Infirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 sept. 2016, n° 15/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 janvier 2015, N° 13/01138 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CHRISTOBALE c/ SA SOGECAP Pris, SA SOGECAP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
DU 22 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/320
Rôle N° 15/02222
Z A
SARL CHRISTOBALE
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01138.
APPELANTS
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté et plaidant par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
SARL CHRISTOBALE, demeurant Les hameaux du Romarin 43 Maure Vieille – XXX
représentée et plaidant par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA SOGECAP Pris en la personne de son représentant légal en exercice do
micilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Mme Béatrice MARS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Z A, né le XXX, est le gérant non-salarié de la SARL Christobale, ayant pour objet la vente d’huile d’olive.
La SARL Christobale souscrit auprès de la Société Générale les prêts suivants :
— le 28 juillet 2008, un prêt d’un montant principal de 207'000 €, remboursable par 84 mensualités de 3079,85 euros,
— le 20 octobre 2010, un prêt d’un montant principal de 11'900 €, remboursable par 84 mensualités de 270,64 euros,
— le 10 mars 2011, un prêt d’un montant principal de 9800 €, remboursable par 36 mensualités de 297,25 euros,
— le 4 mai 2011, un prêt d’un montant principal de 9000 €, remboursable par 48 mensualités de 212,23 euros.
La SARL Christobale souscrit, dans le cadre de ces quatre prêts, auprès de la SA Sogecap, au bénéfice de Z A, quatre contrats d’assurance collective garantissant notamment la prise en charge des échéances de remboursement, en cas de décès, d’incapacité temporaire totale (ITT) et d’invalidité à un taux supérieur ou égal 33 %.
Selon contrat en date du 31 mars 2010, Z A souscrit auprès de la Société Générale un prêt immobilier d’un montant principal de 495'000 €, remboursable par 300 mensualités de 2946,89 euros.
Z A souscrit, dans le cadre de ce prêt, à son profit, auprès de la société Sogecap, un contrat d’assurance garantissant la prise en charge des échéances de remboursement, en cas de décès, d’incapacité ou d’invalidité.
Le 7 novembre 2011, Z A est victime d’un accident de la circulation, à l’issue duquel il présente des traumatismes du rachis cervical, du genou gauche et de la cheville gauche.
La société Sogecap, informe Z A, par courrier du 7 juillet 2012, après avoir organisé une mesure d’expertise médicale qu’elle prend en charge le remboursement des cinq prêts précités, à l’expiration de la période de franchise de 90 jours et donc du 5 février 2012 au 16 mars 2012. Les virements ont lieu le 10 juillet 2012.
Par courrier en date du 22 août 2012, la société Sogecap informe Z A qu’au vu des conclusions de l’expert médical, elle cesse la prise en charge, son état étant désormais compatible avec une reprise, même partielle, d’activité.
Enfin, par quatre courriers en date du 22 novembre 2012, la société Sogecap informe Z A qu’elle ne donne pas suite à la prise en charge, la cause de l’incapacité temporaire de travail figurant, selon elle, parmi les exclusions ne donnant pas droit à indemnisation.
La SARL Christobale et Z A assignent, selon acte extrajudiciaire en date du 28 juin 2013, la société Sogecap devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Statuant par jugement en date du 15 janvier 2015, cette juridiction :
déclare irrecevable l’action formée par la SARL Christobale,
déboute Z A de toutes ses demandes,
condamne Z A aux dépens et à payer à la société Sogecap la somme de 1000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Z A et la SARL Christobale relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 13 février 2015.
Dans leurs dernières écritures en date du 18 mai 2016, Z A et la SARL Christobale concluent à l’infirmation du jugement dont appel. Ils demandent au principal que la société Sogecap soit condamnée à garantir Z A, au titre du remboursement des cinq prêts et en conséquence à lui payer le montant des mensualités échues entre le 17 mars 2012 et le 31 décembre 2012, soit la somme de 58'984,85 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque date d’échéance et à verser entre ses mains le montant intégral des échéances mensuelles de remboursement figurant aux cinq contrats de prêt, à compter du mois de janvier 2013. La société Sogecap doit en outre être condamnée à payer à chacun d’eux la somme de 15'000 €, à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils demandent subsidiairement que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale et psychiatrique, aux frais avancés de la société Sogecap.
Dans ses dernières écritures en date du 12 mai 2016, la SA Sogecap demande que l’action de la SARL Christobale qui n’a ni qualité ni intérêt à agir à son encontre, soit jugée irrecevable. Au fond, il doit être dit au principal que Z A justifie d’une période d’incapacité temporaire totale de travail, au sens des contrats, du 7 novembre 2011 au 17 avril 2012 de sorte qu’en l’état des règlements effectués il doit être débouté de toutes ses prétentions. Elle demande subsidiairement qu’il soit constaté qu’aucune date de consolidation et par conséquent aucun taux d’invalidité n’a été fixé de sorte qu’il y a lieu, avant dire droit, sur une éventuelle garantie au titre de l’invalidité, d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de Z A auxquels incombe la charge de la preuve. Il doit être jugé en tout état de cause que la pathologie dépressive qu’ils présente est contractuellement exclue de la garantie de sorte que le rejet de ses demandes à ce titre s’impose. Les appelants doivent enfin être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts et condamnés solidairement à lui payer, chacun, la somme de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2016.
SUR CE
La SARL Cristobale connaît du fait de la situation de Z A, son gérant, d’importantes difficultés financières, tenant à la nécessité d’embaucher des salariés afin de pourvoir à l’exécution des tâches assurées par Z A jusqu’au 7 novembre 2011, date de l’accident, à l’origine de son assignation, aux côtés de Z A, pris en sa qualité de caution, par la Société Générale, devant le tribunal de commerce de Cannes, selon acte en date du 9 février 2016.
Il ne peut dès lors être soutenu que la SARL Christobale qui est la souscriptrice non bénéficiaire des contrats d’assurance, est sans qualité et sans intérêt à agir à l’encontre de la société Sogecap.
L’action formée par la SARL Christobale à l’encontre de la société Sogecap doit en conséquence être déclarée recevable.
Le contrat d’assurance 90.200 donne des garanties souscrites, les définitions suivantes :
— incapacité temporaire totale de travail : état médicalement constaté d’inaptitude temporaire et totale à exercer l’activité professionnelle procurant gain ou profit à l’assuré, en raison d’un handicap physique ou psychique résultant de maladie ou d’accident,
— invalidité permanente totale ou partielle : réduction permanente totale ou partielle rendant l’assuré inapte à toute activité lui procurant gain ou profit, en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une maladie ou d’un accident. Le taux d’invalidité doit être supérieur ou égal à 33 %. Ce taux est déterminé par voie d’expertise médicale à l’aide des taux d’incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle figurant au tableau intégré dans le contenu des garanties.
Le contrat d’assurance DIT PPI Standard définit les garanties souscrites, dans les termes suivants :
— incapacité temporaire totale ou partielle de travail : état médicalement constaté d’inaptitude temporaire, partielle ou totale, à exercer l’activité professionnelle procurant gain ou profit à l’assuré, en raison d’un handicap physique ou psychique,
— invalidité permanente totale : réduction permanente totale rendant l’assuré inapte à toute activité lui procurant gain ou profit, en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une maladie ou d’un accident. Le taux d’invalidité doit être supérieur ou égal à 66 %. Ce taux est déterminé par voie d’expertise médicale à l’aide des taux d’incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle figurant au tableau intégré dans le contenu des garanties.
Les deux contrats prévoient enfin que dans tous les cas, les décisions de la sécurité sociale ou de tout autre organisme ne s’imposent pas à la Sogecap, notamment en matière de taux d’invalidité.
Il apparaît indispensable, avant dire droit au fond sur les demandes, d’ordonner au regard des éléments médicaux fournis de part et d’autre, une mesure d’expertise médicale, aux fins et selon les modalités ci-après définies.
Il sera statué sur l’ensemble des demandes, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action formée par la SARL Christobale à l’encontre de la société Sogecap, irrecevable et statuant nouveau de ce chef :
Déclare l’action formée par la SARL Christobale à l’encontre de la société Sogecap, recevable,
Avant dire droit au fond sur le surplus, ordonne tout droit et moyens des parties demeurant réservés une mesure d’expertise médicale,
Désigne pour y procéder le Docteur X Y demeurant à XXX à l’effet de :
— examiner Z A,
— décrire l’évolution ou la stabilisation de la maladie,
— dire si l’état du patient est consolidé et dans l’affirmative, préciser la date de la consolidation ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle professionnelle et le taux de l’incapacité permanente partielle fonctionnelle, par référence au tableau intégré dans le contenu des garanties,
Fournir tous éléments de fait utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert fera connaître son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci, après avoir préalablement pris leur convenance,
Dit qu’avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion, tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiqués spontanément et le cas échéant, à l’expiration de ce délai, en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l’expert accomplira personnellement sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile,
Dit que Z A fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2 000 € à la régie d’avance des recettes de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avant le 1er novembre 2016, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties et sauf prorogation du délai de consignation, accordée pour motif légitime ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile,
Dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses,
Dit qu’ à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile,
Dit que sauf prorogation autorisée par le juge, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe de la cour, avant le 1er avril 2017, auquel sera joint le cas échéant l’avis du technicien qu’il s’est adjoint,
Dit que l’expert, une fois ses opérations terminées et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondre aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif,
Dit que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recevoir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile et qu’à l’expiration de ce délai, il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives, sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge,
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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