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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 23 janv. 2012, n° 11/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00410 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00410
ARRÊT DU 23 JANVIER 2012
B C
N° 2012/57
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 12 DECEMBRE 2011
ARRÊT DU 23 JANVIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats
Président : Monsieur LOCU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 août 2011,
Conseillers : Madame HOUYVET,
Monsieur Z, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 novembre 2011
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé par Monsieur Y, Substitut Général
GREFFIER lors des débats : Mademoiselle A
lors du prononcé : Madame X
Prononcé publiquement le lundi 23 janvier 2012, par la Chambre des Appels Correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B C
né le XXX à XXX
de nationalité française, célibataire
Agent de maîtrise
XXX
XXX
Prévenu, non comparant, libre
Représenté par Maître Fatiha MEZIANI substituant Maître COHEN Franck, avocat à PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre C B :
— 'd’avoir conduit le 20 juin 2010 à 4h15, à BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE, sur le CD 613, le véhicule de marque Renault Master n°AG-868 BX sous l’empire d’un état alcoolique (1er taux : 0,57 mg/l d’alcool dans l’air expiré, 2e taux : 0,53 mg/l dans l’air expiré) ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.223-1 I, III à V, L.234-9, L.234-2 et L.234-12 ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire en date du 21 février 2011, a déclaré le prévenu coupable de l’infraction reprochée et l’a condamné à 90 jours-amende d’un montant de 5 € le jour, a prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
B C, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX
Par arrêt contradictoire en date du 10 octobre 2011, la cour d’appel d’appel de CAEN a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 décembre 2011 à 14 heures.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 12 décembre 2011 en l’absence du prévenu non représenté ;
Maître MEZIANI Fatima a déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
Monsieur le Président a constaté l’absence de C B, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Maître MEZIANI , en sa plaidoirie sur les exceptions de nullité soulevées ;
Monsieur Y, en ses réquisitions sur les exceptions de nullité soulevées;
Maître MEZIANI ayant eu la parole en dernier.
La Cour a joint l’incident au fond.
Ont été entendus au fond :
Monsieur le conseiller Z, en son rapport ;
Monsieur Y, en ses réquisitions ;
Maître MEZIANI en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier ;
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du lundi 23 janvier 2012 à 14 h.
Et ce jour, lundi 23 janvier 2012 à 14 h., la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par M. Z, Conseiller, le Président étant empêché, en présence de M. Y, Substitut Général, assistés de Mme X, Greffier.
MOTIFS:
Le XXX, C B a interjeté appel principal du jugement entrepris, suivi le jour même par le Ministère Public en son appel incident.
Ces appels, réguliers, sont recevables.
A l’audience, C B est représenté par son avocat qui dépose des conclusions in limine litis visant à l’annulation du procès-verbal du 20 juin 2010 et de l’ensemble de la procédure.
Le présent arrêt sera contradictoire à son égard.
Le Ministère Public s’en rapporte sur le premier moyen soulevé (absence d’approbation du modèle d’éthylomètre à la date des faits) mais requiert le rejet du second moyen
( absence de la mention de l’homologation de l’appareil par l’indication de son numéro d’homologation à onze chiffres).
La Cour joint l’incident au fond.
Au fond, le Ministère Public requiert la confirmation du jugement entrepris.
L’avocat du prévenu plaide en faveur de la relaxe de son client, et à titre subsidiaire, sollicite l’indulgence de la cour, son client ayant besoin de son véhicule pour travailler.
Sur les exceptions de nullité
Le procès-verbal de vérification et de notification de l’état alcoolique (utilisation d’un éthylomètre) signé par les enquêteurs et par la personne entendue contient sur l’éthylomètre utilisé le jour des faits reprochés, à savoir le 20 juin 2010, les mentions suivantes :
— Marque et type SERES 679 E
— Homologué sous le numéro 2054
XXX
— Date de la dernière vérification 30.06.2009
— Valable jusqu’au 30.06.2010
— Service ayant procédé à la vérification LNME PARIS 75724
S’agissant du premier moyen, C B soutient que l’éthylomètre de marque SERES a fait l’objet d’une décision d’approbation du modèle référencé S 679 E dont la validité a expiré le 17 mai 2009. Il considère donc qu’à la date des faits l’éthylomètre ayant servi à la mesure du contrôle d’alcoolémie ne bénéficiait plus d’approbation et donc que cette carence ôte toute fiabilité à cette mesure.
Cet argument ne peut être retenu.
En effet, la décision d’approbation de modèle n° 00.00.831.002.1 du 25 octobre 2000 concernant le modèle SERES 679 E qui différait du modèle approuvé par deux décisions antérieures constitue une décision de production d’ailleurs susceptible d’absence de demande de renouvellement de la part de SERES, si celui ne souhaite pas poursuivre la fabrication de l’appareil en question.
Peu importe dans ces conditions que la décision en cause ne soit valable que jusqu’au 17 mai 2009 dès lors que l’appareil utilisé dans la présente procédure SERES 679 E et homologué en son temps ( date primitive 10 avril 2002) est vérifié périodiquement comme l’impose la réglementation ( la date de la dernière vérification est le 30 juin 2009, valable jusqu’au 30 juin 2010, les faits étant du 20 juin 2010).
A la lumière de cette analyse, l’article 6 du décret n°2011-387 du 3mai 2001 spécifiant que 'lorsque la validité du certificat d’examen de type n’est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés’ n’est pas contraire aux dispositions de l’article L 234-4 du code de la route qui précisent que les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites notamment au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué : ce qui est le cas en l’espèce.
Cette exception sera donc rejetée.
S’agissant du second moyen, la mention des 4 chiffres du numéro d’homologation indiqués dans ledit procès-verbal, combinée avec les autres mentions y figurant, est suffisante pour individualiser cet appareil homologué, étant précisé que la jurisprudence vantée dans les conclusions concerne l’omission de l’une ou de plusieurs de ces mentions, d’une part, et qu’il n’est fait état d’aucun texte servant de support à l’exigence d’un numéro à onze chiffres, d’autre part.
Cette exception sera également rejetée.
Au fond
Sur les faits
Le 20 juin 2010 à 4h15, les services de gendarmerie en service de police de la route , sur le CD 613 en agglomération sur la commune de BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE (14740) contrôlaient un véhicule de marque RENAULT genre MASTER immatriculé AG- 868- BX.
Conformément à l’article L 234-9 du code de la route, les deux gendarmes, agents de police judiciaire, soumettaient sur ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire en résidence à St F G, le conducteur, C B, au dépistage de l’imprégnation alcoolique par éthylotest. Le résultat se révélant positif, l’intéressé était soumis aux vérifications à l’éthylomètre dont les caractéristiques ont été décrites ci-dessus.
La première analyse effectuée le 20 juin 2010 à 4h40 affichait un taux de 0,57 mg/l.
La seconde effectuée à 5 heures affichait un taux de 0,53 mg/l (taux retenu).
Entendu, C B reconnaissait l’infraction reprochée en précisant qu’il sortait d’une boîte de nuit dans laquelle il avait consommé deux rhums-coca.
Il faisait l’objet d’une suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, décision notifiée à l’intéressé le 23 juin 2010.
Sur la déclaration de culpabilité
L’infraction, objet de la poursuite, étant établie en tous ses éléments constitutifs, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu.
Sur les peines
Le jugement sera en revanche réformé sur les peines qui seront aggravées au regard de la nature des faits commis et de la personnalité de C B dont le casier judiciaire mentionne une condamnation en 2007 pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
S’agissant de la peine de 90 jours-amende, son montant unitaire passera de 5 à 10 euros.
Quant à la peine de suspension du permis de conduire, sa durée passera de 4 à 8 mois.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit les parties en leurs appels respectifs ;
Joint l’incident au fond ;
Rejette les exceptions de nullité ;
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de C B ;
Le réforme sur les peines ;
Condamne C B à une peine de quatre-vingt dix (90) jours-amende d’un montant unitaire de dix (10) euros ;
Rappelle au condamné que le montant global de l’amende sera exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés et que le défaut total ou partiel de paiement de ce montant entraînera son incarcération pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés (article 131-25 du code pénal) ;
Prononce à l’encontre de C B la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit (8) mois ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Le Président avertit le condamné que, s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe dans le délai d’un mois dans les conditions posées par l’article 707-2 ou l’article R55-1 du code de procédure pénale, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ;
Le Président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
— Magistrat rédacteur : M. Z
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
H X J K Z, CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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