Infirmation partielle 15 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 nov. 2012, n° 10/06175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/06175 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ZANAUTO DIFFUSION c/ Société RETTIFICHE PISTOIESI SRL |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°511
R.G : 10/06175
XXX
C/
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2012
devant Mesdames Françoise LE BRUN et Isabelle LE POTIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP X Y, avocats
assistée de Me Jean FOLCO, avocat
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
régulièrement assignée par acte en date du 21 juillet 2011, n’ayant pas constitué
I Exposé du litige :
La société Loisir Emeraude Quad possède un véhicule Renault Master 2,8 l turbo diesel, acheté le XXX, destiné au transport de matériel pour les randonnées proposées à ses clients. Le 19 janvier 2006, le turbo-compresseur du véhicule a cassé. Le 7 juillet 2006, le nouveau turbo-compresseur a cassé et le moteur a été détruit.
La réparation a été confiée au garage Genestier à Pordic, avec des pièces fournies par la SLGM et réglées directement par la société Loisir Emeraude Quad.
Pour le remplacement du moteur, la société SLGM s’est fournie auprès de la société Zanauto Diffusion, qui elle-même s’est fournie auprès de la société Rettifiche Pistoiesi SRL. Le turbo-compresseur a été acheté auprès de la société Redat S.P.A.
La société Zanauto Diffusion distribue des moteurs rénovés par la société Rettifiche Pistoiesi SRL. Elle a fait retour des deux premiers moteurs qui lui ont été livrés, car non conformes à la commande de la société SLGM. Sur le troisième moteur, livré à la mi-septembre 2006, il a été constaté l’absence d’un trou de graissage nécessaire à l’alimentation du turbo-compresseur. Le moteur a été renvoyé à la société Zanauto qui déclare avoir fait usiner ce trou de graissage par la société Rettifiche Pistoiesi SRL.
Le moteur et son turbo-compresseur ont été installés le 22 novembre 2006. Mais le 7 décembre 2006, après avoir parcouru 583 km, une nouvelle casse du turbo-compresseur a immobilisé le véhicule.
Une expertise amiable a conclu à la défectuosité des pièces fournies par la société SLGM, en retenant que les détériorations du turbo-compresseur étaient liées à la présence d’un corps étranger dans le circuit de lubrification du turbo.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 30 juillet 2007, dont le rapport a été déposé le 31 décembre 2008. Un nouveau turbo-compresseur a été mis en place le 23 mai 2008 et le véhicule a bien fonctionné.
Par actes du 28 et du 29 avril 2008, la société Loisir Emeraude Quad a fait assigner la société SLGM et la société Zanauto Diffusion devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc, pour obtenir le paiement d’une somme de 26.749,89 € tous chefs de préjudices confondus, et à titre subsidiaire 20.199,89 €, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 juin 2009, la société Zanauto Diffusion a fait assigner la société Rettifiche Pistoiesi SRL devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc, pour obtenir sa garantie.
Les affaires ont été jointes par un jugement du 30 octobre 2009.
Par jugement du 3 mai 2010, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— Débouté la société SLGM de ses prétentions à débouter la société Loisir Emeraude Quad de l’ensemble de ses demandes à titre principal et subsidiaire, à condamner la société Zanauto Diffusion à supporter le montant des condamnations qui seraient mises à la charge de la société SLGM, à condamner la société Loisir Emeraude Quad à supporter la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.856,44 € correspondant aux entiers frais déboursés par la société SLGM ;
— Débouté la société Zanauto Diffusion de ses demandes d’ordonner la jonction de la procédure engagée par la société Loisir Emeraude Quad à l’encontre de la société Zanauto et la procédure engagée par la société Zanauto Diffusion à l’encontre de la société Rettifiche Pistoiesi, à constater que la société Zanauto Diffusion n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations à l’égard de la société SLGM, à débouter la société Loisir Emeraude Quad, à constater que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie de la société Zanauto Diffusion n’ont pas été respectées, à constater qu’aux termes des conditions de garantie de Moteur Echange Rénovation de la société Zanauto Diffusion et des conditions générales de vente, la garantie de la société Zanauto est limitée à l’échange des pièces vendues ou à leur remboursement au tarif du jour de la vente, en conséquence débouter la société SLGM de son appel en garantie à l’encontre de la société Zanauto Diffusion ou à tout le moins limiter son étendue à la somme correspondant au prix du moteur au jour de la vente augmenté des frais de main d’oeuvre en découlant, à titre subsidiaire, à dire et juger que la société Zanauto Diffusion sera relevée et garantie par la société Rettifiche Pistoiesi de toute condamnation, à ramener l’indemnité sollicitée par la société Loisir Emeraude Quad en réparation du préjudice subi à la somme maximale de 9.000 €, à condamner la société Loisir Emeraude Quad à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés SLGM et Zanauto à verser à la société Loisir Emeraude Quad la somme de 14.878,55 € ;
— Condamné in solidum les sociétés SLGM et Zanauto à payer sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € ainsi que les dépens dont les frais d’expertise.
La SAS Zanauto Diffusion a déclaré faire appel de ce jugement le 17 août 2010, à l’encontre de la société Rettifiche Pistoiesi SRL.
Elle a conclu le 15 décembre 2010, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 1147 et suivants du code civil, en demandant à la cour de :
— Constater que la société Zanauto Diffusion n’est qu’un distributeur du moteur litigieux par elle acquis auprès de la société Rettifiche Pistoiesi SRL ;
— Constater que la responsabilité du vice affectant le moteur litigieux incombe exclusivement à la société Rettifiche Pistoiesi SRL ;
— Dire et juger en conséquence que la société Zanauto Diffusion sera relevée et garantie par la société Rettifiche Pistoiesi SRL de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête de la société Loisir Emeraude Quad ;
— Réformer en conséquence le jugement rendu le 3 mai 2010 par le tribunal de commerce de Saint Brieuc ;
— Condamner la société Rettifiche Pistoiesi SRL à payer à la société Zanauto Diffusion la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Jean-Loup Y – X Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Rettifiche Pistoiesi SRL a été assignée le 21 juillet 2011. Elle ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2012.
***
II Motifs :
La société Zanauto verse aux débats le jugement rendu le 30 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Saint Brieuc, ordonnant la jonction entre les affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 2009002232 et 200093166, à savoir société Zanauto Diffusion (SA) c/ société Rettifiche Pistoiesi SRL et S.A.R.L. Loisir Emeraude Quad c/ S.A.R.L. SLBM & SAS Zanauto. Le jugement déféré a débouté à tort la société Zanauto Diffusion de ce chef de demande, tel que mentionné dans le dispositif.
Le tribunal a retenu qu’une convention a été signée entre la société Loisir Emeraude Quad et la société SLGM pour la fourniture des pièces nécessaires au remplacement du moteur et du turbo-compresseur du véhicule Renault Master et que la société Loisir Emeraude Quad a été privée de la jouissance de ce véhicule entre le 7 juillet 2006 et le 23 mai 2008.
Sur la base des expertises réalisées à l’amiable en avril 2007 et au judiciaire en avril 2008, le tribunal retient que les détériorations du moteur sont dues à la présence de particules en suspension dans la canalisation de graissage et que la responsabilité en incombe à la société Zanauto Diffusion, fournisseur de la société SLGM, qui elle-même n’a pas initialement livré un moteur conforme à la commande conclue entre Loisir Emeraude Quad et SLGM.
Le préjudice est chiffré à 14.878,55 € et compte tenu de la défaillance de la société SLGM, la société Zanauto Diffusion a réglé cette somme pour l’exécution du jugement déféré dont l’exécution provisoire a été ordonnée, compte tenu de l’ancienneté du litige.
Sur la garantie de la société Rettifiche Pistoiesi SRL :
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il retient les conclusions de l’expert, selon lequel la destruction du turbo-compresseur résulte d’une défaillance de graissage, laquelle provient de la présence de particules métalliques dans le circuit de graissage, lesquelles sont consécutives au perçage du trou d’alimentation du turbo-compresseur.
La société Zanauto prétend à la garantie de la société Rettifiche Pistoiesi SRL en se fondant sur une appréciation de l’expert, indiquant en page 12 de son rapport que : 'Si la société Zanauto apportait la preuve que le moteur a bien été modifié par la société Redat S.P.A., la responsabilité de cette dernière devrait être retenue'.
Cette appréciation comporte une erreur manifeste sur la mention de la société Redat S.P.A. qui n’est pas en cause dans cette affaire. Mais elle retient un principe de responsabilité à l’encontre de la société ayant percé le trou de graissage du moteur litigieux.
La société Zanauto verse aux débats un fax qui lui a été adressé le 16 avril 2008 par la société Rettifiche Pistoiesi SRL, expliquant que 'En effectuant la réparation d’un trou d’un diamètre de 14 1.25 comme la maison mère IVECO le prescrit, il est nécessaire de démonter le moteur, de déboucher tous les passages huile, continuer à percer, puis faire tremper le moteur, ensuite nettoyer entièrement le passage d’huile avec un dégraissant pour moteur et nettoyer avec un nettoyeur à jet d’eau haute pression à 150 bars de pression à chaud et enfin assembler toutes les pièces. Pour nous le travail est réalisé dans les règles de l’art'.
Elle produit d’une part, la facturation adressée le 17 octobre 2006 à la société SLBM, pour le moteur Sofim N° de série 3252162 8140-43-2620 et d’autre part, la facturation qui lui a été adressée le 31 octobre 2006 par la société Rettifiche Pistoiesi SRL pour le moteur 8140.43 2200*3252182.
Lors de l’expertise, la société Loisir Emeraude Quad a précisé qu’un moteur N° 3252162 a été livré au garage Genestier et qu’il a cassé le 7 juillet 2008. Elle précisait avoir précédemment reçu un troisième moteur N° 322237468, qui n’avait pas de trou de graissage pour alimenter le turbo. Mais elle soutenait que le dernier moteur livré était le même moteur qui leur avait été retourné, contrairement aux affirmations de la société Zanauto, indiquant que le quatrième moteur était différent du troisième.
Des factures annexées au rapport d’expertise il résulte que le moteur Sofim N° 322237468 a été livré le 10 août 2008, puis le N° 211223442 a été livré le 5 septembre 2006. Il a été remplacé par le N° 3252182*21324674 selon facture du 18 septembre 2006, mentionnant la non conformité pour absence de trou de graissage. Tous ces moteurs ont fait l’objet d’un avoir le 6 octobre 2006 et un moteur Sofim N° 3252162*8140-43-2620 a été facturé le 17 octobre 2006, payé le 4 décembre 2006.
Le moteur examiné par l’expert porte le numéro 3252182 et il déduit de la présence du 8 à la place du 6, que le moteur en place est bien celui qui a été livré la troisième fois, qui a été retourné et qui a subi le perçage. Mais il n’a trouvé aucun justificatif du retour du moteur en Italie.
Compte tenu de ces contradictions et des relations d’affaires habituelles entre la société Zanauto Diffusion et la société Rettifiche Pistoiesi SRL, les termes généraux du fax adressé le 16 avril 2008 ne suffisent pas à établir qu’ils concernent le moteur N° 3252182*21324674 et que ce matériel a bien fait l’objet d’un retour en Italie pour procéder à la réparation du trou de graissage pour l’alimentation du turbo-compresseur.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS Zanauto Diffusion de sa demande en garantie dirigée contre la société Rettifiche Pistoiesi.
Sur les frais et dépens :
La société Zanauto Diffusion qui succombe est condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
***
Par ces motifs :
LA COUR :
Vu l’appel formé par la société Zanauto Diffusion à l’encontre de la société Rettifiche Pistoiesi SRL ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions déboutant la société Zanauto Diffusion de sa demande de jonction de la procédure engagée par la société Loisir Emeraude Quad à l’encontre de la société Zanauto et de la procédure engagée par la société Zanauto Diffusion à l’encontre de la société Rettifiche Pistoiesi ;
Statuant de nouveau,
Constate que la jonction des ces affaires a été ordonnée par jugement du 30 octobre 2009 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Zanauto Diffusion de sa demande tendant à voir dire et juger que la société Zanauto Diffusion sera relevée et garantie par la société Rettifiche Pistoiesi ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Zanauto Diffusion aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président.
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