Confirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 25 févr. 2016, n° 15/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01184 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 28 août 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/01184
AFFAIRE :
XXX
C/
C X, I J, Association B SERVICE TUTELLES, SA CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE XXX, XXX, SCA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN SERVICE SURENDETTEMENT, XXX, SA NEXITY, XXX DE RIVE D E VIENNE, XXX
XXX
Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2016
— --==oOo==---
Le vingt cinq Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
XXX, dont le siège social est XXX
représentée par Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 28 août 2015 par le tribunal d’instance de LIMOGES
ET :
Monsieur C X, né le XXX à BELLAC (Haute-Vienne), sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d’instance de LIMOGES en date du 25 septembre 2014, de nationalité Française, demeurant XXX
présent et assisté de Madame Z H curatrice de Monsieur X
Madame I J, de nationalité Française, demeurant XXX
non comparante
Association B SERVICE TUTELLES, dont le siège social est XXX
représentée par Mme Z mandataire judiciaire à la protection des majeurs
SA CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE XXX, XXX, dont le XXX
non comparante
SCA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN SERVICE SURENDETTEMENT,
dont le siège social est XXX
non comparante
XXX
dont le siège social est XXX
non comparante
SA NEXITY, dont le siège social est 15 place de la République – XXX
non comparante
XXX DE RIVE D E VIENNE, dont le siège XXX
non comparante
XXX, demeurant 30 rue Cruveilhier BP 3117 – 87031 LIMOGES
non comparante
INTIMES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 Janvier 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame E F, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, Me VALLERON, avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l’adoption de cette procédure, Monsieur X et Madame Z, mandataire judiciaire ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur M-N O, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
M. C X a déposé le 28 juillet 2014 une nouvelle déclaration de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne.
La commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 23/09/2014.
Sur recours de l’établissement public Limoges Habitat, le tribunal d’instance de Limoges, par jugement du 28 août 2015, a constaté que la situation de M. C X était irrémédiablement compromise au sens de l’alinéa trois de l’article L 330- 1 du code de la consommation, il a prononcé à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a pris ou rappelé en conséquence diverses dispositions.
Limoges Habitat a interjeté appel par déclaration du 11 septembre 2015.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 janvier 2016.
Limoges Habitat estimant que M. X a une capacité de remboursement de l’ordre de 128 € et était d’accord pour continuer à régler 50 € par mois pour l’arriéré, demande d’infirmer le jugement, de constater que M. X ne justifie pas d’une situation irrémédiablement compromise, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en oeuvre des mesures de traitement de sa situation et de lui allouer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé à ses conclusions numéro 2 du 20 janvier 2016.
M. X et sa curatrice, Mme Z de l’B, ont fourni diverses explications sur la situation de M. X. Ils ont indiqué qu’ils étaient d’accord pour continuer à verser à Limoges Habitat 50 € pendant 36 mois avec effacement du solde à la fin de ces 36 mois ( Limoges Habitat ayant fait indiquer être d’accord pour un effacement du solde de la dette – 3.062,75 € au 21/01/2016- après 36 versements de 50 € à compter du 21 janvier 2016) et pour l’effacement des autres dettes. Il est renvoyé à la note d’audience et aux indications ci-dessous.
Il a été donné connaissance à ces parties des courriers adressés par certains créanciers à la Cour.
Mme Z a déposé à l’audience un état de gestion. Elle a adressé en délibéré selon courrier reçu le 25 janvier quelques pièces (en mentionnant copie pour information au conseil de Limoges Habitat).
SUR CE,
M. X, assisté de sa curatrice, a fourni les indications suivantes sur sa situation ( avec un 'état de gestion’ de l’B) :
— né le XXX,
— célibataire, un enfant Anaïs née le XXX, garde à la mère, pas de contact ni de versement d’une pension alimentaire, des démarches sont envisagées pour un droit de visite,
— mesure de curatelle de 2003 à 2010, puis curatelle renforcée (vu jugement du 25 septembre 2014 figurant au dossier, mesure pour cinq ans)
— salaire net : 644,74 euros,
— pension d’invalidité : 453,70 euros,
— AAH résiduelle : 29,15 euros,
— allocation logement : 49,16 euros, versée directement au bailleur, Limoges Habitat,
— pas d’épargne, pas de biens immobiliers, successions en cours suite au décès sa grand-mère paternelle et de son père en mars et juillet 2015 mais seraient déficitaires,
— charges fixes mensuelles :
— loyer résiduel après déduction de l’allocation logement : 322,72 euros,
— électricité : 85,17 euros,
— plus d’impôt sur le revenu en 2015,
— assurances habitation : 12,46 euros,
— mutuelle : 36,82 euros,
— téléphone par carte : 10 €
— frais de transport ( abonnement bus, n’a pas de véhicule automobile) : 34 €
Mme Z ayant indiqué à l’audience qu’elle n’avait pas connaissance d’une taxe d’habitation, il lui a été demandé de renseigner la cour en délibéré à ce sujet, elle a transmis un avis de taxe d’habitation 2015 pour 479 € , soit 39,91 € par mois.
M. X a donc 45 ans, il vit seul, il est travailleur handicapé dépendant d’un ESAT (vu quelques bulletins de salaire figurant au dossier), il fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée. Ses revenus sont constitués d’un petit salaire et d’une faible pension d’invalidité. Il a donc une situation sociale et matérielle très modeste, peu susceptible d’évolution. Il s’est déclaré sans épargne et sans patrimoine. S’il a signalé deux successions récentes, il n’y a pas d’élément à ce sujet et la juridiction doit statuer en l’état de la situation.
Son revenu mensuel moyen est donc de l’ordre de 1128 € et ses charges fixes mensuelles sont de 565 € environ, ce qui ne laisse subsister qu’un solde de 563 € pour toutes les autres dépenses de la vie courante, soit nourriture, habillement, frais d’hygiène …
M. X a déjà fait l’objet d’un premier dossier de surendettement qui était en cours lors du dépôt de la seconde déclaration de surendettement. Ce premier dossier a abouti à un jugement du 27 septembre 2007 qui avait fixé des remboursements par trois paliers à compter d’octobre 2007 et jusqu’en septembre 2017.
Ce plan était donc en cours lors du dépôt du présent dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission le 23 septembre 2014.
Il apparaît que certaines créances du premier plan se retrouvent dans le présent dossier : Gestrim/ Nexity (créance actuelle : 4760,78 euros), Assedic/ Pôle Emploi (créance actuelle déclarée : 1765,41 euros), voire Carrefour S2P/ Neuilly Contentieux.
Ainsi que la commission l’a évoqué à juste titre dans la motivation de sa recommandation, un nouveau plan ne pourrait être établi que sur une durée de 14 mois ( la durée des plans est maintenant de 96 mois et il a été utilisé 82 mois dans le cadre des premières mesures).
Le passif est de l’ordre de 10'000 €.
Il apparaît donc dans ces conditions qu’il n’est manifestement plus possible de mettre en oeuvre utilement des mesures de traitement de la situation de surendettement et que, vu les articles L 333-7-3 et L 330-1 alinéa trois du code de la consommation, le débiteur se trouve ainsi dans une situation irrémédiablement compromise.
Il appartient à la juridiction amenée à statuer en la matière à apprécier elle-même l’existence ou non de cette situation, nonobstant une proposition de paiement du débiteur visant d’ailleurs uniquement un créancier.
Compte tenu de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement qui a lui-même entériné la recommandation de la commission.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’appel et les demandes de l’EPIC Limoges Habitat, office public de l’habitat de Limoges Métropole,
Confirme le jugement,
Dit que des dépens d’appel sont à la charge de l’EPIC Limoges Habitat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F. M-N O.
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