Confirmation 5 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 5 mai 2014, n° 13/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 13/01447 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 31 octobre 2013 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 13/01447
AFFAIRE :
Association A.I.S.T. 87
C/
Y X
XXX
Demande d’indemnités ou de salaires
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2014
Le cinq Mai deux mille quatorze, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Association A.I.S.T. 87, dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une ordonnance de référé rendue le 31 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
Y X, E F – G H
comparant en personne
INTIME
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 10 Mars 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Madame A B, Greffier, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, Maître Hélène LEMASSON, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, et Monsieur Y X en ses observations.
Puis, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 avril 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date l’affaire a été prorogée au 05 Mai 2014.
LA COUR
Courant 2009, et par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (7 heures par semaine), Monsieur Y X est devenu médecin de travail salarié de l’AIST 87 de LIMOGES.
Exposant que des prélèvements unilatéraux avaient eu lieu sur ses salaires en 2011 et 2012 et qu’il avait été licencié pour faute grave le 16 juillet 2012 après autorisation du Ministère du Travail, décision qu’il avait contestée devant le Tribunal Administratif, le 29 août 2013, le Docteur X a saisi la formation de référence du conseil de prud’hommes de LIMOGES pour obtenir le règlement de ses salaires des mois d’Août 2011 à Juillet 2012, soit la somme globale de 16 139,36 €, primes et indemnités de congés payés inclues.
Considérant d’une part que les sommes dues à titre de rémunérations n’étaient saisissables que dans certaines proportions, définies par décret, et que le salaire du Docteur X (1 300 € brut), au cours de l’année 2011 avait été réduit de manière drastique, et d’autre part qu’il existait une contestation sérieuse pour le paiement des salaires de 2012 eu égard à l’instance engagée devant le Tribunal Administratif, par ordonnance de référé du 31 octobre 2013 à laquelle il y a lieu de se reporter, le conseil de prud’hommes :
' a ordonné à l’AIST 87, de verser au Docteur X une provision de 4 000 euros net au titre des retenues salariales de l’année 2011,
' a invité les parties à mieux se pourvoir pour le surplus (les retenues de l’année 2012).
'
Le 8 novembre 2013, l’association AIST 87 a fait appel de cette décision.
A l’audience de la Cour, l’AIST 87 a développé oralement ses conclusions écrites déposées le 9 décembre 2013.
Le Docteur X a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 31 octobre 2013
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes de l’article R 1455-7 du Code du Travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté ;
Attendu que l’association AIST 87 soutient qu’à compter du mois d’Avril 2011 le Dr Y X a, de sa propre initiative, réduit son temps de travail, le ramenant de 7 heures par semaine à 3,5 h en ne travaillant plus le vendredi après-midi et qu’à compter de décembre 2011 il n’a plus travaillé du tout ;
Attendu que le Dr Y X réplique que les vendredis après midi il travaillait en entreprise (le tiers temps) ; qu’à partir de janvier 2012 on l’a empêché de travailler ;
Attendu qu’en principe, la rémunération étant la contrepartie d’un travail réalisé, l’employeur est fondé à opérer une retenue sur le salaire lorsque la prestation de travail n’est pas effectuée ;
Mais Attendu qu’il importe de rappeler que ces retenues sur salaire doivent seulement prendre en compte les heures de travail non effectuées ; que les sanctions pécuniaires sont prohibées ; que pour qu’un employeur puisse opérer une compensation, il faut qu’il détienne sur le salarié une créance certaine, liquide et exigible et que la compensation ne peut s’appliquer que sur la fraction saisissable du salaire ;
Or Attendu en l’espèce, et sans avoir à apprécier et à se prononcer sur l’effectivité du travail du Dr Y X, que force est de constater que l’association AIST 87 reconnaît avoir, le 24 août 2011, infligé une deuxième sanction à son salarié en opérant des retenues sur son salaire (pour un total de 4 264,02 € ) et ce alors même qu’elle ne détenait aucune créance certaine, liquide et exigible ; que force est également de constater qu’elle n’a pas respecté les limites de la fraction saisissable, allant même jusqu’à réduire à 48,82 € le salaire du Dr Y X ;
Attendu par conséquent, et en l’absence de toute contestation sérieuse, que la décision du Juge des Référés qui a accordé au salarié une provision de 4 000 € sera confirmée ;
Attendu que l’association AIST 87 qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne l’association AIST 87 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. Jean-Claude SABRON
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