Infirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 28 avr. 2016, n° 15/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00650 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guéret, 30 avril 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/00650
AFFAIRE :
B X
C/
D Z, J May Z
XXX
défaut de conformité
Grosse délivrée
Me VIENNOIS, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 28 AVRIL 2016
==oOo==---
Le vingt huit Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
B X, de nationalité Française, née le XXX à XXX agricole, XXX
représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d’un jugement rendu le 30 avril 2015 par le Tribunal d’instance de GUÉRET
ET :
D Z, de nationalité Française, née le XXX à XXX
représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
J May Z, de nationalité Française, née le XXX à CLERMONT-FERRAND, sans emploi, demeurant XXX
représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMÉES
==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 Avril 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame F G, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur P-Q R, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Résumé du litige
Le 26 décembre 2009, Mme J M a acheté à Mme B X -Sallier, qui exploite l’élevage du domaine de Bodaway, un chiot de race bouledogue français prénommé Eros le Boss du domaine de Bodaway et renommé A ( issu de Diamant Noir le Précieux), pour le prix de 1.200 €.
Faisant valoir qu’après divers consultations, soins et interventions de vétérinaires, il s’est avéré que ce chien présentait des affections respiratoires, Mesdames D et J Z ont engagé, par acte du 31 juillet 2013, une action en diminution de prix et indemnisation.
Mme D Z précise avoir acheté le chien pour en faire cadeau à sa fille.
Par jugement du 30 avril 2015, le tribunal d’instance de Guéret a dit que la demande de Mme J Z était recevable et que Mme X n’avait pas délivré à Mme J Z un bien conforme au contrat.
Le tribunal a condamné Mme X à payer à Mme J Z : 600 € à titre de diminution du prix de vente, 2 045,09 € au titre des frais vétérinaires et de déplacement exposés pour les soins prodigués au chien vendu, avec intérêts, 500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Mme X a interjeté appel.
Elle demande de réformer le jugement quant à la garantie de conformité, de déclarer Madame J Z forclose en ses demandes et subsidiairement mal fondée, de la débouter de l’ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement quant à l’irrecevabilité des demandes de Madame D Z et en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas dol.
***
Mesdames D et J Z demandent de débouter Mme X de son appel et, à titre principal sur le fondement du dol, subsidiairement sur la garantie de conformité, retenant le comportement fautif caractérisé :
— confirmer la condamnation de Madame B X au versement de la somme de 600 € à Mesdames D et J Z au titre de la diminution du prix d’achat du chien vendu prénommé A
— confirmer la condamnation de Madame X au versement de la somme de 2 045.09 € à Mesdames D et J Z au titre des frais vétérinaires et des déplacements exposés pour les soins prodigués au chien vendu
— confirmer la condamnation de Madame X à réparer le préjudice moral de Madame J Z qui sera fixé à la somme de 1 000 €
— réformer le jugement attaqué et Dire que le préjudice moral de Madame D Z devra également être réparé par Madame X qui sera condamnée à lui payer et porter la somme de 1000 €
— réformer le jugement attaqué et Dire que Madame X devra réparer le préjudice économique subi par Mesdames Z à hauteur de 3 500 €
— condamner Madame X au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par l’appelante le 28 décembre 2015 et par les intimées le 14 septembre 2015.
Motifs
Le contrat de vente du 26 décembre 2009 est au nom de Mlle Z J qui est donc la seule recevable à agir, même si sa mère Madame D Z est intervenue pour cette vente.
Le dol, même sous la forme de la réticence dolosive, suppose la preuve à la charge de l’acquéreur de la connaissance par le vendeur, avant ou lors de la cession, d’une altération du bien vendu déterminante du consentement.
En l’occurrence, il est apparu que le chien était affecté d’un syndrome brachycéphale, ou syndrome obstructif des voies respiratoires, ce qui recouvrait une sténose des narines (fermeture des narines) et une fente palatine.
Mais, d’abord, le bilan annuel de santé du 18 novembre 2009, effectué donc peu avant la vente, même s’il est certes assez succinct, ne mentionne aucune anomalie ou indices, notamment quant à une telle affection. Au niveau de la rubrique : cardio-respiratoire, la case est cochée, sans observation, précision, commentaire ou recommandation.
Ensuite, l’animal après la vente a été en consultation à plusieurs reprises chez un vétérinaire, sans qu’une telle affection soit diagnostiquée :
— 28 décembre 2009 : les intimées exposent qu’elles ont amené le chiot pour des régurgitations et vomissements, il est produit un relevé d’honoraires pour un vaccin, il y a eu en tout cas une consultation par un vétérinaire mais sans autres constatations et/ou prescriptions médicales,
— 21 janvier 2010 : il fait état de vomissements mais d’un état général : OK ; il n’y pas d’autres constatations utiles par rapport à l’objet du litige,
— 15 et 16 mars 2010 : à nouveau des vomissements, état général : un peu abattu ; cela étant, là aussi, pas de mentions sur un syndrome respiratoire,
— 25 août et 12 octobre 2010 : des prescriptions de médicaments dont la Cour ne peut déduire qu’elles seraient en lien avec un syndrome respiratoire ou feraient apparaître une telle affection.
Ce n’est en fait qu’en 2011, plus particulièrement en mars 2011, à l’occasion de consultations et examen dans une nouvelle clinique vétérinaire, qu’il est fait état de difficultés respiratoires et diagnostiqué alors un syndrome respiratoire des chiens brachycéphales :
— consultation du 1er mars 2011 (et non 2010 comme indiqué dans la liste des pièces) : auscultation cardiaque normale, important bruits inspiratoires, les narines sont ouvertes en fente fine et à corriger, la radio thoracique de profil ne montre pas d’images d’oedème obstructif mais la présence d’air dans l’estomac est bien corrélée aux régurgitations décrites par la propriétaire,
— compte rendu du 24 mars 2011 (et non 2010) : syndrome respiratoire des chiens brachycéphales, l’examen sous A.G. révèle une fente palatine'
Mme X a demandé des renseignements au vétérinaire ayant effectué l’intervention du 24 mars 2011 et il répond notamment : il est difficile voire impossible de faire un examen complet de la cavité orale d’un bouledogue sans anesthésie générale a fortiori sur un animal âgé de deux à trois mois. D’autre part, si la fente palatine est congénitale, les anomalies causant le syndrome respiratoire sont évolutives au cours de la croissance et ne peuvent donc pas être définitivement évalué au cours du premier examen.
Il ressort ainsi de ces éléments que le chien a fait l’objet de consultations par des vétérinaires peu après la vente et en 2010 à plusieurs reprises sans qu’ai été décelée une infection respiratoire.
Cela peut d’ailleurs s’expliquer par les indications ci-dessus rappelées selon lesquelles les anomalies provoquant le syndrome respiratoire évoluent pendant la croissance et peuvent donc ne pas être diagnostiquées de suite.
Il convient de préciser qu’A est né le XXX, il avait donc simplement trois mois lors de la vente.
On peut noter qu’en mars 2011, époque du diagnostic précité, il est relevé quand même que la radio thoracique ne faisait pas apparaître d’oedème obstructif et que la fente palatine n’a été révélée qu’avec un examen sous anesthésie générale.
Mme X, si elle est éleveur, n’a pas pour autant des compétences équivalentes à celles d’un vétérinaire.
Dans un échange sur un réseau social, début mars 2011, Mme Z indique que le véto. lui a demandé d’aller consulter un confrère plus spécialisé pour le bouledogue – ce qui laisse entendre qu’il fallait consulter un spécialiste pour déterminer l’origine de l’état du chien- et que cet autre vétérinaire a diagnostiqué une sténose des narines et probablement un voile du palais ( problème de la fente palatine). Son interlocutrice lui répond notamment : je savais car Nat m’en avait touché 2 mots, surtout par rapport à ton inquiétude. Mais le contenu exact de cette confidence n’est pas précisé et surtout son époque. L’indication 'surtout par rapport à ton inquiétude’ laisse penser qu’elle est assez postérieure à la vente, quand Mme Z s’est inquiétée de l’état de santé du chien.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la connaissance par Madame X, dès avant ou lors de la vente, d’un syndrome respiratoire affectant le chien vendu n’est pas caractérisée de sorte que l’action ne peut prospérer sur le fondement de la réticence dolosive.
***
Sur la non conformité et les articles L-211 et suivants du code de la consommation, selon l’article L 211-12 : l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Mme X oppose cette prescription.
Il ne s’agit pas d’une demande mais d’un moyen de défense, et plus précisément une fin de non recevoir (article 122 du code de procédure civile), laquelle peut être invoquée en tout état de cause (article 123 du code de procédure civile).
Donc la prescription peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
Selon le texte précité, le délai de deux ans court à compter de la délivrance du bien, laquelle est intervenue le 26 décembre 2009.
Mmes Z font valoir aussi que leur action n’est pas prescrite puisqu’elles ont agi dans les mois qui ont suivi l’opération qui a sauvé le chien, pratiquée en janvier 2013.
Il peut être observé à cet égard que s’il y a eu effectivement une nouvelle intervention en janvier 2013, le syndrome respiratoire a été diagnostiqué en mars 2011 avec une première intervention à ce sujet le 24 mars 2011.
Cela étant de toute façon, le point de départ de la prescription sur le fondement de la non conformité invoqué par Mmes Z est uniquement la délivrance du bien de telle sorte que la référence à l’opération de janvier 2013 est inopérante.
La vente a été réalisée le 26/12/2009 avec remise alors du chien. L’action a été engagée par assignation du 31 juillet 2013. Les demandes de Mmes Z sur ce fondement sont donc prescrites.
Il convient en conséquence de réformer le jugement.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement,
Déclare irrecevable l’action de Mme D Z pour défaut de qualité à agir,
Déclare irrecevables les demandes de Madame J Z au titre de la garantie de conformité en raison de leur prescription,
Rejette les demandes de Madame J Z,
Rejette la demande de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme J Z et Madame D Z aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G. P-Q R.
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