Infirmation 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 25 mai 2016, n° 13/05007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/05007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 juin 2013 |
Texte intégral
XXX
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 25 Mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05007
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF11/01942
APPELANTE :
Madame Z Y
XXX
XXX
Représentant : Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me LAMY substituant Me Patrick LANOY, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 MARS 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur X-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur X-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Madame B Y a été engagée au sein de l’Association ADMR PH ( Pays héraultais) en qualité d’auxiliaire de vie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 23 février 2004.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier suivant requête reçue au greffe le 21 novembre 2011 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de jours de repos non attribués par quatorzaine lors des années 2007,2008,2009,2010 et 2011, de dommages et intérêts pour privation du repos hebdomadaire et dominical, de rappels de salaire d’heures de planning, d’ indemnités kilométriques et pour temps de travail inter-vacations sur les années 2008 à 2012 et de remise des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte.
Par jugement du 7 juin 2013, le conseil a statué en ces termes':
— '«'Déboute Mme Y des demandes faites':
— au titre des jours de repos non attribués par quatorzaine
— au titre des dommages et intérêts pour privation du repos hebdomadaire dominical
— au titre de rappel de salaire sur heures de planning , indemnités kilométriques et temps de travail inter-vacation
Déboute Mme Y de sa demande de délivrance des bulletins de salaires rectifiés
— Dit qu’il n’y a pas lieu de réserver la liquidation d’astreinte
— Déboute Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute l’association ADMR PH de toutes ses demandes y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Laisse à chacune partie la charge de ses propres dépens'».
Ce jugement a été notifié à Mme Y par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 21 juin 2013.
Mme Y a fait appel par déclaration électronique reçue au greffe le 1er juillet 2013'.
Mme Y demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner l’Association ADMR PH au paiement des sommes de':
— au titre des jours de repos non attribués par quatorzaine':
.2 626,25 euros au titre de l’année 2007
.2 798,19 euros au titre de l’année 2008
.1 799,28 euros au titre de l’année 2009
.1 796,52 euros au titre de l’année 2010
.2 600,36 euros au titre de l’année 2011
— à titre de dommages et intérêts pour privation du repos hebdomadaire et dominical: 5 000 euros.
— à titre de rappel de salaire sur heures de planning, indemnités kilométriques et temps de travail inter-vacation:
-943,89 euros au titre de l’année 2007
.889,52 euros au titre de l’année 2008
.801,37 euros au titre de l’année 2009
.1 069,82 euros au titre de l’année 2010
.1 379,72 euros au titre de l’année 2011.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’association:
— à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir avec réserve par la cour du droit de liquider ladite astreinte.
— à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux entiers dépens.
Elle fait valoir:
— qu’elle n’a pu bénéficier des quatre jours de repos par quatorzaine dont au moins deux jours de repos consécutifs dont un dimanche comme le prévoient les dispositions de la convention collective de branche applicable Union Nationale ADMR/ Organisations syndicales du 6 mai 1970' et que sur ce point les plannings communiqués aux débats par l’employeur ont été établis postérieurement pour les besoins de la cause et ne reflètent pas la réalité;
— qu’elle n’a pas perçu ses indemnités kilométriques pour les trajets effectués entre son domicile et le premier client en début de journée et pour ceux effectués entre le dernier client et son domicile en fin de journée ainsi que prévu à l’alinéa 3 de l’article 5.4.2 de la convention collective applicable';
— qu’elle n’a pas perçu la totalité des 11 heures planning par année prévues par la convention collective destinées à rémunérer le temps effectif de déplacement du salarié qui va chercher son planning ou amener ses feuilles horaires hebdomadaires à la maison de service à laquelle il est rattaché;
— qu’elle n’a pas été payée de son temps effectif de travail pour les temps de déplacement passés entre les vacations consécutives de ses journées de travail; qu’elle n’a même pas été payée sur la base forfaitaire de un kilomètre = une minute de temps de travail effectif prétendument appliquée par la société;
L’association ADMR PH conclut à la confirmation du jugement entrepris , au rejet des demandes de Mme Y et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir:
1) sur les jours de repos: que Mme Y ne travaillait pas de façon continue au cours des années 2007 à 2011 et qu’elle travaillait également pour un autre employeur;
— pour l’année 2007':elle n’a pas jamais travaillé sept jours sur sept;
— pour l’année 2008': elle a parfois travaillé sept jours sur une même semaine mais ce n’était pas le cas la semaine suivante, au cours de laquelle elle avait deux jours de repos';
— pour l’année 2009': elle n’a jamais travaillé le dimanche et n’a travaillé que quelques samedis dans l’année, il n’y avait donc pas de service continu';
— pour l’année 2010': elle n’a travaillé en continu sept jours sur sept que quelques semaines et a eu deux jours de repos dont un dimanche la semaine suivante';
— pour l’année 2011': elle a travaillé en continu certaines semaines mais entre deux semaines de travail continu il y a toujours eu une semaine de travail comprenant deux jours de repos dont un dimanche';
2)sur les dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire et dominical:
— que les heures effectuées le dimanche ont toujours été intégralement payées’et qu’elle n’est pas fondée à réclamer réparation pour non respect du repos dominical;
3)sur les indemnités de déplacement :
— qu’elle a effectué un décompte erroné de ses kilomètres depuis son domicile au regard de l’alinéa 2 de l’article 5.4.2 de la convention collective', en n’effectuant pas la distinction entre indemnisation des déplacements et des trajets;
4) sur les «heures planning»:
— qu’elle ne peut prétendre s’être rendue régulièrement au sein de l’agence dont elle dépendait pour chercher de nouvelles fiches d’intervention; que pour cela l’association lui a régulièrement payé 0,5 h au titre des «'heures de planning'» et que la convention collective ne prévoit nullement l’obligation de payer aux salariés «11 h planning» par an, la nouvelle convention de branche laissant à l’employeur la possibilité de fixer les temps d’organisation et de répartition du temps de travail dans cette limite'; qu’il ne s’agit pas d’une obligation et que l’employeur de l’ADMR n’a jamais usé de cette possibilité;
5) sur les déplacements entre les personnes visitées:
— que seuls les déplacements entre deux vacations constituent du temps de travail effectif, l’ADMR ayant opté pour le calcul forfaitaire ( 1 km = 1 minute de travail)'; que Mme Y demande à tort des sommes fondées sur le même calcul pour les trajets entre son domicile et le premier lieu d’intervention, qui n’est pas du travail effectif.
Pour un exposé plus ample des faits, prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites notifiées auxquelles elles ont déclaré se référer lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande au titre des jours de repos par quatorzaine:
L’article 11 de l’accord de branche du 31 mars 1997 prévoit que tout travail du dimanche et jour férié doit être suivi de trois dimanches ou jours fériés non travaillés. Il prévoit dans son article 6 que lorsque le service fonctionne en continu le salarié bénéficie de 4 jours de repos par quatorzaine dont deux consécutifs dont un dimanche.
L’article 5.1.2 de la convention collective ADMR prévoit que lorsque le service fonctionne 7 jours sur 7, le salarié a droit à 4 jours de repos par quatorzaine dont deux jours consécutifs dont un dimanche.
La commission paritaire d’interprétation de la convention collective ADMR du 16 septembre 2005 a précisé que la mise en place du repos par quatorzaine implique un fonctionnement du service 7 jours sur 7 et que par conséquent si le service ne fonctionne pas en continu, le rythme du repos hebdomadaire s’applique conformément à l’article 11 de l’accord du 31 mars 1997.
Mme Y verse aux débats un agenda pour chacune des années 2007 à 2011 comportant l’indication de ses horaires pour chacune des journées de travail ainsi que le nom des personnes visitées lors de chacune de ses interventions.
Il ressort des agendas communiqués pour les années 2007 et 2008 que le service rendu par l’association ADMR fonctionnait en continu, soit sept jours sur sept. En effet la lecture de cet agenda montre que la salariée travaillait régulièrement sans aucun jour de congé du lundi jusqu’au vendredi soir de la semaine suivante, soit sans aucun jour de congé pendant douze jours d’affilée , avant de prendre un repos le samedi et le dimanche.
Elle devait bénéficier de 4 jours de repos dans la quatorzaine dont deux consécutifs dont un dimanche.
Les agendas montrent qu’elle ne bénéficiait que de deux jours de repos consécutifs incluant un dimanche et ce pour chacune des deux quatorzaines de chacun des mois travaillés.
L’association , à qui la loi et les dispositions du contrat de travail imposaient la remise de plannings mensuels au moins sept jours à l’avance à la salariée, ne produit aucun document probant de nature à vérifier la réalité des horaires et jours de travail de la salariée pour les années 2007 et 2008.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement sur ces deux années. Après vérification des taux horaires appliqués aux jours de congés
par l’employeur pour les périodes considérées, l’association sera condamnée à payer la somme de 2 626,25 euros bruts correspondant à 45 jours de congés non attribués sur l’année 2007 et la somme de 2 798,19 euros correspondant à 45 jours de repos non attribués pour l’année 2008.
Pour l’année 2009:
L’agenda de l’année 2009 de la salariée montre qu’elle n’a travaillé aucun dimanche mais qu’une semaine sur deux elle a travaillé le samedi’et n’a donc pu bénéficier de deux jours de repos par semaine.
L’article 16 de l’annexe IV de l’accord de branche de l’aide à domicile relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail prévoit que le salarié a droit à un repos hebdomadaire de deux jours incluant en principe le dimanche.
L’employeur ne produit aucun planning ou document de nature à établir la réalité des jours et horaires de travail de la salariée pour l’année 2009.
Il en conséquence fait droit à la demande de Mme Y à hauteur de 24 jours de repos sur l’année considérée soit à hauteur de 1542,24 euros bruts ,par application du taux horaire mentionné sur les bulletins de paie relatif aux jours de congés payés lors de la période considérée.
Pour les années 2010 et 2011:
Les agendas de Mme Y correspondant à ces deux années mentionnent qu’elle a travaillé en continu à plusieurs reprises plus de sept jours d’affilée et qu’elle n’a bénéficié pour la quatorzaine correspondante que de deux jours de congés consécutifs dont un dimanche. L’association verse aux débats des plannings mensuels pour chacune des années 2010 et 2011 qui permettent de vérifier la réalité des périodes pendant lesquelles Mme Y a bien travaillé plus de sept jours en continu.
L’ examen de ces documents ainsi que des bulletins de salaire correspondants ne permet pas de constater que Mme Y ait été remplie de ses droits en congés , étant ajouté que l’association n’apporte par ailleurs aucun élément au soutien de l’affirmation selon laquelle les annotations figurant sur les agenda de l’intéressée concerneraient également un travail effectué pour un autre employeur.
Après vérification, la cour dispose des éléments suffisants pour accueillir la demande en paiement de Mme Y à hauteur de 29 jours de repos non attribués, soit à hauteur de 1578,76 euros bruts pour l’année 2010 et de 35 jours de repos non attribués pour l’année 2011, soit à hauteur de 2459,80 euros bruts, après application du taux horaire figurant sur les bulletins de paie pour les périodes concernées au titre des jours de congés.
La salariée est dès lors fondée à réclamer réparation pour le préjudice découlant nécessairement de la privation de son droit à repos et sa demande en dommages et intérêts sera accueillie à hauteur de 1200 euros pour la totalité de la période considérée.
II. Sur la demande au titre des temps de déplacement intervacation, des heures planning et des indemnités kilométriques':
.Sur la demande en paiement des déplacements entre le domicile de la salariée et celui du premier client de la journée et entre le domicile du dernier client jusqu’au domicile de la salariée':
L''article L 3121- 4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
L’article 5.4.2 de la convention collective de l’ADMR prévoit que ce trajet est remboursé sur la base du tarif kilométrique en vigueur et l’alinéa 2 de cet article prévoit qu’il n’est payé qu’un seul trajet aller-retour par jour du domicile au domicile du salarié.
Il ressort des explications des parties que Mme Y domiciliée à Montpellier et travaillant principalement sur St X de Vedas effectuait 4,2 kilomètres par jour et qu’à ce titre elle devait être indemnisée pour deux trajets par jour soit pour 8,4 kilomètres par jour de travail.
Mme Y a établi un tableau comportant le nombre de kilomètres effectués au titre de ces trajets en fonction du nombre de jours travaillés chaque mois et réclame paiement d’une indemnité par application du taux kilométrique de la période considérée.
Ce faisant elle ne tient pas compte des sommes déjà versées à ce titre par l’employeur et figurant sur chacune de ses feuilles de paie sous l’intitulé «indemnités kilométriques Auto» et sous le numéro de code 711.
Compte tenu des sommes ainsi versées et après vérification du bien fondé de l’indemnité réclamée au regard du nombre de jours travaillés chaque mois, les sommes suivantes lui restent dues':
— pour l’année 2007': ( 788,70- 691,22) 97,48 euros.
— pour l’année 2008': (692,34-564,92)127,42 euros.
— pour l’année 2009:(740,25-555,80) 184,45 euros.
— pour l’année 2010:(782,70-696,10) 86,60 euros.
Pour l’année 2011, Mme Y réclame paiement de la somme de 814,80 euros . Toutefois le total des indemnités kilométriques figurant sur les bulletins de paie des mois de janvier à décembre 2011 s’élève à 3133,10 euros , la salariée ayant dès lors été remplie de ses droits au titre de l’année considérée.
.S’agissant des déplacements inter-vacations entre chacun des clients de la journée, l’employeur a fait figurer sur chacun des bulletins de salaire un temps de travail effectif au titre du temps de déplacement qu’il a rémunéré chaque mois des années 2007,2008 et 2009.
Pour l’année 2010, l’employeur a mentionné un temps de déplacement de 0,33 heures pour le mois de janvier et de 2,87 h pour le mois de mars mais n’a versé aucune rémunération correspondante et par la suite, plus aucune mention de temps de déplacement ni aucune rémunération ne figure sur le reste des mois de l’année 2009.
Pour l’année 2011, hormis pour le mois de janvier, les bulletins de salaire mentionnent un temps de travail effectif qui ne s’accompagne d’aucune rémunération.
Mme Y communique en outre aux débats des feuilles d’intervention pour les années 2009, 2010 et 2011, établies pour chacun des clients dont elle a la charge et signées par eux , chacune de ces feuilles mentionnant le mois de l’intervention , le nombre mensuel d’interventions chez la personne concernée et les horaires de ces interventions ainsi que le kilométrage accompli pour se rendre chez la personne concernée, ce kilométrage correspondant à celui retenu par l’employeur pour fixer l’indemnité de kilométrage.
Pour s’opposer à la demande en paiement d’un temps de travail effectif, l’association fait valoir que Mme Y fonde à tort sa demande sur le kilométrage déjà rémunéré par une indemnité kilométrique pour ses trajets entre son domicile et celui du premier client et entre le domicile du dernier client et le sien.
Toutefois pour l’année 2009, l’association a bien pris comme base de calcul pour le temps de travail effectif inter-vacation le kilométrage ayant donné lieu à une rémunération sous forme d’indemnité kilométrique.
Elle ne donne aucune explication sur l’absence total de paiement de ces périodes de travail effectif pour dix mois de l’année 2010 et pour l’année 2011.
Dans ces conditions, le moyen soulevé par l’association est inopérant et les demandes de Mme Y au titre des inter-vacations seront dès lors accueillies à hauteur de:
-141,09 euros bruts outre 14,10 euros bruts d’indemnité de congés correspondants pour l’année 2007';
-130,50 euros bruts outre 13,05 euros bruts d’indemnité de congés correspondants pour l’année 2008';
-261 euros bruts outre 26,10 euros bruts d’indemnité de congés correspondants pour l’année 2010;
-455,12 euros bruts outre 45,51 euros bruts d’indemnité de congés correspondants pour l’année 2011.
.S’agissant des «'heures planning'», destinées à rémunérer le temps effectif de déplacement du salarié qui va chercher son planning ou amener ses feuilles horaires hebdomadaires à la maison de service à laquelle il est rattaché, il ressort des bulletins de salaire que l’employeur versait à ce titre à la salariée une somme correspondant à 0,5 heures de travail effectif par mois.
Affirmant que la convention collective prévoit le paiement de 11 heures planning par an à ses salariés, Mme Y sollicite paiement, outre des indemnités de congés payés correspondants':
— de la somme de 48,76 euros pour l’année 2008, cette somme correspondant à 5,50 heures planning alors que l’employeur a payé 6,5 heures planning sur l’année';
— de la somme de 55,57 euros pour l’année 2009, somme correspondant à 6 heures planning alors que l’employeur lui a versé 6 heures sur l’année 2009';
— de la somme de 58,45 euros pour l’année 2011, somme correspondant à 5,5 heures planning alors que l’employeur a payé 6,5 heures planning sur l’année 2010.
L’employeur soutient qu’aucune disposition de la convention collective ne l’oblige à payer 11 heures par an à ce titre et qu’il ne s’agit que d’une disposition facultative.
L’article 3 de la convention collective de branche de l’aide à domicile du 21 mai 2010 dispose que l’organisation relève de la responsabilité de l’employeur qui peut fixer des temps d’organisation dans la limite de 11 heures par an et par salarié.
Cet article n’édictant aucune obligation, la demande de Mme Y sera rejetée sur ce point.
.Sur les autres demandes:
Il sera fait droit à la demande en délivrance des bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt , sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation de l’astreinte sollicitée.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’association qui sera en outre condamnée à payer à Mme Y la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Reçoit Mme Y en son appel,
Au fond, infirme le jugement entrepris,
Statuant au fond,
Condamne l’association ADMR PAYS de L’HERAULT à payer à Madame B Y les sommes suivantes':
— au titre des jours de repos non attribués:
.2626,25 euros bruts pour l’année 2007
.2798,19 euros bruts pour l’année 2008
.1542,24 euros bruts pour l’année 2009
.1578,76 euros bruts pour l’année 2010
.2459,80 euros bruts pour l’année 2011.
— à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à repos’hebdomadaire: 1200 euros nets.
— au titre de l’indemnité pour trajet domicile/ client:
.pour l’année 2007', la somme de 97,48 euros nets
.pour l’année 2008', la somme de 127,42 euros nets
.pour l’année 2009, la somme de 184,45 euros nets
.pour l’année 2010, la somme de 86,60 euros nets
— au titre des temps de travail effectif pour les trajets «'intervacations'»du domicile d’un client à un autre:
.-141,09 euros bruts outre 14,10 euros bruts d’indemnité de congés payés correspondants, pour l’année 2007';
.130,50 euros bruts outre 13,05 euros bruts d’indemnité de congés correspondants pour l’année 2008';
.261 euros bruts outre 26,10 euros bruts d’indemnité de congés correspondants pour l’année 2010;
.455,12 euros bruts outre 45,51 euros bruts d’indemnité de congés correspondants pour l’année 2011.
Condamne l’association ADMR PAYS DE L’HERAULT à remettre à Madame B Y les bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt. Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef.
— Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne l’association ADMR PAYS DE L’HERAULT à payer à Madame B Y la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association ADMR PAYS DE L’HERAULT aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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