Infirmation 28 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, deuxième ch. comm., 28 juin 2011, n° 10/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/00903 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°270
R.G : 10/00903
Mme X Y
C/
Société LABORATOIRE DE J K D E SA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur D LE GUILLANTON, Président,
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, entendu en son rapport,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mai 2011
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur D LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 28 Juin 2011, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
38300 H I
représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assistée de Me Eric CESAR, avocat
INTIMÉE :
Société LABORATOIRE DE J K D E SA
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assistée de Me Michel PEIGNARD, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 20 mai 1992 prenant effet au 4 juillet 1990, la société Laboratoires de J végétale D E (la société D E), qui a conçu et anime un réseau de franchise de parfumeries, a confié à X Y l’exploitation en franchise et sous son enseigne d’un centre de beauté situé à H-Jaillieu pour une durée de cinq ans renouvelable par accord exprès des parties pour des périodes successives d’un an, sauf dénonciation donnée au moins six mois à l’avance.
À la suite de la dénonciation de ce contrat par courrier de la société D E du 28 décembre 1994, les parties ont conclu le 25 juillet 1995 un nouveau contrat de franchise à effet au 4 juillet 1995 comportant les mêmes clauses de durée et de renouvellement.
Par courrier du 22 avril 2005, la société D E a annoncé son intention de rompre les relations contractuelles au 31 octobre 2005.
Faisant grief d’avoir résilié le contrat de franchise pour des motifs discriminatoires liés à son âge, d’avoir brutalement rompu une relation commerciale établie depuis plus de 15 ans sans respecter un délai de préavis suffisant et de s’être appropriée son fonds de commerce, madame Y fit, par acte du 6 décembre 2005, assigner devant le tribunal de commerce de H-Jaillieu la société D E, laquelle soulevait l’exception d’incompétence de la juridiction saisie en revendiquant le bénéfice de la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Vannes et formait une demande reconventionnelle en violation de la clause de non concurrence post-contractuelle.
Par jugement du 23 mars 2007, la juridiction consulaire berjalienne s’est déclarée compétente, mais, par arrêt du 27 septembre 2007, la cour d’appel de Grenoble, accueillant le contredit formé par la société D E, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Vannes.
C’est ainsi que, par jugement du 4 décembre 2009, cette juridiction a statué en ces termes :
'Déboute madame Y de sa demande d’indemnité pour insuffisance de délai de préavis, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute madame Y de sa demande d’indemnité pour discrimination liée à l’âge, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute madame Y de sa demande d’indemnité d’appropriation du fonds de commerce, pour les causes sus-énoncées;
Condamne la société D E à payer à madame Y X la somme de 10.000 euros pour utilisation des moyens de madame Y ;
Déboute madame Y de sa demande d’indemnité pour préjudice personnel, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute madame Y de sa demande de publication du présent jugement dans 3 journaux nationaux, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la société D E de sa demande au titre de la clause de non concurrence, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la société D E de sa demande au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
Laisse à la charge de chacune des parties les fiais irrépétibles exposés par elles ;
Condamne la société D E aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions'.
Madame Y a relevé appel de cette décision en demandant à la Cour de :
'Réformer le jugement du tribunal de commerce de Vannes du 4 décembre 2009 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a considéré que la société D E a capté la clientèle du fonds de commerce de madame Y et détourné sa ligne téléphonique ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la société D E a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article L.442-6- 5° du Code de commerce en rompant le contrat sous respect d’un préavis fixé à 6 mois ;
Dire et juger au contraire qu’en raison d’une relation contractuelle poursuivie pendant plus de 15 ans, madame Y était en droit d’attendre un préavis d’au moins 18 mois ;
En conséquence, condamner la société D E d’avoir à lui payer la somme de 171.817,60 euros ;
Dire Et juger qu’en refusant de lui laisser ouvrir un centre D E de 5è génération au seul motif qu’elle était trop âgée, la société D E a commis une faute engageant sa responsabilité;
En conséquence, condamner la société D E à ce titre d’avoir à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 35.000 euros ;
Dire et juger qu’en s’octroyant le pas de porte qu’elle avait demandé à madame Y de rechercher, en circularisant la totalité des clients de son fonds de commerce, en débauchant la totalité de son personnel, en s’appropriant de manière indue son numéro de téléphone, la société D E a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil ;
Dire et juger que le préjudice éprouvé est égal à la valeur du fonds de commerce, déduction faite de la valeur du pas de porte conservé, soit la somme de 280.000 euros ;
Constater que les conditions particulièrement vexatoires (dans) lesquelles le panneau D E a été retiré et le contrat annulé, expliquent les graves difficultés médicales rencontrées par madame Y depuis la date de rupture ;
Dire et juger qu’en procédant de la sorte la société D E est tenue d’indemniser le préjudice éprouvé par l’octroi de dommages et intérêts justement évalués à la somme de 20.000 euros;
Débouter la société D E de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société D E au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de I’article 700 du nouveau Code de procédure civile'.
La société D E a quant à elle formé appel incident en concluant en ces termes :
' Voir la cour constater que madame Y n’est pas domiciliée au lieu mentionné dans ses dernières conclusions et dissimule son adresse actuelle ;
Voir en conséquence la cour accueillir l’exception de nullité de l’appel formé par madame Y et l’irrecevabilité de ses conclusions, ceci conformément aux dispositions de l’article 961 du Code de procédure civile ;
Voir la cour en conséquence condamner madame Y en 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’appel abusif ainsi subi et 10.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile (…) ;
À titre subsidiaire, voir la cour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame Y de ses demandes concernant l’indemnité pour insuffisance de préavis, l’indemnité pour discrimination liée à l’âge, l’indemnité d’appropriation du fonds de commerce, l’indemnité pour préjudice personnel et sa demande de publication du jugement dans trois journaux nationaux ;
Voir la cour infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société concluante à payer à madame Y la somme de 10.000 euros pour l’utilisation de ses moyens ;
Voir la cour en effet constater, au visa des présentes conclusions, que le débouté s’impose aussi pour cette demande particulière ;
Voir la cour infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société concluante de sa demande au titre de la clause de non-concurrence ;
Voir la cour en effet constater que la clause de non-concurrence a été effectivement transgressée par madame Y ;
En conséquence, la condamner à régler la somme de l5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
La condamner également en 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi qu’en 10.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour madame Y le 6 avril 2011 (sous réserve de leur recevabilité), et pour la société D E le 17 janvier 2011.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la régularité de l’appel et la recevabilité des conclusions déposées pour madame Y
Il résulte de la combinaison des articles 58 et 901 du Code de procédure civile que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, comporter l’indication du domicile de l’appelant.
En l’occurrence, il est de fait qu’en dépit de sa cessation d’activité au cours du délibéré du tribunal de commerce, madame Y a régularisé le 8 février 2010 une déclaration d’appel dans laquelle elle continue erronément à se domicilier à l’adresse de son anicien commerce de parfumerie.
Cependant, cette irrégularité ne constitue qu’un vice de forme qui ne saurait donc donné lieu à annulation de l’acte que pour autant que la partie adverse justifie d’un grief.
Or, la société D E ne caractérise pas en quoi la mention d’une ancienne adresse dans l’acte d’appel d’un jugement ayant rejeté ses demandes reconventionnelles lui aurait fait grief.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’acte d’appel.
Il résulte d’autre part des dispositions des articles 960 et 961 du Code de procédure civile que les conclusions déposées devant la cour d’appel sont irrecevables tant qu’elles ne comportent pas l’indication de l’adresse de la partie concluante.
Cependant, l’avoué de madame Y a, par courrier officiel du 9 mars 2010, informé celui de la société D E que l’appelante était à présent domiciliée 10 avenue du Dauphiné à H-I, ses ultimes conclusions mentionnant au demeurant cette nouvelle adresse dont rien ne permet de douter de l’exactitude.
Les conclusions déposées pour madame Y le 6 avril 2011 sont donc recevables.
Sur la rupture brutale de relation commerciale établie
Il résulte de l’article 3 du contrat de franchise du 25 juillet 1995 que celui-ci serait renouvelable, à l’expiration d’une première période de cinq ans commençant à courir le 4 juillet 1995, 'par accord exprès entre les parties pour des périodes successives d’un an’ et encore que 'si l’une des parties n’a pas l’intention de renouveler le contrat, il lui suffira d’en avertir l’autre au moins six mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception'.
Pour juger que les parties étaient liées par les termes du contrat de franchise du 25 juillet 1995 comportant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Vannes, la cour d’appel de Grenoble a relevé qu’en l’absence, à la fois, de renouvellement exprès de la part des parties pour de nouvelles périodes successives d’un an et de dénonciation six mois avant l’expiration du terme initial, ce contrat avait été tacitement reconduit le 4 juillet 2000 aux conditions précédentes mais pour une durée indéterminée.
L’arrêt du 27 septembre 2007 a donc, sur cette question, autorité de chose jugée, conformément aux dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile.
Il en résulte que la société D E pouvait résilier le contrat de franchise sans attendre l’expiration d’un terme annuel puisqu’il avait été tacitement reconduit le 4 juillet 2000 pour une durée indéterminée.
Pour autant, dès lors que le franchiseur produisait des gammes de parfum et de produits de beauté dont il confiait la commercialisation à ses franchisés qui avaient l’obligation de s’approvisionner auprès de lui, celui-ci ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce, rompre la relation commerciale ainsi établie entre les parties sans respecter un préavis tenant compte de la durée de cette relation et des usages du commerce.
Pour apprécier sur ce fondement, de nature délictuelle, la durée de la relation commerciale, il convient, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges en suivant à tort l’argumentation de la société D E, de prendre en compte la totalité de la période au cours de laquelle les parties ont été en relation d’affaires, peu important que cette relation ait été constituée d’une succession de contrats à durée déterminée avant d’être formalisée dans un contrat à durée indéterminée.
En l’occurrence, la relation commerciale établie entre madame Y et le franchiseur a débuté dès juillet 1990, de sorte que sa durée au moment de la rupture en octobre 2005 était bien de plus de 15 ans.
Ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 27 septembre 2007, le courrier de résiliation adressé par la société D E le 13 juillet 2001, qui n’a été suivi d’aucun effet et auquel son auteur a donc nécessairement renoncé, n’a pu avoir aucune incidence sur la nature et la durée du contrat reconduit, de sorte qu’il n’a pu avoir davantage d’incidence sur le caractère établi de la relation, exempte de précarité, unissant la société D E à madame Y.
À défaut d’usage commerciaux reconnus, et en l’absence d’accord interprofessionnel ou d’arrêté ministériel fixant la durée du préavis dans le secteur de la vente au détail de parfum et de prestations de soins esthétiques, il y a lieu de fixer le délai de préavis en tenant compte de la durée de la relation commerciale établie depuis plus de 15 ans ainsi que de l’importance du courant d’affaires que les parties entretenaient, de la forte notoriété des produits fournis par le franchiseur et de la quasi-exclusivité que le franchisé avait consenti au franchiseur.
La circonstance que les parties soient contractuellement convenues d’un préavis de résiliation contractuelle de six mois est inopérante sur la fixation du délai de préavis qu’un producteur ou un commerçant est tenu de laisser à son partenaire commercial en application de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce.
De même, si le fait que madame Y a pu se réinstaller dès le mois suivant la rupture témoigne de ce qu’il était, dans le secteur d’activité considéré, possible de reprendre à court terme une activité malgré la rupture, il demeure que la notoriété des produits précédemment fournis par la société D E et la quasi-exclusivité que sa franchisée lui avait consenti justifiait que cette dernière bénéficie d’un délai sensiblement plus long pour réorganiser son activité dans des conditions lui permettant d’espérer maintenir un niveau d’activité équivalent.
Enfin, l’allégation de la société D E selon laquelle la franchise serait une technique de commercialisation requérant une grande flexibilité et l’établissement de liens de brève durée entre franchiseur et franchisés relève de la conjecture et ne saurait, en toute hypothèse, autoriser par principe les franchiseurs approvisionnant leurs franchisés avec leurs produits à s’affranchir des dispositions de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce.
Au regard des critères d’appréciation précédemment, la cour considère que le préavis de six mois donné par la société D E était notablement insuffisant et que la rupture aurait dû être annoncée avec un préavis d’au moins un an.
Le préjudice subi par madame Y consiste dans la perte de marge brute que celle-ci aurait réalisée si les relations commerciales, qui se sont interrompues le 31 octobre 2005, s’étaient poursuivies jusqu’au terme du préavis d’un an, soit jusqu’au 20 avril 2006.
Il résulte des documents comptables produits que madame Y a réalisé au cours de l’exercice 2004/2005 précédant la rupture un chiffre d’affaires de 536.930 euros, de sorte que, compte tenu d’un taux moyen de marge brute de 32 % qui n’est pas utilement discuté, la perte de marge subie pendant les cinq mois et 20 jours du préavis éludé est de 81.040 euros (536.930 : 12 x 5,66 x 32 %).
La société D E sera donc, après réformation du jugement attaqué, condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Sur le caractère abusif de la rupture
Madame Y soutient par ailleurs que la société D E aurait abusé de son droit de rompre la relation contractuelle en lui laissant croire, au cours des mois précédant la rupture, que cette relation allait perdurer puis en résiliant le contrat de franchise pour des motifs discriminatoires tenant à son âge.
Elle n’apporte toutefois aucune preuve tangible que le franchiseur aurait mis fin à leurs relations contractuelles en raison de son âge, la société D E affirmant de son coté avoir pris cette décision de rupture en raison d’un différend l’ayant précédemment opposée à madame Y relativement à la régularisation d’un nouveau contrat de franchise.
D’autre part, rien n’indique que la société D E aurait laissé croire à madame Y que les relations contractuelles se poursuivraient, les contacts pris pour envisager un déplacement du magasin dans un nouveau local situé dans une rue plus attractive de la ville et aménagé selon les normes dite de 5e génération définies par la franchiseur n’ayant pu sérieusement conduire le franchisé à croire que ce projet serait nécessairement mené à son terme avec elle.
Sur le détournement des éléments du fonds de commerce
Il est indiscutable que madame Y était bien propriétaire d’un fonds de commerce dont les éléments étaient constitués par le matériel exploitation, le bail et la clientèle locale qu’elle a développée grâce aux moyens qu’elle a personnellement mis en 'uvre.
Or, elle soutient que la société D E se serait appropriée son fonds en détournant sa clientèle par l’exploitation du fichier des clients, en débauchant ses anciens salariés, en tirant profit des recherches qu’elle a personnellement effectuées pour trouver un nouveau local commercial dans une rue plus attractive et en organisant le transfert de sa ligne téléphonique au profit du nouveau gérant succursaliste installé par son ancien franchiseur à H-Jaillieu.
Toutefois, le fait que le franchisé ait pu développer une clientèle locale attachée à son fonds n’exclut pas que le franchiseur a de son coté développé une clientèle nationale attachée à la notoriété de l’enseigne.
En outre, il n’est pas discuté que le fichier des clients a été mis en place et exploité par la société D E qui ne s’est nullement obligée à ne pas l’utiliser en direction des clients de son franchisé après la rupture des relations contractuelles.
Il s’en évince que l’envoi, grâce à l’exploitation de ce fichier, de courriers circulaires informant la clientèle consommatrice de produits D E de l’ouverture du nouveau centre de beauté ouvert sous l’enseigne D E à H-I ne saurait être considéré comme une manoeuvre destinée à capter la clientèle de madame Y.
Il ne peut davantage être fait grief à la société D E d’avoir fait en sorte que les salariés de madame Y soient repris par le nouvel exploitant de l’enseigne D E à H-I.
En effet, madame Y n’a jamais informé la société D E ou même ses salariés qu’elle poursuivrait son activité après la rupture du contrat de franchise, étant de surcroît précisé que cette poursuite d’une activité concurrente lui était interdite par la clause de non concurrence post-contractuelle comme la cour l’observera ci-après.
Dès lors, en application de l’ancien article L.122-12 du Code du travail alors applicable, le remplacement du franchisé par un gérant bénéficiant, comme le franchisé qui l’a précédé, d’une exclusivité sur le même territoire géographique, s’analysait en un transfert d’entité économique autonome ayant conservée son identité et poursuivant le même objectif propre, de sorte que les contrats de travail des salariés se sont poursuivis de plein droit avec le gérant successeur de madame Y.
D’autre part, madame Y prétend que la société D E aurait tiré profit du local commercial qu’elle aurait découvert grâce à ses recherches personnelles pour y installer le gérant qui lui a succédé dans le réseau.
Toutefois, alors que la société D E conteste formellement ces allégations en soutenant au contraire avoir elle-même recherché un local approprié situé dans une rue attractive pour y installer son nouveau gérant, madame Y se borne à produire comme moyen de preuve un plan transmis par télécopie du 20 décembre 2004 dont aucun élément ne permet d’établir qu’il se rapporte effectivement au nouveau centre de beauté D E.
Et, en toute hypothèse, la société intimée produit de son côté une attestation du propriétaire des murs soulignant qu’il n’entendait pas conclure un bail avec un commerçant indépendant, mais seulement avec une grande enseigne nationale, ce dont il résulte que madame Y n’a pu subir aucun préjudice avéré.
Elle critique la sincérité de cette attestation en prétendant que le propriétaire des murs serait économiquement lié au groupe D E, mais ces affirmations, également réfutées par l’intimée, sont restées à l’état de simples allégations non prouvées.
En revanche, les premiers juges ont à juste titre retenu que la société D E avait déloyalement détourné, au profit de son nouveau gérant, la ligne téléphonique précédemment attribuée au magasin de madame Y, ces faits étant établis par le constat d’huissier du 4 novembre 2005 ainsi que par des tickets de caisse délivrés par le nouveau centre de beauté mentionnant le numéro de téléphone anciennement attribué à l’appelante.
La société D E ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en la reportant sur son gérant, alors qu’il lui appartenait de veiller à ce que les nouveaux membres de son réseau s’installent sans causer préjudice aux anciens franchisés.
Ce comportement déloyal a nécessairement causé un trouble commercial à madame Y, dont les appels téléphoniques de la clientèle qu’elle a développée localement aboutissaient au lieu d’exploitation du nouveau gérant du réseau D E et étaient donc de nature à créer un risque de confusion entre les deux commerces.
En outre, la violation par madame Y de la clause de non concurrence post-contractuelle n’est pas de nature à exonérer la société D E de sa responsabilité, ni à faire disparaître tout préjudice, dès lors que cette clause laissait à l’appelante la liberté de se réinstaller dans les environs de H-I, et même dans des centres commerciaux situés dans la ville même, ou encore de se maintenir dans son local d’exploitation à condition de laisser passer un délai d’un an, et que, même dans ces conditions licites d’activité, le détournement de sa ligne téléphonique était de nature à lui causer préjudice.
Mais ce trouble commercial n’a pu, à lui seul, provoquer la perte totale de valeur du fonds de commerce de madame Y et, au regard des éléments de la cause, les premiers juges ont exactement réparé ce préjudice en allouant à la demanderesse une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le préjudice personnel de madame Y
Madame Y soutient que les conditions dans lesquelles la société D E a rompu leurs relations d’affaires auraient gravement affecté son état de santé.
Il sera toutefois observé que la société D E n’a pas été jugée responsable d’une rupture abusive du contrat, mais seulement d’une rupture brutale de relation commerciale établie, de sorte que madame Y n’est fondée à réclamer réparation que des conséquences de la brutalité de la rupture, mais non de la rupture elle-même.
Or, les troubles de santé invoqués par l’appelante se rapportent de toute évidence à son éviction du réseau de franchise, et non à l’application d’un préavis de rupture insuffisant.
Au surplus, le certificat médical produit est impropre à caractériser l’existence d’un lien causal certain entre la brutalité de la rupture et la pathologie constatée.
Sur la violation de la clause de non concurrence post-contractuelle
Selon l’article 9.7 du contrat de franchise du 25 juillet 1995, 'le franchisé s’interdit d’ores et déjà et expressément de concurrencer la société (D E), directement ou indirectement, fut-ce comme salarié, pendant une durée d’un an à l’intérieur du périmètre’ qui lui avait été contractuellement réservé, soit, en l’espèce la 'commune de H-I hors centres commerciaux'.
Étant rappelé que la cour d’appel de Grenoble a déjà jugé qu’en l’absence, à la fois, de renouvellement exprès de la part des parties pour de nouvelles périodes successives d’un an et de dénonciation six mois avant l’expiration du terme initial, ce contrat avait été tacitement reconduit le 4 juillet 2000 aux conditions précédentes mais pour une durée indéterminée, il est acquis que cette clause de non concurrence post-contractuelle est bien opposable à madame Y.
Limitée dans l’espace et dans le temps, et strictement proportionnée aux intérêts que le franchiseur était légitimement fondé à défendre, cette clause est valable.
Madame Y ne saurait prétendre qu’elle serait inapplicable en cas de rupture à l’initiative du franchiseur et qu’elle ne pouvait produire d’effet tant que la société D E ne l’avait pas avertie de l’installation d’un successeur dans le périmètre qui lui était attribué, alors que les parties n’avaient nullement lié l’application de la clause aux circonstances particulières de la ruptures et n’avaient pas davantage conditionné son application à la notification préalable de l’ouverture d’un nouveau centre D E.
Il en résulte qu’en poursuivant, dans le local où elle exerçait précédemment, l’exploitation d’un centre 'Épil’Center’ où elle prodiguait des soins de beauté et offrait accessoirement à la vente des produits de beauté, madame Y a méconnu son engagement de non concurrence.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, sa nouvelle activité est bien concurrente de celle exercée par les centres appartenant au réseau D E, dès lors qu’ils dispensent l’un et l’autre des soins esthétiques et qu’ils commercialisent des produits de beauté, la circonstance que la part de l’une ou de l’autre de ces deux activités n’était pas comparable étant inopérante.
La violation de cette clause de non concurrence a nécessairement causé à la société D E un trouble commercial, les clients du centre précédemment exploité par madame Y risquant de faire une confusion entre l’activité poursuivie par celle-ci à la même adresse et celle exercée par le gérant du nouveau centre D E.
Ce trouble sera exactement réparé par l’allocation de dommages-intérêts d’un montant de 10.000 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour appel abusif et d’indemnisation des frais irrépétibles, et sur les dépens
La société D E ne démontre pas que l’exercice par madame Y de son droit d’exercer un appel ait dégénéré en abus, la cour ayant au demeurant considéré que son recours était partiellement bien fondé.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame Y l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la société D E, partie principalement succombante, supportera seule la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’acte d’appel ;
Déclare les conclusions déposées pour madame X Y le 6 avril 2011 recevables ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 4 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Vannes ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Laboratoires de J végétale D E à payer à madame X Y la somme de 81.040 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture brutale de relation commerciale établie ;
Condamne la société Laboratoires de J végétale D E à payer à madame X Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la captation de la ligne téléphonique ;
Déboute madame X Y de ses autres demandes ;
Condamne madame X Y à payer à la société Laboratoires de J végétale D E une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation de la clause de non concurrence post-contractuelle ;
Déboute la société Laboratoires de J végétale D E de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société Laboratoires de J végétale D E à payer à madame X Y une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société Laboratoires de J végétale D E aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde à la société civile professionnelle Guillou et Renaudin, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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