Infirmation partielle 23 novembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 nov. 2011, n° 10/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/01788 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section Encadrement, 8 janvier 2010, N° 08/12615 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 Novembre 2011
(n° 2 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/01788-CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Encadrement RG n° 08/12615
APPELANTE
Madame B C D épouse Y
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Xavier RISSELET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680
INTIMÉ
COMITE DE PARIS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
XXX
XXX
représenté par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A, N, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame K L M, N
Madame Z A, N
Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 8 janvier 2010 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de PARIS a :
— condamné le COMITÉ DE PARIS LIGUE CONTRE LE CANCER à verser à Madame B-C Y :
* 4147 euros à titre d’heures supplémentaires 2007,
* 415 euros au titre des congés payés afférents,
* 2073euros à titre d’heures supplémentaires 2008,
* 207,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 501 euros à titre de remboursement des clés sur le solde de tout compte,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes,
— rappelé qu’en vertu de l’article R 1424-28 du code du travail ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 3672 euros,
750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame Y du surplus de ses demandes,
— reçu le COMITÉ DE PARIS LIGUE CONTRE LE CANCER en sa demande reconventionnelle mais l’en a débouté ,
— condamné le COMITÉ DE PARIS LIGUE CONTRE LE CANCER aux dépens.
Madame B-C Y a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 1er mars 2010.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 12 octobre 2011, conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
* * *
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Suivant contrat à durée indéterminée du 23 octobre 2000, le COMITÉ DE PARIS LIGUE CONTRE LE CANCER a engagé à mi-temps Madame B-C D épouse Y en qualité de comptable. Le 1er février 2001, son temps partiel est passé à 4/5e de temps. Et le 1er juin 2001, son contrat de travail est devenu un contrat à temps plein.
En mars 2006, Madame Y est devenue directrice comptable, (cadre, coefficient 361) et a été soumise à compter du 1er juillet 2006 à la convention collective des Centres de Lutte contre le Cancer.
Le 18 juillet 2008, Madame Y a adressé à son employeur une lettre de démission, en précisant que cette démission faisait suite aux divergences et aux désaccords qu’elle avait pu exprimer sur un certain nombre de points de procédure, de points comptables et financiers, pour lesquels il n’avait pas été jugé utile de tenir compte.
Soutenant que sa démission était en réalité une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 octobre 2008 afin de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision déférée ayant fait partiellement droit aux demandes de la salariée.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La démission ne peut résulter que d’une manifestation non équivoque de la part du salarié de mettre fin à son contrat de travail. Dès lors qu’une démission est équivoque, elle peut être considérée comme une prise d’acte de la rupture s’il apparaît que ce sont divers éléments entourant l’exécution du contrat qui ont déterminé la décision du salarié. Elle peut également s’analyser en un licenciement lorsque l’employeur, par son fait a rendu impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail et l’a contraint à démissionner.
Il appartient au salarié qui, ayant démissionné, entend imputer la rupture du contrat à son employeur d’en apporter la preuve.
En l’espèce, Madame Y demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré valable sa démission et de dire que celle-ci constituait une prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle prétend en effet que le COMITÉ DE PARIS LIGUE CONTRE LE CANCER, en la forçant à démissionner a voulu se débarrasser d’elle à moindres frais parce qu’elle devenait gênante. Elle reproche en effet à son employeur :
— une mauvaise application des procédures de fonctionnement notamment en matière de procédure et en matière comptable et financière,
— une rétention d’information caractérisée, constituant un obstacle au travail et au fonctionnement normal du département comptable déclenchée à la suite d’une demande de contrôle involontaire, mais suscitée par les Domaines, sur le legs d’un donateur,
— un refus de tenir compte de l’audit financier demandé sur le portefeuille du Comité
— son refus de paiement des heures supplémentaires,
— une dégradation de ses conditions de travail consécutives aux pressions et au véritable harcèlement qu’elle a subi.
Le COMITÉ DE PARIS LIGUE CONTRE LE CANCER, conteste totalement ces allégations en considérant que la rupture du contrat était une démission. Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas requalifié la démission de Madame Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
La démission de Madame Y du 18 juillet 2008 était libellée en ces termes :
« C’est avec plaisir que je vous présente ma démission du poste de Directrice de la comptabilité, de la gestion du personnel et de l’informatique du comité de Paris de la Ligue contre le Cancer
Conformément au titre 3 – chapitre 1 – pages 6 & 7 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer :
mon délai de prévenance est de trois mois et fixe la date de rupture de mon contrat de travail au vendredi 17 octobre 2008,
je sollicite votre accord pour quitter le comité le 15 septembre ou 30 septembre 2008.
Cette démission fait suite aux divergences et aux désaccords que j’ai pu exprimer sur un certain nombre de points de procédure, puis comptables et financiers, et pour lesquels il n’a pas été jugé utile de tenir compte.(…)
Contrairement à ce que soutient le COMITÉ DE PARIS LIGUE CONTRE LE CANCER, les motifs exprimés dans la lettre de la salariée ne permettent pas de dire que la démission de cette dernière était sans équivoque. La lettre de démission, qui fait état de divergences et de désaccords sur un certain nombre de questions, présente en réalité le caractère d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail et sera considérée comme telle. Il faut donc examiner si les motifs allégués par Madame Y, dans cette lettre comme dans les griefs exprimés ultérieurement au cours de la procédure (car la lettre ne fixe pas les limites du litige) étaient suffisamment sérieux pour prononcer la rupture aux torts de l’employeur et lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne résulte pas des pièces produites des éléments suffisants permettant d’établir une rétention d’information caractérisée, ou un refus de tenir compte de l’audit financier demandé sur le portefeuille du Comité, étant observé que Madame Y n’était pas en charge de la gestion de ce portefeuille de titres.
Il ne résulte pas non plus des éléments produits par Madame Y que celle-ci ait subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet, comme le prévoit l’article L 1152-1 du code du travail, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les attestations versées aux débats par le Comité démentent catégoriquement cette situation, et ne permettent pas d’établir un dénigrement ou à une mise à l’écart de la salariée. Les compte-rendus d’évaluation produits établissent au contraire que la salariée était appréciée pour ses compétences et le travail qu’elle fournissait. Les certificats médicaux produits sont pour la plupart postérieurs à sa démission ainsi que l’avait relevé le conseil de prud’hommes en première instance.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats qu’une difficulté s’est élevée à propos d’un legs fait en 2004 au Comité pour un bien sis XXX à Paris 12e dépendant d’une succession Pagès ; qu’en effet, sans attendre la délivrance du legs et son évaluation, le Comité représenté par Monsieur X, Trésorier, a mis en vente le bien et signé un compromis de vente le 3 août 2004 pour un montant de 100000 euros au profit d’un acquéreur, lequel trois ans après n’était toujours pas entré en possession du bien pour l’achat duquel il avait contracté un emprunt. Il ressort des pièces produites que ce retard et le traitement anormalement long de ce dossier était dû au fait que la légataire universelle devant procéder à la délivrance du legs a finalement refusé la succession; qu’après des recherches généalogiques vaines, ladite succession s’est révélée vacante et a nécessité l’accomplissement d’autres formalités et procédures telles que la désignation des Domaines en qualité de curateur de la succession, l’estimation du bien, le dessaisissement du Notaire chargé du règlement de la succession, pour aboutir en définitive à la caducité du compromis.
Dans la mesure où Madame Y, en sa qualité de Directrice de la comptabilité était chargée (selon sa fiche de poste) de l’exécution de la mise en place et du suivi des procédures de contrôles internes, cette affaire révèle que, même si elle n’était pas directement en charge du suivi des legs, ces procédures de contrôle interne ne fonctionnaient pas et aboutissaient même à certains dysfonctionnements, faits que la salariée avait déjà fait remonter un an avant sa démission dans un courriel au Trésorier du 4 octobre 2007 où elle indiquait ceci:
« Monsieur le Trésorier,
j’ai cru bon d’attirer votre attention hier sur un projet de lettre dont vous seriez le signataire et établi à votre intention par le service legs de notre comité.
Le contenu de cette lettre pouvait en effet avoir des conséquences, à mon sens, néfastes pour le comité faisant état d’une transaction immobilière effectuée en 2004 dans des conditions peu claires.
Comme vous le savez, toutes transactions, y compris effectuées par le service legs, a des conséquences inévitables et incontournables sur les écritures comptables du Comité, dont je porte la responsabilité.
C’est une des raisons pour lesquelles, j’ai toujours émis un avis favorable à l’utilisation du logiciel spécialisé pour la gestion des legs et ce afin d’avoir accès à l’ensemble des informations contenues dans les dossiers et de pouvoir effectuer ma tâche dans les meilleures conditions possibles.
En effet, un certain nombre d’écritures relevant de ma seule compétence, n’ont peut être pas été effectuées par manque d’information, ce qui serait regrettable.
Je vous remercie par avance des dispositions qui seront prises. »
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Madame Y avait à plusieurs reprises fait état des heures supplémentaires qu’elle accomplissait pour le Comité, heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées en 2007 et 2008 alors que sa charge de travail n’avait pas diminué et qui s’accumulaient selon les pièces produites surtout en fin d’année quand affluaient les dons. La réalisation de ces heures supplémentaires n’est pas contestée par l’employeur ainsi qu’en attestent les évaluations de la salariée et les courriels de Monsieur X, trésorier, lequel le 17 septembre 2006 reconnaissait les faits : (Merci, et pour votre réponse, et pour votre courage à venir au bureau hors horaires… cela méritera récompense le moment venu ») et précisait encore le 16 mai 2007: « je sais (ou mieux nous savons tous) tout le travail fourni en dehors de vos heures officielles ». Ces courriels établissent sans conteste que l’accomplissement par Madame Y d’heures supplémentaires n’était pas ponctuel, mais bien un mode de fonctionnement habituel et répété.
Or, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, si le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l’employeur doit quant à lui fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. En l’espèce, Madame Y a bien fourni des éléments de nature à établir qu’elle réalisait des heures supplémentaires. Et il incombait au Comité de préciser et de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée, ce qu’il ne fait pas.
Ces éléments tant en ce qui concerne la mauvaise application des procédures de fonctionnement, qu’en ce qui concerne l’accomplissement d’heures supplémentaires non réglées, sont suffisants pour établir les manquements de l’employeur et justifier une prise d’acte de rupture aux torts de ce dernier. Cette prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a affirmé que la démission de Madame Y était sans équivoque et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de Madame Y
Madame Y demande la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
— 3672,65 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure,
— 13571,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 62435,05 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22035,90 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement,
— 2215,65 euros au titre du droit individuel à la formation.
Elle demande en outre la confirmation de l’arrêt attaqué sur les sommes allouées en première instance au titre des heures supplémentaires , du remboursement des frais de clés, et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y ayant pris l’initiative de la rupture, il ne peut être reproché à l’employeur de n’avoir pas respecté la procédure de licenciement. La demande d’indemnité pour non respect de la procédure sera donc rejetée.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée au moment de la rupture (presque 8 ans), de son âge (51 ans) et de la période de chômage subie (jusqu’au 3 mai 2010 avec trois contrats de travail à durée déterminée intermédiaires), il y a lieu de lui allouer une somme de 13571,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement, somme non contestée par le Comité dans son évaluation, ainsi qu’une somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est par ailleurs certain que du fait de la rupture du contrat de travail, Madame Y n’a pu bénéficier de son droit individuel à la formation, perte de chance qu’il convient d’évaluer à la somme de 300 euros.
Les faits de harcèlement moral n’ayant pas été retenus à l’encontre de l’employeur, Madame Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement.
Il y a lieu de confirmer les sommes allouées à la salariée en première instance au titre des heures supplémentaires pour les années 2007 (4147 euros + 415 euros au titre des congés payés afférents) , et 2008 (2073euros + 207,30 euros au titre des congés payés afférents), le COMITÉ DE PARIS LIGUE CONTRE LE CANCER n’ayant fourni aucun justificatif d’horaires qui seraient inférieurs.
Il y a lieu de confirmer également la condamnation de l’employeur à rembourser à Madame Y la somme de 501 euros retenue sur son solde de tout compte pour la réfection de clés, aucun élément n’établissant que Madame Y a volontairement refusé de restituer les clefs de son bureau et imposé à son employeur un changement des serrures.
Sur la demande reconventionnelle du Comité de Paris Ligue contre le cancer
L’intimé prétend avoir versé par erreur à Madame Y une somme de 1000 euros dont il demande la restitution. Il indique que par lettre du 23 février 2009, Madame Y a affirmé que cette somme correspondait à une prime octroyée pour sa participation à l’organisation de l’assemblée générale de la ligue nationale alors que pourtant il n’avait pas été prévu de lui accorder une telle prime .
L’erreur de versement de la somme de 1000 euros n’étant nullement établie, il y a lieu de confirmer le rejet de cette demande de restitution formée par le Comité.
Le COMITÉ DE PARIS LIGUE CONTRE LE CANCER qui succombe supportera les dépens et indemnisera Madame Y des frais exposés par elle en appel à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Dit que la démission de Madame B-C D épouse Y s’analyse en une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence le Comité de PARIS LIGUE CONTRE LE CANCER à payer à Madame Y les sommes de :
— 13571,71 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 40000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du droit au Droit Individuel à la Formation,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne le Comité de PARIS LIGUE CONTRE LE CANCER à payer à Madame Y la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne le Comité de PARIS LIGUE CONTRE LE CANCER aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Film ·
- Transaction ·
- Arbitre ·
- Machine ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Crédit
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Chimie ·
- Secteur d'activité ·
- Solde
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pouvoir ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Mandataire ·
- Vote ·
- Tantième ·
- Majorité ·
- Immeuble ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Responsable ·
- Vente ·
- Vrp ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Production ·
- Avenant ·
- Adhésion
- Extensions ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tableau ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Avis ·
- Rapport ·
- Partie
- Force probante du constat d'huissier ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Imitation de la publicité ·
- Mission de l'huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Risque de confusion ·
- Commercialisation ·
- Imitation du logo ·
- Effet de gamme ·
- Thème commun ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Campagne publicitaire ·
- Marque ·
- Copies d’écran ·
- Huissier ·
- Site internet ·
- Produit ·
- Constat ·
- Vêtement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Convention collective ·
- Produit de base ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Prime ·
- Personnel ·
- Employeur
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Terrain à bâtir ·
- Titre ·
- Promesse de vente ·
- Faculté ·
- Condition suspensive ·
- Liquidateur ·
- Clause pénale ·
- Promesse
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Agent commercial ·
- Catalogue ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Contrats ·
- Concurrent ·
- Préjudice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance ·
- Carte bancaire ·
- Sociétés ·
- Monnaie électronique ·
- Clause d 'exclusion ·
- Hospitalisation ·
- Crédit agricole ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Monnaie
- Loyer ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Immeuble ·
- Extensions ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commodat ·
- Habitation ·
- Demande
- Sentence ·
- Coopérative ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Système ·
- Règlement intérieur ·
- Amiable compositeur ·
- Recours ·
- Arbitrage ·
- Enseigne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.