert X, Ils contestent formellement le défaut d’entretien du plan de travail qui leur est reproché.
La société SCHRACK demande à la cour :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a mise hors de cause et en ce qu’il lui a alloué la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformant pour le surplus, de condamner la société CBEM LA CUISINERIE à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— y ajoutant, de condamner la société CBEM LA CUISINERIE aux dépens ainsi qu’au paiement en cause d’appel de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a expressément écarté toute responsabilité de sa part en expliquant que les taches de graisse sur le marbre résultaient d’une implantation défectueuse de la hotte et d’un problème d’extraction.
La XXX régulièrement citée n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur l’action principale des époux Y
— sur la recevabilité
Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat liant les époux Y à la société CBEM LA CUISINERIE est un contrat de vente, la fourniture des éléments de la cuisine équipée étant l’objet principal de ce contrat et le travail d’installation des éléments de cuisine seulement l’accessoire ;
Que la vente oblige le vendeur a la délivrance d’une chose conforme et la garantie des défauts de la chose vendue ;
Qu’il y a lieu également de constater que le contrat des parties est un contrat de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire au sens de l’article L211-1 du code de la consommation et que l’action en garantie légale de conformité prévue par l’article L 211-12 du même code est applicable, la cuisine intégrée n’étant devenue immeuble par destination que postérieurement à l’intervention du vendeur ;
Qu’aux termes de ce texte l’action résultant d’un défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ;
Que par ailleurs l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acheteur dans les deux ans à compter de la découverte du vices, conformément à l’article 1648 du code civil ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce que la cuisine a été livrée le 11 juillet 2006 et que les époux Y ont saisi le juge des référés par assignation du 3 juillet 2008 ;
Que cette assignation en référé ainsi qu’il résulte de l’acte produit devant la cour visait expressément le constat d’huissier de la SCP VARS-RAJON-LHOMME du 3 juillet 2007 décrivant avec précision les désordres reprochés à la défenderesse et comportait aussi le constat d’huissier en pièce annexée ;
Qu’ainsi le constat faisait corps avec l’assignation et les désordres étaient précisément signalés à l’appui de la demande, de sorte que celle-ci a pu valablement interrompre la prescription biennale ;
Qu’en conséquence l’action des époux Y doit être déclarée recevable ;
— sur les désordres
Attendu que les rapports déposés par monsieur X confirment l’existence des anomalies ou défauts de conformité antérieurement constatés par l’huissier de justice le 3 juillet 2007 :
— erreurs de cotations dans la fabrication des éléments bas trop courts par rapport au plan et ce au détriment de la profondeur des meubles commandés, l’expert jugeant inacceptable les tasseaux mis en place pour compenser la différence,
— implantation de la hotte aspirante trop proche de la crédence et présence en partie haute de la crédence d’une tâche noirâtre d’un rayon de l’ordre de 15 à 20 cm à la jonction de l’évacuation des fumées,
— absence de filtre pour l’évacuation des graisses et emboîtement défectueux de la hotte,
— défaut de réglage du système de fermeture des portes et des tiroirs
— portes de placard en partie basse et portes de meuble sous évier en faux aplomb,
— déboîtement des plinthes en partie basse des meubles enchevêtrement général des gaines d’extraction de la hotte aspirante et des gaines de la VMC, et canalisations d’extraction de la hotte en toiture comportant quatre coudes dont deux à 180°.
Que l’expert préconise divers travaux de reprise des menuiseries, le démontage intégral de l’ensemble hotte et gaines de raccordement à l’extraction avec changement de la gaine flexible par une gaine en aluminium de plus fort diamètre pour permettre une évacuation de façon rectiligne, plus efficace, la dépose de l’appareillage électrique avant les travaux du marbrier, le remplacement des plans de travail en granite, les travaux de peinture et de plomberie rendus indispensables par la reprise des éléments de cuisine ;
Qu’il chiffre la totalité de ces travaux à 17.428,60 € en concluant que l’installation de l’ensemble mobilier et cuisine et de ses compléments est impropre à sa destination, qu’elle n’a pas été réalisée dans le respect des règles de l’art et que les société SCHRACK et société NOVY ne sont pas responsables des malfaçon constatées ;
Attendu que la société CBEM LA CUISINERIE s’est engagée à fournir et à installer des éléments de cuisine et des appareils ménagers aux dimensions précises sur la base de schémas et plan sommaire établis d’un commun accord ;
Qu’il résulte à l’évidence des constations de l’expert que la cuisine équipée n’a pas été posée conformément à ce qui était contractuellement prévu en ce qui concerne les menuiseries et certains plans de travail qu’ils s’agissent des côtes erronées ou des défauts d’ajustement des menuiseries ;
Que l’installation de la hotte comporte des vices cachés apparus postérieurement à la livraison, son implantation trop proche de la crédence ayant taché le granite, cette hotte ne remplissant pas normalement son office en raison d’une extraction compliquée et non fonctionnelle ;
Que la société CBEM LA CUISINERIE n’apporte pas d’éléments sérieux de contestation en prétendant se dégager de sa responsabilité sur les entreprises tiers ou en indiquant que certains remplacements préconisés par l’expert ne sont pas justifiés ;
Qu’il sera rappelé que la société CBEM LA CUISINERIE en sa qualité de vendeur reste obligée à l’égard des époux Y de délivrer une installation conforme et exempte de vices ;
Attendu en conséquence qu’il convient de faire droit à la demande de réparation formée par les époux Y à hauteur de 17.428,60 € sur la base de l’estimation de l’expert judiciaire ;
2) sur les appels en garantie formés par la société CBEM LA CUISINERIE
Attendu que l’appelante reproche dans ses dernières écritures à la société SCHRACK une application déficiente de l’hydrofuge sur les plaques de granit qui n’avait pas permis d’éviter les taches autour de l’évier ;
Que cependant, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un tel manquement et que cette preuve ne peut résulter du seul fait que la société SCHRACK lors d’une visite de l’huissier de justice avait envisagé de 'remettre’ de l’hydrofuge ;
Que bien plus il résulte des investigations de monsieur X que la cause principale de l’encrassement sur la crédence en granite et la mauvaise implantation de l’ensemble hotte et gaines avec des problèmes d’extraction insuffisante ;
Que dans ces conditions, la demande en garantie formée par la société CBEM LA CUISINERIE n’apparaît fondée ;
Attendu que l’appelante qui réclame également la garantie de la société NOVY, fournisseur de la hotte aspirante n’explique pas en quoi la responsabilité de cette dernière est engagée ;
Qu’il n’a jamais été indiqué par l’expert ni par les époux Y que la hotte ne fonctionnait pas, la difficulté provenant de l’implantation de cette hotte et du système de son raccordement manquant d’efficacité ;
Que la société CBEM LA CUISINERIE n’apporte pas d’éléments pouvant permettre sur ce dernier point de caractériser des carences de la société NOVY ;
Qu’en conséquence cette demande en garantie doit également être rejetée ;
Attendu qu’au vu des circonstances de l’espèce, la mise en cause de la société SCHRACK
bien que non fondée ne peut être qualifiée d’abusive et qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande incidente en paiement de dommages et intérêts formée par cette société ;
3) Sur les dépens et frais irrepétibles
Attendu que la société CBEM LA CUISINERIE supportera les entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ; qu’elle devra régler en cause d’appel aux époux Y la somme de 3.000 € et à la société SCHRACK la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des indemnités allouées sur le même fondement par le premier juge;
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel recevable.
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Déboute la société CBEM LA CUISINERIE de ses prétentions en cause d’appel.
Y ajoutant,
Condamne la société CBEM LA CUISINERIE à payer à monsieur E Y et à madame A B son épouse, ensemble, la somme de 3.000 € et à la société SCHRACK la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CBEM LA CUISINERIE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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