Confirmation 24 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 nov. 2011, n° 10/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/01150 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 20 octobre 2010, N° 09/01460 |
Texte intégral
XXX
B C
C/
Z E épouse Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/01150
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 OCTOBRE 2010, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 09/01460
APPELANT :
B C
XXX
XXX
représenté par Maître Michèle BIZOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Z E épouse Y
XXX
XXX
représentée par Mme F-G H (Délégué syndical ouvrier), en vertu d’un pouvoir accréditif temporaire de son union syndicale en date du 19 septembre 2011 et d’un pouvoir de la salariée en date du 7 octobre 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2011 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Robert VIGNARD, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Robert VIGNARD, Conseiller,
G-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Z E épouse Y a été employée en qualité de tâcheron par B C à compter du 2 novembre 1998.
Le 7 novembre 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable, la rupture de son contrat de travail pour raisons économiques étant envisagée.
Elle a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 2008 et a adhéré à une convention de reclassement personnalisé.
Le 24 novembre 2009, elle a contesté son licenciement devant le Conseil de prud’hommes de Dijon et en a réclamé l’annulation ainsi qu’un rappel de salaire pour la période couverte par la nullité, des dommages et intérêts pour illicéité de la rupture, un troisième mois de préavis conventionnel et une indemnité pour frais irrépétibles de défense.
Par jugement du 20 octobre 2010, le conseil de prud’hommes a :
— condamné B C à payer à Z Y :
. 11.076 € à titre d’indemnité pour non-respect de l’ordre des licenciements,
. 1.846 € au titre du troisième mois de préavis et 184,60 € pour congés payés afférents,
. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé les règles de calcul des intérêts au taux légal sur les sommes allouées,
— débouté Z Y de ses autres demandes,
— condamné B C aux dépens.
Appelant de cette décision, B C prie la Cour de juger que le licenciement économique de Z Y a été prononcé dans le respect de l’ordre des licenciements et débouter Z Y de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, de débouter Z Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement pour le surplus.
Z Y demande à la Cour de confirmer le jugement prud’homal dans toutes ses dispositions.
DISCUSSION
L’appel formé par B C porte exclusivement sur la question de l’ordre des licenciements et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile par les premiers juges.
L’appelant soutient qu’il employait sept vignerons en tâche, que l’un des plus anciens tâcherons a atteint l’âge de la retraite et a quitté l’entreprise le 31 janvier 2009, qu’un autre, embauché en 1990, ne travaillait que quatorze ouvrées de sorte que son licenciement n’aurait eu aucun effet économique, que le troisième, recruté en 1986 et âgé de 50 ans aurait rencontré des difficultés pour se réinsérer, qu’il restait à opérer un choix parmi les quatre tâcherons les moins anciens, soit Monsieur et Madame X et Monsieur et Madame Y, que bien qu’ils aient été embauchés distinctement, chaque couple constituait une équipe au sein de laquelle chaque membre était le complément de l’autre, qu’ils se remplaçaient parfois l’un l’autre de façon très efficace et rationnelle, qu’il a dû se résoudre à considérer que le maintien d’une équipe complète constituée de deux conjoints était un élément déterminant la garantie de bonne exécution des travaux sur les parcelles en tâche et permettant une rationalisation des coûts (revente d’un des véhicules), que les qualités professionnelles de chacun ne pouvait pas déterminer son choix et que l’ancienneté cumulée du couple X, soit dix-neuf ans, supérieure à celle du couple Y, dix-huit ans, a emporté sa décision.
Z Y objecte qu’elle a été embauchée le même jour que Monsieur X et un an plus tôt que Madame X et qu’au bénéfice de l’ancienneté, c’est cette dernière qui aurait dû être licenciée.
L’article L. 1233-5 dispose que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, ces critères prenant notamment en compte les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Si l’ordre des critères tel qu’il est fixé par la loi ne s’impose pas à l’employeur, leur liste n’en possède pas moins un caractère normatif.
Adopter, pour fixer l’ordre des licenciements, des critères tirés du travail réalisé en couple, de l’ancienneté cumulée des deux membres du couple et des économies susceptibles d’en résulter pour l’entreprise, comme l’a fait B C, revient à contourner les critères légaux d’ordre des licenciements qui s’imposent à l’employeur et à soumettre indûment la salariée concernée à des critères extérieurs à sa personne.
En décidant que le critère d’ordre relatif à la notion de travail en couple ne reposait sur aucun élément, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la loi.
Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne B C aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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