Infirmation 2 juillet 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 juil. 2014, n° 13/03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 21 mai 2013, N° 13/00062 |
Texte intégral
.
02/07/2014
ARRÊT N°227
N° RG: 13/03385
XXX
Décision déférée du 21 Mai 2013 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 13/00062
Madame A
E Z
représenté par DE CAUNES
C/
C Y
représenté par Me NIDECKER
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT
Monsieur E Z
XXX
XXX
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP CAUNES FORGET, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉ
Monsieur C Y
XXX
XXX
Représenté par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse assisté de Me Vincent THOMAS de la SCP PGTA, avocat au barreau d’Auch
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M. P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. SALMERON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
M. E Z vivait et travaillait dans la région toulousaine jusqu’à sa rencontre avec Mme G B, qui était veuve et avec laquelle il allait vivre maritalement à compter de l’année 2002 dans la maison d’habitation de cette dernière, sise à Lasseube-Propre (32), à quelques kilomètres d’Auch (32).
M. E Z, qui a fait l’objet depuis le mois de juin 2008 d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 29 mai 2009, a durant cette période emprunté d’importantes sommes d’argent à Mme B.
Cette dernière a mis fin à leur relation le 22 octobre 2011, après avoir découvert les nombreux autres prêts sollicités. Monsieur C Y figure parmi Ies nombreuses personnes ayant été convaincues par E Z et ayant accepté de lui prêter des sommes d’argent entre septembre 2009 et mars 2010.
Par acte du 30 avril 2013, M. C Y a fait citer à comparaître M. E Z par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de FOIX en vue de l’entendre condamner à lui régler par provision la somme de 50.000 € majorée des intérêts au taux de 2 % à compter du 20 décembre 2012, outre une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de FOIX a :
— condamné M. E Z, qui n’a pas comparu, à payer à M. C Y les sommes suivantes :
+ 50.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012,
+ 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. E Z a interjeté appel le 10 juin 2013.
M. E Z a transmis ses dernières écritures par RPVA le 28 avril 2014.
M. C Y a transmis ses dernières écritures par RPVA le 14 mai 2014.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2014.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 285 et suivants du Code de Procédure Civile ainsi que des articles 1134 et 1326 du Code Civil, M. E Z demande à la cour de :
— ordonner une mesure de vérification d’écriture.
Subsidiairement,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la plainte pour faux et usage de faux déposée par Monsieur Z,
— donner acte à Monsieur Z de ce qu’il se réserve de demander des dommages et intérêts à raison des préjudices complémentaires causés par la falsification de la pièce n°8 du demandeur,
Subsidiairement encore,
— réformer l’ordonnance dont appel,
— donner acte à M. Z de ce qu’il se reconnaît débiteur de la somme de 20.000 €,
— condamner reconventionnellement M. Y en réparation de son préjudice moral issu des agissements délictueux dont il est victime à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner l’intimé à payer 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’article 1134 du code civil, M. C Y demande à la cour d’appel de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné M. E Z à payer à M. C Y la somme de 50.000 €,
Y ajoutant et réformant,
— assortir le paiement de cette somme des intérêts contractuels au taux de 2% à compter du 31 décembre 2010,
— s’entendre condamner M. E Z à payer à M. C Y Ia somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. E Z de ses demandes,
— s’entendre condamner M. E Z à payer à M. C Y la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— s’entendre condamner E Z aux entiers dépens.
L’intimé fait essentiellement valoir que la reconnaissance de dette récapitulative d’un montant de 50.000 euros reprend l’ensemble des sommes prêtées, ayant donné lieu ou non à des reconnaissances préalables de dette, que l’original produit devant la cour montre qu’elle a bien été signée par M. E Z .
MOTIFS de la DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour d’appel statue sur le recours d’une ordonnance de référé.
M. C Y verse aux débats les originaux de trois reconnaissances de dette manuscrites et signées par M. E Z :
pièce 5 : document en date du 21 octobre 2009 par lequel M. E Z reconnaît avoir reçu la somme de 1.000 euros qu’il s’engage à régler dans les 12 mois,
pièce 6 : document non daté par lequel M. E Z reconnaît avoir reçu de M. C Y une somme de 15.000 euros qu’il s’engage à régler au plus tard le 30 avril 2010,
pièce 7 : document en date du 17 mars 2010 par lequel M. E Z reconnaît avoir reçu de M. C Y la somme de 20.400 euros, devant être remboursée à la réception des fonds devant provenir de la vente d’une villa située à Toulouse ou d’une maison située à Sainte-Croix Volvestre.
Selon les dispositions de l’article 1315, second alinéa, du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Or, M. E Z se borne à indiquer dans ses écritures que les pièces 6 et 7 sont insusceptibles de rapporter la preuve d’une dette de 50.000 euros telle qu’invoquée par M. C Y, tout en reconnaissant avoir reçu une somme globale de 20.000 euros . Il soutient également que la reconnaissance du 17 mars 2010 se superpose à celle non datée et qu’elle aurait dû l’annuler.
Si La cour d’appel statuant en juge de référé ne peut pas retenir la reconnaissance de 50.000 euros, datée du 17 mars 2010, dès lors que la reconnaissance cotée en pièce n° 7 à la même date et dans la mesure où le total des trois reconnaissances sus mentionnées ne correspond pas à celui de la reconnaissance de 50.000 euros qui a servi de fondement à la condamnation prononcée en première instance, et sans avoir à procéder à la vérification d’écriture sollicitée ni à ordonner un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte déposée concernant, cette dernière, elle peut en revanche, dans la limite de la demande formée par l’intimé et au vu des pièces en original produites par lui, lui allouer une provision du montant des trois reconnaissances rédigées et signées par M. E Z, aucune justification n’étant fournie par ce dernier sur la substitution alléguée de celle cotée en pièce 6 par celle cotée en pièce 7.
Il convient en conséquence de condamner M. E Z à payer à M. C Y une provision de 36.400 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt qui en arrête le montant.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Enfin M. E Z qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance de référés du 21 mai 2013,
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à vérification d’écriture,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Condamne M. E Z à payer à M. C Y la somme de trente six mille quatre cents euros (36.400) qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. E Z de sa demande de ce chef,
Condamne M. E Z à payer à M. C Y la somme de 1.500 euros sur ce fondement,
Condamne M. E Z au paiement des dépens de première instance et d’appel dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Imprimerie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Plan de cession ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Recherche ·
- Administrateur
- Tierce opposition ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Avocat ·
- Location ·
- Bail ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Principal ·
- Titre
- Associations ·
- Signature ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Procédure abusive ·
- Chèque ·
- Enfance ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Usage ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Prescription ·
- Titre
- Fournisseur ·
- Clause ·
- Stock ·
- Déséquilibre significatif ·
- Code de commerce ·
- Produit ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Action
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Charges ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Écoute ·
- Mise à pied ·
- Client ·
- Discrimination syndicale ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Conditions de travail ·
- Avertissement
- Territoire national ·
- Action publique ·
- Résine ·
- Douanes ·
- Sécurité publique ·
- Prescription ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Contrebande ·
- Action ·
- Récidive
- Licenciement ·
- Concessionnaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Ancienneté ·
- Dénigrement ·
- Directeur général ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Prêt ·
- Expertise médicale ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Handicap ·
- Date ·
- Garantie ·
- Contrats
- Vérification ·
- Approbation ·
- Permis de conduire ·
- Exception de nullité ·
- Peine ·
- Marque ·
- Homologation ·
- Ministère public ·
- Suspension ·
- Au fond
- Navette ·
- Train ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Personnel roulant ·
- Définition ·
- Manoeuvre ·
- Rémunération ·
- Chemin de fer ·
- Machine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.