Infirmation partielle 30 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 30 mars 2016, n° 15/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 15/00041 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 février 2015 |
Texte intégral
ARRET N° 65
30 Mars 2016
15/00041
A X
C/
SNC LION DE TOGA 2
Décision déférée à la Cour du :
04 février 2015
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Z
XXX
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de Z,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 20153404 du 18/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Z)
INTIMEE :
SNC LION DE TOGA 2 prise en la personne de son représentant légal
XXX
port de TOGA
20200 Z
Représentée par Me DAAGI, substituant Me Jean Pierre SEFFAR, avocats au barreau de Z,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BAETSLE, Président de chambre,
Mme BESSONE, Conseiller
Mme BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2016
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BESSONE, conseiller, pour le président empêché, et par Mme COMBET, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. A X a été embauché sous contrat à durée indéterminée en date du 01.03.2001, par la SNC LION DE TOGA exploitant l’hypermarché CASINO de Z quartier de Toga.
Il a été victime d’un accident du travail le 26.08.2006. Il conduisait un chariot élévateur portant une palette de produits frais, qui venaient d’arriver par camion de livraison, lorsque le quai de déchargement en fonte fixé par des rivets à la plateforme de déchargement, s’est décroché de celle-ci et effondré, l’entraînant dans une chute de 1 mètre 60 vers le bas.
Le 27 janvier 2012, le médecin du travail l’a déclaré inapte à la reprise de son poste, et à tous les postes comportant des taches de manutention.
Par courrier du 12.04.2012, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 22.10.2012, M. X a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Z, afin de contester ce licenciement.
Le 04 janvier 2013 la CPAM lui a attribué une rente accident du travail, en retenant un taux d’incapacité de 18 % avec effet rétroactif au 01.01.2012.
Par jugement partiellement avant-dire-droit du 21 octobre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Z a constaté la faute inexcusable commise par l’employeur, et fixé au maximum la majoration de la rente revenant à M. X, et dit que l’évolution de cette rente suivrait l’évolution éventuelle du taux d’IPP, et sur l’indemnisation des préjudices, a ordonné avant-dire-droit une expertise médicale.
Par jugement du 04 février 2015, le Conseil de Prud’Hommes de Z a condamné la SNC LION DE TOGA à lui payer la somme de 1 373,25 euros au titre du reliquat de congés payés, mais l’a débouté de ses autres demandes, et a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle.
Par courrier électronique du 21 février 2015, M. A X a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour de condamner la SNC LION DE TOGA à lui payer les sommes suivantes :
' 6 729,47 euros à titre de reliquat de congés payés,
' 2 921,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 200 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte d’emploi,
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il entend également qu’il soit ordonné à l’employeur de délivrer l’attestation pôle emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il fait valoir que le préjudice réparant la perte d’emploi est un préjudice spécifique qui n’est pas réparé par la Sécurité Sociale, et qui est distinct des postes qui composent le préjudice corporel de la victime, y compris dans son retentissement professionnel.
Il indique que, alors qu’il percevait un salaire de 1 652,84 euros avant son licenciement, il a perçu une rente d’invalidité trimestrielle de 403 euros, soit 134,33 euros par mois, et des indemnités chômage de 653,40 euros par mois du 20.05.2012 au 19.05.2014, puis de 483,30 euros par mois du 19.05.2014 au 17.11.2014.
Il a retrouvé un emploi à la Mairie de Biguglia pour un salaire de 1 486,32 euros, et subi donc une perte de revenus de 166,52 euros par mois, jusqu’à sa retraite, soit 43 961 euros.
Il va subir également une perte de revenus à sa retraite, et se trouve dévalorisé sur le marché du travail.
Il dit souffrir de douleurs persistantes, et avoir nécessité une prise en charge par un psychiatre, compte tenu du syndrome dépressif qu’il a développé après les faits.
En ce qui concerne l’indemnité de préavis qu’il réclame, il rappelle que l’article L1226-14 du Code du Travail donne droit au salarié inapte suite à un accident du travail, à une indemnité de préavis, qui est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois, s’il avait continué à occuper son poste antérieur. IL réclame à ce titre deux mois de salaire, soit la somme de 2 921,60 euros (1 460,80 euros x 2).
Il conteste avoir abusivement refusé les offres de reclassement de son employeur, et relève que ce motif n’est pas invoqué dans la lettre de licenciement.
Il précise que les reclassements proposés consistaient en un poste administratif, et un poste en caisse 'self scan', et qu’ils représentaient donc une modification de son contrat de travail, que le poste administratif était un contrat à durée déterminée, et qu’enfin on ne lui a proposé aucune formation en bureautique alors que le premier poste proposé rendait une telle formation indispensable.
L’employeur ne lui a jamais reproché de refus abusif, mais a au contraire estimé qu’il 'comprenait ses remarques’ sur ces deux offres de reclassement, notamment en ce qui concerne la passivité inhérente au poste en caisse, dévalorisante pour lui par rapport à son précédent poste.
Enfin M. X relève que l’employeur lui a versé l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L1226-14 du Travail, ce qui est incohérent.
L’employeur n’a comptabilisé la période d’accident du travail pour calculer les congés payés que pendant un an, au regard de l’article L3141-5 du Code du Travail, et M. X le conteste en invoquant la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui ne subordonne pas le droit au congé annuel à une période travail effective minimale pendant la période de référence. Il estime donc avoir droit à 140,5 jours de congés payés.
La SNC LION DE TOGA demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 1 373,25 euros au titre du reliquat de congés payés,
— de débouter M. X de ses demandes,
— de confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC LION DE TOGA fait valoir :
— que la seule indemnité que peut réclamer un salarié en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail est celle qui répare la perte de son emploi due à la faute inexcusable de l’employeur, qui est distincte des préjudices réparés en application de l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— que le TASS a en effet vocation à indemniser les incapacités temporaires et permanentes, et les pertes de gains professionnels actuels et futurs,
— que la perte de gains professionnels actuels, et la perte de gains professionnels futurs sont indemnisés par la rente accident du travail allouée, majorée au maximum conformément au jugement du TASS,
— que le jugement du 26 mai 2014 du TASS, dont il n’a pas interjeté appel lui a alloué une somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance professionnelle,
— que M. X ne saurait réclamer une deuxième fois les mêmes postes de préjudice,
— qu’il appartient à l’appelant de produire sa dernière déclaration de revenus,
— qu’il a trouvé un emploi avec un salaire mensuel brut de 1 459 euros par mois, soit un revenu mensuel supérieur à celui qu’il percevait comme salarié de la SNC LION DE TOGA,
— que son indemnité pour perte d’emploi ne saurait dépasser 8 000 euros, au regard de la jurisprudence en la matière et du fait qu’il était âgé de 57 ans lors du licenciement, qu’il percevait un salaire de 1 272 euros en moyenne, et qu’il avait des perspectives limitées de retrouver un emploi compte tenu de son âge,
— qu’il a refusé toute proposition de reclassement alors que l’employeur lui proposait un maintien au sein de l’entreprise, avec maintien de la rémunération, de l’ancienneté, du statut, ainsi que de l’horaire contractuel.
En ce qui concerne la demande relative aux congés payés, elle rappelle d’une part que l’article L3141-5 du Code du Travail fixe une liste limitative des absences assimilées à un temps de travail effectif, et assimile certaines périodes de non-travail à du travail effectif notamment dans la limite d’une année, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail, et d’autre part qu’une directive ne peut par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre.
En ce qui concerne le versement d’une indemnité de préavis/elle s’y oppose en invoquant l’article L1226-14 du Code du Travail, qui l’exclue lorsqu’il est établi que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Elle indique avoir fait, après avis du médecin du travail, et après avis favorable des délégués du personnel, deux offres de reclassement à M. X avec un maintien de sa rémunération, de son ancienneté, de son statut et de l’horaire contractuel :
— la première sur un poste administratif au siège de l’entreprise à Z Montesoro, au sein du service « fruits et légumes », le poste étant disponible à compter du 1er février 2012,
— la seconde sur un poste en caisse « self scan express », ne nécessitant aucune manutention.
Le salarié lui a répondu par courrier du 20 février 2012, que selon lui, le premier poste qui correspondait à un remplacement de congé maternité, suivi d’un congé parental, n’était que provisoire, et que le poste en caisse était selon lui "passif’ et ne correspondant donc pas à sa personnalité.
La SNC LION DE TOGA rappelle que ce refus des deux offres de reclassement est repris dans son courrier de licenciement, et que la jurisprudence considère comme abusif le refus tenant au seul fait de changer de poste de travail.
Elle souligne qu’elle a accompagné ces deux offres de reclassement formulées avec un descriptif des postes, d’un rappel de son droit à la formation, et à congé individuel de formation.
Elle conteste enfin avoir versé l’indemnité spéciale, comme le montre selon elle le bulletin de paie, le reçu pour solde de tout compte, et l’attestation d’employeur.
MOTIFS
— Sur l’indemnité de préavis
Par application de l’article L1226-10 du Code du Travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi est aussi comparable de possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’article L1226-12 alinéa 2 du même code précise que le licenciement ne peut intervenir que si l’employeur justifie de l’impossibilité de proposer au salarié un emploi dans les conditions ci-dessus définies, soit du refus du salarié de l’emploi proposé.
En ce cas, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à celle qui est prévue par l’article L1234-5 du Code du Travail, et à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9, sauf si l’employeur établit que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif.
Le 27 janvier 2012, le docteur Y Médecin du Travail a déclaré M. X 'inapte à la reprise de son poste et (à) tous les postes comportant des tâches de manutention manuelle. Un reclassement professionnel est nécessaire'.
Compte tenu de ces prescriptions, la SNC LION DE TOGA a proposé à M. X par courriers des 30 janvier 2012 et 9 février 2012, deux postes de reclassement.
Le premier était un poste administratif au siège social à Z quartier Montesoro, au service 'Fruits et légumes’ avec maintien de la rémunération, de l’ancienneté, du statut, et de l’horaire contractuel. Il s’agissait d’un remplacement de congé maternité, suivi d’un congé parental, le poste étant disponible à compter du 1er février 2012. L’employeur précisait qu’il nécessitait de bonnes connaissances et de la pratique en bureautique, mais que M. X avait un droit à la formation de 120 heures, et que d’autres dispositifs existaient, tels qu’une période de professionnalisation, voire un congé individuel de formation. La fiche de poste était adressée au salarié.
M. X dans son courrier du 20 février 2012, refusait ce poste au motif qu’il n’était que provisoire, ce qui le laissait dans l’incertitude de sa situation après le retour de la personne remplacée.
Il convient cependant de rappeler que M. X serait resté, s’il avait accepté ce poste, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, que dès lors le retour de la personne remplacée ne permettait pas en soi de rompre son contrat de travail, et que la notion 'd’incertitude sur sa situation’ toujours présente même de façon résiduelle dans la relation de travail, était contredite par la possibilité qui lui était donnée, de se former et d’acquérir des aptitudes nouvelles.
Il lui était proposé un autre poste de reclassement, aux caisses 'self scan express’ en magasin, là encore avec maintien de sa rémunération, de son statut, et de ses horaires contractuels. La fiche de poste lui était adressée.
Par courrier du 20 février 2012, M. X refusait ce second poste au motif qu’il était 'passif’ et qu’il 'ne correspondait pas à ses attentes professionnelles'. Il ajoutait : 'Je ne pense pas être dans un état psychologique me permettant d’être en caisse, en outre je vivrais très mal, eu égard à mes anciennes responsabilités, le fait de me retrouver à la caisse, d’être le seul employé masculin et avoir à gérer le flux très important de clients. Je vous rappelle que j’occupais le poste de réceptionnaire en marchandises, avec la responsabilité du quait, c’est-à-dire de toutes les entrées et les sorties de marchandises, ainsi que le stockage de celles-ci en corrélation avec les différents départements du magasin. Il s’agissait d’un poste gratifiant et à responsabilité qui me permettait d’envisager à terme la possibilité de devenir un jour, agent de maîtrise.
Malheureusement l’accident du travail du 26 août 2006 qui a failli me coûter la vie ne me permet plus d’assurer un travail
comportant des taches de manutention manuelle.
Toutefois, je vous ai interpellé à maintes reprises sur la possibilité d’aménager mon poste (…) En l’axant sur la réception pour toutes les tâches administratives et sur les tâches de contrôle sans manutention, ajouté à une aide ponctuelle pour diverses taches sans le magasin en relation avec mon état de santé'.
Si la loi fait obligation à l’employeur de proposer au salarié un poste aussi proche que possible de celui précédemment occupé, elle ne l’oblige pas à répondre aux attentes professionnelles du salarié.
Il résulte du courrier de M. X que celui-ci souhaitait garder son poste à la réception des marchandises, ce à quoi l’employeur lui répondait de façon motivée et circonstanciée par courrier du 7 mars 2012 que 'les équipes de ce secteur contrôlent la réception des marchandises en vérifiant la conformité du chargement d’une palette ou d’un roll avec le bon de livraison, (qu') elles participent également au déchargement des marchandises et rangent les produits dans l’ordre voulu en utilisant des engins de manutention', et que 'les travaux administratifs dans ce département représentent 2h maximum par jour et sont confiées au chef d’équipe réceptionnaire'.
L’employeur justifie donc de ce que par la nature même des tâches qui le composent, le poste de réceptionnaire ne pouvait plus être occupé par M. X.
Dans ces conditions, le refus de M. X d’accepter les deux postes qui lui étaient proposés de façon précise, avec maintien de son coefficient, de sa rémunération et de ses horaires, doit être qualifié d’abusif.
En conséquence la demande en paiement de l’indemnité de préavis sera rejetée, et le jugement de première instance sera sur ce point confirmé.
— Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte d’emploi
Par jugement du 21 octobre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Z a jugé que l’accident du travail dont M. X a été victime, était dû à une faute inexcusable de l’employeur, et pas conséquent ordonné que la rente qui lui avait été allouée, soit majorée au maximum.
Cette rente indemnise la perte de revenus professionnels actuels et futurs, c’est-à-dire la différence entre le salaire antérieur à l’accident et les ressources actuelles, mais également la perte de points de retraite.
Dès lors, M. X ne peut plus aujourd’hui réclamer l’indemnisation de ces préjudices.
Par application de l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale, indépendamment de la majoration de rente allouée à la victime, et des divers postes de préjudice couverts par le livre IV du même code, le salarié peut demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’il a endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, et du préjudice né de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
M. X a réclamé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Z une indemnité de 200 000 euros au titre de 'l’incidence professionnelle', étant précisé que ses conclusions devant le TASS ne sont pas produites. Le tribunal lui a alloué une somme de 20 000 euros, au titre de la perte de ses chances de promotion professionnelle.
Cependant, en cas de rupture du contrat de travail en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’employeur, le salarié a le droit de demander devant la juridiction prud’homale la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi due à cette faute de l’employeur, ce préjudice étant distinct de ceux visés par l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
M. X sollicite aujourd’hui une indemnité de 200 000 euros pour 'perte d’emploi', ce préjudice résultant selon lui de la précarisation de sa situation, puisqu’il est embauché comme employé de mairie en CDD, le contrat se terminant en mars 2016, et de sa dévalorisation sur le marché du travail.
Ce préjudice n’a pas été indemnisé par les précédentes décisions.
Le salarié était âgé de 39 au moment de son licenciement. Il résulte de sa déclaration de revenus 2014 qu’il n’a pas d’enfant à charge. Il n’avait pas de qualification particulière, du moins il ne justifie d’aucune formation ou d’aucun diplôme, ce qui rend plus gênant pour lui de ne pouvoir plus effectuer de tâche de manutention.
Il est resté au chômage jusqu’au 5 janvier 2015, date à laquelle il a été embauché comme contractuel, à la mairie de Biguglia comme adjoint technique territorial. Ce contrat à durée déterminé s’achevait cependant en mars 2016, sans qu’il soit indiqué s’il a été ou non renouvelé.
Il résulte de ces éléments, que M. X se trouve précarisé et dévalué sur le marché du travail, même s’il a retrouvé du travail à tout le moins provisoirement. Il convient d’évaluer à la somme de 15 000 euros le préjudice né de la perte d’emploi.
— Sur la demande de congés payés
Par application de l’article L3141-5 du Code du Travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Les directives européennes s’adressent d’abord aux Etats membres de l’Union, et ne sont pas directement applicables en droit interne.
Dès lors qu’elles n’ont pas été transposées en droit interne, elles ne peuvent être appliquées dans un litige entre particuliers.
Le moyen tiré de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne fondée sur la directive n°2003/88/CE, sur l’impossibilité de limiter les droits à congé du salarié à un période minimale de référence, ne sera donc pas accueilli.
Il convient en conséquence de débouter M. X de sa demande en paiement de 140,50 jours de congés payés.
Le jugement de première instance qui a condamné la SNC LION DE TOGA à payer une somme de 1 373,25 euros bruts au titre des congés payés, et qui n’a pas motivé cette décision, sera infirmé.
— Sur la demande de rectification des documents de rupture
L’attestation POLE EMPLOI n’a pas à être rectifiée puisqu’elle n’intègre pas le montant des dommages-intérêts fixés judiciairement, mais seulement les indemnités légalement dues. IL ne va de même du certificat de travail, qui en l’espèce ne comporte aucune inexactitude, même à l’issue du présent litige.
Cette demande sera donc rejetée.
— Sur les frais et dépens
XXX devra supporter les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur, partie tenue aux dépens, à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’Hommes de Z du 4 février 2015, en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande d’indemnité de préavis, et la SNC LION DE TOGA de sa demande reconventionnelle, et condamné la SNC LION DE TOGA aux dépens de première instance ;
— L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— CONDAMNE la SNC LION DE TOGA à payer à M. A X la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, pour le préjudice né de la rupture du contrat de travail ;
— DEBOUTE M. A X de sa demande tendant au paiement d’un reliquat de congés payés ;
— DEBOUTE M. A X de sa demande tendant à la rectification sous astreinte des documents de fin de contrat de travail ;
— CONDAMNE la SNC LION DE TOGA à payer à M. A X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la SNC LION DE TOGA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Agent commercial ·
- Catalogue ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Contrats ·
- Concurrent ·
- Préjudice ·
- Demande
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Film ·
- Transaction ·
- Arbitre ·
- Machine ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Crédit
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Chimie ·
- Secteur d'activité ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pouvoir ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Mandataire ·
- Vote ·
- Tantième ·
- Majorité ·
- Immeuble ·
- Mandat
- Travail ·
- Responsable ·
- Vente ·
- Vrp ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Production ·
- Avenant ·
- Adhésion
- Extensions ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tableau ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Avis ·
- Rapport ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sentence ·
- Coopérative ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Système ·
- Règlement intérieur ·
- Amiable compositeur ·
- Recours ·
- Arbitrage ·
- Enseigne
- Travail ·
- Convention collective ·
- Produit de base ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Prime ·
- Personnel ·
- Employeur
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Terrain à bâtir ·
- Titre ·
- Promesse de vente ·
- Faculté ·
- Condition suspensive ·
- Liquidateur ·
- Clause pénale ·
- Promesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Cancer ·
- Démission ·
- Legs ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Salariée
- Assistance ·
- Carte bancaire ·
- Sociétés ·
- Monnaie électronique ·
- Clause d 'exclusion ·
- Hospitalisation ·
- Crédit agricole ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Monnaie
- Loyer ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Immeuble ·
- Extensions ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commodat ·
- Habitation ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.