Infirmation partielle 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 juil. 2016, n° 15/06466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/06466 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 30 janvier 2015, N° 13/01275 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2016
N° 2016/310
Rôle N° 15/06466
G H Y
C/
XXX
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me VALENZA
Me DRUJON D’ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 30 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01275.
APPELANT
Monsieur G H Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Jacques-Anoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI JACQUES-ANTOINE / CECCALDI MARC ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE,substitué par Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
XXX
14 Boulevard B et Alexandre Oyon – XXX
représentée par Me G-Rémy DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX
XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie GALASSO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Samira CHKIRNI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 9 décembre 2009 Mme B C épouse Y, conductrice, et M. G-H Y, passager, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. J K L assuré par les MMA.
Les époux Y ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 février 2011, a désigné le docteur A en qualité d’expert pour examiner chacune des victimes et M. Z de X a été désigné pour procéder à une expertise comptable. Mme Y a obtenu l’allocation d’une somme de 5000€, à titre provisionnel et M. Y celle de 10'000€.
Le docteur A a déposé ses deux rapports le 22 décembre 2011 et M. de X le sien le 19 janvier 2012.
Par acte du 18 juin 2013, les époux Y ont fait assigner les MMA et la MSA Provence Azur devant le tribunal de grande instance de Tarascon pour voir ordonner une contre-expertise au profit de Mme Y avec faculté de s’adjoindre un sapiteur psychiatre, obtenir paiement d’une provision complémentaire de 10'000€ et voir liquider le préjudice de M. Y.
Par jugement du 30 janvier 2015 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a :
— débouté Mme Y de sa demande de contre-expertise,
avant dire droit
— invité Mme Y à chiffrer l’intégralité de ses préjudices en renvoyant l’affaire à la mise en état,
au fond
— fixé le préjudice corporel de M. Y à la somme de 248.140,12€,
— condamné les MMA, après déduction des recours de la MSA et des provisions déjà versées, à payer à M. Y la somme de 114.945,63€ en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les MMA aux dépens, distraits au profit des avocats de la cause ;
— débouté M. Y de sa demande au titre du droit fixe de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Le tribunal a constaté que le principe de l’indemnisation n’était pas contesté et qu’aucune limitation du droit à indemnisation n’était invoquée.
Il a détaillé comme suit les différents chefs de dommage de M. Y :
— dépenses de santé actuelles : 86.665,72€, dont 84'680,89€ pris en charge par la MSA et 1983,83€ restés à la charge de la victime
— frais divers d’assistance à expertise : 1300€,
— frais de déplacement : rejet,
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— perte de gains professionnels futurs : 23.435,40€
— incidence professionnelle : 30.000€
— déficit fonctionnel temporaire sur la base de 23€/jour : 6179€
— souffrances endurées 5,5/7: 30.000€
— préjudice esthétique temporaire 3/7 : 3000€
— déficit fonctionnel permanent 28 % : 56.560€
— préjudice esthétique permanent 3/7: 6000€
— préjudice d’agrément : 5000€.
Il a rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels au motif que M. Y avait sollicité son affiliation auprès de la MSA en qualité de collaborateur de son épouse dans l’exploitation agricole de cette dernière peu de temps avant l’accident, alors que celle-ci n’a jamais pu prendre effet en raison de l’accident et qu’il ne justifiait d’aucun revenu au moment de l’accident. La perte de gains professionnels futurs a été indemnisée sur la base de la proposition formulée par les MMA qui ont offert de payer la perte des droits à la retraite telle que calculée par l’expert à hauteur de 1864,04€ par an pour les 13 années qui lui restaient à travailler avant l’âge de la retraite et en fonction d’un euro de rente fixée à 12,834.
Par acte du 16 avril 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
Dans ses conclusions du 12 avril 2016, M. Y demande à la cour de :
' réformer le jugement sur l’évaluation des postes de préjudice ;
' condamner les MMA à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dire que les sommes allouées au principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément à l’article 1154 du Code civil ;
' condamner les MMA à rembourser, en cas d’exécution forcée, les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ;
' condamner les MMA aux dépens, distraits au profit de son conseil.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 1983,83€
— frais divers d’assistance à expertise : 1300€
— frais de transport resté à sa charge : 2477€
— perte de gains professionnels actuels : 30'825,74€
— assistance temporaire de tierce personne : 59'652,80€
— perte de gains professionnels futurs en sa qualité de conjoint collaborateur : 205.592,83€,
— perte de gains professionnels futurs en sa qualité de sapeurs-pompiers : 16.931,70€
— incidence professionnelle : 150'000€
— déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 € par jour : 8056,80€
— souffrances endurées : 50'000€
— préjudice esthétique temporaire : 5000€
— déficit fonctionnel permanent : 84'000€
— préjudice esthétique permanent : 15'000€
— préjudice d’agrément : 50'000€.
Il soutient qu’il aurait pu commencer son activité de conjoint collaborateur salarié depuis le 9 décembre 2009 jusqu’à la date de consolidation du 29 septembre 2011, soit pendant 21 mois et 11 jours sur la base d’un Smic mensuel net, soit la somme de 1137€ et la somme totale de 24'288,40€. Il exerçait également en qualité de sapeur-pompier volontaire au grade de caporal avant son accident et il a été placé depuis lors en position d’inaptitude opérationnelle. La moyenne des relevés des vacations sur les années 2007, 2008 et 2009 est d’environ 3200€, soit un revenu mensuel net de 271,14€. Il résulte d’une attestation du 4 janvier 2010 de son supérieur hiérarchique qu’il aurait pu prétendre à un taux horaire de 9,21€ en raison d’une promotion qu’il devait obtenir au grade de sergent. C’est donc une somme de 6537,34€ qu’il demande à ce titre.
Il réclame l’indemnisation du coût de la tierce personne à raison de 4 heures par jour pour un coût horaire de 23€, soit la somme de 92€ par jour pendant 649 jours.
Il sollicite la réparation de sa perte de gains professionnels futurs de la date de consolidation jusqu’à la retraite à 65 ans sur une base mensuelle de 1137€, ainsi que l’indemnisation de sa perte de droits à la retraite sur la base de la somme de 1826,04€ qui est celle retenue par l’expert comptable. Il sollicite l’application d’un euro de rente viagère à 65 ans soit la somme de 28'220,83€ (1826,04 x 15,455).
À cela s’ajoute la perte de gains professionnels futurs en sa qualité de sapeur-pompier volontaire. Il demande à la cour de retenir une première période allant de la consolidation jusqu’au 1er janvier 2014 date du premier versement de sa retraite de sapeurs-pompiers, soit 8262€ (27 mois x 306€/mois), et une deuxième période, dès lors qu’il ne perçoit qu’une retraite annuelle de 468,95€, avec moins de 20 ans d’ancienneté, alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 900€ s’il avait pu poursuivre son activité. Il y a donc une différence de 431,05€ qu’il convient de capitaliser selon l’euro de rente viagère à 57 ans.
Dans ses conclusions du 25 mai 2016, la société MMA demande à la cour de :
' réformer le jugement qui a mal apprécié les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent ;
' le confirmer pour le surplus ;
' condamner M. Y au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : confirmation de la somme allouée
— frais d’assistance à expertise : confirmation de la somme allouée
— frais de déplacement : confirmation du rejet
— perte de gains professionnels actuels au titre du statut du conjoint collaborateur : rejet,
— perte de gains professionnels actuels au titre de l’activité de sapeurs-pompiers volontaires : rejet
— perte de gains professionnels futurs au titre du statut du conjoint collaborateur : rejet, la demande qui doit être examinée au titre de l’incidence professionnelle
— perte de gains professionnels futurs au titre de l’activité de sapeurs-pompiers volontaires : rejet
— incidence sur les droits à la retraite ; 23.435,40€
— déficit fonctionnel temporaire : 6179€
— souffrances endurées : 24.000€
— préjudice esthétique temporaire : 3.000€
— déficit fonctionnel permanent : confirmation
— préjudice esthétique permanent : 5.000€
— préjudice d’agrément : 5.000€
XXX, assignée par M. Y par acte d’huissier du 6 janvier 2016, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 26 juin 2015 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 84.777,46€ correspondant en totalité à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel porte sur l’évaluation de l’indemnisation.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur A, indique que M. Y a présenté un traumatisme thoracique, avec fractures de côtes bilatérales et un épanchement pleural gauche, un traumatisme lombaire avec contusion rénale, un traumatisme abdominal avec perforation bouchée du colon et un traumatisme de l’épaule gauche avec rupture de la coiffe et qu’il conserve comme séquelles un enraidissement conséquent de l’épaule, avec une forte limitation des mouvements à l’horizontale et en rotation, et des douleurs au niveau de la coiffe, des douleurs mécaniques abdominales, des troubles du transit à type de constipation et un état de fatigabilité avec dyspnée d’effort.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 9 décembre 2009 au 12 janvier 2010, du 16 juin 2010 au 20 juin 2010, du 21 septembre 2010 au 25 septembre 2010 et du 20 juin 2011 au 22 juin 2011
— un déficit fonctionnel temporaire partiel
' au taux de 50 % du 13 janvier 2009 au 15 juin 2010,
' au taux de 40 % du 21 juin 2010 au 20 septembre 2010 et du 26 septembre 2010 au 19 juin 2011,
' au taux de 30 % du 23 juin 2011 au 22 septembre 2011,
— un arrêt total des activités professionnelles du 9 décembre 2009 au 20 septembre 2011
— une consolidation au 20 septembre 2011
— des souffrances endurées de 5,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7
— un déficit fonctionnel permanent de 28%
— un préjudice esthétique permanent de 3/7
— l’existence d’un préjudice d’agrément
— l’existence d’une incidence professionnelle.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le XXX, de son activité de conjoint collaborateur agricole, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 86.761,29€
Ce poste correspond aux
— frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la Cpam soit la somme de 84'777,46€,
— frais restés à la charge de la victime soit la somme de 1.983,83€, au vu des pièces produites et dont ni le principe ni les montants ne sont discutés par le tiers responsable.
— Frais divers 1.300€
M. Y sollicite le remboursement de frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales qu’il chiffre à la somme de 2.477€. Il produit des reçus de péage autoroute des 22, 23, 24 et 25 septembre 2010. Or il ressort de l’expertise médicale qu’il a été hospitalisé du 21 septembre 2010 au 25 septembre 2010 à la clinique Fonvert à Sorgues dans le Vaucluse, et que donc ces dépenses ne sont pas justifiées pour des déplacements qu’il aurait lui même effectués. Il n’établit pas non plus que son déplacement entre Lançon et Avignon-sud le 6 septembre 2010 aurait eu pour objet un déplacement d’ordre médical. Il présente des relevés de consommation non détaillés de péage pour les mois de juin 2011 à octobre 2011, qu’il attribue en totalité aux frais nécessaires aux soins, sans justifier précisément de quels soins il s’est agi. Il verse enfin des relevés de carburants en septembre 2010 pour 152€, en octobre 2011 pour 281€, et en novembre 2011 pour 231€, sans indiquer encore une fois les déplacements de nature médicale, auxquels ils se rapportent. L’imprécision de la demande conduit au rejet de cette indemnisation.
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur G-Q R, médecin conseil, soit 1300€ au vu des factures produites des 28 octobre 2010 et 13 octobre 2011 ; ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
— Perte de gains professionnels actuels 6.088,16€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Au titre du statut de conjoint collaborateur Rejet
Il est constant que peu de temps avant l’accident, M. Y avait demandé son affiliation auprès de la MSA en qualité de conjoint collaborateur de son épouse. Il sollicite l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels sur la base d’une perte réelle qu’il chiffre au montant mensuel du Smic, en indiquant qu’il aurait dû commencer son activité le 9 décembre 2009 et l’exercer jusqu’à la date de consolidation du 29 septembre 2011.
Toutefois, M. Y ne verse aux débats aucun élément de nature à renseigner sa situation professionnelle ou à en justifier, alors que l’indemnisation de ce poste de préjudice intervient sur la base de revenus effectivement perçus au moment de l’accident. Or M. Y ne démontre pas qu’il aurait perçu, à ce moment là, une quelconque rémunération.
De plus, et de l’expertise comptable ordonnée par le premier juge afin d’évaluer la perte de chiffre d’affaires de l’exploitation agricole dirigée par Mme Y, consécutive à l’accident, il ressort que ce chiffre a sensiblement diminué à compter de 2008, et que la forte baisse de 2009, n’est pas liée à l’accident survenu tardivement dans l’année, en décembre 2009, ni aux récoltes qui avaient toutes été levées au jour de ce sinistre. Les comptes de résultat au titre des années 2005, 2006 et 2008 ont été certifiés conformes par un expert comptable et ils démontrent que les postes de salaires et charges au titre de l’emploi de Mme Y se sont élevés respectivement à 3.767€, 3.091€ et 2.316€, ce qui n’accrédite pas l’hypothèse d’un salaire équivalent au Smic mensuel, qui aurait pu être servi au conjoint collaborateur. Quant aux bénéfices pour les trois années de références précitées, ils ont été de 13.323€, 28.813€ et 24.828€, et auraient été anéantis ou très nettement amoindris dans l’hypothèse de cette rémunération supplémentaire à verser.
En conséquence, M. Y qui ne démontre pas avoir perçu un salaire équivalent au Smic au moment de l’accident et qui ne justifie pas qu’il aurait perçu un salaire de ce montant en qualité de conjoint collaborateur, est débouté de ce chef de demande.
Au titre de l’activité de sapeur pompier volontaire
Au vu de ses bulletins de salaire versés aux débats M. Y percevait lors de l’accident, des vacations de son activité de sapeur-pompier volontaire, au grade de caporal chef, au centre de secours de Chateaurenard, pour un montant calculé sur l’année 2008, ayant précédé l’accident à la somme de 3.102,60€, au taux horaire de 7,46€, soit un revenu mensuel net de 258,55€.
Il prétend pouvoir bénéficier depuis le mois de janvier 2010 d’une rémunération de 9,21€, et produit le montant de l’indemnité horaire de base en vigueur. Toutefois cette indemnité horaire de 9,21€ n’est allouée qu’aux sous-officiers au rang desquels ne se trouve pas un caporal-chef, et c’est une indemnité horaire de 8,17€ à laquelle il pouvait prétendre en raison de l’augmentation de cette indemnité à ce taux depuis le 1er juin 2016, aucun autre document ne venant attester qu’il était pressenti pour devenir sergent, la pièce n° 75 à laquelle il se réfère ne contenant aucun élément en ce sens.
Son revenu mensuel net moyen de 258,55€, au taux horaire de 7,46€, correspond à 34,66h travaillées, soit selon le taux indemnitaire en vigueur, la somme de 283,17€ (34,66h x 8,16€).
Sa perte de gains s’établit ainsi à la somme de 6.088,16€ (283,17€ x 21,5 mois) pour les périodes d’arrêt d’activité retenus par l’expert, du 9 décembre 2009 au 20 septembre 2011.
L’indemnité globale due au titre de ce préjudice est évaluée à 6.088,16€
— Assistance de tierce personne 18.648€
L’expert n’a pas précisé la nécessité d’une telle assistance. Cependant, il ressort de l’expertise que M. Y a vécu plusieurs périodes d’hospitalisation, entrecoupées notamment d’une gêne fonctionnelle temporaire au taux de 50% du 13 janvier 2009 au 15 juin 2010, qui correspond à la période de cicatrisation des voies d’abord chirurgical, et à la récupération de l’état général chez une personne ayant présenté des lésions viscérales conséquentes et un long séjour hospitalier. La nécessité de la présence auprès de M. Y d’une tierce personne, pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie, ne peut être sérieusement contestée, pendant cette période, qui doit être retenue pour l’évaluation de ce poste de préjudice, à raison de 2h par jour.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à 18.648€ (518 jours x 2h x 18€)
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs 12.742,65€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert indique dans son rapport que la conjonction de séquelles intéressant simultanément la paroi abdominale, le thorax et la ceinture capulaire, paraît incompatible avec la poursuite performante de toute activité physique particulièrement dans le milieu agricole ; toutefois il ne le déclare pas inapte à tout emploi, notamment au titre d’une activité sédentaire.
Au titre du statut de conjoint collaborateur Rejet
M. Y ne justifie d’aucune activité qu’il aurait exercée avant l’accident. Il ne justifie pas plus de la réalité de son activité de conjoint collaborateur auprès de son épouse exploitante agricole, de telle sorte que sa demande formée à ce titre est rejetée.
Au titre de l’activité de sapeur pompier volontaire
Selon attestation du 25 février 2013, le capitaine D E, commandant du centre de secours de Chateaurenard, a écrit que M. Y était dans l’impossibilité de prendre des gardes opérationnelles sur des engins sapeur-pompiers depuis qu’il a été victime de l’accident de la circulation. Il ajoute que depuis M. Y 'a été placé en position d’inaptitude opérationnelle lui interdisant un quelconque piquet incendie’ et que 'depuis janvier 2013 il a seulement recouvré une aptitude très restreinte à la seule fonction stationnaire, poste sédentaire de receveur d’alerte en salle opérationnelle.'
La perte de gains professionnels futurs de M. Y dans l’exercice de son activité de sapeur-pompier volontaire est réelle.
Le 12 juin 2015, alors qu’il était âgé de 56 ans, il a été admis à la retraite servie par la CNP Assurances au titre d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, et il perçoit depuis lors une pension de retraite de 468,95€ par an.
Au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnité due pour ce poste de dommage, est calculée depuis la date de consolidation du 20 septembre 2011 jusqu’au 12 juin 2015, soit une perte de gains professionnelles mensuelle de 12.742,65€ (283,17€ x 45 mois).
— Incidence professionnelle 30.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Les séquelles que présente M. Y et qui intéressent simultanément la paroi abdominale, le thorax et la ceinture scapulaire rendent incompatibles la poursuite de toute activité physique professionnelle, et il a dû renoncer à l’activité de sapeur-pompiers volontaires en raison de ces handicaps physiologiques. L’exercice d’une nouvelle profession sera à l’évidence plus pénible. Âgé de 53 ans à la consolidation, son champ de reconversion professionnelle se trouve nécessairement limité et sa possible accession sur le marché du travail, dévalorisée. L’ensemble de ces données conduit à évaluer ce poste de préjudice à la somme de 30.000€, englobant les incidence péjoratives des dommages qu’il a subis, sur les droits à la retraite issus de son activité de sapeur-pompier volontaire.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 8.056,80€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’indemnité de 8.056,80€, sollicitée par M. Y, assure la réparation intégrale de ce chef de dommage, eu égard à la nature et à la gêne des troubles subis et à leur durée.
— Souffrances endurées 30.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, avec lésion abdominale grave ayant justifié une laparotomie ; évalué à 5,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 30.000€.
— préjudice esthétique temporaire 3.000€
Evalué à 3/7 par l’expert au titre des diverses cicatrices opératoires au cours de temps chirurgicaux multiples, il justifie l’octroi d’une somme de 3.000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 56.560€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé, sur l’épaule gauche d’un point de vue anatomique, par une rupture de la coiffe des rotateurs difficilement réparée par la chirurgie, et sur le plan fonctionnel par un enraidissement conséquent du bras gauche qui atteint à peine le plan horizontal, et une limitation importante de la rotation, sur le plan abdominal des douleurs mécaniques et des troubles du transit, et sur un plan plus général un état de fatigabilité avec dyspnée d’effort d’apparition rapide, avec des douleurs basi-thoraciques à droite, ce qui conduit à un taux de 28 % justifiant une indemnité de 56.560€ pour un homme âgé de 53 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 6.000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Qualifié de 3/7 au titre de plusieurs cicatrices anatomique et topographiques, il doit être indemnisé à hauteur de 6.000€
— Préjudice d’agrément 5.000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce poste de préjudice pour les activités de musculation, chasse et course à pied. Il convient d’allouer à M. Y à ce titre une somme de 5.000€, offerte par le tiers responsable.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 264.156,90€ soit, après imputation des débours de la Cpam (84.777,46€), une somme de 179.379,44€ lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 janvier 2015 à hauteur de 163.458,23€ et du prononcé du présent arrêt soit le 7 juillet 2016 à hauteur de 15.921,21€.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil avec comme point de départ de la cpaitlaisaiton le 23 juin 2015, date des premières conclusions la réclamant.
Sur les demandes annexes
M. Y ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier. Le jugement est confirmé de ce chef.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La société MMA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité de 1.500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 264.156,90€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 179.379,44€ ;
— Condamne la société MMA à payer à M. Y les sommes de :
* 179.379,44€ , sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement soit le 30 janvier 2015 à hauteur de 163.458,23€ et du prononcé du présent arrêt soit le 7 juillet 2016 à hauteur de 15.921,21€ ;
* 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil avec comme point de départ le 23 juin 2015 ;
— Déboute la société MMA de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la société MMA aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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