Confirmation 18 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de l'application des peines, 18 févr. 2011, n° 11/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/00261 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00261 N°
ORDONNANCE
DU 06 MAI 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES
Sur appel d’une ordonnance du Juge de l’Application des Peines de ROUEN de refus d’homologation de proposition simplifiée d’ aménagement de peine en date du 18 février 2011, la cause a été portée devant :
expédition
TGI de ROUEN
le :
Le Président de la Chambre de L’application des Peines:
Madame X Y,
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance
de ROUEN
non appelant
ET
XXX
né le XXX à MONT ST Y (54)
de et de SADOUN Madeleine
appelant
Condamné, détenu Maison d’arrêt de ROUEN
Notifications :
au condamné le :
(à sa personne)
ORDONNANCE
A NOTIFIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
La situation :
Florent SADOUN, incarcéré depuis le six août 2008, purge deux peines d’emprisonnement prononcées :
— par la cour d’appel de Rouen le 9 octobre 2008, à hauteur de trois années pour violence aggravée par trois constances suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, en récidive,
— par le tribunal correctionnel d’Évreux le 17 septembre 2008 à hauteur de deux mois pour vol en réunion, en récidive.
Au vu de la fiche pénale éditée le 10 février 2011, sa fin de peine est fixée au 5 juin 2011.
L’ordonnance du juge de l’application des peines :
Par ordonnance du 18 février 2011, notifiée à l’intéressé le même jour , le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Rouen a refusé d’homologuer la proposition d’aménagement de peine présentée en faveur de Florent SADOUN par la directrice du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Seine Maritime.
L’appel :
Par déclaration reçue le lundi 21 février 2011 par les services du chef de l’établissement pénitentiaire, Florent SADOUN a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’acte d’appel sont joints notamment la proposition d’aménagement de peine établie le 11 février 2011 par la directrice du service pénitentiaire de probation et d’insertion de Seine Maritime, l’avis défavorable du procureur de la République, l’avis favorable de l’administration pénitentiaire sous réserve que Florent SADOUN soit admis à la formation «construire son projet professionnel », le rapport du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation favorable à la libération conditionnelle permettant au condamné de suivre une formation au CEGEFOP se déroulant du 21 février 2011 au 1er juin 2011, et les pièces judiciaires.
DECISION :
Sur la forme :
Le condamné n’a adressé aucun courrier à l’appui de son appel.
Par réquisitions écrites du 17 mars 2011, le parquet général requiert la confirmation de la décision.
Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l’appel a été interjeté dans le délai de 24 heures prorogé des jours chômés ou fériés, imparti par les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.
L’appel est donc recevable.
Sur le fond :
En vertu de l’article 723-19 du code de procédure pénale :
Les personnes détenues condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur personnalité et leur situation le permettent, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe. Les durées de deux ans prévues par le présent article sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
…
S’il n’estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l’application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l’application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d’office ou à la demande du condamné, à la suite d’un débat contradictoire conformément à 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.
L’avis défavorable opposé par le procureur de la République est fondé sur trois procédures disciplinaires examinées en commission le 15 décembre 2010 ; le représentant de l’administration pénitentiaire dans son avis donné le 3 février 2011 a constaté qu’aucun incident n’était apparu depuis lors et que le condamné était resté classé en formation professionnelle PRP Bâtiment depuis le 16 septembre 2010.
Cependant la formation professionnelle envisagée à laquelle le condamné avait été admis, ayant débuté le 21 février 2011, la mesure de libération conditionnelle proposée apparaît aujourd’hui vidée de sa substance; par ailleurs, le condamné avisé par le procureur de la République de son avis défavorable, n’a pas saisi le juge de l’application des peines d’une demande de débat contradictoire pour voir ordonner l’aménagement de peine proposé.
De ce fait, il apparaît que le refus d’homologation de la proposition doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES,
Statuant en notre Cabinet,
Déclarons l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance déférée portant refus d’homologation de la proposition d’aménagement de peine en faveur de Florent SADOUN.
Disons que la présente décision sera notifiée au condamné par le chef de l’établissement pénitentiaire.
Disons que la présente décision sera notifiée au ministère public et adressée par télécopie au juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Rouen.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ETE SIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT
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