Infirmation 15 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 15 oct. 2013, n° 11/03956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03956 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 26 septembre 2011, N° 10/00198 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2013
R.G. N° 11/03956
AFFAIRE :
B X
C/
Association GARAC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
N° RG : 10/00198
Copies exécutoires délivrées à :
Me Geneviève ALESSANDRI
XXX & Associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
B X
Association GARAC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Geneviève ALESSANDRI, avocat au barreau de NANTERRE
APPELANT
****************
Association GARAC
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de M. Z A, directeur général
Assistée de Me Jérôme ARTZ membre de la XXX & Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’association GARAC est un établissement d’enseignement préparant aux formations dans les métiers de l’automobile du motocycle et du poids lourds du CAP aux formations d’ingénieurs. Il regroupe un lycée professionnel un centre de formation pour apprentis et des services administratifs.
Les relations de travail sont régies par une convention d’entreprise. Un accord collectif a été conclu avec les partenaires sociaux le 28 juin 2008 de réaménagement du temps de travail, dans un contexte de demandes de la région Ile de France, qui finance l’établissement, de réduire le coût pédagogique du CFA.
Cet avenant à la convention d’entreprise réduit les « congés » des formateurs de CFA de 16 à 14 semaines pour l’année 2009/2010 puis à 12 semaines à partir de l’année suivante, en ramenant de 9 à 5 semaines les périodes dites de dispense d’activité rémunérée. Il s’agit de semaines où le formateur n’est ni en congés légaux ou conventionnels ni en face à face pédagogique avec les élèves.
En compensation l’employeur a prévu pour les années 2010 et 2011 une prime dont le principe et le montant ont été validés par accord collectif du 29 juin 2009.
Finalement au cours de l’année 2010 une semaine des vacances scolaires de février et d’avril 2010 puis à partir de 2011 toutes la période des petites vacances scolaires les enseignants ont du travailler y compris se présenter au centre de formation.
Le litige concerne des professeurs/formateurs qui ont le statut de techniciens non cadres.
Plusieurs d’entre eux ont contesté ce qu’ils considèrent comme étant la suppression de leurs congés et l’allongement de la durée du travail avec l’obligation de venir désormais travailler dans l’établissement ce qui justifient selon eux de rémunérer les heures correspondantes en plus du maintien du salaire.
M. X qui a été engagé en qualité de professeur formateur d’enseignement professionnel en Carrosserie peintures par l’association suivant contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2002 a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 26 avril 2010 en demandant un rappel de salaire y compris majoré à titre d’heures supplémentaires et de congés payés pour les heures de travail effectuées dans l’établissement au cours de ces périodes de petites vacances 2010 des dommages intérêts en raison de l’aggravation des conditions de travail depuis la mise en place de cet avenant et l’annulation de l’avertissement du mois de juin 2010.
Par jugement rendu le 26 septembre 2011, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a débouté les salariés de leurs demandes en considérant que l’accord collectif s’imposait même s’il était moins favorable et qu’aux termes de celui ci ils bénéficiaient de 36 jours ouvrés de congés payés ce qui respectait l’article L 3141-3 du code du travail auquel s’ajoutaient 25 jours ouvrés de dispense d’activité. Ils les a aussi déboutés de leur demande de dommages-intérêts et d’annulation des sanctions.
Le 22 juin 2012 M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle. Précédemment le 7 février 2011 un blâme lui avait été notifié.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, M. X demande à la cour de :
— condamner l’association GARAC à lui verser un rappel de salaire et accessoires de salaires d’un montant de 2115,59 euros y compris les congés payés. Il demande en outre l’annulation de l’avertissement du mois de juin 2010 et du blâme du 7 février 2011 et de condamner l’association GARAC à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral et exécution dolosive du contrat de travail,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association GARAC à lui verser la somme de 55 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— assortir les sommes allouées des intérêts légaux capitalisés et une indemnité de procédure de 800 euros et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’association GARAC, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— confirmer le jugement et juger que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
— le débouter de ses demandes,
— constater que les avenants de 2006, 2008 et 2009 à la convention d’entreprise ont eu pour effet de réduire le nombre de semaines de dispense d’activité rémunérée de 9 à 5 et de les exclure de fait de l’application de l’article 52.10 de la convention d’entreprise et que l’indemnité ponctuelle prévue à l’accord du 29 juin 2009 a été versée aux salariés remplissant les conditions d’aptitude,
— et lui allouer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 3 septembre 2013 rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rappel de salaire et d’annulation de l’avertissement
Au terme des débats et des conclusions, le salarié demande tout d’abord le paiement des heures qui selon lui sont dues pour les semaines de travail qu’il a effectuées au sein de l’établissement pendant les périodes de 'petits’ congés scolaires au cours des années 2010 à 2012. Il soutient que l’avenant à la convention d’entreprise conclu au mois de juin 2008 a réduit les congés scolaires non décomptés du droit à congé annuel en aggravant leurs conditions de travail, l’amenant à faire des heures supplémentaires ; que ni la convention collective ni le contrat de travail ne prévoient le terme invoqué par l’employeur de 'dispense d’activité rémunérée’ ; qu’il a un droit contractuel et conventionnel à la totalité des congés scolaires et qu’un accord s’il peut déroger à la durée du travail ne peut déroger au principe du droit de rémunérer tout travail complémentaire. Il fait aussi état d’un usage au sein de l’association depuis de nombreuses années qui permettait aux enseignants qui acceptaient de travailler lors des petites vacances scolaires d’être rémunérés, en plus du maintien de leur traitement pour les vacations ainsi effectuées, et considère que l’employeur a ainsi reconnu qu’il existait un travail supplémentaire.
Les parties admettent que les indemnités transitoires prévues dans l’avenant du 29 juin 2009, ont été versées.
M. X considère que l’article 52-10 qui a prévu une indemnité ponctuelle, n’a pas été supprimé par l’avenant de juin 2008 et qu’il n’a pas été de la commune intention des parties de supprimer toute rémunération du temps de travail imposé par la suppression de ces congés. Il ajoute que les salariés n’ont jamais eu de 'double rémunération’ mais une rémunération complémentaire payable selon le régime légal de l’heure supplémentaire puis à compter de l’avenant du 24 juin 2006 de l’indemnité pédagogique. Il rappelle que les salariés concernés par la suppression de certaines semaines de petits congés n’ont pas accepté cette modification imposée sans percevoir en contrepartie une rémunération pérenne. Il soutient dès lors que cet avenant aboutissant à supprimer toute rémunération en contrepartie d’un travail, lui est inopposable.
L’association répond que le passage de neuf à cinq semaines de dispense d’activité rémunéré résulte d’un accord collectif qui s’applique au contrat de travail, aucune disposition légale n’étant remise en cause, et qui n’emporte pas de dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail ce qui rend non fondée la demande d’heures supplémentaires ou complémentaires. Elle ajoute que la modification des dispositions d’un accord collectif y compris si elles sont moins favorables s’impose aux salariés et n’entraîne pas de modification du contrat de travail. Elle ajoute que consciente du caractère moins favorable de cet avenant, il a été prévu par voie d’accord collectif une indemnité représentant deux semaines de salaire versée pendant les années 2010 et 2011 et que le salarié a reçu pour ces deux années; que le principe de l’indemnisation visé dans l’accord de 2008 a été validé dans son quantum par accord collectif signé le 29 juin 2009. Elle complète en indiquant que les négociations qu’elle a ouverte pour mettre en place une indemnité pérenne en mai-juin 2010, n’ont pu aboutir. Elle ajoute qu’au vu du décompte présenté l’appelant ne justifie pas d’heures de travail non payées y compris d’heures complémentaires.
Elle répond que l’avenant du 28 juin 2008 a eu pour effet de réintégrer des semaines de dispense d’activité rémunérées durant lesquelles l’article 52-10 pouvait s’appliquer, dans le régime normal du temps de travail effectif pour lequel cet article n’est pas applicable. Elle considère que la volonté des partenaires a été d’exclure l’application de cette indemnité pédagogique aux 40 semaines désormais travaillées et de réformer le système de double rémunération. Elle précise que cet article 52-10 a encore vocation à s’appliquer pour des actions ponctuelles au cours des 5 semaines restantes de dispense d’activités rémunérées. Elle considère que les salariés n’ont subi aucune modification de la structure de leur rémunération ni de leur contrat de travail. Elle soutient encore que l’indemnité pédagogique est une indemnité de sujétion collective résultant d’un accord collectif sans incidence que une éventuelle modification du contrat de travail.
L’accord d’entreprise en vigueur jusqu’en juillet 2008 énonçait qu’à l’exclusion des congés payés annuels et par référence au régime général de l’entreprise, les périodes de vacances scolaires sont considérées comme temps de travail. L’article 32 paragraphe 2.1, énonçait que les enseignants bénéficient des périodes de vacances scolaires de l’académie à laquelle le GARAC est rattaché à l’exclusion des professeurs formateurs de CFA recrutés à compter du 1er juillet 2007.
Il est constant que l’accord d’entreprise portant avenant à la convention d’entreprise sur l’organisation et la durée du travail des formateurs conclu le 28 juin 2008 a réduit la durée totale des congés annuels des formateurs de CFA recrutés avant le 1er juillet 2007 en énonçant qu’au-delà des 36 jours ouvrés qu’ils sont susceptibles d’accumuler au cours d’une année ils peuvent bénéficier de congés supplémentaires pour une durée totale de congés annuels n’excédant pas un maximum de 14 semaines à compter du 1er septembre 2009 puis 12 semaines à compter du 1er septembre 2010 date à laquelle ils seront soumis aux dispositions de l’article 32.2.4 de cette convention.
Cet article prévoit que les formateurs recrutés à compter du 1er juillet 2007 et les formateurs en formation continue d’insertion professionnelle sont soumis au régime général de l’entreprise en matière de congés payés. Cependant au delà des 36 jours ouvrés qu’ils sont susceptibles d’accumuler au cours d’une année ils peuvent bénéficier de congés supplémentaires pour une durée totale de congés annuels n’excédant pas 12 semaines au maximum. En théorie 10 semaines sont positionnées comme suit :
— 2 semaines pendant les vacances de Y
— 1 semaine aux vacances d’hiver
— 1 semaine pendant les vacances de printemps
— 6 semaines pendant les vacances d’été.
Ce calendrier est néanmoins susceptible de modification en fonction des nécessités relatives au bon fonctionnement de l’établissement.
Les deux autres semaines seront positionnées selon les nécessités de service et éventuellement en dehors des vacances scolaires.
La convention d’entreprise prévoit à l’article 52.10 qu’une indemnité pédagogique est allouée aux professeurs-formateurs de CFA assurant des heures de formation durant les petits congés scolaires afin de garantir le temps réglementaire minimal d’enseignement dû aux apprentis de Bac Pro et BTS qui est de 11350 heures sur 2 ans. Ces dispositions ont été prévues dans l’avenant du 24 juin 2006.
La nature collective d’un accord s’impose aux parties au contrat de travail y compris au salarié dès lors que les dispositions conventionnelles ainsi adoptées ne méconnaissent pas les règles du code du travail.
Cependant la perte effective de rémunération consécutive à la modification intervenue par voie d’accord collectif, doit faire l’objet d’une acceptation claire et non équivoque du salarié dès lors qu’elle peut constituer une modification du contrat de travail.
Il ressort que les dispositions conventionnelles prévoyant une indemnité pédagogique n’ont pas été supprimées, l’association reconnaît d’ailleurs qu’elles ont vocation à pouvoir s’appliquer en cas d’interventions durant les 5 semaines restantes de dispense d’activité rémunérées. Cependant depuis l’entrée en vigueur de l’avenant du 28 juin 2008 qui a réintégré quatre semaines jusqu’ici rémunérées mais dispensées d’activité dans le régime du temps de travail effectif, cela a abouti à ce que les indemnités pédagogiques prévues à cet article 52-10 ont cessé d’être versées. Il n’est pas discuté que ces indemnités pédagogiques étaient versées à titre de salaire complémentaire, le salaire étant maintenu pendant les périodes de dispense d’activité.
Si l’accord collectif du 28 juin 2008 a pu réduire la durée des congés dès lors que cette réduction respecte les dispositions légales prévues à l’article L 3141-3 du code du travail, les salariés bénéficiant de 36 jours ouvrés de congés payés, la perte de rémunération consécutive à l’application de cet accord constitue une modification du contrat de travail.
Même à supposer que les parties signataires aient entendu supprimer cette rémunération complémentaire, la modification du contrat de travail qui en résulte en tout état de cause n’a pas été acceptée par les salariés qui ont engagé la présente action. C’est pourquoi la cour fait droit en son principe à la demande de rappel de salaires.
Il est constant que les salariés appelants sont soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine dont 18 heures de face à face pédagogique, y compris après l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise du 28 juin 2008. C’est pourquoi ils ne peuvent pas demander le paiement d’heures de travail au taux majoré des heures supplémentaires si ces heures effectuées au cours d’une semaine n’ont pas excédé 35 heures. En revanche il n’est pas discuté que conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise il existe une majoration de 25 % des heures d’enseignement effectuées au-delà de 18 heures, intitulées heures complémentaires. Mais, pour fixer le rappel de salaires effectivement dû il doit aussi être tenu compte des rémunérations d’ores et déjà payées au salarié à titre de compensation financière prévue par l’avenant conclu le 29 juin 2009 pour l’année 2009/2010 et pour 2010/2011, chacune de ces indemnités correspondant à la valeur de deux semaines de travail et étant calculée à partir du montant du salaire de référence.
En raison de la modification du contrat de travail imposée unilatéralement au salarié qui a découlé de l’application de l’avenant du 28 juin 2008, M. X est fondé à demander l’annulation de l’avertissement qui lui a été délivré au mois de juin 2010 au motif de ses absences Il peut également prétendre au paiement du salaire indûment retenu en raison du caractère injustifié de la sanction pour absences.
C’est pourquoi au vu du décompte et des documents produits par le salarié, il y a lieu de faire droit à sa demande pour les années 2010 et 2011 dans la limite de 14 heures de rappel de salaire hebdomadaire pour novembre 2010 et de 12 heures pour février 2011. En effet il est débouté du surplus de sa demande pour 2010 et pour 2011 dès lors que les heures ont d’ores été payées en application de l’article 32.2.3 de l’avenant du 29 juin 2009 par l’indemnité correspondant à deux semaines de travail.
M. X justifie pour la période de février et d’avril 2012 d’heures de travail au nombre de 18 au cours des mois de février 2012 et de 17 pour avril 2012.En outre il faut constater que l’association GARAC ne discute pas le taux horaire de 12,93 euros. Il est donc alloué à l’appelant la somme totale de 827,77 euros de rappel de salaire outre les congés payés afférents de 82,78 euros avec les intérêts légaux à compter de la date où le GARAC a eu connaissance de la demande en justice. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée à partir de la demande qui en a été faite le 20 juin 2011.
M. X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct du retard qui est réparé par les intérêts légaux moratoires. C’est pourquoi il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le blâme
M. X demande d’annuler le blâme notifié le 7 février 2011 en raison de son caractère injustifié. L’association considère qu’il repose au contraire sur des griefs précis et circonstanciés à savoir la passivité du salarié pour s’inscrire à une formation F2F et le défaut de tenue du livret de suivi en entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L 1333-2 du code du travail, le conseil des prud’hommes peut annuler une sanction disciplinaire irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
M. X n’a pas été critiqué lorsqu’il a fait état y compris dans la lettre du 14 février 2011 adressée à l’employeur de ce qu’il lui demandait de prendre en charge les frais d’inscription à cette formation. Il a écrit qu’il acceptait et renouvelait la demande faite en 2008 de s’inscrire à la condition que ces frais soient payés par l’association. L’employeur n’a pas répondu avant le 4 mai 2011 en ne contestant pas qu’il devait assumer cette formation, mais sans inviter le salarié à suivre enfin cette formation. Dans ces conditions il n’est pas démontré que le refus du salarié de s’inscrire à la poursuite de cette formation a été fautif.
S’agissant de la tenue du livret de suivi en entreprise, il n’est pas démontré que le salarié a reçu préalablement des remarques avant que ce blâme lui soit notifié. Les évaluations de M. X ne font pas mention de la tenue insuffisante de ce livret. Le salarié n’a pas été contesté lorsqu’il écrit qu’il avait déjà effectué 18 visites en cinq mois sans que le moindre manquement lui ait reproché au cours des réunions mensuelles avec la direction. Dans ces conditions le blâme notifié n’est pas justifié et sera annulé.
Sur le licenciement
L’appelant conteste le bien fondé du licenciement. Il critique les remarques du rapport de l’inspecteur d’académie suite à sa visite le 10 février 2012 et considère qu’il n’était qu’une mise en garde et insuffisant à appeler une sanction de licenciement. Il ajoute que ce constat ne tient pas compte de ses évolutions professionnelles et pédagogiques entre février et juin 2012, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être inscrit de nouveau à une formation.
L’association répond que le licenciement pour insuffisance professionnelle est motivé par l’absence de réelle dimension pédagogique donnée par le salarié à son activité de formateur malgré les mises en garde répétées depuis plusieurs années.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle rappelle à plusieurs reprises que l’insuffisance reprochée au salarié porte essentiellement sur la qualité de sa prestation pédagogique.
Le rapport de l’inspecteur d’académie adressé le 15 mai 2012 à la suite de la visite du 10 février conclut que l’enseignement dispensé par le salarié n’a pas de dimension professionnelle et ne correspond pas aux exigences des référentiels. Il ajoute que le travail de préparation est nettement insuffisant. Contrairement à ce que soutient M. X les rapports d’évaluation annuelle portés à sa connaissance, ont mentionné dès l’année 2008 des insuffisances dans la pédagogie. Le rapport pour l’année 2011 porté à sa connaissance le 3 février 2012 rappelle qu’il n’y a pas eu d’évolution dans la préparation des cours et des supports pédagogiques. Dans cette évaluation il lui est demandé notamment de s’investir dans un travail de fond pour créer des supports pédagogiques dans le domaine de la carrosserie.
Le précédent rapport d’inspection académique effectué en 2010 l’avait déjà alerté aussi sur la nécessité d’une préparation plus rigoureuse dans les documents pédagogiques.
La répétition des insuffisances dans le domaine pédagogique est démontrée au vu de l’ensemble des éléments précités. Le seul fait que les résultats aux examens ont été élevés ne fait pas disparaître l’insuffisance démontrée dans la prestation pédagogique. Il ne peut pas être tiré argument par le salarié de l’absence de réponse de l’employeur à sa demande de s’inscrire finalement au mois de février 2011 à la formation pour écarter les faits d’insuffisances professionnelles. En effet l’association n’a pas été démentie lorsqu’elle indique avoir toujours pris en charge financièrement les formations des salariés.
C’est pourquoi le licenciement de M. X avant une cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande d’indemnité.
Tenue aux dépens de première instance et d’appel, l’association GARAC versera à M. X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
L’arrêt étant rendu en dernier ressort il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’association GARAC à verser à M. X à titre de rappel de salaires la somme de 827,77 € (HUIT CENT VINGT SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) outre les congés payés afférents de 82,78 € (QUATRE VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) avec les intérêts légaux à compter de la date où l’association GARAC a eu connaissance de la demande en justice ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à partir de la demande qui en a été faite le 20 juin 2011 ;
PRONONCE l’annulation de l’avertissement du mois de juin 2010 et du blâme du 7 février 2011 ;
MET les dépens de première instance à la charge de l’association GARAC ;
DÉBOUTE M. X de ses autres demandes ;
Y ajoutant,
JUGE que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et DÉBOUTE M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association GARAC à verser à M. X la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE l’association GARAC de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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