Infirmation partielle 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2016, n° 14/25485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2014, N° 13/06813 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 JUIN 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25485
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/06813
APPELANTS
Monsieur Z B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur E B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistés de Me Fabrice MAUREL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur W AS AT C
né le XXX à XXX
10 rue AT Barbusse
XXX
représenté par Me W BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041
assisté de Me Eric RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE
Madame O R épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
assistée de Me Jean Luc LE GOFF, avocat au barreau de BREST
Monsieur M AE A
né le XXX à XXX
Bellevue
XXX
Madame AG AH AI épouse A
née le XXX à XXX
Bellevue
XXX
représentés par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
assistés de Me Philippe LE FUR, avocat au barreau de LILLE
XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Delphine MABAU pour Me Stéphane CHOISEZ, avocats au barreau de PARIS, toque : C2308
CONGRÉGATION DES PETITES SOEURS DES PAUVRES
La Tour Saint AE
XXX
représentée et assistée par Me Vincent MATTHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1482
Association AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
régulièrement assignée à personne morale par acte du 12.02.2015, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame MAUMUS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
AG-AK AQ épouse B est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. E et Z B.
Elle vivait, au moment de son décès, dans un établissement dit 'Etablissement des Petites Soeurs des Pauvres >' situé à Valence.
Aux termes d’un testament olographe en date du 12 mars 2009, déposé en l’étude de la SCP Louvat-Vincent-Cach-Giraud-Vancleemput-Plottin, notaires à Melan (Isère), elle a légué un tiers de ses biens mobiliers et immobiliers à chacun de ses fils, E et Z, et le dernier tiers à La Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres 'dont le siège est à La Tour Saint AE, XXX', à charge de verser la moitié de ce legs à l’établissement de la Tronche – Isère.
Elle avait contracté deux contrats d’assurance-vie auprès des sociétés Abeille Vie et Société d’Epargne Viagère (SEV) et ce par l’intermédiaire du GIE Afer :
— un contrat n° 8240509 comportant une clause bénéficiaire au profit de la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres,
— un contrat n° 12136032 désignant comme bénéficiaires :
pour 15 % M. W C,
pour 35 % Mme O Y, à défaut M. K Y, à défaut les enfants vivants ou représentée de Mme O Y, à défaut les héritiers de la contractante,
pour 30 % M. et Mme X et M A, à défaut leurs deux fils adoptifs,
pour 20 % l’Association Aide à L’Eglise en Détresse.
A la suite de versements et rachats partiels effectués par AG-AK AQ sa vie durant, le capital de ces contrats s’élevait au 13 janvier 2010 à :
— 166 364,10 euros pour le contrat 8240509,
— 181 168,35 euros pour le contrat 12136032.
Par courrier du 3 décembre 2009, MM. B ont fait opposition auprès du Gie Afer à tout paiement aux bénéficiaires de ces contrats et ont, par actes des 4 et 7 décembre 2009, assigné les intéressés devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner à rapporter les sommes devant leur revenir à la succession de leur mère.
Par jugement du 18 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les consorts B de leur demande aux fins de rapport à succession auquel sont seuls tenus les héritiers du défunt.
Par arrêt du 19 avril 2012, cette cour a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a déclaré irrecevables comme nouvelles et donc prohibées en cause d’appel une demande en nullité des libéralités consenties à la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres, une demande en réduction de l’ensemble des libéralités consenties par la défunte et une demande de requalification des deux contrats d’assurance-vie en contrats de capitalisation ou d’épargne en ce qu’elle tendait à la réduction de leur bénéfice et déclaré recevable mais non fondée la demande de requalification des deux contrats d’assurance-vie en contrats de capitalisation ou d’épargne en ce qu’elle tendait au rapport de leur bénéfice.
Par actes des 23, 25 et 29 janvier et du 14 mars 2013, MM. B ont alors assigné la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres et l’association Aide à L’Eglise en Détresse, M. C, Mme Y, M. M A et Mme X A devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater le caractère exagéré des primes versées sur les contrats d’assurance-vie par leur mère et réduire les legs et donations consenties par celle-ci.
Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a:
— déclaré irrecevables les demandes formées par MM. B aux fins d’entendre juger manifestement exagéré le montant des primes versées par AG-AK AQ épouse B sur les deux contrats d’assurance-vie Afer, d’entendre requalifier ces contrats en contrats de capitalisation ou d’épargne faute d’aléa et d’entendre prononcer la réduction des legs et donations consenties du chef de ces contrats,
— débouté MM. B de leur demande tendant à faire juger que la réserve héréditaire est atteinte en raison des libéralités consenties par leur mère,
— rejeté la demande aux fins de réduction de la donation effectuée pour 9 800 euros aux Petites Soeurs des Pauvres et de la donation effectuée pour 1 250 euros à l’association Les Amis de Carmel,
— rejeté la demande des consorts B aux fins de faire verser les sommes présentes sur l’un et l’autre des contrats sur le compte de l’étude de Maître Lallemant, notaire,
— donné acte au Gie Afer de ce qu’il tient à la disposition de ceux qui seront jugés y avoir droit les capitaux qui seront disponibles à la date du paiement effectif au titre des adhésions souscrites par AG-AK AQ épouse B sous les n° 8240509 et 12136032,
— autorisé le Gie Afer à se départir de la part du capital disponible sur le contrat d’adhésion n° 8240509 au profit de la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres,
— ordonné au Gie Afer de payer à M. C la somme de 27 175,25 euros correspondant à 15 % de la valeur du contrat n° 12136032 au 19 janvier 2010, sous déduction de la fiscalité éventuellement applicable,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné solidairement MM. B aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MM. B ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 décembre 2014.
Dans leurs dernières écritures du 16 mars 2015, ils demandent à la cour de :
— vu les articles L.132-12, L. 132-13 et suivants du code des assurances,
— vu l’article L. 331-4 du code de l’action sociale et des familles,
— vu les articles 909 et suivants du code civil, et notamment les articles 909, 911 et 913,
— vu les articles 918 et suivants et 1315 du même code,
— déclarer l’appel recevable ;
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— à titre principal,
— constater que la Congrégation des Petites S’urs des Pauvres est frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit en ce qui concerne feue AG-AK AQ épouse B,
— en conséquence,
— dire que toutes les libéralités faites à son profit doivent être déclarées nulles,
— à titre principal à l’égard de tous les 'défendeurs',
— constater le caractère manifestement exagéré des primes versées par AG-AK
AQ sur les contrats d’assurance-vie que l’Afer lui avait fait souscrire, à savoir :
+ le contrat d’assurance-vie n° 8240509,
Date Montant en €
01/11/1993 114 336,76
01/10/1993 76 224,51
16/09/1993 3 277,65
01/08/1993 8 384,70
16/07/1993 9 146,94
16/04/1993 11 662,35
01/02/1993 23 782,05
16/01/1993 13 720,41
16/11/1992 15 244,90
Total sur un an 275 780,27 euros,
+ contrat d’assurance-vie n° 8240509
Date Montant en €
06/05/2009 231 000,00
01/10/1998 106 114,43
— à titre subsidiaire,
— constater que les contrats d’assurance-vie n° 8240509 et 12136032 souscrits par AG-AK AQ étaient dépourvus d’aléa et en conséquence les requalifier en contrats de capitalisation ou d’épargne,
— en toute hypothèse,
— dire qu’ils sont bien fondés à solliciter la réduction des legs et donations consenties,
— constater qu’il y a atteinte à la réserve des héritiers réservataires qu’ils sont par l’effet du legs, des donations et des primes manifestement exagérées transmis par la défunte,
— condamner le bénéficiaire (Les Petites soeurs des Pauvres), et les bénéficiaires des assurances-vie (Les Petites S’urs des pauvres, M. W C, Mme O Y, M. et Mme M A et l’Aide à L’Eglise en Détresse) à la réduction des legs, donations et primes manifestement exagérées qui excèdent la quotité disponible, par ordre chronologique décroissant, à savoir :
donation Petites S’urs des Pauvres : 9 800 euros,
donation non encaissée par les Amis de Carmel : 1 250 euros,
prime sur le contrats n°12136032 du 6 mai 2009 : 231 000 euros,
prime sur le contrat n°12136032 du 1er janvier 1998 : 106 114,43 euros,
prime sur le contrat n°08240509 du 1er janvier 1993 : 114 336,76 euros,
— si par extraordinaire, l’une des primes dont la réduction est demandée, devait ne pas être considérée comme manifestement excessive, il y aurait lieu d’ordonner la réduction des primes antérieures versées sur le contrat 08240509 à savoir :
Date Montant en €
01/10/1993 76 224,51
16/09/1993 3 277,65
01/08/1993 8 384,70
16/07/1993 9 146,94
16/04/1993 11 662,35
01/02/1993 23 782,05
16/01/1993 13 720,41
16/11/1992 15 244,90
— ordonner au Gie Afer de verser sur le compte Etude ouvert chez Maître Lallemant, notaire à Nice en charge du règlement de la succession, les sommes présentes sur les contrats n°12136032 et n°08240509,
— condamner la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres, M. W C, Mme O Y, M. et Mme M A et l’Aide à L’Eglise en Détresse à verser la somme de 3 000 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner le Gie Afer, la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres, M. W C, Mme O Y, M. et Mme M A et l’Aide à L’Eglise en Détresse aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Isabelle Haye, avocat.
Dans ses conclusions du 15 mai 2015, la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres demande à la cour de :
— vu les articles 122 et suivants et 480 du code de procédure civile,
— vu l’article 1351 du code civil,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts B de toutes leurs demandes,
— dire qu’elle est une entité juridique distincte de tout autre établissement, qu’elle n’a pas accueilli ni hébergé AG-AK AQ et ne peut donc se voir opposer la nullité des libéralités qui lui ont été faites, au visa de l’article L 331-4 du code de l’action sociale et des familles qui n’est pas applicable en l’espèce,
— débouter en conséquence les consorts B de leur demande sur ce point,
— y ajoutant,
— condamner solidairement les consorts B à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— vu l’article 9 du code de procédure civile,
— vu l’article L 132-13 du code des assurances,
— vu l’article L 331-4 du code de l’action sociale et des familles,
— dire que les consorts B n’apportent pas la preuve que les primes versées par la défunte sur le contrat n° 8240509 à son bénéfice seraient manifestement excessives,
— dire que le contrat dont s’agit constitue bien un contrat d’assurance-vie et débouter les appelants de leur demande de requalification,
— débouter les mêmes de leur demande de réduction des primes versées par AG-AK AQ sur ce contrat,
— autoriser le Gie Afer à se démettre à son profit du capital disponible sur ledit contrat,
— débouter les consorts B de toutes leurs demandes la visant,
— à titre infiniment subsidiaire,
— constater que les consorts B demandent la réduction de toutes les donations et primes dont celles versées sur le premier contrat qui leur bénéficie pour la période de 1992 et 1993, alors que le rachat partiel effectué le 1er octobre 1998 pour 106 114,43 euros a alimenté le second contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte,
— débouter, en conséquence, les consorts B de leur demande en réduction des primes versées sur le contrat n° 8240509.
Dans ses conclusions du 13 mai 2015, M. C demande à la cour de :
— vu l’article L 132-13 du code des assurances,
— vu les articles 843 et 863 du code civil,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter MM. B de leurs demandes, fins et conclusions en lesquelles ils seront déclarés irrecevables en, en tout cas, mal fondés,
— ordonner en conséquence au Gie Afer de lui payer la somme de 27 175,25 euros correspondant à 15 % de la valeur du contrat n° 12136032 au 13 janvier 2010, ce en vertu de la rédaction de la clause bénéficiaire en ce compris les intérêts produits par ledit contrat,
— subsidiairement,
— ordonner au Gie Afer de lui payer la somme correspondant à 15 % de la valeur du contrat n° 12136032 au 13 janvier 2010, sous déduction de la partie considérée comme excessive de la seule prime de 231 000 euros, en ce compris les intérêts produits par ledit contrat,
— en toute hypothèse,
— condamner solidairement les consorts B à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 13 mai 2015, Mme Y demande à la cour de :
— vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile,
— vu l’article L 132-12 du code des assurances et l’article L 310-1 1° du même code,
— déclarer les consorts B mal fondés en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner MM. B à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 13 mai 2015, les époux A sollicitent la confirmation du jugement dont appel, le débouté des consorts B de toutes leurs demandes et leur condamnation solidaire à payer à chacun d’eux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 15 mai 2015, le Gie Afer demande à la cour de :
— vu l’article 1315 du code civil,
— vu l’article 480 du code de procédure civile,
— vu l’articles L 132-12 du code des assurances,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions lui étant favorables,
— en conséquence,
— à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré MM. B irrecevables en leurs demandes et les en débouter,
— à titre subsidiaire,
— déclarer MM. B mal fondés en leur demande de requalification des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte en contrats de capitalisation,
— lui donner acte de ce qu’il tient à la disposition de ceux qui seront jugés y avoir droit, les capitaux qui seront disponibles à la date du paiement effectif au titre des adhésions souscrites par AG-AK AQ sous les n° 8240509 et 12136032,
— dire que les conditions justifiant l’application du régime des primes manifestement exagérées n’apparaissent pas qualifiées,
— en toute hypothèse,
— condamner MM. B au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Association Aide à l’Eglise en Détresse, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants ont été régulièrement signifiées selon actes des 12 février et 18 mars 2015, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes des consorts B
Considérant que les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit irrecevables les demandes des consorts B à raison de l’autorité de la chose jugée entre les mêmes parties par le jugement du 18 octobre 2011 et l’arrêt du 19 décembre 2012 et au motif que les intéressés ont omis de formuler l’ensemble de leurs moyens dès leur première demande en justice ;
Considérant qu’il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ;
Considérant que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, en vertu du principe de concentration des moyens, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;
Considérant que les consorts B font toutefois justement plaider que les questions relatives à la nullité des libéralités consenties à la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres et à la réduction des primes versées sur les contrats d’assurance-vie à raison de leur caractère manifestement exagéré ou de la requalification des dits contrats en contrats de capitalisation ou d’épargne, n’ont jamais été tranchées, l’arrêt du 19 décembre 2012 ayant déclaré leurs demandes à ces divers titres irrecevables comme nouvelles et, par suite, prohibées en appel, décision qui ne bénéfice pas de l’autorité de la chose jugée et ne fait pas obstacle à ce que les mêmes demandes soient présentées dans une nouvelle instance ;
Considérant que les demandes formées par les consorts B dans leurs instances successives n’ont pas le même objet, de sorte que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de son extension sur le fondement du principe de concentration des moyens doit être rejetée et que les demandes des intéressés seront déclarées recevables ;
Sur la demande en nullité des libéralités reçues par la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres
Considérant que les consorts B arguent de la nullité des libéralités consenties par la défunte à la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres soutenant, au visa de l’article L 331-4 du code de l’aide sociale et des familles, qu’elle était frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit de la part de leur mère dès lors que celle-ci a été accueillie à la fin de sa vie dans un de ses établissements ;
Considérant que la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres s’oppose à cette prétention estimant que les appelants confondent ses différents établissements, lesquels ont tous une personnalité juridique distincte, et faisant valoir qu’aucun don ou legs n’a été fait à l’établissement de Valence, entité juridique totalement indépendante et autonome d’elle-même, dans lequel AG-AK AQ a été hébergée à la fin de sa vie ;
Considérant que l’article L 331-4 du code de l’aide sociale et des familles est ainsi rédigé :
'Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employées des établissements, les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu’elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l’article 909 du code civil. L’article 911 du dit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause’ ;
Considérant que l’article 909 du code civil dispose que 'Les membres des professions libérales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faite en leur faveur pendant le cours de celle-ci';
Considérant que AG-AK AQ a signé le 12 juin 2009, un contrat de séjour avec l''Etablissement des Petites Soeurs des Pauvres Ma Maison’ situé à Valence ; que cet établissement, dans lequel elle est décédée le XXX, est le seul qui l’ait hébergée, à l’exclusion de celui du même nom situé à La Tronche ;
Considérant que la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres, dont le siège est La Tour Saint AE 35190 à Saint Pern, a pour seules activités, au vu des mentions du répertoire Siren la concernant, celles des organisations religieuses ; qu’il n’est pas établi qu’elle soit propriétaire, administrateur ou employé de l’établissement de Valence qui a accueilli la défunte ; qu’il n’est pas démontré que l’un quelconque de ses membres, employés ou bénévoles, soit intervenu auprès de l’intéressée au cours de la dernière maladie ; qu’il sera relevé que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie 8240509 lui profitant a été souscrite le 15 novembre 1997, soit onze ans avant que la défunte soit accueillie dans l’établissement de Valence, dans lequel elle est entrée le 12 juin 2009, après le diagnostic de sa maladie au début de l’année;
Considérant qu’aucune incapacité de recevoir à titre gratuit n’est donc établie à l’endroit de la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres ; que la demande en nullité des libéralités qui ont été consenties à cette intimée doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les contrats d’assurance-vie et la demande en réduction
Considérant que les consorts B demandent à la cour de constater le caractère manifestement excessif des primes versées par leur mère sur les deux contrats d’assurance-vie, soit 275 780,27 euros de novembre 1992 à novembre 1993 sur le contrat 8240509 et 337 114,43 euros sur le contrat 12136032 (106 114,43 euros à la souscription le 1er octobre 1998 et 231 000 euros le 6 mai 2009 ; qu’ils font plaider que les primes versées sont si manifestement exagérées qu’au moment du décès de leur mère, le bénéfice présent sur les contrats en cause représentait 71 % du patrimoine total de l’intéressée composé, en outre, d’un appartement de deux pièces situé à l’Alpes d’Huez, qu’elle s’apprêtait à vendre pour 107 500 euros, et de liquidités de 28.308,06 euros ; qu’ils ajoutent que, prises isolément, au moment de leur versement, les primes étaient tout aussi exagérées, précisant que :
— le contrat 8240509 a reçu 275 780,27 euros de novembre 1992 à novembre 1993, alors que la défunte ne percevait aucun revenu et que son patrimoine, identifié à compter du 11 novembre 1991 dans l’acte de séparation des biens des époux B/AQ, était évalué à 323 190 euros,
— le contrat 12136032 a reçu à sa souscription, le 1er octobre 1998, par transfert en provenance du premier contrat, la somme de 106 114,43 euros, alors que le solde du compte bancaire de leur mère a varié de décembre 1997 à décembre 1998 entre 1 800 euros et 3 400 euros sans dépasser 6 481 euros, et la somme de 231 000 euros le 6 mai 2009, dont le versement n’a été possible que du fait de la vente de son dernier domicile ;
Considérant que les appelants ajoutent que ce dernier versement, effectué par leur mère, alors âgée de 79 ans et qui se savait atteinte d’une maladie incurable depuis le début de l’année 2009, ne présentait aucun utilité pour elle sauf celle de déshériter ses deux fils ; qu’ils sollicitent subsidiairement la requalification des deux contrats en contrats de capitalisation et d’épargne en l’absence d’aléa ;
Considérant que l’article L 132-13 du code des assurances dispose que 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession ni à elles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant . Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement excessives eu égard à ses facultés’ ;
Considérant que la charge de la preuve du caractère manifestement excessif des primes pèse sur l’héritier qui demande la réduction ; que ce caractère doit s’apprécier non pas au regard des forces de la succession mais au jour du versement des primes et eu égard aux facultés du souscripteur, à son âge et à l’utilité que l’opération présentait pour lui ;
Considérant qu’à l’époque du versement des primes d’un montant total de 275.780,27 euros sur le premier contrat, effectué entre novembre 1992 et novembre 1993, AG-AK B était âgée de 62 et 63 ans, venait de vendre des biens immobiliers situés à Valenciennes et à Thonon-les-Bains et disposait d’un patrimoine que les appelants évaluent eux-mêmes à 323 190 euros ; qu’au regard des critères ci-dessus rappelés, ces versements ne présentent aucun caractère manifestement excessif, la défunte ayant pu trouver dans ce type de placement, compte tenu de son âge et de la faiblesse de ses revenus, le moyen de se constituer un capital pour assurer sa retraite et faire face, en cas de nécessité, à son hébergement dans un établissement de soins ; qu’il est établi qu’elle a d’ailleurs effectué des rachats et demandé des avances sur ce contrat dans les années ayant suivi sa souscription et jusqu’au mois de mars 2009 ;
Considérant que le versement de 106 114,43 euros effectué le 1er octobre 1998, alors que la défunte était âgée de 68 ans, sur le second contrat ne présente pas non plus ce caractère ; qu’il n’a été opéré que par retrait et transfert de sommes déjà versées sur le contrat précédent dont la disproportion n’a pas été établie ; qu’il ressort des développements même des appelants que leur mère était alors encore propriétaire de deux biens immobiliers ;
Considérant que du chef de toutes ces opérations, il ne peut être sérieusement argué d’une absence d’aléa de nature à exclure la qualification de contrats d’assurance-vie et l’application de l’article L 132-2 du code des assurances ;
Considérant que les consort B doivent en conséquence être déboutés de l’intégralité de leurs demandes relatives au contrat d’assurance-vie 8240509 et à la prime de 106 114,43 euros versée le 1er octobre 1998 sur le contrat 12136032 ;
Considérant que le GIE Afer devra en conséquence verser l’intégralité du capital de l’assurance-vie 8240509 à sa bénéficiaire, la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres ;
Considérant que le dernier versement de 231 000 euros effectué par la défunte sur le contrat 12136032 le 6 mai 2009, soit sept mois seulement avant son décès, alors qu’une très grave maladie venait d’être diagnostiquée et qu’informée de l’incurabilité de celle-ci, elle refusait toute consultation et ne souhaitait plus poursuivre les cures de chimiothérapie, ainsi qu’il résulte d’un résumé d’hospitalisation établi le 27 mai 2009 et de sa lettre adressée le 11 mai 2009 à la révérende mère G H, ne présentait plus aucune utilité pour elle compte tenu de cette situation ; qu’il ne pouvait en effet être destiné à lui assurer un complément de retraite ; que les appelants arguent à bon droit du caractère manifestement excessif de cet ultime versement ;
Considérant que le contrat d’assurance-vie concerné a pour bénéficiaires M. W C, Mme O Y, Mme X A, M. M A et l’association Aide à L’Eglise en Détresse ; que le capital y disponible au 13 janvier 2010 était de 181.168,35 euros.
Considérant que les consorts B sollicitent la réduction des legs, donations et primes d’assurance-vie excessives qui portent atteinte à la réserve dont ils bénéficient dans la succession de leur mère ;
Considérant qu’aux termes de l’article 922 du code civil, 'La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant’ ;
Considérant que les consorts B arguent d’un actif successoral d’un montant de 150 808,06 euros, d’un passif de 18 764,35 euros et donc d’un actif net de 132 043,71 euros ;
Considérant que doivent être réunies fictivement à cet actif net les donations, de 9 800 euros et de 1 250 euros consenties, respectivement, à la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres et aux Amis de Carmel, non encaissées par les intéressés, et la seule prime d’assurance-vie manifestement excessive de 231 000 euros, d’où une masse de calcul de la réserve de 374 093,71 euros ; que les autres primes versées sur les contrats d’assurance-vie, jugées non manifestement excessives, ne sont pas soumises aux règles successorales et ne peuvent s’ajouter à cette masse ;
Considérant que la réserve des deux tiers en présence de deux fils de la défunte, s’établit donc à 249 395,80 euros et la quotité disponible à 124 697,91 euros;
Considérant que l’atteinte à la réserve des appelants, qui ne reçoivent que 132.043,71 euros au lieu de 249.395,80 euros, s’établit à 117 352,10 euros ;
Considérant que les libéralités consenties à un tiers s’imputent sur la quotité disponible ; qu’aux termes de l’article 923 du code civil, les donations s’imputent successivement en commençant par la plus ancienne et les legs s’imputent ensuite et simultanément ;
Considérant que le montant des donations consenties par la défunte à M. W C, Mme O Y, Mme X A, M. M A et l’association Aide à L’Eglise en Détresse (la prime excessive de 231 000 euros), la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres (9 800 euros) et les Amis de Carmel (1.250 euros) épuisant la quotité disponible, le legs d’un tiers des biens mobiliers et immobiliers laissés par la défunte fait à la Congrégation précitée qui, s’imputant en dernier est réduit en premier, ne peut pas s’exécuter ;
Considérant que cette réduction ne suffisant pas à reconstituer la réserve, il y a lieu de procéder à la réduction des donations et ce en commençant par les plus récentes de 9 800 et 1 250 euros ; que ces réductions laissant encore subsister un manque de 106 302,10 euros (117 352,10 – [9 800 + 1 250]) dans la réserve des appelants, il y a lieu de réduire, à hauteur de cette somme, la dernière libéralité de 231.000 euros ; que ces opérations de réduction laissent subsister un montant disponible de 124 697,90 euros qui revient aux bénéficiaires de l’assurance-vie 12136032 ;
Considérant que le GIE Afer devra donc verser le capital de ce contrat 12136032 à hauteur de :
— 124 697,90 euros à M. W C, Mme O Y, Mme X A, M. M A et l’association Aide à L’Eglise en Détresse,
— 56 470,45 euros (181 168,35 – 124 697,90) sur le compte Etude ouvert chez Maître Lallement, notaire à Nice, en charge du règlement de la succession,
le tout outre les intérêts éventuellement produits à la date du paiement effectif par ces portions de capital ;
Considérant que la part de capital revenant à M. C s’établit à 18 704,69 euros, outre les intérêts produits à la date du paiement effectif, que la somme totale produira intérêts au taux légal seulement à compter de la signification du présent arrêt ;
Considérant que le jugement sera en conséquence infirmé, sauf en ce qu’il a autorisé le Gie Afer à se départir de la part du capital disponible sur le contrat d’adhésion n° 8240509 au profit de la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a autorisé le Gie Afer à se départir de la part du capital disponible sur le contrat d’adhésion n° 8240509 au profit de la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres,
Statuant à nouveau,
Dit les consorts B recevables en leurs demandes,
Les déboute de leur demande en nullité des libéralités et legs consentis par AG-AK B à la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres,
Déboute les consort B de leurs demandes relatives au contrat d’assurance-vie 8240509 et à la prime de 106 114,43 euros versées le 1er octobre 1998 sur le contrat 12136032,
Dit que la prime de 231 000 euros versée le 6 mai 2009 sur le contrat d’assurance-vie 12136032 est manifestement excessive,
Dit que la masse de calcul de la réserve s’établit à 374 093,71 euros,
Dit que les donations et legs consentis par la défunte à des tiers portent atteinte à la réserve héréditaire des consorts B d’un montant de 249 395,80 euros et doivent être réduits à la quotité disponible qui s’élève à 124 697,91 euros,
En conséquence :
Dit que le legs consenti à la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres aux termes du testament du 12 mars 2009 ne peut pas s’exécuter,
Dit que les donations de 9 800 euros et de 1 250 euros consenties respectivement à la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres et aux Amis de Carmel sont réduites en totalité,
Dit que le GIE Afer devra verser le capital de l’assurance-vie 12136032 à hauteur de :
— 124 697,90 euros à M. W C, Mme O Y, Mme X A, M. M A et l’association Aide à L’Eglise en Détresse,
— 56 470,45 euros (181 168,35 – 124 697,90) sur le compte Etude ouvert chez Maître Lallement, notaire à Nice en charge du règlement de la succession,
le tout outre les intérêts éventuellement produits à la date du paiement effectif par ces portions de capital,
Dit que la part de capital revenant à M. C s’établit à 18 704,69 euros, outre les intérêts produits à la date du paiement effectif, et que la somme totale produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette toute autre demande,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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