Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des mineurs, 16 déc. 2016, n° 16/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00048 |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Limoges, 6 juillet 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/00048
AFFAIRE :
Mme X Y-Z
M. A B
P O L E S O L I D A R I T E E N F A N C E D E P A R T E M
C ,
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA
JEUNESSE, Melle
Adriana Y-Z
LS/MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
==oOo==---
ARRET DU 16 DECEMBRE 2016
===oOo===---
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE, l’arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l’appel d’une décision prononcée le 06 JUILLET 2016 , par le JUGE DES
ENFANTS DE LIMOGES.
==oO§Oo==---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l’enfance ;
CONSEILLERS: Gérard SOURY et Sabine de LA
CHAISE,
MINISTERE PUBLIC: Lydie WAROLIN, Vice-Procureur placé,
GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la
Loi ;
==oO§Oo==---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame X Y-Z, demeurant XXX
LIMOGES
COMPARANTE, assistée de Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE
ET :
Monsieur A B, demeurant 'XXX FEYTIAT
COMPARANTE – assisté de Me Marie-france D, avocat au barreau de
LIMOGES
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA
HAUTE-VIENNE, demeurant XXX,
XXX – 87031 LIMOGES CEDEX 1
représenté par Madame E ;
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA
JEUNESSE, demeurant XXX
LIMOGES
représentée par Madame F ;
EN PRESENCE DE:
Monsieur G,
==oO§Oo==---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2016, en Chambre du Conseil, hors la présence de la mineure H mais en présence de son conseil, Maître Delphine
DUDOGNON, avocat ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Y-Z et Monsieur B ont été entendus en leurs explications ;
Madame F et Madame E ont été entendues en leurs observations ;
Hors la présence des parties et en présence des avocats, H a été entendue en ses explications ;
Hors la présence d’H,
Maître BENAIM, Maître D, et
Maître I, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l’issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Décembre 2016 , par mise à disposition au greffe de la COUR.
ooOoo---
La cour statue sur l’appel régulièrement relevé le 11 juillet 2016 par Mme X
Y-Z du jugement rendu le 6 juillet 2016 par le Vice-Président en charge du Tribunal pour
Enfants de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
— Renouvelé le placement d’H Y-Z auprès de son père pour une durée de 7 mois,
— Accordé un droit de visite et d’hébergement à Madame Y-Z qui s’exercera les première et troisième fin de semaine de chaque mois du samedi 10 h au dimanche 18 h et la première moitié des vacances scolaires à charge pour les parties d’en référer au juge des enfants en cas de difficultés,
— Dit que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront versées directement au père,
— Dit n’y avoir lieu à reconduire la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert,
— Ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative pour une durée de 6 mois à l’égard d’H Y-Z,
— Désigné l’ADPPJ Reliance à Limoges pour sa mise en oeuvre à charge pour ce service d’adresser au juge des enfants un rapport à échéance de la mesure.
SUR QUOI
Attendu que deux enfants sont issus de l’union entre
A B et
X
Y-Z :
— Kelly B, née le
XXX, majeure à ce jour,
— H Y-Z, née le
XXX ;
Attendu que suite à plusieurs séparations et ruptures de la vie commune, le divorce a été prononcé en 2007 ;
Attendu qu’H a fait l’objet d’un placement provisoire chez son père le 22 mai 2008 au motif que Madame Y-Z avait fait l’objet d’une hospitalisation en urgence;
Attendu que par jugement en date du 23 septembre 2008, le placement d’H auprès de son père a été prorogé jusqu’à décision au fond du
Juge aux Affaires Familiales sur la résidence des enfants, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert étant par ailleurs instaurée à l’égard de Kelly et ce pour une durée d’un an ;
Attendu que par jugement en date du 1er décembre 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges a fixé chez le père la résidence principale des deux enfants et a dit que la mère exercerait un droit de visite et d’hébergement à volonté commune et, à défaut de meilleur accord, chaque semaine du jeudi soir au samedi soir ;
Attendu que par ordonnance en date du 16 mars 2009, la Juge des Enfants a dit que la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert assurerait la mise en oeuvre directe ou avec l’aide d’autres professionnels des rencontres régulières entre la mère et les filles ;
Attendu que par ordonnance en date du 14 avril 2009, la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été étendue à H ;
Attendu que ladite mesure a été maintenue par jugements des 19 novembre 2009, 14 septembre
2011, 12 septembre 2012, 23 octobre 2013, 28 octobre 2014 et 9 octobre 2015, étant précisé que s’agissant de Kelly, le jugement du 12 septembre 2012 n’a maintenu la mesure que jusqu’à la majorité de celle-ci soit le 2 août 2013, et qu’en juin 2010 une décision du Juge aux Affaires Familiales avait attribué la résidence principale des deux enfants à Madame Y-Z ;
Attendu qu’une nouvelle ordonnance de placement provisoire est intervenue le 23 décembre 2015 au motif que la mineure était recueillie par son père et faisait état de violences physiques et de maltraitances psychologiques de la part de la mère ;
Attendu que par décision du 8 janvier 2016 , le placement chez le père a été maintenu pour une durée de 10 mois et a visé la nécessité de mettre fin à la relation pathogène entre la mère et la fille ;
Attendu que la décision déférée a renouvelé le placement d’H aux motifs que Mme Y-Z est restée exclusivement mobilisée pour récupérer sa fille ce qui ne lui a pas permis de profiter de l’intervention éducative et d’envisager un repositionnement au regard des dysfonctionnements qui avaient justifié le placement d’H, que la reprise d’une relation de complicité sous la forme d’une alliance vis à vis de l’éducatrice, de M. B ou du collège ne saurait suffire à caractériser une évolution constructive de la relation mère fille, et que si M. B n’est pas irréprochable, il a pris en compte certains conseils et favoriser l’assiduité scolaire de sa fille ;
Attendu que la situation de danger ayant motivé le placement initial trouvait sa source dans les maltraitances alléguées par H et la relation conflictuelle entre la mère et la fille ;
Attendu que si H verbalise le souhait de retourner vivre chez sa mère, il convient de prendre en considération les constatations du rapport de fin de mesure, lesdites constatations indiquant, d’une part qu’H présente une personnalité fragile, renforcée par son manque d’assurance, d’autre part que Mme Y Z n’a pu évoluer et se remettre en question quant à ses responsabilités et à ses difficultés ;
Attendu par ailleurs que le premier juge a ordonné une mesure d’investigation éducative afin, d’une part de mieux appréhender les interactions au sein de la famille et les enjeux autour d’H, d’autre part d’évaluer les possibilités des deux parents de trouver un mode relationnel privilégiant l’intérêt de leur enfant ;
Attendu que le rapport d’investigation ne sera déposé qu’à compter du 6 janvier 2017, étant précisé que l’échéance du placement est au 6 février 2017 ;
Attendu que la cour ne dispose pas en l’état d’éléments suffisants lui permettant de vérifier notamment si l’amélioration des relations entre la mère et la fille n’est pas conjoncturelle et de déterminer si la situation de danger a diminué ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
ooOoo---
PAR CES MOTIFS
=oO§Oo=--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l’article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Déclare l’appel recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor
Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc
SARRAZIN.
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