Infirmation partielle 17 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 17 mars 2011, n° 10/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 7 juin 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N°
DU 17/03/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Jeudi dix sept mars deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, Conseiller, faisant fonction de Président en vertu de l’ordonnance de M. Le Premier Président en date du 17 décembre 2010 et en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 07 JUIN 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Y
Monsieur Z
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame CERIZOLLA
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
A F K
Né le XXX à BEZIERS (34), fils de A D et de XXX, étudiant, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître BOUSQUET Josy Jean, avocat au barreau de BÉZIERS
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 7 juin 2010 le Tribunal correctionnel de Béziers saisi par citation directe délivrée le 30 avril 2010 a :
* sur l’action publique : déclaré M. A F K coupable de :
d’avoir à Béziers et sur le territoire national, de juillet 2007 à mars 2008, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré l’image à caractère pornographique de mineur.
infraction prévue par l’article 227-23 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-23 AL.1, 227-29, 227-31 du Code pénal
d’avoir à Béziers et sur le territoire national, de juillet 2007 à mars 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, en vue de sa diffusion, transmis l’image à caractère pornographique de mineur
infraction prévue par l’article 227-23 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-23 AL.1, 227-29, 227-31 du Code pénal
d’avoir à Béziers et sur le territoire national, de juillet 2007 à mars 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des images ou représentations de mineurs présentant un caractère pornographique,
infraction prévue par l’article 227-23 AL.5,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-23 AL.5, 227-29, 227-31 du Code pénal
et en répression l’a condamné à la peine de UN AN d’emprisonnement avec sursis, outre un suivi socio judiciaire avec injonction de soins pendant CINQ ANS, fixé la peine encourue en cas d’inobservation des obligations de cette mesure à 2 ans et ordonné l’inscription de l’intéressé au FIJAIS.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2010 M. A F a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
DÉROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 FÉVRIER 2011 Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu.
Madame Y, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu régulièrement cité est présent et assisté de Maître BOUSQUET ; après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, il a été interrogé.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUSQUET a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 17 MARS 2011.
Les faits
Le 25 juillet 2007, la police criminelle d’Hanovre identifiait 29 adresses IP diffusant sur le serveur Donkey 2000 une vidéo pornographique et en informait via Interpol les autorités Françaises.
Une enquête préliminaire était diligentée par le Parquet de Nanterre.
Seules cinq adresses IP concernaient la France, l’une d’elle étant celle de M. A D domicilié à Béziers.
Une perquisition à son domicile permettait la saisie de trois unités centrales dont une utilisée par son fils et de deux CD.
M. A D déclarait ne pas être l’auteur des téléchargements illégaux.
M. F A entendu, reconnaissait avoir, à partir du site e-mule, téléchargé une vidéo pornographique mettant en scène des adultes. Il admettait toutefois avoir regardé et téléchargé des vidéos mettant en scène des mineurs. Il précisait fréquenter ces sites depuis 3 ans après une rupture sentimentale, avoir eu conscience du caractère illégal de cette activité sans toutefois en mesurer la gravité.
Il admettait être attiré par les filles, mais trop timide, ne pas être parvenu à avoir une relation sexuelle avec une fille.
L’expertise des unités centrales scellés 1-2-3 permettait de découvrir:
la trace d’un logiciel de téléchargement 2P2 Kazza désinstallé sur l’une des trois machines et d’un logiciel d’effacement des traces
l’effacement de 13.000 fichiers
plusieurs milliers de photos et des vidéos pédo-pornographiques dont un film intitulé « pédo-babyj-long » mettant en scène des mineurs ayant des relations sexuelles, dont une enfant d’environ 8 ans.
dans les favoris Internet des raccourcis vers des nombreux sites pornographiques et certains pédo-pornographiques
XXX
Personnalité
M. A F est âgé de 23 ans, il est titulaire d’un bac scientifique et étudiant niveau master 2 Fac de sciences création industrielle et mécanique
Il n’a jamais été condamné.
L’expert qui l’a examiné note une intelligence dans la moyenne supérieure, une personnalité marquée par une timidité importante avec une problématique sexuelle, caractéristique d’une structure de type pédophile. Cette attirance sexuelle envahissant le domaine fantasmatique épargnerait pour l’instant le domaine du réel, mais a déjà influencé l’évolution psycho sexuelle de M A qui se retrouve prisonnier d’une sexualité immature, pré-objectale et pré-génitale, en difficulté pour constituer un idéal féminin et développer une sexualité adulte, ajoutée à une phobie sociale.
Pour l’expert M. A ne présentait pas de pathologie psychiatrique de nature à abolir ou altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. Un suivi socio judiciaire est indispensable.
**
SUR QUOI LA COUR
* Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
* Sur l’action publique
Les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et les infractions, partiellement reconnues par le prévenu sont caractérisées en tous leurs éléments.
En effet l’expertise informatique a permis de retrouver, dans les trois machines saisies, des centaines de raccourcis Internet vers des sites pornographiques et pédo-pornographiques.
Dans l’unité centrale utilisée seulement par le prévenu, objet du scellé n°3, l’expert a retrouvé trace de 67 sites pornographiques et pédo-pornographiques consultés, de centaines de photos de très jeunes femmes, outre l’enregistrement dans un répertoire nommé « save vidéo » de 96 vidéos pornographiques dont l’une d’elle intitulée pedo-babyj-long relative à des scènes sexuelles entre une jeune fille et une fillette d’environ 8 ans.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 227-23 du Code Pénal les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image. En l’espèce M. A ne démontre pas que les photos des très jeunes femmes retrouvées dans son ordinateur concernent des femmes majeures.
M. A qui reconnaît s’être adonné à la consultation de ces sites et à l’enregistrement des photos et vidéos pédo-pornographique, ne pouvait en ignorer le caractère délictueux comme le démontre la présence sur une des machines d’un logiciel d’effacement de trace et la désinstallation du logiciel de téléchargement peer to peer Kazaa.
De même il ne peut contester la transmission des images pédo-pornographiques qui se déduit de la seule possession par le prévenu d’un ordinateur dont le contenu est libre d’accès sur Internet via un logiciel de partage peer to peer (crim. 29 mars 2006), le logiciel de partage Kazza ayant été retrouvé désinstallé dans la machine scellé 1, et présent dans la machine scellé 3 répertoire « Kazaa/ my shared Folder »
En conséquence de quoi c’est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
En ce qui concerne la peine à infliger au regard de la gravité des faits mais de l’absence de condamnation antérieure et de la justification par le prévenu d’un suivi psychiatrique en cours, la décision déférée sera partiellement infirmée et M. A sera condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis outre comme décidé par les premiers juges un suivi socio judiciaire avec injonction de soins durant 5 ans, la peine encourue en cas d’inobservation des obligations de la dite mesure restant fixée à 2 ans.
Enfin au regard des conclusions de l’expert psychiatre et par application de l’article 706-53-2 Code de Procédure Pénale la décision sera confirmée pour ce qui est de l’inscription de A F au FIJAIS.
Enfin et conformément aux articles 775-1 et 706-47 du Code de Procédure Pénale il convient de rejeter la demande de non inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, formée par le prévenu à l’audience.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de A F, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du ministère public.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité,
L’infirme partiellement sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne M. A F à titre de peine principale à la peine de 6 mois d’emprisonnement ;
Dit toutefois qu’il sera sursis en totalité à l’exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal.
Rappelle au condamné que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code Pénal.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus et en ce qu’il a condamné à titre de peine complémentaire M. A F à un suivi socio judiciaire avec injonction de soins pour une durée de 5 ans et fixé la peine encourue en cas d’inobservation des obligations de cette mesure à 2 ans.
Avise le condamné qu’en cas d’inobservation des mesures de surveillance et des obligations particulières du suivi socio judiciaire prononcé par le présent arrêt, le juge de l’application des peines pourra ordonner l’exécution totale ou partielle de l’emprisonnement fixé ci-dessus sans que cette peine puisse se confondre avec les éventuelles peines privatives de liberté qui seraient prononcées pour des infractions commises pendant l’exécution de la mesure ;
Avise le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais qu’en cas de refus des soins proposés, il encourra dans les mêmes conditions l’exécution de la peine d’emprisonnement fixée ci-dessus.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné par application de l’article 706-53-2 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale l’inscription de A F au FIJAIS.
Y ajoutant,
Rejette la demande de non inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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