Infirmation partielle 26 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 26 nov. 2014, n° 13/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/02107 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 27 février 2013, N° 2011/352 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NEW BIG BEN c/ S.A. ERA, S.A.S. LLOYD' S FRANCE |
Texte intégral
.
26/11/2014
ARRÊT N°345
N° RG: 13/02107
XXX
Décision déférée du 27 Février 2013 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2011/352
D E
S.A.R.L. NEW B A
représentée par Me DESSART
C/
S.A.S. LLOYD’S FRANCE
représentées par Me DE LAMY
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
S.A.R.L. NEW B A
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Pascal ROZE de la SCP ROZE PUECH, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉES
S.A.S. LLOYD’S FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse
XXX
XXX
Représentées par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse assistées de Me BOUCKAERT de la SCP BOUCKAERT-ORMEN-PASSEMARD-SPORTES, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS :
En 2002, la S.A.R.L. LE NEW B A a repris le fonds de commerce de discothèque qui était précédemment exploité par la S.A.R.L. B A. La Cie d’assurance S.A.S. LLOYD’S a continué à assurer ladite discothèque.
Le 7 août 2009 vers minuit, à Grisolles, l’établissement discothèque le « NEW B A » a subi un incendie ; le 8 août 2009 la S.A.R.L. NEW B A a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance.
Les services de gendarmerie et le cabinet Y mandaté par l’assureur ont conclu à une cause accidentelle d’origine électrique.
Le 10 août 2009, la S.A.R.L. NEW B A a entrepris des travaux pour poursuivre l’exploitation dans la partie non endommagée de l’établissement et, après visite de l’APAVE, elle a obtenu, le 14 août 2009, un avis favorable lui permettant de rouvrir les portes de la salle n°1.
Le 18 septembre 2009 vers 4 heures du matin, un « incident », dont la nature fait débat dans le présent litige, a eu lieu qui n’a pas fait l’objet de déclaration de sinistre auprès de la Cie d’assurance.
Le 7 décembre 2009, l’établissement a subi un nouvel incendie, cette fois d’origine criminelle et avec intrusion.
Le sinistre a été déclaré dès le 7 décembre 2009.
La Cie d’assurance a résilié la police d’assurance par courrier du 8 décembre 2009.
Après avoir reçu des acomptes de la Cie d’assurance, la S.A.R.L. NEW B A a fait exécuter les travaux et a pu ouvrir l’établissement après autorisation.
Par lettre du 12 août 2010, la SA ERA pour le compte de la SAS LLOYD’S France a notifié à la S.A.R.L. NEW B A le refus de garantir le second incendie car, à la date du sinistre, le système d’alarme n’était pas relié à un centre de télésurveillance, il ne faisait pas l’objet d’un contrat de maintenance et ne couvrait pas l’intégralité du risque.
Par actes d’huissier de justice des 10 et 14 novembre 2011, la S.A.R.L. NEW B A a fait assigner d’une part, la SAS LLOYD’S France et la SA ERA en indemnisation des conséquences de l’incendie du 9 décembre 2009 et d’autre part, le cabinet Y Pyrénées Aquitaine, à produire sous astreinte son rapport de constatation et de chiffrage des dommages relatifs au second sinistre du 7 décembre 2009.
Par jugement du 27 février 2013, le tribunal de commerce de Montauban a :
— jugé que la S.A.R.L. NEW B A est mal fondée en toutes ses demandes sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances et l’en déboute
— dit que le contrat d’assurance est nul et jugé que la SA LLOYD’S France et la SA ERA sont autorisées à garder les primes échues
— donné acte à la S.A.R.L. NEW B A de son désistement sur la demande de condamnation du cabinet Y à communiquer son rapport sous astreinte
— condamné la S.A.R.L. NEW B A à payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 3 avril 2013, la S.A.R.L. NEW B A a relevé appel du jugement.
La clôture a été fixée au 16 septembre 2014.
Par conclusions de procédure du 17 septembre 2014, la S.A.R.L. NEW B A soulève l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimée communiquées la veille de la clôture pour non-respect du principe du contradictoire.
Par conclusions de procédure du 19 septembre 2014, la SA ERA et la S.A.S. LLOYD’S FRANCE sollicitent le rejet de la demande de l’appelante sur la question de procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la S.A.R.L. NEW B A demande de réformer le jugement et
— à titre principal de :
— dire irrecevable par prescription le moyen de la nullité du contrat d’assurance opposé par la SA LLOYD’S et la SA ERA sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances au titre de la non-déclaration de l’événement du 18 septembre 2009 ; idem au titre de la prétendue non-déclaration des modifications apportées au système d’alarme alors qu’en outre, elles ont renoncé à s’en prévaloir dans le courrier du 12 août 2010
— dire inopposables et infondées les conditions de la garantie invoquées par la SAS LLOYD’S France à savoir la liaison du système d’alarme à un centre de télésurveillance, la couverture de l’intégralité du site par le système d’alarme et l’existence d’un contrat de maintenance pour le système d’alarme
— condamner in solidum la SA S LLOYD’S France et la SA ERA à payer :
. 273.012,66 euros au titre des dommages matériels, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation
. 143.676 euros au titre des dommages immatériels et de la garantie de perte d’exploitation, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— très subsidiairement sur la perte d’exploitation, lui allouer 45.000 euros au titre des dommages immatériels outre intérêts au taux légal
— et faire application de l’article 1154 du code civil.
— A titre subsidiaire de :
— dire infondé le moyen de la nullité du contrat d’assurance au titre de l’événement du 18 septembre 2009 et au titre du changement du système d’alarme, dire inopposables les conditions de la garantie invoquées (liaison du système d’alarme à un centre de télésurveillance, couverture de l’intégralité du site par le système d’alarme et l’existence d’un contrat de maintenance pour le système d’alarme)
— condamner in solidum la S.A.S. LLOYD’S France et la S.A. ERA à payer la somme de 273.012 ,66 euros au titre des dommages matériels, 143.676 euros au titre des dommages immatériels et de la garantie perte d’exploitation outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et très subsidiairement 45.000 euros au titre des dommages immatériels
— et faire application de l’article 1154 du code civil
— à titre plus infiniment subsidiaire, s’il fallait informer l’assureur de l’événement du 18 septembre 2009 et/ou qu’il n’est pas démontré par l’appelante qu’elle ait donné l’information relative au changement de l’alarme :
— dire qu’il s’agit d’une omission sans mauvaise foi et appliquer l’article L113-9 du code des assurances et dire n’y avoir lieu à procéder à la réduction de l’indemnité, l’assureur ne démontrant pas quel aurait été le taux de prime qui aurait été dû par rapport au taux qui a été payé et donc reprendre le montant des condamnations précitées
— en tout état de cause, lui allouer 35.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et infirmer le jugement de ce chef.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la S.A.S. LLOYD’S France et la S.A. ERA demandent de débouter l’appelante de toutes ses demandes et
— à titre principal :
— de dire le contrat d’assurance nul pour fausse déclaration intentionnelle de l’assurée sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances et que l’assureur est autorisé à conserver les primes échues;
— à titre subsidiaire de:
— dire que la garantie ne joue pas au titre du sinistre du 7 décembre 2009 à défaut de respecter les conditions de ladite garantie
— puis à titre d’infiniment subsidiaires successifs de :
— condamner l’appelante à verser des dommages-intérêts d’un montant égal à toute indemnité versée au titre de l’incendie du 7 décembre 2009
de limiter la condamnation de l’assureur à la somme de 271.797,06 euros, arrêtée par les experts des parties
— écarter de l’indemnisation des pertes d’exploitation, le principe indemnitaire étant d’ordre public et, à défaut, la limiter à 45.000 euros maximum des conclusions.
— lui allouer 35.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque la nullité du contrat au visa de l’article L113-8 du code des assurances pour défaut de déclaration de sinistre à l’assureur après ce qu’elle qualifie d’incendie du 18 septembre 2009 et pour non-déclaration des modifications apportées au système d’alarme par l’appelant (système d’alarme non relié à un système de télésurveillance depuis l’incendie électrique du 7 août 2009) et met en exergue la mauvaise foi de l’assurée.
Sur la recevabilité de l’exception, elle se fonde sur un revirement de jurisprudence sur la prescription en matière d’exception de nullité du contrat d’assurance par la 3e chambre civile le 28 janvier 2009 qui écarterait la prescription biennale en matière d’exception de nullité des contrats d’assurance.
A défaut, elle invoque l’interruption de la prescription.
A titre subsidiaire, elle refuse sa garantie pour non-respect des conditions liées au système d’assurance (liaison avec un centre de télésurveillance, couverture de l’intégralité du site et contrat de maintenance pour le système d’alarme).
Sur l’indemnisation, le fait de ne pas avoir déclaré le sinistre du 18 septembre 2009 a fait perdre à l’assureur la chance de résilier le contrat après ce sinistre. L’article L113-2 du code des assurances est d’ordre public ; elle sollicite le dédommagement de la perte de chance.
Sur le quantum du préjudice, elle s’oppose à l’indemnisation de la perte de chance qui n’est pas justifié ni dans son principe ni dans son étendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Procédure :
L’incident soulevé par la S.A.R.L. NEW B A avant l’ouverture des débats sur la recevabilité des dernières conclusions et nouvelles pièces de l’intimée communiquée la veille de la clôture a été joint au fond.
L’article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître en temps utile les éléments de fait, les moyens de droit et les pièces invoquées au soutien de leurs prétentions.
L’article 16 du dit code interdit au juge de se fonder sur des moyens, explications et documents produits par les parties sur lesquels celles-ci n’auraient pas été en mesure de s’expliquer contradictoirement.
Après examen des dernières conclusions et pièces communiquées par l’intimée, seul un commentaire de l’arrêt de jurisprudence de la 2e chambre civile de la cour de cassation du 4 décembre 2008 a été ajouté le 15 septembre 2014 à la liste des 23 pièces précédemment communiquées le 2 septembre 2014.
Les conclusions du 2 septembre 2014 comportaient 69 pages de conclusions et celles du 15 septembre 72 pages et les seules modifications entre les deux jeux de conclusions portent sur l’interprétation de l’arrêt précité en pages18 et 19 des conclusions.
Les conclusions en cause ont été déposées en réplique aux conclusions adverses du 4 septembre 2014 et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, de telle sorte qu’elles n’appellent pas de réponse ; aucune atteinte n’ayant été ainsi portée aux droits de la défense, la demande de la S.A.R.L. NEW B A ne peut être accueillie.
Sur le fond :
— sur la prescription du moyen de nullité du contrat d’assurance soulevée par les intimées sur le fondement de L113-8 du code des assurances pour non-déclaration de l’incendie du 18 septembre 2009 et non- déclaration des modifications apportées au système d’alarme :
La nullité fondée sur l’article L113-8 du code des assurances peut être soulevée par voie d’exception nonobstant l’exécution du contrat d’assurance pendant le délai de la prescription biennale de l’article L114-1 du dit code.
En l’espèce, les assureurs demandent la nullité du contrat à compter du fait non déclaré du 18 septembre 2009.
Les parties s’opposent sur le caractère exécuté du contrat à compter de cette date alors que les seules exécutions du contrat par la Cie d’assurance alléguées par l’assurée portent sur l’indemnisation de sinistres (2005 et 7 août 2009) antérieurs au 18 septembre 2009.
La prescription de deux ans doit courir à compter du jour où l’assureur a eu connaissance du fait sur lequel repose son exception ; l’assurée fixe cette date au 25 mai 2010, date du rapport d’enquête Europe Investigation sollicitée par la Cie ERA qui relate les faits du 18 septembre 2009 non déclarés par l’assurée et qui émet l’hypothèse d’une vengeance alors que les auteurs d’une séquestration du gérant de la discothèque devaient être jugés en novembre 2009 ; or, les assureurs ont soulevé la nullité en litige dans leurs conclusions déposées à l’audience du 23 mai 2012 devant le tribunal de commerce et communiquées la veille à leur adversaire (pièces 20 et 21 des intimées). La cour en déduit que, nonobstant l’exécution ou non du contrat d’assurance depuis le 18 septembre 2009, les assureurs ont soulevé la nullité dans le délai de la prescription biennale et rien ne leur imposait de soulever la nullité du contrat dès sa découverte. Le moyen de la prescription de l’exception de nullité n’est donc pas fondé.
La nullité alléguée est donc recevable.
Selon l’article L113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul notamment en cas de réticence intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis a été sans influence sur le sinistre ; les primes payées demeurant acquises à l’assureur.
En l’espèce, le formulaire rempli par la S.A.R.L. NEW B A le 8 août 2002 interrogeait l’assuré sur les antécédents du risque les sinistres subis par l’établissement au cours des 3 dernières années et parmi eux notamment incendie, dommages électriques, vol, vandalisme, bris : glaces, machine.
Il était mentionné en bas de page « remarque importante : le présent questionnaire est destiné à nous permettre d’apprécier et de tarifer les risques de votre établissement ».
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de gendarmerie sur les faits du 18 septembre 2009 que deux individus ont tenté d’incendier la discothèque dans la nuit, entre 2h32 et 4heures du matin, à l’aide d’au moins un cocktail « molotov » retrouvé sur place et de produit incendiaire, que les pompiers sont intervenus sur place en raison du déclenchement de l’alarme lié aux fumées dégagées mais que les dommages constatés se sont limités à des traces de combustible sur la porte d’entrée principale, à une banquette imbibée de liquide avec une forte odeur d’essence dans la cour intérieure, à une porte en bois enfoncée et complètement détériorée permettant l’accès à une salle de danse et à la destruction d’une poubelle par le feu à l’intérieur.
Il s’agissait bien d’une tentative d’incendie de la discothèque que recouvre la qualification juridique des faits dans le procès-verbal de gendarmerie sous « tentative de destruction d’un bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ».
Selon l’assurée, les dégâts ayant été réparés à hauteur de 70 euros seulement, elle n’a pas déclaré les faits subis à sa Cie d’assurance estimant qu’il ne s’agissait pas d’un sinistre à déclarer à défaut de réel préjudice.
Eu égard à la faiblesse du préjudice à réparer, inférieur au montant de la franchise, l’assurée qui a dénoncé les faits auprès de la gendarmerie sans chercher à les dissimuler ni à les minimiser, a pu considérer qu’il n’avait pas à déclarer de sinistre à sa Cie d’assurance. La mauvaise foi de l’assurée n’est pas rapportée et ce d’autant plus que la S.A.R.L. NEW B A, n’ayant pas signé les conditions générales de la police d’assurance mais uniquement les avenants au contrat après transfert du fonds de commerce auprès de la S.A.R.L. B A, avenants qui ne reprenaient pas expressément les obligations de déclaration de l’assuré en cours de contrat, a pu ne pas mesurer la portée de la rétention d’une telle information pour l’appréciation du risque par sa Cie d’assurance.
Le caractère intentionnel requis par l’article L113-8 du code des assurances n’est donc pas suffisamment établi.
— Sur la nullité liée à la non-déclaration des modifications du système d’alarme après l’incendie électrique du 7 août 2009 :
Contrairement à l’affirmation de l’assurée, dans sa lettre du 12 août 2011 la Cie d’assurance n’a pas renoncé expressément à la nullité du contrat de ce chef alors qu’en outre, elle mentionne en fin de courrier, « les assureurs se réservent expressément le droit de faire valoir ultérieurement en temps et lieux utiles tout autre droit et moyen ».
Comme précédemment, la cour relève que le moyen de prescription de l’exception de nullité n’est pas fondée puisqu’en tout état de cause, il a été soulevé dans le délai de prescription. Les assureurs en ont eu connaissance au mieux à la date du rapport de son enquêteur le 28 mai 2010 et le moyen de nullité était soulevé dans les conclusions communiquées la veille de l’audience du tribunal de commerce du 23 mai 2012.
Contrairement aux affirmations de l’assurée, le contrat n’a pas été poursuivi en dépit de la connaissance par la Cie d’assurance de la cause de nullité invoquée puisque le contrat a été résilié par la Cie d’assurance dès le 8 décembre 2009 et la cause de nullité invoquée a été portée à la connaissance de l’assureur le 28 mai 2010 ; il n’est donc pas établi que l’assureur a renoncé à la cause de la nullité alléguée.
Dans le questionnaire complémentaire d’août 2002 à la date où la S.A.R.L. NEW B A a fait transférer le contrat d’assurance de la discothèque sous de nouvelles conditions particulières, à la question sur les locaux « surveillées pendant leur fermeture '(Gardien ou société de surveillance) », l’assurée a répondu : « télésurveillance ».
Dans le rapport de situation incendie du 10 août 2009 (pour l’incendie d’origine électrique) du cabinet Y, il ressort des faits que l’assurée a été appelée par la société de télésurveillance au moment de l’incendie et l’expert a d’ailleurs sollicité la communication dudit contrat de télésurveillance qui avait donc bien été souscrit.
En revanche, il ressort du rapport du cabinet Y de situation incendie du 20 août 2010 (sur l’incendie du 7 décembre 2009) que le système d’alarme n’était plus relié à un centre de télésurveillance depuis l’incendie du 7 août 2009. Par ailleurs, l’information précise sur l’état du système d’alarme en décembre 2009 a été donnée au cabinet Y dans un mail du 28 mai 2010 de F-G X pour le compte de l’assurée. Il y confirme qu’une nouvelle installation de sécurité avait été réalisée sans être reliée à une société de télésurveillance mais uniquement par un système filaire couplée avec une liaison GSM et pour la seule partie de la discothèque exploitée après l’incendie du 7 août 2009.
L’assurée conteste toute réticence à communiquer cette information à la Cie d’assurance alors que la reprise d’activité a été décidée, selon elle, en accord avec la Cie d’assurance pour limiter les pertes d’exploitation et que l’indemnisation est intervenue après présentation des factures de travaux aux experts lors de la réunion de clôture d’expertise du 3 novembre 2009.
Elle précise que M. Z, expert du cabinet Y qui avait contrôlé les travaux à effectuer, aurait eu communication des factures de remplacement du système d’alarme lors de cette réunion. Par ailleurs, elle fait valoir que la S.A.R.L. NEW B A ne connaissait pas les conditions générales du contrat pour ne pas les avoir signées.
La Cour retient que les Cies d’assurance intimées ne rapportent pas la preuve que la S.A.R.L. NEW B A a bien eu connaissance des conditions générales du contrat intitulées « plan d’assurance des lieux de loisirs ». Les conditions générales produites ne sont pas signées par l’assurée, mais, de surcroît, sur aucun des documents signés par la S.A.R.L. NEW B A ne figure la stipulation expresse que l’assurée a pris connaissance ou a eu communication des conditions générales de la police d’assurance.
En effet, selon les pièces produites par les intimées, la S.A.R.L. NEW B A, à la date de la souscription du contrat d’assurance le 22 juillet 2002, a signé un document intitulé « avenant de : transfert et modification du contrat n° 88098/01 » précisant :
en page 1 « à compter de la date d’effet les garanties du présent contrat sont transférés à la Discothèque le B A S.A.R.L. NEW B A etc… pièces jointes : tableau des garanties, fait en double exemplaire , sans dérogation aux conditions antérieures, imprimées ou manuscrites se rapportant à la police et qui ne lui sont pas contraires »
en page 2 : après la renonciation à recours, « il n’est pas dérogé aux autres clauses du contrat qui a pris effet en date du 28 août 2001 »
en page 3 : le tableau des garanties.
Alors qu’en 2001 le tableau des garanties signé par la S.A.R.L. B A précisait que les conditions générales figuraient en pièces jointes au-dessus de la signature de l’assurée ; dans le tableau des garanties signé en 2002 par la S.A.R.L. NEW B A, ne figure pas la mention de la jonction à ce document des conditions générales.
La Cour ne peut donc se fonder sur ces seuls documents pour établir que l’assurée connaissait parfaitement les conditions de protection requise par la Cie d’assurance et notamment celles prévues à l’article 3 des règles de protection « la garantie du contrat n’est accordée que si les locaux désignés aux conditions particulières sont équipés d’une installation de détection d’intrusion qualifiée APSAD ou NFA2P ou agréé par les assureurs et raccordée à une station centrale de télésurveillance ».
Dès lors, si l’assurée ne rapporte pas la preuve intangible que l’expert Z du cabinet Y a eu connaissance du nouveau système d’alarme mis en place avec un système GPS de transmission dès novembre 2009, il ressort des attestations de l’expert X pour le compte de l’assurée que les factures ont été examinées par les deux experts au plus tard le 3 novembre 2009 et il est très vraisemblable que la facture du nouveau système d’alarme y figurait pour obtenir indemnisation de ce chef .
Le caractère intentionnel de la non-déclaration du changement de système d’alarme au sens de l’article L113-8 du code des assurances n’est donc pas suffisamment établi, l’assurée ayant pu estimer que la Cie d’assurance avait été directement informée par son expert M. Z de la mise en place du nouveau système d’alarme après l’incendie du 7 août 2009, avant de reprendre partiellement son activité.
— Sur les conditions de la garantie :
les Cies d’assurance ne peuvent opposer à la S.A.R.L. NEW B A les conditions de la garantie liées aux diverses exigences contractuelles en matière de système de sécurité dès lors qu’elles ne rapportent pas la preuve que la S.A.R.L. NEW B A a eu connaissance des stipulations contractuelles des conditions générales comme cela a été expliqué précédemment et notamment celles visées aux articles 3 et 4 des règles de protection et de prévention.
La garantie est donc due pour l’incendie survenu et déclaré le 7 décembre 2009.
— Sur l’indemnisation des dommages :
Sur les dommages matériels, après appréciation des pièces et argumentation des parties, il convient de retenir l’évaluation contradictoire des experts soit 271.797,06 euros.
Sur la garantie perte d’exploitation, elle est prévue par le contrat dans le tableau des garanties et est limitée à 304.898 euros sur 12 mois. A défaut de démonstration plus précise de la perte d’exploitation par l’appelante sur la période consécutive à l’incendie du 7 décembre, la Cour retient pour évaluer la perte d’exploitation les seuls frais fixes correspondants aux salaires et loyers pour l’exploitation partielle de la discothèque limitée depuis le sinistre d’août 2009 soit 45.000 euros comme l’évalue le cabinet Y et que retient à titre subsidiaire l’appelante.
— Sur la perte de chance alléguée par les Cies d’assurance :
La SAS LLOYD’S et la SA ERA demandent la condamnation de l’assurée à verser des dommages intérêts aux assureurs d’un montant égal à toute indemnité versée au titre de l’incendie du 7 décembre 2009 pour perte de chance de résilier le contrat en ne déclarant pas le sinistre du 18 septembre 2009.
Pour invoquer la responsabilité de l’assurée fondée sur la perte de chance, les assureurs visent les obligations de l’article L113-2 du code des assurances, texte d’ordre public. En effet, en application de l’article L113-2 dudit code, l’assuré est obligé de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° . L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de 15 jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
Toutefois, la sanction du respect de ce texte est la déchéance de garantie qui n’est pas demandée par les Cies d’assurance concernant la non- déclaration du sinistre du 18 septembre 2009 et qui, en tout état de cause, ne pourrait être sollicitée dès lors que l’assurée n’a pas eu connaissance des conditions générales et donc de la déchéance à titre de sanction.
Enfin, la cour relève que les conditions générales n’ayant pas été signées par l’assurée, cette dernière n’a pas eu nécessairement connaissance de ses obligations au visa de l’article L113-2 du code des assurances ; il ne peut donc être fait application de l’article 1142 du code civil comme le visent les intimées. Les Cies d’assurance doivent donc être déboutées de leur demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
Rejeté la prescription des exceptions de nullité du contrat d’assurance,
Et donné acte à la S.A.R.L. NEW B A de son désistement sur la demande de condamnation du cabinet Y à communiquer son rapport sous astreinte,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette les exceptions de nullité du contrat d’assurance souscrit par la S.A.R.L. NEW B A,
Dit que la garantie liée au sinistre du 7 décembre 2009 est due à la S.A.R.L. NEW B A,
Condamne in solidum la S.A.S. LLOYD’S France et la SA ERA à payer à la S.A.R.L. NEW B A 271.797,06 euros à titre de dommages-intérêts matériels et 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d’exploitation,
Ordonne la capitalisation des intérêts par termes annuels à compter du de l’ assignation, date de la première demande en application de l’article 1154 Code civil,
Déboute la S.A.S. LLOYD’S France et la S.A. ERA de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne in solidum la S.A.S. LLOYD’S France et la S.A. ERA aux dépens de première instance et d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS LLOYD’S France et la SA ERA à payer à la S.A.R.L. NEW B A la somme de 4.000 euros.
Le greffier, Le président,
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