Infirmation 27 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 juin 2014, n° 11/05435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2011, N° 09/07907 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LONGWY, SARL HÔPITAL PRIVE D' ANTONY |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2014
(n° 2014- , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05435
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/07907
APPELANT
Monsieur I J
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assisté par Me Nicolas BOULAY, avoact au barreau de PARIS, toque : R 130
INTIMÉES
XXX
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistées par Me Guillaume MORTREUX de la SCP LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 491
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE Y,
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
54406 Y CEDEX
Représentée par Me Gérard BOSSU de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 295
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 15 mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame A B, conseillère
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
qui en ont delibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. I J, né le XXX, a, à la suite d’un malaise avec douleurs épigastriques constrictives irradiant dans le bras gauche, été conduit en urgence par les pompiers, le 24 juillet 2006, à l’Hôpital Privé d’Antony où il a été admis au service de réanimation codirigé par le Dr E F qui a diagnostiqué un syndrome de menace. Après la réalisation d’un bilan cardiaque comprenant une échocardiographie transthoracique et un coroscanner, le Dr G H a pratiqué, le 26 juillet 2006, une coronographie et une angioplastie de l’artère intraventiculaire antérieure proximale avec implantation d’un stent au niveau de la sténose. Un syndrome fébrile est apparu le lendemain, 27 juillet, et un traitement par Pyostacine était entrepris dans l’attente des résultats de l’hémoculture. M. I J est sorti de l’hôpital le 29 juillet 2006 mais a dû être réhospitalisé à Lunéville le 3 août et placé sous antibiotiques par voie intraveineuse, puis transféré en raison du diagnostic d’endocardite aigue aortique au CHU de Nancy où il a subi, le 31 août 2006, un remplacement valvulaire aortique avec mise en place d’une prothèse Carbomedics.
Une expertise a été ordonnée en référé, par ordonnance en date du 2 novembre 2007, et confiée au Dr C D qui a réalisé ses opérations au contradictoire de l’Hôpital Privé d’Antony et de son assureur, la société AXA ENTREPRISES IARD, mais aussi du Dr E F et du Dr G H, et a déposé son rapport le 3 septembre 2008.
Suivant acte d’huissier en date des 5, 6 et 7 mai 2009, M. I J a fait assigner l’Hôpital Privé d’Antony et la société AXA ENTREPRISES IARD, ainsi que le Dr E F et le Dr G H, au contradictoire de la CPAM de Nancy, devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir dire l’hôpital responsable de plein droit de l’infection nosocomiale constituée d’une septicémie à staphylocoque doré et solliciter la condamnation de l’hôpital et de son assureur à lui payer la somme de 43.660 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 14 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris, après avoir déclaré l’intervention volontaire à la procédure de la CPAM de Y recevable, a débouté M. I J et la CPAM de toutes leurs demandes. Pour se prononcer ainsi, il a considéré qu’il existait, au regard des éléments médicaux analysés par l’expert judiciaire, une forte probabilité d’une entrée du staphylocoque auréus méti S – qui est un germe cutané – lors de la pose de la perfusion par les pompiers antérieurement à l’hospitalisation et qu’il ne pouvait être affirmé que l’infection n’était pas en incubation lors de l’admission du patient dont les premières manifestations fébriles sont apparues moins de 48 heures après la coronographie.
M. I J a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 21 mars 2011 à l’égard de l’Hôpital Privé d’Antony, de la société AXA ENTREPRISES IARD et de la CPAM de Y.
M. I J, aux termes de ses conclusions signifiées le 20 juin 2011, demande à la cour de :
Dire que son entier préjudice est en lien avec l’infection à staphylocoque doré diagnostiquée lors de sa prise en charge par l’Hôpital Privé d’Antony et que cette infection est de nature nosocomiale,
Condamner in solidum l’Hôpital Privé d’Antony et la société AXA ENTREPRISES IARD à lui verser les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : mémoire
Pertes de gains professionnels actuels : 1.660 €,
Pertes de gains professionnels futurs : 162.060,13 €,
Dépenses de santé futures : mémoire
Incidence professionnelle : 75.000 €,
déficit fonctionnel temporaire : 1.980 €,
souffrances endurées : 8.000 €,
déficit fonctionnel permanent : 15.000 €,
préjudice d’agrément : 5.000 €,
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, pour l’essentiel, l’argumentation suivante : il existe un lien de causalité direct et certain entre l’endocardite aigue aortique à staphylocoque doré méti S et la nécessité de remplacement valvulaire aortique ; ce staphylocoque doré méti S a été isolé lors de son hospitalisation à l’Hôpital Privé d’Antony et dès lors, il pèse sur l’établissement une présomption de responsabilité dont il ne peut se décharger qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ; il existe un faisceau d’indices permettant de retenir que le germe est bien d’origine nosocomiale : en effet, le syndrome fébrile est apparu moins de 48 heures après la coronographie et l’angioplastie, l’hospitalisation est intervenue trois jours avant l’apparition de ce syndrome et, pendant ce délai, aucun membre de l’hôpital n’a jugé utile de désinfecter le cathéter posé par les pompiers ; en outre, le germe a été identifié à l’endroit de l’angioplastie et sa nature fait présumer le caractère nosocomial de l’infection. A supposer que la cour considère que le germe a été inoculé par la mise en place du cathéter par les pompiers, cet élément ne constitue pas une cause étrangère.
Il explique, concernant sa demande au titre des Pertes de gains professionnels futurs, qu’il a dû prendre sa retraite cinq ans plus tôt en raison de son inaptitude imputable à l’accident médical et réclame en conséquence réparation du préjudice correspondant à la différence entre ses salaires et sa retraite depuis le 31 mai 2008 jusqu’en 2013, date de ses 65 ans. Il sollicite également, au titre de l’incidence professionnelle, réparation du préjudice résultant de son départ anticipé en retraite, à un moment où son salaire de directeur commercial était en pleine évolution.
La société AXA ENTREPRISES IARD et l’Hôpital Privé d’Antony, aux termes de leurs écritures signifiées le 22 mai 2012, concluent au principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. I J à leur verser une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, dans le cas où la cour infirmerait le jugement, demandent que le Dr E F et le Dr G H soient condamnés à les relever et garantir de toutes condamnations.
Ils soutiennent que le rapport d’expertise indique que l’infection avait été contractée avant l’hospitalisation, lors de la perfusion posée par les sapeurs-pompiers au moment de son transfert à l’hôpital et que les seuls griefs de l’expert sont formulés à l’encontre du Dr E F pour n’avoir pas informé le patient, après sa sortie de l’hôpital, du résultat de l’hémoculture et n’avoir pas prescrit un traitement antibiotique à une dose suffisante.
La CPAM de Y, par conclusions signifiées le 19 décembre 2011, demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel de M. I J,
Si la cour retenait la responsabilité de l’Hôpital Privé d’Antony dans l’infection nosocomiale de M. I J, condamner solidairement l’Hôpital Privé d’Antony et la société AXA ENTREPRISES IARD à lui verser la somme de 108.573,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
Condamner solidairement l’Hôpital Privé d’Antony et la société AXA ENTREPRISES IARD à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’indemnité prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que M. I J a présenté un syndrome coronaire aigu sous la forme d’un angor instable conduisant à son hospitalisation en urgence à l’Hôpital Privé d’Antony le 24 juillet 2006 ; qu’une coronographie a été réalisée le 26 juillet, permettant de découvrir une sténose monotronculaire de l’interventriculaire antérieure justifiant l’implantation d’un stent ;
Qu’au cours de son séjour hospitalier, a été constatée la survenue d’un syndrome fébrile, le 27 juillet 2006, avec une température de 39° à 18 h et qu’une hémoculture a été réalisée le même jour, dont les résultats positifs à staphylocoque doré multisensible ont été communiqués le lendemain, 28 juillet, au Dr E F et dont les résultats définitifs lui ont été remis le samedi 29 juillet dans l’après-midi, alors que le patient était sorti le matin même ;
Que le germe s’est localisé sur la valve aortique, aboutissant à une endocardite aigue avec perforation d’une valve, produisant une insuffisance aortique massive et nécessitant une intervention chirurgicale corrective par implantation d’une prothèse mécanique pratiquée au CHU de Nancy le 31 août 2006 ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. I J agit en indemnisation des préjudices résultant de l’infection qu’il qualifie de nosocomiale, sur le fondement de l’article L 1142-1 in fine du code de la santé publique ; qu’il a été débouté de sa demande par le tribunal au motif qu’il n’établissait pas le caractère nosocomial de l’infection qui pouvait être en incubation lors de son admission à l’Hôpital Privé d’Antony ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction postérieure à la loi du 4 mars 2002, les établissements de soins sont responsables de plein droit des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ; que l’infection nosocomiale se définit comme l’infection associée aux soins survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient qui n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge ; que la preuve du caractère nosocomial de l’infection incombe au patient et constitue un préalable à la mise en jeu de la responsabilité de l’établissement de soins, mais qu’elle peut être rapportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu’il est admis par la jurisprudence que, lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est rapportée mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé ou services de soins dans lesquels le patient a reçu successivement des soins, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection ;
Qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’expert judiciaire, non discutées par les parties, que la complication infectieuse est survenue au cours de l’hospitalisation de M. I J ; que sa qualification d’infection nosocomiale, compte tenu du germe à staphylocoque, n’est pas discutable et n’a pas été discutée lors des opérations d’expertise, seule étant discutée la question de l’origine du germe ; que l’expert a observé que l’origine la plus probable de l’infection était un staphylocoque cutané provenant de la pose de la perfusion par la brigade des sapeurs-pompiers lors du transfert de M. I J à l’hôpital dès lors qu’était notée la présence d’une zone inflammatoire au niveau de la perfusion, retirée seulement le jeudi 27 juillet, mais il a retenu également l’hypothèse d’un germe transmis au cours de l’acte de coronographie ; qu’il a indiqué qu’il n’était pas possible de se prononcer formellement en faveur de l’une ou de l’autre de ces deux hypothèses ; que notamment il n’a pas considéré, comme l’a fait le tribunal, que le fait que les premières manifestations fébriles de M. I J soient apparues moins de 48 heures après la coronographie permettaient d’exclure que celle-ci soit à l’origine de l’infection et de considérer que celle-ci était déjà en incubation lors de son admission ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que M. I J établit bien avoir été victime d’une infection à caractère nosocomial apparue au cours de son hospitalisation et que l’Hôpital Privé d’Antony ne peut démontrer, ni qu’il n’est pas à l’origine de l’infection, ni qu’il existe une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité ; que la constatation par l’expert que le protocole des mesures d’asepsie et de lutte contre les infections nosocomiales mises en 'uvre par l’établissement à l’époque des soins était conforme aux recommandations ne lui permet pas plus de s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui ;
Qu’il convient en conséquence de réformer le jugement déféré, de retenir la responsabilité de l’Hôpital Privé d’Antony dans l’infection nosocomiale subie par M. I J et de condamner in solidum l’Hôpital Privé d’Antony et la société AXA ENTREPRISES IARD, son assureur, à indemniser M. I J des dommages en lien de causalité direct et certain avec cette infection ;
Que c’est en vain que l’Hôpital Privé d’Antony et la société AXA ENTREPRISES IARD demandent à la cour de dire qu’ils devront être relevés et garantis de toutes condamnations par le Dr E F et par le Dr G H alors que ceux-ci, présents en première instance, n’ont pas été intimés devant la cour ;
Sur l’indemnisation des préjudices :
Considérant que l’expert indique, sans que cette constatation médicale soit discutée par les parties, qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’infection survenue au cours de l’hospitalisation de M. I J et l’endocardite aigue avec perforation de la valve cardiaque ayant rendu indispensable le remplacement valvulaire aortique ;
Qu’il retient les éléments de préjudice suivants :
Incapacité temporaire totale de travail du 24 juillet 2006 au 2 janvier 2007,
Consolidation du patient le 2 janvier 2007,
Pas d’incapacité permanente au décours de l’incapacité temporaire totale,
Souffrances endurées estimées à XXX,
Pas de préjudice esthétique et pas de préjudice sexuel,
Préjudice d’agrément modeste (aménagement pour gérer au mieux le suivi médical, absence d’obtention d’une assurance pour couvrir un prêt relais, réduction modérée de la capacité physique) : 1/7 ;
Qu’il note que M. I J a parfaitement bien récupéré à la suite de la pose de la prothèse valvulaire en termes de fonction cardiaque et que, s’il n’y a pas lieu de prévoir d’aggravation, il peut toutefois y avoir des complications de la prothèse valvulaire à type de thrombose ou de détérioration conduisant à discuter une nouvelle intervention chirurgicale ;
Considérant qu’en l’état de ces éléments, le préjudice réparable peut être évalué comme suit :
Préjudices à caractère patrimonial :
Préjudices temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
La CPAM de Y justifie, par une attestation d’imputabilité du 17 octobre 2011, de dépenses engagées, à raison de l’hospitalisation de M. I J et des soins divers donnés jusqu’au 29 novembre 2006, pour un montant de 101.060,06 € ;
Pertes de gains professionnels actuels :
Durant son arrêt de travail, M. I J a bénéficié d’indemnités journalières servies par la CPAM à hauteur de 3.883,50 € , mais il justifie avoir perdu, du fait de son arrêt maladie, une somme de 1.000 € sur sa prime exceptionnelle et une prime de 2,43% sur son fixe mensuel pendant 5,5 mois, soit une somme de 660 € ; ainsi, le poste de Pertes de gains professionnels actuels peut être fixé à la somme de 5.543,50 € ;
Préjudices permanents :
Dépenses de santé futures :
la CPAM de Y justifie de dépenses de santé postérieures à la consolidation à hauteur de 244,44 € ;
Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
M. I J réclame les sommes de 162.060,13 € et de 75.000 € et soutient, à l’appui de ses réclamations, avoir dû prendre sa retraite de manière anticipée à l’âge de 60 ans en raison de son état de santé, soit le 31 mai 2008, alors qu’il envisageait de ne s’arrêter de travailler qu’à 65 ans, soit en mai 2013. Il convient toutefois de constater que l’expert n’a retenu aucune répercussion professionnelle en lien avec les suites de l’infection, alors même que M. I J avait indiqué, dans les doléances formulées lors de l’expertise et consignées par l’expert, qu’il avait dû cesser son activité professionnelle en raison du caractère pénible des déplacements professionnels. M. I J ne produit aucun élément de nature médicale permettant d’imputer sa cessation d’activité aux suites de son endocardite et de la pose d’une prothèse valvulaire. Ses demandes au titre des Pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle seront donc rejetées.
Préjudices à caractère extra-patrimonial :
Préjudices temporaires :
déficit fonctionnel temporaire :
M. I J a été hospitalisé pendant 46 jours (du 3 août au 18 septembre 2006) et a subi, jusqu’au 2 janvier 2007, une perte de qualité de vie du fait de son incapacité temporaire, de sorte que ce poste de préjudice peut être chiffré à la somme de 1.920 €, correspondant à 920 € pour les 46 jours d’hospitalisation et à 1.000 € pour la période du 18 septembre 2006 au 2 janvier 2007 ;
2) souffrances endurées :
M. I J sollicite l’attribution d’une somme de 8.000 € .
Ce poste de préjudice répare les douleurs physiques mais également les souffrances psychologiques liées à l’infection et à ses suites. L’expert a retenu que les souffrances endurées avaient été importantes, mais les évalue à XXX. M. I J a en effet subi une intervention chirurgicale lourde en urgence, a été hospitalisé pendant un mois et demi et a dû suivre, après sa sortie de l’hôpital, un programme de rééducation ambulatoire à raison de trois fois par semaine jusqu’en janvier 2007. La réparation de ce préjudice justifie l’attribution d’une somme de 6.000 € ;
Préjudices permanents :
déficit fonctionnel permanent :
M. I J sollicite l’attribution d’une somme de 15.000 €.
Ce poste de préjudice comporte trois composantes, le déficit physique, les souffrances ressenties après consolidation et l’atteinte subjective à la qualité de la vie. L’expert judiciaire n’a pas retenu de déficit physique à la suite de la pose de la prothèse valvulaire, soulignant que le patient avait parfaitement récupéré sur le plan cardiaque. Il convient cependant, ainsi que le souligne M. I J, de noter que l’intéressé est soumis, à vie, à des traitements lourds, notamment un traitement anticoagulant par Z, nécessitant un suivi médical régulier l’ayant contraint à se rapprocher de Nancy. L’évaluation au taux de 10% proposée par le Dr X, expert commis par la MAIF, assureur de M. I J, ne peut toutefois être retenue, cet expert ayant admis ce taux au regard de la limitation fonctionnelle « alléguée », sans aucune discussion des allégations du patient et alors qu’il ne constatait aucun signe de dysfonction ou d’ischémie myocardique. L’indemnisation du préjudice correspondant aux souffrances permanentes et à l’atteinte à la qualité de la vie résultant des traitements et suivis médicaux peut être évaluée à la somme de 8.000 € ;
préjudice d’agrément :
M. I J chiffre ce poste de préjudice à la somme de 5.000 €.
L’expert a indiqué que ce préjudice était modeste et consistait en ces éléments : nécessité d’un suivi médical, absence d’obtention d’une assurance pour courir un prêt relais et réduction modérée de la capacité physique. Si la nécessité de se soumettre à un suivi médical régulier a été prise en compte dans la réparation du déficit fonctionnel permanent, il convient de retenir au titre du préjudice d’agrément l’inconvénient lié à l’impossibilité d’obtenir une assurance et la réduction de l’activité sportive de M. I J qui, avant l’intervention, pratiquait le cyclisme à raison de 60 kms en moyenne par sortie, et qui a dû limiter ses efforts et ses sorties à 30 kms. Ce préjudice pourra donner lieu au versement d’une indemnité de 4.000 € ;
Considérant en conséquence que l’Hôpital Privé d’Antony et la société AXA ENTREPRISES IARD seront condamnés in solidum à payer les sommes suivantes en réparation des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale :
A la CPAM de Y, la somme de 101.060,06 € venant s’imputer sur le poste de Dépenses de santé actuelles, celle de 3.883,50 € venant s’imputer sur le poste de Pertes de gains professionnels actuels et celle de 244,44 € sur le poste des Dépenses de santé futures, soit un total de 105.188 €, la dite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009, date de la première demande, sous réserves des prestations non encore connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, outre l’indemnité prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
A M. I J, une somme de 1.660 € en réparation de son préjudice patrimonial, après déduction de la créance de la caisse, et celle de 19.920 € en réparation des préjudices à caractère extra-patrimonial ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare l’Hôpital Privé d’Antony responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale survenue au cours de l’hospitalisation de M. I J dans son établissement ;
Condamne en conséquence l’Hôpital Privé d’Antony et la société AXA ENTREPRISES IARD in solidum à payer les sommes suivantes :
A M. I J, les sommes de 1.660 € en réparation de son préjudice patrimonial et de 19.920 € en réparation de ses préjudices à caractère extra-patrimonial, assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
A la CPAM de Y, la somme de 105.188 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009, sous réserves des prestations non encore connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, ainsi que l’indemnité prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Déclare la demande de l’Hôpital Privé d’Antony et de la société AXA ENTREPRISES IARD tendant à obtenir la garantie du Dr E F et du Dr G H irrecevable à défaut de mise en cause de ceux-ci devant la cour ;
Condamne in solidum l’Hôpital Privé d’Antony et la société AXA ENTREPRISES IARD à verser à M. I J une somme de 2.500 € et à la CPAM de Y une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens de première instance et aux d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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