Infirmation partielle 22 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 oct. 2013, n° 13/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/00083 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 novembre 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 13/00083, 13/00085, 13/00087, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du AM DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Novembre 2012
APPELANTS :
Monsieur K L
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AN FC
95, Chasse de la GD
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AX AY
XXX
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame EH EI
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame CD FS épouse C
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame CZ IT-IU
52, rue IE Langevin
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur ER CS
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame U V
11, rue ID Moulin
76190 SAINTE IA DES CHAMPS
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AD HK
XXX
50750 ST CU DE BONFOSSE
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame U IQ-IR
XXX
XXX
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur CV CW
XXX
XXX
représenté par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AD AE
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Mademoiselle AN HY-HZ
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AT G
XXX
XXX
non comparante, ni représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception
Madame CX CY
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame I J
XXX
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur AJ AK
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame EF EG
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame HD HE
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AH GU
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur S BY
XXX
XXX
représenté par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AL GA
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame IA-IB IC
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame BB BC
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AF AG
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame DL DM
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AL BU
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame HB HC
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur BF BG
XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame DF DG
La Cour Souveraine
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame FX F
XXX
XXX
non comparante, ni représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur ID-IE GI
XXX
XXX
représenté par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame W GI
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur DZ EA
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur HR HS
XXX
Avenue ID de la Varende
XXX
comparant en personne,
assisté de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame BN BO
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame U HW
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur BZ CA
XXX
50180 ST EO
représenté par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame BJ BK
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame GB HG
XXX
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur M N
XXX
XXX
représenté par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame GR GS
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame GJ GQ
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame O P
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame EH EW
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame CT CU
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AV AW
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame IA-DL IO
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame DB HO épouse H
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame CH DW épouse Y
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AD AQ
9 Rue IE Painlevé
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur ID-IA IL
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AH AI
XXX
XXX
comparante en personne
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame GN GO
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AR AS
XXX
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AZ BA
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Mademoiselle BB BQ
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame DJ HI
N°2 La Levrourie
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AN AO
XXX
50800 N
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame GJ GK
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame ET EQ
XXX
XXX
comparante en personne
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame ED EE
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame EH GY
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AN FU
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame CF DY
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame FL FM
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame CL CM
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur S T
15 Rue ID Gouget
XXX
XXX
comparant en personne
représenté par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame DJ DK
XXX
XXX
comparante en personne
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame O FO
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AH BW épouse A
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame W EY
53 Quai CG Dunant
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AB AC
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame GB GC
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame W BE
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame GD GE
12 Rue CG Matisse
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame FV FW
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame DD GW
XXX
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame CZ DA
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame HT HU
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame DD DE
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame DB DU épouse B
1 Rue de la Croix II
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame Q R épouse Z
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame DH DI
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame CN CO
4 Résidence Saint-Hortaire
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur EZ FA
XXX
XXX
représenté par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame DJ HQ
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur CJ D
XXX
XXX
non comparant, ni représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception
Madame BR BS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur FH FI
XXX
XXX
représenté par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
CARSAT – CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DE NORMANDIE
XXX
XXX
représentée par M. EN EO, membre de l’entreprise, en vertu d’un pouvoir général
PARTIES INTERVENANTES :
XXX
XXX
représenté par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
Syndicat UGICT-CGT CARSAT NORMANDIE
XXX
XXX
représenté par Me IA BG, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2013 sans opposition des parties devant Monsieur FH, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur FH, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme HASSENA-CADIEU, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2013
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Octobre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
138 salariés de la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DE NORMANDIE (CARSAT, ex Caisse régionale d’assurance maladie, CRAM, personne morale de droit privé exerçant une mission de service public de la sécurité sociale pour le régime général des salariés en vertu de l’article 215-1 du code de la sécurité sociale), qui avaient exercé ou exercent encore les fonctions de conseillers retraite, ont saisi le AM de prud’hommes de ROUEN afin d’obtenir le versement d’une indemnité de guichet, y compris à compter de janvier 2006.
Dans un jugement du 29 novembre 2012, le AM de prud’hommes de ROUEN a statué de la manière suivante :
— condamne la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (C.A.R.S.A.T.) à verser à XXX, AV AW, Gyslaine GO, AR AS, O IH-II, Melanie AY, FP FQ, Géraldine BEAUGRAND, GD GE, AB AC, ET EQ, EH EI, Agnes BO, GF GG, AD AQ, FF FG, O HM, S BY, FV FW, DZ EA, ED EE, FH FI, Rose-Line BUREL, CB CC, CZ DA, IA-Béatrice CHABOD, W EY, HB HC, XXX, GB HG, BF CQ, DJ DK, AL AM, DB CORVÉE, GJ GQ, XXX, Anne DANET, CZ IT IU, HT HU, O P, Q R, HR HS, XXX, J-P GI, W GI, XXX, Anne-DJ DULONG, FX DUMAINE, Ghyslaine DURAND, Mickaël CS, EH DUVALLET, U V, EH FECAMP, Angelique BU, Astrid FERNANDEZ, M N, EF EG, HD HE, GB GC, DH DI, BZ CA, AL GA, U GIBEAUX-FENEUILLE, IA-DL IO, Maryse GODEFROY, BR BS, BB GRICOURT, AN AO, CD GM, AT FK, BB BQ, AD HK, K L, DB HO, CF CG, EZ FA, Lise HOLLEY-GERASIM, W AA, GR GS, DD GW, BB BC, Celine GK, EH GY, ID-IA IL, IA-France IL, CL CM, Christine LAZLI, U IQ IR, EL CW, CV CW, Gaëlle LE BOURGOCQ, FP LEBRET, U HW, CH Y, AH GU, Sandra LEFEBVRE, AD AE, DJ LENOËL, CJ D, AN FU, Elise LELOUTRE, DD DE, IA-IB IC, CF DY, Christine LEVAVASSEUR, XXX, AN FC, CN CO, U EC, DJ HI, S T, DL DM, Frédérique MICHEL, CD C, EH MURY, AZ BA, BL BM, FL FM, FX F, BJ BK, EH EW, AH A, AH AI, AN HY-HZ, AT G, GZ HA, CT CU, GB SCHAPMAN, O FO, DF DG, CX CY, AF AG, W DS, I J, Séverine VAUQUELIN, AJ AK, EJ EK l’indemnité de guichet prévue par la Convention Collective des Organismes de Sécurité Sociale en son article 23, dès réception de la notification de ce jugement,
— les déboute de leur demande de versement rétroactif de l’indemnité de guichet,
— déclare recevable, car non prescrite au titre de l’article 2224 du Code Civil, l’action des salariés auprès du AM (pour les 106 salariés concernés),
— condamne la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (C.A.R.S.A.T.) aux entiers dépens de la présente instance.
90 salariés ont interjeté appel et 87 d’entre eux (tous les salariés ci-dessus visés à l’exception de Madame F, de Monsieur D et de Madame X), dans des conclusions du 11 septembre 2013 développées à l’audience auxquelles il est renvoyé pour exposé exhaustif en application de l’article 455 du code de procédure civile demandent à la Cour de :
— ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n° 13/83, 13/85, 13/87 à 13/89, 13/91 à 13/93, 13/95, 13/97 à 13/100, 13/102, 13/103, 13/105 à 13/110, 13/118, 13/129 à 13/133, 13/135 à 13/138, 13/140 à 13/147, 13149 à 13/151, 13/153à 13/155, 13/157 à 13/159, 13/161, 13/162, 13/167, 13/169 à 13/174, 13/177 à 13/182, 13/192, 13/202, 13/212 à 13/218, 13/221, 13/222, 13/231, 13/272, 13/274 à XXX, 13/366, 13/415, 13/441, 13/519, 13/5220 à 13/522 ;
— juger recevables et non prescrites les demandes formulées par les appelants ;
— dire que la Caisse d’Assurance Retraite et de santé au Travail de Normandie est tenue au versement de l’indemnité conventionnelle de guichet ;
— et en conséquence,
— condamner la Caisse d’Assurance Retraite et de santé au Travail de Normandie à verser les rappels de salaire suivants au titre de l’indemnité au guichet :
pour Mme AV AW, la somme de 5.149,24 €, outre 514,92 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme GN GO, la somme de 5.088,19 €, outre 508,81 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AR AS, la somme de 5.120,15 €, outre 512,01 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AX AY , la somme de 3.019,70 €, outre 301,97 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2013,
pour Mme GD GE, la somme de 5.154,70 €, outre 515,47 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AB AC , la somme de 4.011,47 €, outre 401,14 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme EP EQ, la somme de 3.694,48 €, outre 369,44 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 mai 2012,
pour Mme EH EI, la somme de 4.012,01 €, outre 401,20 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 août 2011,
pour Mme AD AQ, la somme de 4.986,14 €, outre 498,61 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme BN BO, la somme de 5.113,62 €, outre 511,36 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. S BY, la somme de 5.045,02 €, outre 504,50 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme FV FW, la somme de 1.958,05 €, outre 195,80 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er décembre 2009 au 31 janvier 2013,
pour M. DZ EA, la somme de 5.096,76 €, outre 509,67 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme ED EE, la somme de 5.157,28 €, outre 515,72 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. FH FI , la somme de 5.093,14 €, outre 509,31 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme CZ DA, la somme de 5.169,91 €, outre 516,99 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme W EY, la somme de 2 .638,67¿, outre 263,86 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 décembre 2009,
pour Mme HB HC, la somme de 1.917,88 €, outre 191,78 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 octobre 2009,
pour Mme GB HG, la somme de 5.089,69 €, outre 508,96 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. BF BG, la somme de 3.197,71 €, outre 319,77 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2013,
pour Mme DJ DK, la somme de 2.301,50 €, outre 230,26 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013,
pour Mme GJ GQ, la somme de 4.493,52 €, outre 449,35 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme CZ IT-IU, la somme de 5.111,53 €, outre 511,15 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme HT HU, la somme de 5.160,66 €, outre 516,06 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme O P, la somme de 4.972,95 €, outre 497,29 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. HR HS, la somme de 2.653,53 €, outre 265,35 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er septembre 2009 au 31 janvier 2013,
pour Mme Q Z, née R, la somme de 4.187,02 €, outre 418,70 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. ID-IE GI, la somme de 1.659,17 €, outre 165,91 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 octobre 2009,
pour Mme W GI, la somme de 3.667,97 €, outre 366,79 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 28 février 2013,
pour M. CR CS, la somme de 4.587,38 €, outre 458,73 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme U V , la somme de 5.056,74 €, outre 505,67 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AL BU, la somme de 3.845,79 €, outre 384,57¿ au titre des congés payés afférents, pour la période du1er janvier 2008 au 31 janvier 2013,
pour M. M N, la somme de 5.067,85 €, outre 506,78 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme EF EG, la somme de 4.792,16¿, outre 479,21 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme HD HE, la somme de 4.531,95 €, outre 453,19 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme GB GC, la somme de 3.944,88 €, outre 394,48 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme DH DI, la somme de3.697,40 €, outre 369,74 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. BZ CA, la somme de 4.505,64 €, outre 450,56 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AL GA, la somme de 4.032,46 €, outre 403,24 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme IA-DL IO, la somme de 3.853,91 €, outre 385,39 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme DB H née HO, la somme de 2.620,13 €, outre 262,01 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2013,
pour Mme AN AO, la somme de 3.789,42 €, outre 378,94 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme BB BQ, la somme de 3.914,90 €, outre 391,49 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er août 2006 au 31 août 2011,
pour Mme AD HK, la somme de 2.550,93 €, outre 255,09 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. K L, la somme de 4.999,07 €, outre 499,90 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. EZ FA, la somme de 3.898,74 €, outre 389,87 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 août 2011,
pour Mme GR GS, la somme de 5.130,14 €, outre 513,01 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme DD GW, la somme de 5.161,09 €, outre 516,10 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme BB BC, la somme de 4.196,19 €, outre 419, 61 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme GJ GK, la somme de 2.914,48 €, outre 291,44 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2013,
pour Mme CL CM, la somme de 3.604,83 €, outre 360,48 € au titre des congés payés afférents, pour la période du1er janvier 2008 au 31 janvier 2013,
pour Mme EH GY, la somme de 5.071,73 €, outre 507,17 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. ID-IA IL , la somme de 5.176,64 €, outre 517,66 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme U IQ-IR, la somme de 2.697,46 €, outre 269,74 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme U HW, la somme de 4.108,40 €, outre 410,84 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. CV CW, la somme de 4.008,50 €, outre 400,85 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 août 2011,
pour Mme CH Y, la somme de 4.152,47 €, outre 415,24 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2013,
pour Mme AH GU, la somme de 3.470,32 €, outre 347,03 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2013,
pour Mme DB B, née DU, la somme de 1.861,20 €, outre 186,12 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013,
pour Mme AD AE, la somme de 4.552,34 €, outre 455,23 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme BR DQ, épouse E, la somme de 3.843,99 €, outre 384,39 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2013,
pour Mme AN FU, la somme de 2.334,05 €, outre 233,40¿ au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2013,
pour Mme DD DE, la somme de 4.038 €, outre 403,80 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme IA-IB IC, la somme de 5.126,28 €, outre 512,62 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme DJ HQ, la somme de 2.737,67 €, outre 273,36 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2013,
pour Mme CF DY, la somme de 2.854,47 €, outre285,44 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2013,
pour Mme AN FC, la somme de 3.977,53 €, outre 397,75 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2013,
pour Mme CN CO, la somme de 3.138,76 €, outre 313,87 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. S T, la somme de 5.139,18 €, outre 513,91 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme DJ HI, la somme de 3.756,76 €, outre 375,67 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme DL DM, la somme de 4.237,97 €, outre 423,79 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme CD C, la somme de 4.816,92 €, outre 481,69 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AZ BA, la somme de 4.992,59 €, outre 499,25 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme FL FM, la somme de 3.234,40 €, outre 323,44 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme BJ BK, la somme de 5.174,44 €, outre 517,44 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme EH EW, la somme de 4.742,29 €, outre 474,22 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AH A, la somme de 4.205,65 €, outre 420,56 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AH AI, la somme de 2.867,93 €, outre 286,79 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2013,
pour Mme AN HY-HZ, la somme de 3.189,45 €, outre 318,94 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er mars 2007 au 31 janvier 2013,
pour Mme CT CU, la somme de 4.429,69 €, outre 442,96 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme O FO, la somme de 5.167,39 €, outre 516,73 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme DF DG, la somme de 4.360,44 €, outre 436,04 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme CX CY, la somme de 4.827,42 €, outre 482,74 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AF AG, la somme de 2.424,01 €, outre 242,40 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013,
pour Mme W DS, la somme de 5.153,81 €, outre 515,38 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme I J, la somme de 5.108,21 €, outre 510,82 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. AJ AK, la somme de 5.112,64 €, outre 511,26 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
— condamner la Caisse d’Assurance Retraite et de santé au Travail de Normandie au versement de l’indemnité de guichet à compter du 1er février 2013 pour les salariés encore en poste ;
— condamner la Caisse d’Assurance Retraite et de santé au Travail de Normandie à prendre en compte l’incidence de ces rappels de salaire dans le calcul de l’allocation vacances pour les périodes concernées pour chacun des salariés ;
— condamner la Caisse d’Assurance Retraite et de santé au Travail de Normandie à prendre en compte dans le calcul de la gratification annuelle, l’incidence de ces rappels de salaire pour les périodes concernées pour chacun des salariés, ainsi que des montants accordés au titre de la prime de technicité au cours de ces mêmes périodes ;
— condamner la Caisse d’Assurance Retraite et de santé au Travail de Normandie à verser le rappel de salaire correspondant au titre de ces allocations vacances et gratification annuelle, outre les congés payés afférents ;
— dire et juger que la procédure de dénonciation de la prime de technicité est irrégulière, illicite et en tout état de cause contrevient au principe d’égalité de traitement ;
— en conséquence, dire que cette dénonciation est nulle et est inopposable aux salariés ;
— dire que la prime de technicité est due et condamner la Caisse d’Assurance Retraite et de santé au Travail de Normandie à son versement à compter du 1er mai 2013, accompagnés des congés payés afférents ;
— condamner la Caisse d’Assurance Retraite et de santé au Travail de Normandie à prendre en compte l’incident de ces rappels de salaire sur l’allocation vacances et la gratification annuelle et à verser ainsi le rappel de salaire correspondant, outre les congés payés afférents ;
— condamner la Caisse d’Assurance Retraite et de santé au Travail de Normandie à remettre à chacun de ces salariés les bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours qui suivront la notification de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
— condamner la Caisse d’Assurance Retraite et de santé au Travail de Normandie à verser à chaque des appelants la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Caisse d’Assurance Retraite et de santé au Travail de Normandie aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels et le remboursement du timbre fiscal de 35 €.
Dans des conclusions du 11 septembre 2013 développées à l’audience auxquelles il est renvoyé pour exposé exhaustif en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CARSAT de NORMANDIE demande, pour sa part, à la Cour de :
— reconnaître :
que les conseillers retraite niveau 4 remplissent, au plut tôt à compter du 1er septembre 2002, les conditions cumulatives pour percevoir l’indemnité conventionnelle de guichet, mais qu’il leur a été versé, selon un usage créé par l’entreprise, au plus tôt à compter du 1er septembre 2002, en lieu et place de la prime de technicité ;
que ces deux avantages ont la même cause et le même objet ; que l’un peut se substituer à l’autre, mais que les deux ne peuvent se cumuler ;
que sont irrecevables comme prescrites les actions engagées par les requérants qui ont été nommés conseillers retraite niveau 4 avant le 13 juillet 2006, et par voie de conséquence les appels formés par 70 d’entre eux concernés par cette dispositions ; à défaut ;
que la CARSAT de Normandie accepte le jugement prud’homal du 29 novembre 2012, qui l’a condamnée à verser l’indemnité de guichet à compter de la réception de la notification dudit jugement, soit avec date d’effet du 10 décembre 2012, aux conseillers retraite niveau 4 qui occupaient à ce jour cet emploi ;
— dire :
que l’attribution de la prime de technicité aux conseillers retraite niveau 4 résulte d’une erreur, qui n’a été décelée en son temps ni par la direction de l’organisme, ni par les organisations syndicales, ni par les conseillers retraite successivement appelés à exercer toutes les activités inhérentes à l’emploi depuis le 1er septembre 2002, ni par l’autorité compétente de l’Etat, et qu’elle n’ouvre et ne permet aucun droit acquis ; qu’aucun préjudice financier n’a cependant été subi par les appelants ;
que la dénonciation de l’usage du versement de la prime de technicité aux conseillers retraite niveau 4 pour qu’il cesse d’avoir effet au 30 avril 2013 est régulière, licite, légale et opposable ;
— rejeter :
1) les revendications des 90 appelants quant aux versements de rappels rétroactifs d’indemnité de guichet qui ne soient pas conformes à l’article L.3245-1 du Code de travail, et en tout état de cause entre le 13 juillet 2006 et le 9 décembre 2012 ;
2) les revendications des 90 appelants quant aux versements de rappels rétroactifs d’indemnité de guichet qui ne soient pas conformes aux articles 21 et 22bis de la convention collective nationale,
3) les revendications d’indemnité de congés payés qui ne soient pas calculées conformément à l’article L.3141-22 du Code de travail ;
4) les revendications portant sur la remise de bulletins de salaire modifiés entre 2006 et 2013, sur le versement compensatoire des timbres fiscaux impliqués par l’engagement des instances, sur les 30.450 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec toutes conséquence de droit.
Dans des conclusions du 11 septembre 2013 auxquelles la Cour se réfère dans les mêmes conditions que les conclusions précitées, le syndicat CGT CARSAT NORMANDIE demande à la Cour de :
rejeter :
1) comme infondée l’intervention volontaire du syndicat CGT CARSAT NORMANDIE sur les appels interjetés par des conseillers retraite occupant ou ayant occupé cet emploi à la CARSAT de NORMANDIE ;
2) comme irrecevable la revendication du syndicat CGT CARSAT NORMANDIE à paiement à son profit de sommes d’argent par condamnation principale sur litige nouveau en cause d’appel,
avec toutes conséquences de droit.
Dans des conclusions du 11 septembre 2013 auxquelles la Cour se réfère dans les mêmes conditions que les conclusions précitées, le syndicat UGICT-CGT CARSAT NORMANDIE demande à la Cour de :
— rejeter :
1) comme irrecevable et infondée l’intervention volontaire du syndicat UGICT-CGT CARSAT NORMANDIE sur les appels interjetés par des conseillers retraite occupant ou ayant occupé cet emploi à la CARSAT de NORMANDIE, ledit syndicat étant catégoriel et non représentatif de la profession ;
2) comme irrecevable et abusive la revendication du syndicat UGICT-CGT CARSAT NORMANDIE à paiement à son profit de sommes d’argent par condamnation principale sur litige nouveau en cause d’appel,
avec toutes conséquences de droit.
Bien que régulièrement convoquées, Madame F et Monsieur D n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience du 11 septembre 2013.
Madame X s’est désistée de son appel et aucune demande reconventionnelle n’a été formée à son encontre par la CARSAT avant l’enregistremet au greffe de son désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 13/00083, 13/00085, 13/00087, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX en raison de leur identité d’objet.
Sur le désistement de Madame G
Au vu des éléments de la procédure tels que précédemment rappelés, il y a lieu de constater le désistement de Madame G.
Sur l’incident relatif à la communication de pièces
La CARSAT de Normandie a fait valoir que les bulletins de salaire ne lui avaient pas été communiquées et a demandé qu’ils soient écartées des débats. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que Me BG a joint à sa lettre du du 11 avril 2013, reçue par la CARSAT le 16 avril, les pièces qu’elle entendait verser aux débats mais a précisé, d’une part, qu’elle s’abstenait de communiquer la convention collective applicable et le règlement intérieur ainsi que les bulletins de paie des salariés « compte tenu de leur volume et du fait qu’il s’agisse de documents émanant de (la) caisse », d’autre part, qu’elle invitait la caisse à remettre la présente lettre « à celui de (ses) confrères (qu’elle) choisirait » pour défendre, si elle le souhaitait, ses intérêts.
En cet état, et dès lors, d’une part, que ces pièces étaient constituées de plusieurs kilos de bulletins de salaire établis par la CARSAT elle-même et dont elle connaissait tant l’existence que la teneur, d’autre part, que cette dernière n’a pas fait une quelconque objection avant l’audience à cette manière de procéder qui lui laissait la possibilité d’en demander expressément la communication, en temps utile, si elle le jugeait nécessaire, le principe de la contradiction n’a pas été méconnu et il n’y a lieu d’écarter aucune de ces pièces des débats.
Sur les demandes nouvelles en appel
Aux termes mêmes de l’article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, de telle sorte que la CARSAT n’est pas fondée à critiquer la formulation de telles demandes, dès lors qu’il a été satisfait, par ailleurs, au principe de la contradiction.
Sur la demande de rappel de l’indemnité de guichet
Sur la prescription alléguée par la CARSAT
Les demandes de rappel telle que formulées en appel tiennent compte du délai de prescription de 5 ans applicable aux salaires sur le fondement de l’article L. 3245-1 du code du travail et aucune demande n’est donc formulée pour une période antérieure au13 juillet 2006.
La CARSAT continue néanmoins à soutenir que, pour 70 appelants nommés conseillers retraite avant le 13 juillet 2006, la prescription s’applique, dès lors, d’une part, qu’en vertu de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans et que le point de départ de ce délai doit être fixé, aux termes mêmes de l’article 2224 du code civil, au jour où les salariés auraient « du connaître » les faits leur permettant d’exercer l’action, d’autre part, que par voie de conséquence des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du17 juin 2008, lorsqu’une instance a été introduite après l’entrée en vigueur de ladite loi, l’action doit être jugée conformément à la loi nouvelle.
Toutefois, en matière de salaire, le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées (Cass. Soc. 24 avril 2013, n° 1210197), de telle sorte que, dans les limites dans lesquelles sont formulées les demandes en cause d’appel, la prescription n’est pas acquise à l’encontre des salariés nommés conseillers retraite avant le 13 juillet 2006.
Par ailleurs, c’est à tort que le AM de prud’hommes a considéré que l’action de 106 salariés était prescrite par l’effet du racourcissement du délai de prescription. En effet, la prescription des salaires, qui s’applique à toute action afférente au salaire ou à toute demande de nature salariale (Soc. 17 novembre 2010, pourvoi n°09-65081, Soc. 3 novembre 2010, pourvoi n°08-45391), n’a pas été réduite par la loi du 17 juin 2008, puisque l’action en paiement des salaires se prescrit toujours par cinq ans, que ce soit conformément à l’article 2277 du Code civil (ancien article L. 143-14 du Code du travail) ou désormais, conformément à l’article 2224 du Code civil (article L. 3245-1 du Code du travail). Par conséquent, l’action des salariés n’était régie par aucune des dispositions transitoires de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 que le AM de prud’hommes a cru devoir appliquer.
Sur le principe du versement de l’indemnité de guichet
La CARSAT a admis devant le AM de prud’hommes que l’indemnité de guichet équivalente à 4 % du salaire prévue, pour les agents techniques, par l’alinéa 1er de l’article 23 de la convention collective applicable et le §5 du chapitre X du règlement intérieur type était due aux conseillers retraite qui avaient saisi à cette fin cette juridiction, dès lors que leurs fonctions supposent, depuis septembre 2002, un contact permanent avec le public et le règlement complet d’un dossier de prestations et entrent ainsi dans les prévisions de ces dispositions.
Elle s’oppose toutefois à ce que cette indemnité leur soit versée à titre rétroactif (sauf pour la période du 10 décembre 2012, date de la signification du jugement, au 30 avril 2013, date d’effet de la dénonciation de l’usage du versement de la prime de technicité), dans la mesure où elle estime qu’elle ne pouvait se cumuler avec la prime de technicité d’un montant identique qu’ils ont perçue par ailleurs. Elle a été suivie en cela par le AM de prud’hommes qui a débouté les salariés de leur demande.
Cette prime de technicité a commencé à être versée aux conseillers retraite à compter du 1er septembre 2002, soit à partir du moment où ces derniers ont exercé, par suite de modifications dans l’organisation de la Caisse, non plus seulement des activités d’accueil du public, mais aussi la liquidation de dossiers de prestation. Le versement de cette prime a constitué un usage, au regard de sa constance, sa généralité et sa fixité. C’est ce que reconnaît d’ailleurs la CARSAT dans ses écritures et ce qui explique qu’elle l’a dénoncé, postérieurement au jugement, en se fondant sur les règles relatives à la dénonciation des usages.
Cet usage trouve sa source dans une décision du AM d’administration de la caisse vieillesse de Normandie du 4 juin 1959 qui, s’inspirant des décisions des caisses vieillesse de Bordeaux et de Paris, a instauré, sans opposition du ministre du travail, une prime de 4% payable notamment aux liquidateurs polyvalents dans les mêmes conditions que la prime de contact avec le public. La décision de la caisse de Paris avait pour objet d’octroyer au personnel technicien polyvalent de la caisse (liquidateurs et assimilés), une prime de technicité de 4% par analogie à la prime de contact avec le public accordée aux guichetiers des caisses maladie, afin de les mettre à équivalence avec ces guichetiers. Même si la décision de la caisse de Normandie n’a pas expressément fait apparaître cette analogie entre les deux primes, le fait qu’elle n’ait institué la prime de technicité que pour suivre expressément l’exemple de la caisse de Paris conduit à considérer qu’elle a nécessairement, quoiqu’implicitement, adopté ce raisonnement analogique.
Au regard de la durée du versement de la prime de technicité, la CARSAT ne peut valablement invoquer que le versement de cette prime au lieu de la prime de guichet, aux conseillers retraite résulterait d’une erreur, sauf à admettre qu’elle aurait commis une erreur tellement grossière qu’elle l’aurait conduite à se soustraire durant une aussi longue période aux obligations nées de la convention collective applicable (absence de versement de la prime de guichet). De plus, il résulte des pièces produites par les salariés que d’autres caisses payent l’indemnité de guichet, ce qui est également de nature à exclure toute explication fondée sur une « erreur ». Par ailleurs, la CARSAT ne saurait se prévaloir de sa carence à solliciter l’avis du ministre de tutelle sur l’attribution de la prime de technicité aux conseillers retraite pour souligner que l’autorité de tutelle « aurait pu » souligner cette erreur.
Il est vrai, en revanche, que la prime de technicité et la prime de guichet ont, au vu des explications précitées sur leur origine, la même cause et le même objet, comme le soutient à juste titre la CARSAT. Mais cette seule circonstance ne saurait suffire à exclure que la prime de guichet soit rétroactivement due aux salariés pour une période où ils ont perçu la prime de technicité.
En effet, dès lors que le versement de la prime de technicité constitue un usage et que le versement de la prime de guichet constitue un droit qui leur est désormais incontestablement reconnu mais dont ils n’ont pas bénéficié de manière effective, il y a lieu de leur en accorder le bénéfice, fut-ce rétroactivement. L’employeur ne saurait s’exonérer du paiement de l’une au motif qu’il aurait payé l’autre (Cass. Soc. 28 mai 2003, n° 0142950), mais doit satisfaire à ses obligations résultant de deux sources juridiques distinctes, hypothèse qui ne saurait être assimilée à celles du concours de deux conventions collectives prévoyant des avantages ayant la même cause ou le même objet (Cass. Soc. 18 mars 1988, n° 84083) ou d’applications cumulatives de dispositions conventionnelles et légales (Cass. Soc. 8 novembre 2011, n° 1012120), dans lesquelles le cumul d’avantages est prohibé.
Il sera donc fait droit aux demandes des salariés, dont le chiffrage n’a pas été contesté par la CARSAT. Il sera fait droit y compris à la demande de congés payés afférents au rappel de prime, dès lors que le principe selon lequel le montant de l’indemnité de congés payés doit être déterminé par rapport à la rémunération globale brute mentionnée à l’article L. 3141-22, ne saurait faire obstacle à ce que les congés payés soient calculés sur un rappel de salaire.
Les conseillers retraite demandent également à ce que la gratification annuelle et l’allocation vacances tienne compte de ce rappel de salaire. La CARSAT admet que l’indemnité de guichet s’incorpore dans le salaire fixe brut des mois de mai et septembre visés pour l’attribution de l’allocation vacances par l’article 22 bis de la convention collective (« toutes indemnités comprises »). Il sera fait droit à la demande des salariés sur ce point. Tel ne sera pas le cas, en revanche, pour la gratification annuelle (art. 21 de la convention collective), dès lors que le bénéfice de cette gratification renvoie au salaire normal du dernier mois de chaque année, dont la CARSAT relève à juste titre qu’il est celui du coefficient de qualification avec les points d’expérience et les points de compétence, à l’exclusion des primes et indemnités. Les salariés seront déboutés de leur demande sur ce point.
Sur la dénonciation de l’usage relatif à la prime de technicité
La CARSAT a, par lettre du 29 janvier 2013, dénoncé l’usage du versement de la prime de technicité aux conseillers retraite à compter du 30 avril 2013, au motif que cet usage résultait d’une erreur, faute d’avoir pris en compte le fait que les conseillers retraite remplissaient les conditions de la prime de technicité. Puis, lors d’une réunion du 5 février 2013, elle a informé les délégués des cadres et du personnel qu’une lettre avait été envoyée aux conseillers retraite afin de dénoncer l’usage de la prime de technicité et qu’une date (18 février 2013) avait décidée pour une rencontre entre organisations syndicales et direction. La dénonciation de l’usage a encore été mise à l’ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise du 14 février et à l’ordre du jour du CHSCT pour le 26 mars 2013.
Les salariés considèrent que cette dénonciation est irrégulière, illicite et contraire au principe de l’égalité de traitement au regard de la situation des salariés dans les autres CARSAT du territoire national.
En vertu de l’article 1134 du code civil et de l’ensemble les règles régissant la dénonciation des usages d’entreprise et engagements unilatéraux de l’employeur, la dénonciation par l’employeur d’un usage doit, pour être régulière, être précédée d’un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s’il s’agit d’une disposition qui leur profite ou, s’agissant d’un
usage dont le bénéfice est subordonné à une condition d’ancienneté dans l’entreprise, qui est susceptible de leur profiter (Cass. Soc. 13 octobre 2010, Bull. n° 234).
S’agissant des formes de la dénonciation, cette dernière doit être déclarée régulière, la chronologie précédemment rappelée établissant que le préavis de dénonciation de l’usage a été suffisant.
S’agissant de sa licéité, les salariés soutiennent que la dénonciation a été concomitante avec la formation de l’appel sur la rétroactivité et que la CARSAT était prête à verser les deux primes pour l’avenir si les salariés ne faisaient pas appel sur la rétroactivité. Il considèrent donc que la dénonciation constitue une mesure de rétorsion et un chantage sur le droit à l’exercice d’une voie de recours.
A cet égard, force est de constater que le lien entre la dénonciation de l’usage et l’appel des salariés sur la rétroactivité n’est dénoncé que dans des tracts syndicaux, ce qui ne saurait être suffisant pour en établir la réalité. Le jugement a été rendu le 29 novembre 2012, les appels ont eu lieu entre le 4 et le 10 janvier et la dénonciation a été annoncée aux salariés par lettre du 29 janvier. Cette chronologie n’est pas de nature à caractériser une intention illicite de la part de l’employeur, dans la mesure où il était loisible à la CARSAT, pour protéger ses propres intérêts de personne morale face à une situation de nature à entraîner une importante augmentation de la masse salariale, de prendre en compte tous les éléments d’une situation globale pour apprécier l’opportunité d’user ou non de son droit de dénonciation d’un usage. Enfin, le fait que la direction de la CARSAT aurait accepté le versement de deux primes sous réserve d’un désistement d’appel constitue une pure allégation.
S’agissant de l’égalité de traitement, qui serait rompue du fait que des salariés d’autres CARSAT bénéficient des deux indemnités, elle ne saurait être valablement invoquée. D’une part, les appelants n’établissent pas que la double indemnité serait versée dans toutes les autres CARSAT, se bornant à produire des pièces qui sont relatives à seulement 5 voire 6 autres CARSAT et ne permettent pas de conclure à une rupture d’égalité de nature à invalider la dénonciation de l’usage. Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les salariés, la situation des différentes CARSAT ne saurait être assimilée aux différents établissements d’un même groupe et le fait qu’il ait pu être fait application du principe à travail égal salaire égal au sein d’une même CARSAT n’implique pas que ce principe doive s’imposer de manière absolue entre les salariés des différentes CARSAT, fussent-il soumis à une même convention collective.
Les salariés seront déboutés de leur demande sur ce point.
Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la remise à chacun des salariés ayant formé une demande de rappel de salaire en cause d’appel des bulletins de salaire conformes aux termes du présent arrêt.
Enfin, il est équitable d’allouer à chacun des salariés la somme précisée dans le dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’intervention des syndicats
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’intervention volontaire pour la première fois en cause d’appel est expressément prévue par les articles 554 et suivants du code de procédure civile et l’article R1452-7 du code du travail précise que sont recevables en cause d’appel les demandes nouvelles.
L’inexécution d’une convention collective est de nature à constituer une atteinte à l’intérêt collectif des personnels de la CARSAT de NORMANDIE.
Le syndicat CGT CARSAT NORMANDIE est donc recevable à intervenir.
Sur le fond, l’inexécution d’une convention collective cause nécessairement un préjudice, fût-il seulement d’ordre moral, aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention (Cass. Soc. 19 janvier 1999, n° 9643976). Toutefois, au regard de la tardiveté de l’action du syndicat (au plus tôt 2007) par rapport à la date à laquelle la revendication la prime de guichet aurait pu être sollicitée (2002), le préjudice moral qu’il invoque ne saurait en l’espèce être réparé autrement que par l’attribution d’une somme de 100 € et aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’intervention du syndicat catégoriel UGICT-CGT (ingénieurs, cadres et techniciens) n’est pas recevable dès lors qu’il n’est pas établi qu’il représenterait l’interêt collectif des conseillers retraite, faute d’avoir présenté le moindre candidat aux élections professionnelles dans le collège auquel appartiennent les conseillers retraite. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 13/00083, 13/00085, 13/00087, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX en raison de leur identité d’objet,
Constate le désistement de Madame G,
Confirme le jugement déféré à l’égard de Madame F et de Monsieur D, qui n’ont pas soutenu leur appel,
Confirme le jugement déféré à l’égard des autres salariés appelants, sauf sur la demande du versement rétroactif de l’indemnité de guichet,
Statuant sur le chef infirmé,
Condamne la CARSAT NORMANDIE à payer aux salariés ci-après nommés les sommes suivantes :
pour Mme AV AW, la somme de 5.149,24 €, outre 514,92 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme GN GO, la somme de 5.088,19 €, outre 508,81 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AR AS, la somme de 5.120,15 €, outre 512,01 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AX AY , la somme de 3.019,70 €, outre 301,97 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2013,
pour Mme GD GE, la somme de 5.154,70 €, outre 515,47 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AB AC , la somme de 4.011,47 €, outre 401,14 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme EP EQ, la somme de 3.694,48 €, outre 369,44 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 mai 2012,
pour Mme EH EI, la somme de 4.012,01 €, outre 401,20 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 août 2011,
pour Mme AD AQ, la somme de 4.986,14 €, outre 498,61 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme BN BO, la somme de 5.113,62 €, outre 511,36 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. S BY, la somme de 5.045,02 €, outre 504,50 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme FV FW, la somme de 1.958,05 €, outre 195,80 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er décembre 2009 au 31 janvier 2013,
pour M. DZ EA, la somme de 5.096,76 €, outre 509,67¿ au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme ED EE, la somme de 5.157,28 €, outre 515,72 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. FH FI , la somme de 5.093,14 €, outre 509,31 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme CZ DA, la somme de 5.169,91 €, outre 516,99 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme W EY, la somme de 2 .638,67¿, outre 263,86 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 décembre 2009,
pour Mme HB HC, la somme de 1.917,88 €, outre 191,78 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 octobre 2009,
pour Mme GB HG, la somme de 5.089,69 €, outre 508,96 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. BF BG, la somme de 3.197,71 €, outre 319,77 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2013,
pour Mme DJ DK, la somme de 2.301,50 €, outre 230,15 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013,
pour Mme GJ GQ, la somme de 4.493,52 €, outre 449,35 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme CZ IT-IU, la somme de 5.111,53 €, outre 511,15 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme HT HU, la somme de 5.160,66 €, outre 516,06 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme O P, la somme de 4.972,95 €, outre 497,29 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. HR HS, la somme de 2.653,53 €, outre 265,35 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er septembre 2009 au 31 janvier 2013,
pour Mme Q Z, née R, la somme de 4.187,02 €, outre 418,70 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. ID-IE GI, la somme de 1.659,17 €, outre 165,91 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 octobre 2009,
pour Mme W GI, la somme de 3.667,97 €, outre 366,79 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 28 février 2013,
pour M. CR CS, la somme de 4.587,38 €, outre 458,73 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme U V , la somme de 5.056,74 €, outre 505,67 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AL BU, la somme de 3.845,79 €, outre 384,57 € au titre des congés payés afférents, pour la période du1er janvier 2008 au 31 janvier 2013,
pour M. M N, la somme de 5.067,85 €, outre 506,78 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme EF EG, la somme de 4.792,16 €, outre 479,21 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme HD HE, la somme de 4.531,95 €, outre 453,19 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme GB GC, la somme de 3.944,88 €, outre 394,48 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme DH DI, la somme de3.697,40 €, outre 369,74 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. BZ CA, la somme de 4.505,64 €, outre 450,56 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AL GA, la somme de 4.032,46 €, outre 403,24 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme IA-DL IO, la somme de 3.853,91 €, outre 385,39 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme DB H née HO, la somme de 2.620,13 €, outre 262,01 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2013,
pour Mme AN AO, la somme de 3.789,42 €, outre 378,94 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme BB BQ, la somme de 3.914,90 €, outre 391,49 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er août 2006 au 31 août 2011,
pour Mme AD HK, la somme de 2.550,93 €, outre 255,09 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 décembre 2009,
pour M. K L, la somme de 4.999,07 €, outre 499,90 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. EZ FA, la somme de 3.898,74 €, outre 389,87 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 août 2011,
pour Mme GR GS, la somme de 5.130,14 €, outre 513,01 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme DD GW, la somme de 5.161,09 €, outre 516,10 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme BB BC, la somme de 4.196,19 €, outre 419, 61 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme GJ GK, la somme de 2.914,48 €, outre 291,44 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2013,
pour Mme CL CM, la somme de 3.604,83 €, outre 360,48 € au titre des congés payés afférents, pour la période du1er janvier 2008 au 31 janvier 2013,
pour Mme EH GY, la somme de 5.071,73 €, outre 507,17 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. ID-IA IL, la somme de 5.176,64 €, outre 517,66 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme U IQ-IR, la somme de 2.697,46 €, outre 269,74 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme U HW, la somme de 4.108,40 €, outre 410,84 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. CV CW, la somme de 4.008,50 €, outre 400,85 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 août 2011,
pour Mme CH Y, la somme de 4.152,47 €, outre 415,24 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2013,
pour Mme AH GU, la somme de 3.470,32 €, outre 347,03 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2013,
pour Mme DB B, née DU, la somme de 1.861,20 €, outre 186,12 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013,
pour Mme AD AE, la somme de 4.552,34 €, outre 455,23 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme BR DQ, épouse E, la somme de 3.843,99 €, outre 384,39 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2013,
pour Mme AN FU, la somme de 2.334,05 €, outre 233,40¿ au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2013,
pour Mme DD DE, la somme de 4.038 €, outre 403,80 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme IA-IB IC, la somme de 5.126,28 €, outre 512,62 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme DJ HQ, la somme de 2.737,67 €, outre 273,36 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2013,
pour Mme CF DY, la somme de 2.854,47 €, outre285,44 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2013,
pour Mme AN FC, la somme de 3.977,53 €, outre 397,75 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2013,
pour Mme CN CO, la somme de 3.138,76 €, outre 313,87 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. S T, la somme de 5.139,18 €, outre 513,91 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme DJ HI, la somme de 3.756,76 €, outre 375,67 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme DL DM, la somme de 4.237,97 €, outre 423,79 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme CD C, la somme de 4.816,92 €, outre 481,69 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AZ BA, la somme de 4.992,59 €, outre 499,25 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme FL FM, la somme de 3.234,40 €, outre 323,44 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme BJ BK, la somme de 5.174,44 €, outre 517,44 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme EH EW, la somme de 4.742,29 €, outre 474,22 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AH A, la somme de 4.205,65 €, outre 420,56 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AH AI, la somme de 2.867,93 €, outre 286,79 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2013,
pour Mme AN HY-HZ, la somme de 3.189,45 €, outre 318,94 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er mars 2007 au 31 janvier 2013,
pour Mme CT CU, la somme de 4.429,69 €, outre 442,96 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme O FO, la somme de 5.167,39 €, outre 516,73 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme DF DG, la somme de 4.360,44 €, outre 436,04 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme CX CY, la somme de 4.827,42 €, outre 482,74 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme AF AG, la somme de 2.424,01 €, outre 242,40 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013,
pour Mme W DS, la somme de 5.153,81 €, outre 515,38 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour Mme I J, la somme de 5.108,21 €, outre 510,82 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
pour M. AJ AK, la somme de 5.112,64 €, outre 511,26 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 13 juillet 2006 au 31 janvier 2013,
70 € à chacun des appelants, sauf Madame F, Monsieur D et Madame X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la CARSAT au versement de l’indemnité de guichet pour la période du 1er février 2013 et jusqu’au 30 avril 2013 pour les salariés appelants encore en poste,
La condamne à prendre en compte l’incidence des rappels de salaire résultant du jugement du AM de prud’hommes et du présent arrêt dans le calcul de l’allocation vacances pour les périodes concernées pour chacun des salariés,
Dit que les sommes allouées à titre de salaire porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la demande (conclusions du 15 avril 2013 formulant cette demande),
Dit que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du jugement,
Reçoit l’intervention volontaire du syndicat CGT CARSAT NORMANDIE,
Condamne la CARSAT de NORMANDIE à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts,
Déclare irrecevable l’intervention du syndicat UGICT CGT CARSAT NORMANDIE,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la CARSAT de NORMANDIE aux dépens.
Le greffier Le président
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