Infirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 févr. 2016, n° 15/07522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/07522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 avril 2015, N° 15/00349 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 25 FÉVRIER 2016
N° 2016/236
P. P.
Rôle N° 15/07522
XXX
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Maître LA BALME
Maître TULOUP
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 17 avril 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00349.
APPELANTE :
XXX,
dont le siège est XXX
XXX
représentée par Maître Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
XXX,
prise en la personne de son maire en exercice,
dont le siège est Hôtel de ville – Espace I Puget – place Marius Trotobas XXX
représentée et plaidant par Maître Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur D KERRAUDREN, président
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2016.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2016,
Signé par Monsieur D KERRAUDREN, président, et Monsieur D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI BARATONE (ci après désignée : la SCI) est propriétaire d’une parcelle cadastrée section XXX dont l’adresse 253 chemin de la Clairière sur la commune d’Ollioules 83190, est devenue 435 chemin du docteur X, la mairie expliquant par courrier en réponse du 12 septembre 2011, que ce changement résultait d’une demande expresse de l’un des associés de la SCI en raison d’une modification d’accès de l’habitation implantée sur la parcelle.
La SCI souhaitant connaître la nature et la propriété de ce chemin du docteur X ainsi que d’établir ses droit de passage sur cette voie a fait assigner en référé l’ensemble des riverains devant le président du tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’ expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2014 il a été fait droit à la demande et Monsieur H- I Y a été désigné en qualité d’expert avec mission notamment de donner tous éléments utiles quant à la nature et la propriété du chemin en cause.
Monsieur F A désigné en remplacement de Monsieur Y dans son pré-rapport du 27 janvier 2015 a mentionné :« il nous parait logique que la Commune soit appelée dans la procédure afin que soit recherchée une solution de classement dans la voirie communale, les conditions habituelles pourraient être considérées remplies avec :
— un élargissement général à 4 mètres réalisé,
— des retrais de portail facilitant des entrecroisements,
— un giratoire Z en D permettant un demi-tour aisé,
— le tronçon DE pouvant être traité en antenne. »
Au vu de cet avis la SCI par acte du 18 février 2015, a fait assigner la commune d’Ollioules en référé devant le président du tribunal de grande instance de Toulon afin que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 4 février 2014, et que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire.
Par ordonnance contradictoire du 17 avril 2015 le juge des référés a débouté la SCI de sa demande et l’a condamnée à payer à la commune la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 avril 2015 la SCI a relevé appel général de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 23 juin 2015 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI demande à la cour , au visa de l’article 145 du code de procédure civile:
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— de dire et juger que l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2014 par le président du tribunal de grande instance de Toulon sera déclarée commune et opposable à la commune afin que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire,
— condamner la commune à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens distraits au profit de son conseil.
Au soutien de ses demandes l’appelante expose en substance que la présence de la commune aux opérations d’expertise est indispensable pour permettre à l’expert de remplir sa mission nonobstant l’argumentation adverse retenue par le premier juge, selon laquelle le différend ayant motivé la mesure d’instruction est un litige d’ordre privé entre personnes privées.
La SCI explique d’une part que c’est la mairie qui a notifié le changement d’adresse de la SCI, qu’en outre la commune a accordé un permis d’aménager à Monsieur Z, l’un des riverains, à l’effet de construire un lotissement de 4 lots sur un terrain situé sur le chemin en cause, à proximité de l’immeuble de la SCI, arrêté contre lequel elle a formé un recours gracieux au motif d’une part que Monsieur Z avait mentionné dans les plans joints à son permis d’aménager, que le chemin du docteur X était « un chemin privé non classé mais à caractère public », et d’autre part que cette voie était à la limite du praticable et que les travaux proposés par Monsieur Z ne paraissaient pas suffisants pour permettre les constructions envisagées. La SCI indique que ce recours a été rejeté par le maire de la commune qui s’est bornée à proposer d’attendre la décision du magistrat pour déterminer si Monsieur Z disposait d’un titre l’autorisant à emprunter le chemin du docteur B. L’appelante précise avoir déposé un recours en annulation pour excès de pouvoir à l’encontre de cette décision, recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Toulon.
La commune a transmis ses écritures le 12 août 2015, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée au motif essentiellement que le pré-rapport de Monsieur A indique que le chemin litigieux est un chemin privé créé sur la propriété X ajoutant qu’elle n’envisage pas le classement du chemin dans la voirie communale qu’il propose , alors que le litige est d’ordre purement privé entre des personnes privées concernant des fonds privés de sorte que sa présence aux opérations d’expertise nonobstant l’avis de l’expert, ne repose sur aucun motif légitime.
A titre subsidiaire elle demande que la cour lui donne acte de ses protestations et réserves et sollicite en tous état de cause condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des énonciations du pré-rapport d’expertise établi par Monsieur A que le chemin X se décompose en trois tronçons :
— tronçon BC correspondant à une copropriété ou indivision forcée de tous les partageants NIVIERE ,
— tronçon CD trouvant son origine dans un acte de vente de 1894 entre Messieurs C et
BONNET,
— tronçon DE apparaissant comme relevant du domaine public au cadastre napoléonien, ou au cadastre renouvelé pour 1970 ou au cadastre 2013. L’expert indique que dans la mesure ou ce tronçon qui correspond à l’extrémité de l’ancien chemin communal de la Reynaude, n’a pas été classé par la commune dans la voirie communale, il doit être considéré comme un chemin rural relevant du domaine privé de la commune.
Dans ces conditions la SCI justifie d’un motif légitime à voir déclarer commune et opposable à l’intimée l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2014 par le président du tribunal de grande instance de Toulon afin que les opérations d’expertise tendant notamment à la détermination de la nature et la propriété du chemin litigieux, se déroulent à son contradictoire.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée dans toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’égard de l’une ou l’autre partie.
La SCI demanderesse à la mesure, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare commune et opposable à la commune d’Ollioules l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2014 par le président du tribunal de grande instance de Toulon,
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI BARATONE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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