Infirmation partielle 24 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 oct. 2012, n° 10/16016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16016 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 juin 2010, N° 2007073735 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. YOPLAIT FRANCE c/ S.N.C. ANDROS FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 24 OCTOBRE 2012
(n° 282 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16016
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS 15e Chambre – RG n° 2007073735
APPELANTE
S.A.S. X FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son président et tous représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS,
toque C2477
Assistée de Me Jean-Christophe ANDRE plaidant pour SCP Desprez Guignot et Associés,
avocat au barreau de PARIS, toque P 221
INTIMEE
S.N.C. Y FRANCE
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Me Véronique DE LA TAILLE, avocats au barreau de PARIS, toque K0148
Assistée de Me Jean-Philippe DESTREMAU plaidant pour la Selarl DESTREMAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 542
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le18 Septembre 2012, en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par Madame LUC, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur ROCHE, Président
Monsieur VERT, Conseiller
Madame LUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ROCHE, président et par Madame Véronique GAUCI, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire
****
Vu le jugement rendu le 29 juin 2010 par le Tribunal de commerce de PARIS, par lequelles Premiers Juges ont dit qu’en ne plaçant pas sur l’emballage du «'Panier de X Ma Portion de Fruits'», au même niveau d’importance et de visibilité, les informations concernant les bienfaits de la consommation de fruits, d’une part, et la teneur en sucre du produit, d’autre part, la société X FRANCE avait méconnu les dispositions de l’article 10.2.d) du règlement n° 1924/2006 du 20 décembre 2006, l’article L. 121-1 du Code de la consommation ainsi que les recommandations professionnelles, et avait, en agissant de la sorte, commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Y FRANCE, condamné la société X FRANCE à payer à la société Y FRANCE la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2010 par la société X FRANCE et ses conclusions enregistrées le 4 juin 2012, dans lesquelles elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté la plupart des griefs mis à sa charge, mais l’infirmation sur ses autres dispositions, ayant conduit à sa condamnation pour concurrence déloyale, la condamnation de la société Y FRANCE à lui payer la somme de 15 000 euros pour procédure abusive, outre celle de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et enfin la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux sous astreinte ;
Vu les conclusions de la société Y FRANCE enregistrées le 6 octobre 2011 dans lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré et que soit prononcée l’interdiction, à la société X FRANCE, de commercialiser ses produits sous la dénomination «'Ma portion de Fruits'», la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux aux frais de celle-ci et sa condamnation à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
La société X FRANCE (ci-après X) fabrique et commercialise des produits laitiers, notamment des yaourts aux fruits dont elle est le leader en France.
La société Y FRANCE SNC (ci-après Y) est spécialisée dans les desserts à base de fruits.
En 2007, la société X a mis sur le marché une gamme de produits «'bi-couches'», constitués d’une préparation de fruits cuits (pèche-pomme ou framboise-pomme) placée au dessus d’un yaourt sucré, et appelés «'Panier de X Ma Portion de Fruits'», la marque ayant été déposée en mai 2007.
La mention «'Ma portion de Fruits'», figurant sur l’emballage, se rapportait à un pack de deux pots.
La commercialisation de ce produit a cessé en juin 2008.
Estimant les mentions portées sur l’emballage de ce produit trompeuses pour le consommateur, la société Y a, par acte du 31 octobre 2007, assigné la société X en concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de PARIS.
Dans le jugement entrepris, le Tribunal de commerce a écarté la plupart des prétentions de la société Y, à l’exception du grief portant sur l’absence de mentions suffisantes sur le caractère sucré du produit, à mettre en balance avec la composition à base de fruits : le Tribunal a estimé que, même si l’emballage respectait formellement la directive européenne n° 2000/13/CE, en présentant, au dos, un tableau donnant la composition et la teneur en sucre pour 100 grammes de chacune des parties composant le produit (partie yaourt et partie fruits), l’inscription en caractères gras, au dos de l’emballage, de la mention «'aujourd’hui on ne mange pas assez de fruits. Les nutritionnistes recommandent d’en manger 2 à 3 portions par jours sous toutes ses formes : cuits ou crus, préparés ou non préparés …'», alors que le pot de «'Panier X Ma Portion de Fruits'» contenait près de 40 grammes de sucre, pouvait induire les consommateurs en erreur sur la teneur en sucre du produit, ce qui constituait une méconnaissance des articles 10.2 du règlement n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 et Z du Code de la consommation.
Le Tribunal a estimé que cette pratique était constitutive de concurrence déloyale.
Il a, en revanche, estimé que :
— le produit ne pouvait être confondu avec un yaourt,
— que la notion de «'portion de fruits'» ne pouvait induire le consommateur en erreur, en terme d’équivalence de chaque pot avec une telle portion,
— que l’équivalence, telle qu’elle était présentée sur l’emballage de produit, entre le produit «'Panier de X Ma Portion de fruits'» et une portion de fruits n’enfreignait pas les dispositions du règlement n° 1924/2006 du 20 décembre 2006,'«'une allégation concernant une portion de fruit n'(étant) pas une allégation nutritionnelle au sens de (ce règlement)'»,
— que la simple dénomination ou marque «'Ma portion de fruits'» n’était pas trompeuse, au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.
En l’absence de chiffrage de son préjudice matériel, la société Y n’a été indemnisée que de son préjudice moral, à hauteur de la somme de 15 000 euros.
Sur les pratiques :
Considérant que la société Y, intimée, n’a pas repris devant la Cour le grief imputé à la société X d’avoir présenté son produit comme un yaourt ; qu’en revanche, elle demande à la Cour de retenir les autres pratiques que les Premiers Juges avaient estimées non constituées ; que la société appelante demande au contraire que tout grief soit abandonné à son égard ;
Considérant que la société Y soutient, à l’inverse de la société X, que l’équivalence, telle qu’elle est présentée sur l’emballage, entre le produit «'Panier de X Ma Portion de fruits'» et une portion de fruits enfreint les dispositions du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 décembre 2006 (JOUE du 30/12/2006),' la mention «'Ma Portion de Fruits'» constituant une allégation nutritionnelle ou de santé au sens de ce règlement’et qu’à ce titre, la société X devait, sous peine de tromper les consommateurs finals, appeler leur attention, par un avertissement spécial, sur la quantité de sucre contenue dans deux pots équivalents à une portion de fruits ;
Considérant qu’est qualifiée de «'nutritionnelle'», par le règlement susvisé, toute allégation qui «'suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par : b) les nutriments ou autres substances qu’elle i) contient, ii) contient en proportion moindre ou plus élevée, ou iii) ne contient pas'» ; que la mention «'Ma Portion de fruits'» litigieuse indique la teneur en fruits de deux pots du dessert incriminé, soit la présence d’un ingrédient ; qu’une allégation sur la présence d’un ingrédient ne constitue pas une allégation nutritionnelle au sens du règlement visé ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté cette qualification ;
Considérant qu’une « allégation de santé », au sens du même règlement, «affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants et, d’autre part, la santé» ; que les allégations de santé ne sont autorisées que si figure sur l’étiquetage ou la présentation du produit «'un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive'» ; que la mention «'Ma portion de fruits'» ne contient aucune considération sur la santé des consommateurs, même si le lien entre la consommation régulière de fruits et la préservation de la santé est connu de tous ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté cette qualification ;
Considérant que la société X expose que le jugement déféré doit être annulé en ce qu’il a soulevé d’office l’application du règlement de 2006 à des pratiques non évoquées par la société Y dans sa demande initiale, à savoir la mention suivante, apposée par la société X au dos des emballages de son pack : «Mangez plus de fruits ! Aujourd’hui, on ne mange pas assez de fruits. Les nutritionnistes recommandent d’en manger 2 à 3 portions par jour sous toutes leurs formes : cuits ou crus, préparés ou non préparés, … MA PORTION DE FRUITS* : un yaourt onctueux dessous, plein de fruits au-dessus, pour apporter avec deux pots l’équivalent d’une portion de fruits'» ;
Considérant que l’exception de nullité soulevée par la société X sera écartée, le Tribunal et la Cour étant saisis par la société Y de l’emballage du pack «'Panier de X Ma Portion de Fruits'» dans son entier, les mentions et pictogrammes particulièrement critiqués par Y devant s’apprécier au regard de l’ensemble de l’emballage, y compris des mentions non expressément visées par elle dans ses conclusions ; qu’ainsi, le Tribunal pouvait examiner la licéité de la mention litigieuse ; que cependant, cette mention ne relève pas davantage des «'allégations de santé'», sinon à titre implicite, car elle se réfère aux recommandations publiques du Programme National Nutrition Santé ; qu’il s’en infère, sans qu’il soit besoin de répondre aux moyens de la société X prétendant que le règlement ne lui serait pas opposable en vertu de ses dispositions transitoires, que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a retenu une violation de ce règlement par la société X ;
Considérant que la société Y prétend que la mention «Ma 'portion de fruits'» pouvait induire le consommateur en erreur, en terme d’équivalence de chaque pot avec une telle portion, alors qu’une telle équivalence serait fausse ;
Considérant que, selon les dispositions de l’article L.121-1 du Code de commerce, «'I.-Une pratique commerciale est trompeuse (…) : (') 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…) ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service (…)'» ;
Considérant qu’apparaît, au centre de la face supérieure et sur les côtés de l’emballage du «'Panier de X Ma Portion de Fruits'», l’illustration d’un cadran de balance sur fond vert, dont l’aiguille indique : 100 grammes, et sur lequel est inscrit «'Ma PORTION de FRUITS : Panier de X'» ;
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’une portion de fruits équivaut, selon la communication sur les repères de consommation alimentaire du Programme National Nutrition Santé, établie en novembre 2008 par la DGCCRF, à un fruit frais ou à au moins 80 grammes de fruits variés dans les préparations ; qu’il n’est pas davantage contesté qu’un pot du «'Panier de X Ma Portion de Fruits'» ne contient que 50 grammes de fruits, soit une quantité inférieure à une «'portion de fruits'» ;
Considérant, ainsi, que ces balances donnent à penser que chaque pot contient une portion de fruits, ce qui est inexact ; que ces balances couvrent une grande partie de chacun des côtés de l’emballage, la face principale, exposée à la vue des consommateurs sur les linéaires, étant, quant à elle, presque entièrement recouverte par le pictogramme litigieux ; que si, immédiatement en dessous de la balance, apparaît un pictogramme indiquant, sur la face avant de l’emballage, «'2 pots => (en lettres rouges) 1 portion de fruits* + du yaourt'» et sur la face arrière «'2 pots de MA PORTION DE FRUITS* apportent 100 g de fruits'» et si le symbole «'*'» renvoie à une note précisant «'cuits et préparés'», ces pictogrammes sont peu visibles, étant beaucoup plus petits que les balances et leurs mentions litigieuses ; que les caractères sont également plus petits et moins visibles que ceux apposés sur la balance ; que donc, ces mentions correctives ne suffisent pas à corriger l’impression trompeuse donnée par les balances ; que si, sur chaque pot, figure, au centre, l’illustration d’un cadran de balance, dont l’aiguille indique : 50 grammes, et sous lequel est inscrit «'1 pot => ½ portion de fruits + du yaourt'»'et si la mention «'Ma portion de Fruits'» figurant sur l’emballage ne figure pas sur chacun de ces pots, le consommateur ne peut lire ces mentions correctives qu’une fois déballés les pots de leur emballage ; que l’acte d’achat étant conditionné par la lecture de l’emballage, les mentions y figurant doivent être dépourvues de toute ambiguïté, d’autant que le temps consacré à cet examen est bref en moyenne ; qu’il résulte des pièces versées aux débats par la société X et notamment, d’une enquête BVA sur «'Panier de X Ma Portion de Fruits'», que 46 % des personnes interrogées n’avaient pas compris qu’une portion de fruits équivalait à deux pots ; qu’il résulte des pièces du dossier qu’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait être trompé par cette présentation ;
Considérant, par ailleurs et au surplus, qu’en se référant implicitement au slogan de santé publique visant à la consommation de fruits et largement exploité par la publicité, cette mention encourageait le consommateur à consommer deux pots pour atteindre la «'portion de fruits'» et donc une quantité élevée de sucre ; que la mention relative à l’apport en sucre, figurant au dos de l’emballage, soit 17, 5 grammes pour 140 grammes, et 35 grammes pour les 280 grammes représentés par les deux pots est rédigée en très petits caractères et ne permettait pas au consommateur d’avoir clairement connaissance, au regard du caractère attractif de l’invitation à la consommation de fruits, que pour bénéficier de l’équivalent de 100 grammes de fruits, il devait ingérer l’équivalent de huit morceaux de sucres ; qu’ainsi, les balances apposées sur l’emballage, alliées au slogan encourageanat la consommation de fruits, trompaient également le consommateur sur la teneur en sucre des deux pots, même si les dispositions de l’article R.112-17 du Code de la consommation étaient formellement respectées ; qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé cette pratique non contraire à l’article L.121-1 du Code de la consommation ;
Considérant, en revanche, que la simple dénomination ou marque «'Ma portion de fruits'» n’est pas trompeuse, au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, dès lors qu’on la sépare des dessins représentant les balances, car elle reflète l’effectivité de l’équivalence des deux pots avec une portion de fruits, la mention «'Ma portion de fruits'» étant apposée sur le packaging de deux pots ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; qu’il n’y pas davantage lieu de considérer que la consommation de deux pots, afin de bénéficier des apports bénéfiques des 100 grammes de fruits, excèderait la quantité raisonnablement susceptible d’être consommée ;
Considérant que les pratiques vues plus haut sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un dessert fruitier ; qu’en se livrant à ces pratiques, portant sur des éléments essentiels de la consommation des produits en cause et déterminant le choix entre produits concurrents lors de la décision d’achat, à savoir la teneur en fruits et en sucre, la société X s’est nécessairement procurée un avantage indu par rapport à ses concurrents ; que la distorsion de concurrence induite par la pratique incriminée a nécessairement eu un effet sur les autres producteurs de produits similaires ou voisins à base de fruits, qu’ils soient ou non directement concurrents de la société X, puisque les consommateurs, attirés par la présence de fruits supposés abondants, sont incités, par la mention litigieuse, à acheter les préparations bi-couches de marque X au détriment des autres marques ; que s’il n’est pas exigé que soit démontrée une concurrence effective entre les parties pour caractériser une pratique de cocnurrence déloyale, une telle concurrence existe en l’espèce, notamment avec la société Y, celle-ci mettant sur le marché des desserts à base de fruits et communiquant sur la présence de fruits dans ses produits ; que la circonstance que la société Y se soit prétendument livrée à des pratiques de concurrence déloyale à l’encontre de la société X n’exonère pas cette dernière de sa responsabilité, ni ne permet de minimiser le préjudice commercial et moral qui s’en infère nécessairement ; que cette distorsion de concurrence a été d’autant plus importante qu’elle a duré plusieurs mois, au minimum du 27 décembre 2007 à juin 2008 ;
Sur la réparation du dommage :
Considérant que la Cour dispose des éléments suffisants pour porter à 50 000 euros les dommages intérêts à allouer à la société Y, pour le préjudice, au moins moral, résultant des pratiques litigieuses ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Considérant que la société X, qui ne démontre ni l’usage abusif des voies de droit par son intimée, ni l’existence d’un quelconque préjudice en découlant, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que si la portée de l’affaire ne rend pas nécessaire et opportune la publication de l’arrêt à intervenir, l''équité commande de condamner la société X à payer à la société Y la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit :
'que le produit «'Panier de X Ma Portion de Fruits'» ne pouvait être confondu avec un yaourt, que la simple dénomination ou marque «'Ma portion de fruits'» n’était pas trompeuse, au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation,
'que la mention «'Ma Portion de fruits'», portée sur l’emballage du produit éponyme, ne constituait pas une allégation nutritionnelle au sens du règlement n° 1924/2006 du 20 décembre 2006, en ce qu’il a reconnu la société X FRANCE coupable d’actes de concurrence déloyale et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— L’INFIRME pour le surplus,
— et, statuant à nouveau,
— DIT que la mention «aujourd’hui on ne mange pas assez de fruits. Les nutritionnistes recommandent d’en manger 2 à 3 portions par jours sous toutes ses formes : cuits ou crus, préparés ou non préparés …'» ne constitue pas une allégation de santé, au sens du règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006,
— DIT que la pratique ayant consisté, pour la société X FRANCE, à apposer, au centre de la face supérieure et sur les côtés de l’emballage du «'Panier de X Ma Portion de Fruits'», l’illustration d’un cadran de balance sur fond vert, dont l’aiguille indique : 100 grammes, et sur lequel est inscrit «'Ma PORTION de FRUITS : Panier de X'» constitue une pratique de concurrence déloyale de la société X FRANCE à l’encontre de la société Y FRANCE, contraire à l’article L.121-1 du Code de la consommation,
— CONDAMNE la société X FRANCE à payer à la société Y FRANCE la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— y ajoutant
— DIT que la mention «'Ma Portion de fruits'» ne constituait pas une allégation de santé au sens du règlement n° 1924/2006 du 20 décembre 2006,
— DÉBOUTE les sociétés Y FRANCE et X FRANCE du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE la société X FRANCE aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNE à payer à la société Y FRANCE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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