Infirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 avr. 2016, n° 15/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 18 novembre 2014, N° 14/00865 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/04/2016
***
N° de MINUTE : 261/2016
N° RG : 15/00217
Jugement (N° 14/00865)
rendu le 18 Novembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE
XXX
APPELANT
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Représenté par Me Johann VERHAEST, membre de la SCP MALET VERHAEST, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉ
Monsieur A X
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2016, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2016
***
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Béthune a, sur le fondement de la garantie des vices cachés :
— ordonné la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Audi immatriculé AD-795-TG intervenue entre M. Y Z, vendeur, et M. A X le XXX,
— condamné M. Y Z à payer à M. A X la somme de 13.000 euros en restitution du prix, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2014,
— ordonné à M. A X de restituer le véhicule à M. Y Z et dit que ce dernier devra aller chercher à ses frais ledit véhicule en l’état à l’endroit où il est entreposé dans un délai d’un mois à compter du remboursement du prix, à défaut de quoi il sera présumé avoir renoncé à récupérer le véhicule,
— condamné M. Z à payer à M. X les sommes de :
* 1.931,40 euros en réparation de son préjudice économique, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
ainsi qu’aux dépens,
— débouté M. A X du surplus de ses demandes.
M. Y Z, ayant relevé appel de ce jugement, demande à la cour de :
à titre principal,
— juger la forclusion (sic) de l’action engagée par M. X,
— réformer intégralement le jugement,
— juger que M. Y Z n’est pas le cocontractant et le vendeur du véhicule,
subsidiairement,
— juger que le véhicule n’est pas affecté de désordres le rendant impropre à sa destination 'puisqu’il a été utilisé et a roulé',
très subsidiairement,
— juger que la condamnation de M. Z ne saurait excéder la somme de 10.000 euros au titre de la valeur du véhicule,
— 'juger que M. X doit être débouté de ses demandes au titre du préjudice économique et préjudice moral,
— juger que M. X devra délivrer le véhicule automobile accompagné d’un certificat de cession concomitamment au remboursement du montant de la condamnation qui pourrait être fixée,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux 'dépens d’appel, y compris ceux de première instance', dont distraction au profit de la scp Malet-Verhaest.
M. A X conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. Z à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Attendu que les moyens tirés par M. Z d’une part de ce qu’il ne serait pas le vendeur du véhicule, d’autre part de la forclusion sont des fins de non recevoir, lesquelles peuvent être proposées en tout état de cause ;
attendu que M. X, qui déclare avoir repéré une annonce proposant la vente du véhicule en question, ne donne aucune explication sur les conditions dans lesquelles, concrètement, s’est déroulée la transaction ;
que si M. Y Z soutient qu’il n’a jamais été propriétaire du véhicule litigieux et que ce n’est pas lui qui l’a vendu mais son frère usurpant son identité, il ne démontre pas ce dernier fait ; que force est de constater que le certificat de cession du XXX mentionne M. Y Z comme vendeur mais surtout que la carte grise alors remise à M. X désigne bien M. Y Z comme propriétaire du véhicule ;
que ce dernier doit donc être considéré comme le vendeur du véhicule ;
que l’action engagée par M. X est recevable en ce qu’elle est dirigée contre M. Y Z ;
mais attendu que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
que l’article 1644 précise que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
qu’aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
que si M. X déclare avoir constaté des dysfonctionnements du véhicule acquis le XXX peu après la vente et présenté ledit véhicule à un garage le 24 juin 2010, il fonde son action sur un vice qui lui a été révélé par un rapport d’expertise amiable en date du 7 mars 2011 qui constitue le point de départ du délai susvisé ;
qu’il a certes saisi le juge des référés par assignation du 5 décembre 2012 mais uniquement aux fins d’obtenir une provision sur la créance qu’il alléguait détenir contre M. Z, et ce d’ailleurs au seul visa de l’article 808 du code de procédure civile alors que c’est l’article 809 qui autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier, mais sans évoquer la garantie des vices cachés ; que cette procédure n’a donc pas interrompu le délai ;
qu’il n’a exercé l’action rédhibitoire devant le tribunal de grande instance de Béthune que par assignation du 20 janvier 2014, soit après l’expiration du délai dont il disposait pour ce faire ;
que ses demandes sont dès lors irrecevables et qu’il y a lieu d’infirmer le jugement ;
attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante, l’intimé en l’espèce, est condamnée aux dépens ;
qu’il serait inéquitable, vu l’article 700 du même code, de laisser à l’appelant la charge intégrale de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
déclare irrecevables les demandes de M. A X,
le condamne à payer à M. Y Z d’une indemnité de mille cinq cents euros (1.500) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par la scp Malet-Verhaest selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO
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