Infirmation partielle 9 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 9 févr. 2012, n° 10/06608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06608 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2010, N° 08/14730 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/06608
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/14730
APPELANTE
Madame B Z divorcée X
XXX
XXX
Représentant : la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT (avoué à la Cour)
assistée de Me Paul-albert IWEINS de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
INTIMÉE
SA Y FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
103 avenue des Champs-Elysées
XXX
Représentant : Me Francois TEYTAUD (avoué à la Cour)
assistée de Me Francis MARTIN de la SCP SABBAH MARTIN BUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère
Madame O P, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. G H
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. G H, greffier présent lors du prononcé.
***********
Vu le jugement rendu le 2/2/2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a
déclaré B Z recevable mais mal fondée en ses demandes et l’en a débouté, a
condamné B Z à payer à la banque Y les sommes de 1.000 euros pour procédure abusive et de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné B Z aux entiers dépens, a débouté les parties de toutes autres demandes;
Vu l’appel interjeté par Madame B Z à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions signifiées le 8/11/2011 par Madame B Z qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable en ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il l’a déclarée non fondée en ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à verser 1.000 € pour procédure abusive et 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de constater les fautes commises par la banque Y et le préjudice financier et moral en résultant pour elle, juger qu’Y ne peut être exonérée de l’intégralité de sa responsabilité, juger que son action n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, en conséquence, de condamner Y à lui payer la somme de 144.407 € et celle de 50.000 € au titre du préjudice financier et du préjudice moral subi du fait des fautes commises par Y, de débouter Y de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, de condamner Y à lui payer une indemnité de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 28/11/2011 par la société Y France qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamnations à l’exception de la recevabilité de l’action de Madame Z, à titre principal, de déclarer Madame Z irrecevable en ses prétentions, à titre subsidiaire, de débouter Madame Z de toutes ses demandes, en tout état de cause, de condamner Madame Z à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR CE
Considérant que L’Association Mondiale des Amis de l’Enfance France (ci-après
Amade), association régie par la loi de 1901, ayant pour objet de soutenir et promouvoir toute entreprise assurant le bien-être, physique, moral et spirituel de l’enfance, a ouvert, par transfert du compte qui était autrefois géré par l’agence de Saint Germain en Laye, dans les livres du CCF aujourd’hui dénommé Y France, agence Ternes à Paris, le 31 mars 2004, une convention de compte courant portant le numéro 0035 200 0915 ; que Madame Z, présidente de l’association, a, à cette occasion, remis à la banque les documents d’usage, c’est à dire, les statuts de l’association, l’avis de constitution dans le journal officiel ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale de l’association du 17 décembre 2003 la désignant en qualité de présidente de l’association et désignant son mari, Monsieur I X, comme secrétaire général ; qu’en sa qualité de présidente, Madame Z a clôturé le compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire au nom de l’association et transféré ses avoirs au CCF; que l’association a adhéré à la convention Elysée PC permettant un accès à distance au compte, par Internet, le 06 septembre 2004; que Madame Z X était également titulaire d’un compte courant personnel, n° 00781051710 auprès du même établissement bancaire ;
Considérant que de juin 2005 à septembre 2005, le CCF aujourd’hui Y France, a honoré des ordres de vente de titres, des ordres de virement et des chèques, pour un montant de 164.242 € sur le compte de l’association, qui se sont avérés êtres des faux commis par Monsieur I X, époux de Madame Z ;
Considérant que par jugement rendu le 10/7/2007 par le tribunal de grande instance de Paris, Monsieur X a été condamné pour escroquerie et falsification de chèques à la peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis et 15.000 € d’amende ; que Madame Z a, quant elle, été condamnée à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 15.000 € d’amende pour recel de biens obtenus à l’aide d’escroquerie ; qu’il a été interdit à tous deux, pendant 5 ans, d’exercer une activité associative, notamment dans le domaine de l’enfance ; que par arrêt du 7/5/2008, la cour d’appel de Paris a renvoyé Madame Z des fins de la poursuite et réformé la peine prononcée à l’encontre de Monsieur X qui a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis ;
Considérant que l’association a été intégralement remboursée ; que les époux Z X ont divorcé, l’ordonnance de non conciliation datant du 17/10/2007 et le jugement de divorce étant intervenu le 12/3/2009 ;
Considérant que par acte sous seing privé en date du 13/2/2008, Monsieur X a signé une reconnaissance de dette au bénéfice de Madame Z d’un montant de 167.000 € ; que mis en demeure de régler cette somme, Monsieur X a refusé en prétendant que le document aurait été établi uniquement pour obtenir la relaxe de Madame Z ; que par acte extrajudiciaire du 11/6/2010, Madame Z a attrait Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir paiement de cette somme ;
Considérant que par acte introductif en date du 15 octobre 2008, Madame Z
a assigné la société Y France devant le tribunal de grande instance de Paris, et a demandé à cette juridiction, au visa de l’article 1382 du code civil, de constater la faute commise par Y et le préjudice financier et moral en résultant pour elle, en conséquence, de condamner Y à lui payer la somme de 207 614,93 euros au titre du préjudice direct subi du fait des fautes commises, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, celle de 319 800 euros au titre des préjudices indirects et moraux subis du fait des fautes commises par Y, d’ordonner l’exécution provisoire, de débouter Y de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, de condamner Y à lui payer une indemnité de
7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; qu’Y a demandé au tribunal de déclarer Madame B Z irrecevable en ses prétentions, à titre subsidiaire, de la débouter de toutes ses demandes, en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré dont les dispositions essentielles ont été ci-dessus rappelées ;
Considérant que Y France soutient que Madame Z est irrecevable à agir ; qu’elle expose que Madame Z ne justifie pas avoir subi la moindre faute ou le moindre préjudice, les opérations litigieuses provenant, non pas de son propre compte, mais de celui d’une tierce personne, l’Amade ; qu’en outre, elle prétend que Madame Z ne peut engager la responsabilité de la banque, sa négligence étant la cause exclusive de son préjudice ; que seule l’Amade est recevable à invoquer les carences dans le suivi du fonctionnement de ses comptes bancaires, nul ne pouvant plaider par procureur; qu’elle ne justifie d’aucune subrogation conventionnelle ou légale de la part de l’Amade ; qu’elle n’a pas procédé au remboursement des sommes détournées par son mari pour son compte mais pour le compte de ce dernier, puisqu’elle lui a prêté de l’argent pour qu’il rembourse sa dette et qu’elle le poursuit en paiement ; qu’elle prétend enfin que Madame Z ne peut exciper des dispositions de l’article 1251-3 du Code Civil, et dire que son action est recevable pour avoir été subrogée de plein droit dans les droits et actions de l’Amade à la suite du remboursement qu’elle a effectué entre les mains de l’association, les deux conditions prévues par ce texte, d’une part, que le subrogé dispose d’une créance à faire valoir contre le débiteur dont il a payé la dette et, d’autre part, qu’il doit avoir intérêt à l’acquitter, n’étant pas remplies en l’espèce ;
Considérant que Madame Z invoque des fautes de la banque dans le fonctionnement de son compte bancaire et dans celui de l’association dont elle était la présidente ; qu’elle soutient qu’elle subit, du fait de la négligence de la banque et de l’absence de tout contrôle élémentaire, un préjudice financier et moral, puisqu’ elle supporte seule le remboursement des emprunts contractés pour indemniser l’association et a dû hypothéquer son cabinet médical, que suite à la découverte des faits et à leur retentissement médiatique, ses émissions de radio sur 'France lnter’ et 'France Info’ ont été arrêtées, qu’elle a dû renoncer à sa carrière politique, puisque son mandat de conseiller à la Mairie de Paris n’a pas été renouvelé en raison des faits en cause, alors que ce mandat lui aurait procuré un revenu de 3.000 € par mois, que ses droits d’auteur ont diminué de façon significative, passant de 24.239 € en 2006 et 23.739,36 en 2007, à 13.513,39 € en 2008, la vente de ses livres ayant chuté, qu’elle a été contrainte de démissionner du conseil d’administration de l’Agence Française de l’Adoption, qu’elle n’a plus participé, comme elle le faisait habituellement, à de nombreuses émissions de télévision, que la presse a été particulièrement virulente à son égard ;
Considérant que, sous couvert de contester la recevabilité de l’action engagée à son encontre par Madame Z, Y en critique le bien fondé ; que Madame Z ne sollicite pas l’indemnisation du préjudice subi par l’Amade mais la réparation d’un préjudice personnel, matériel et moral ; qu’elle a donc intérêt à agir pour mettre en jeu la responsabilité de la
banque ; que son action est donc recevable ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Considérant que Madame B Z expose qu’elle est médecin-pédiatre exerçant depuis plus de trente années; qu’elle a toujours été très active et s’est investie dans divers projets en faveur de la petite enfance ; qu’elle a animé, en qualité de journaliste expert-pédiatre, des émissions de radio sur les ondes du service public et notamment sur ' France Info’ et ' France Inter’ ; qu’elle a également écrit de nombreux ouvrages consacrés à l’enfance, ce qui l’a amenée à donner de nombreuses conférences ; qu’elle a épousé le 17 juin 1995, Monsieur X, qui était polytechnicien et ancien ingénieur des Ponts et Chaussées retraité, ayant eu un parcours professionnel prestigieux, notamment en qualité de secrétaire général au Centre E F, et avait quatre enfants majeurs, issus d’un premier mariage, ainsi que de deux autres enfants majeurs, issus d’un second mariage ; qu’elle a été élue, à compter du 18 mars 2001, conseiller municipal de Paris; qu’elle a accepté la présidence de l’Amade, ayant toujours souhaité oeuvrer dans le cadre d’associations pour l’enfance tout en conservant ses multiples activités ; qu’elle rappelle qu’elle n’avait donné aucune procuration à Monsieur X, qui n’avait donc aucune qualité ou pouvoir pour faire fonctionner le compte de l’Amade ou le sien ; qu’elle soutient que la banque Y, en sa qualité, notamment, de teneur de son compte bancaire et de celui de l’Amade, a été gravement fautive, ce qui a permis la réalisation des détournements litigieux et de son préjudice ; qu’elle insiste sur le fait que le caractère faux, dès l’origine, des ordres et instruments de paiement est en l’espèce établi et que la banque ne s’est pas s’assurée de l’authenticité de la signature; qu’elle stigmatise le comportement de la banque qui, alors que les faux ordres de virements, avaient été adressés par fax, alors que le contrat signé par l’Amade ne prévoyait pas ce mode d’instruction, n’a pas cherché à la contacter afin de s’assurer qu’en sa qualité de présidente de l’association, elle avait effectivement donné les ordres litigieux, et qui alors que les fonds appartenaient à une association ne s’est pas préoccupée de ces mouvements suspects ; qu’elle indique que les chèques supportent tous de fausses signatures et pour certains une signature qui n’est pas la sienne imitée, de sorte que la banque ne peut s’exonérer de sa responsabilité en l’état de ces anomalies apparentes ; que le fait que l’essentiel des chèques émis, pour des montants « ronds », aient été libellés à l’ordre de ' X’ ou d’ 'Z’ aurait également dû susciter une interrogation de l’établissement bancaire, étant rappelé le caractère répété et régulier de l’émission de tels chèques, et la nature même du compte dont le titulaire est une association caritative ; que les ordres de virement présentent eux aussi des anomalies différentes puisqu’ils supportent la même signature la même signature numérisée, soit à chaque fois strictement identique, entourée de pointillés, pour l’un une signature grossièrement imitée, pour l’autre, une somme en chiffre qui n’est pas identique à celle indiquée en lettres : 'six euro (600 euro)'; que de nombreux virements ont également été effectués non pas par ordre écrit mais par Internet, sans qu’elle n’ait adhéré à un quelconque fonctionnement de son compte bancaire à distance et alors que le contrat « Elys PC », doit en principe être signé devant le banquier en charge du suivi du compte bancaire en cause ; qu’enfin, les virements étaient systématiquement ordonnés pour que les fonds soient crédités sur le compte personnel de Madame Z, ce qui constituait une anomalie
intellectuelle ;
Considérant qu’il doit être tout d’abord relevé que les chèques frauduleusement émis sur le compte personnel de Madame Z ne sont pas versés aux débats, de sorte que la cour n’est pas en mesure de constater si la signature qui y figure est apparemment différente de celle de la titulaire du compte et de dire si la banque a fait preuve d’une négligence fautive en ne le décelant pas ;
Considérant qu’il doit, ensuite, être relevé que seule l’Amade, et non Madame Z, a la qualité de déposant pour le compte ouvert au nom de l’association ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que de faux ordres de vente des Fonds Communs de Placement (8) ont été donnés et les fonds liquidés ont été portés au crédit du compte bancaire l’Amade ouvert auprès d’Y; qu’ils sont tous établis sur papier à en tête de l’association ; que les détournements au préjudice de l’association ont ensuite été opérés, d’une part, par de faux ordres de virements, essentiellement sur le compte personnel de Madame Z, qui supportent tous, comme la totalité des ordres de vente, la signature imitée de Madame Z et, d’autre part, majoritairement, par des chèques tirés sur le compte de l’Amade, émis avec fausse signature et ce, essentiellement soit à l’ordre de 'X', nom de son époux, soit à son ordre à elle, et encaissés sur les comptes bancaires personnels de Madame Z, notamment, sur son compte ouvert auprès d’Y ; que s’agissant des chèques seules les formules 1,8,38, sur les 41 produites (pièce 7 de Madame Z) supportent une signature manifestement différente de celle de Madame Z , paraissant être celle de Monsieur X lui même ; qu’ainsi que le précise l’expertise privée réalisée à l’initiative de Madame Z, toutes les signatures imitées de Madame Z, figurant sur les ordres de vente et les ordres de virement, proviennent d’un modèle de signature de Madame Z qui a été, soit numérisé, soit agrandi ; que la signature figurant sur le contrat Elys PC en date du 31/03/2004, n’est pas fondamentalement différente de celle de Madame Z ; que rien n’imposait que ce contrat soit 'signé devant le banquier', comme le soutient Madame Z ;
Considérant qu’il ressort de la lecture de l’arrêt pénal que Madame Z a contesté sa culpabilité en faisant valoir qu’elle avait 'délégué à son époux l’entière gestion de ses comptes bancaires sur lesquels les fonds frauduleux ont transité’ ; que Monsieur X s’occupait des tâches administratives au sein du couple; qu’il gérait l’ensemble des comptes de son épouse et réceptionnait son courrier ; que la procédure pénale révèle que Madame B Z n’exerçait aucun contrôle sur la gestion financière de l’association, expliquant son abstention par un agenda surchargé et la confiance aveugle qu’elle avait en son mari ; que dans le cadre de la présente instance Madame Z a précisé qu’elle n’avait aucune raison particulière de surveiller les fonds de l’association ;
Considérant que la cour relève que les faits litigieux se sont produits sur plus d’une année, du 9 juin 2004 au 2/9/2005, et qu’ils n’ont cessé que parce que leur auteur s’est dénoncé ; que Madame Z a fait preuve d’une incurie totale ; que non seulement elle a fourni à l’auteur des escroqueries et falsifications, les moyens de la fraude puisqu’il a pu disposer du papier à en tête de l’association, des références des comptes, du modèle de signature, et connaissait la consistance des avoirs de l’association, mais qu’elle n’a même pas examiné les relevés du compte de l’association et de son propre compte, pratiquant ce qu’elle même a qualifié de 'délégation', de sorte qu’elle n’a jamais contesté la moindre opération ; que certes, elle n’a fourni à son époux aucune procuration sur les comptes mais qu’elle lui a permis, en s’abstenant d’exercer les responsabilités qui lui incombait, de commettre les détournements ; qu’elle est dès lors mal venue à reprocher à la banque de ne pas avoir exercé de contrôle sur les opérations litigieuses, alors que, tant en sa qualité de présidente d’une association caritative que de titulaire du compte qui a permis les commission des faits délictueux, elle avait elle même, par confort et par négligence fautive, abdiqué toute surveillance, même la plus élémentaire, et non pas seulement toute vigilance, ce que la banque ne pouvait pas imaginer ; qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la banque est fautive pour n’avoir pas relevé que les ordres de vente et les ordres de virement supportaient, pour la presque totalité, sa propre signature, qui avait été numérisée et de ne pas avoir chaque fois repris l’ordre précédent pour constater qu’elles étaient superposables alors qu’aucune signature authentique ne se reproduit à l’identique, alors que ces vérifications ne s’imposent pas à la banque, laquelle au surplus, soumise au devoir de non ingérence dans les affaires de son client ne pouvait ni apprécier le montant des sommes en jeu ni effectuer des comparaisons entre des ordres passés à des dates différentes ; que, d’une façon générale, le banquier, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, n’a pas à apprécier les opérations qu’il effectue ; qu’il sera rappelé que la totalité des ordres de vente et des ordres de virement supportent la vraie signature, reproduite, à partir d’un modèle de Madame Z et que l’on ne peut exiger du banquier qu’il étudie, au microscope les signatures pour voir si elle n’est pas constituée de pointillés ; que les signatures figurant sur les chèques sont, à l’exception d’une infime minorité, des imitations de la signature de Madame Z, de sorte que la cour ne peut que constater l’absence d’anomalie grossière et apparente aisément décelable par un employé normalement diligent et vigilant, sur la quasi totalité des opérations incriminées, et tirer de ce qui précède la conséquence que les fautes de Madame Z, et celles commises par Monsieur X sont seules à l’origine du préjudice invoqué par l’appelante ; que la banque doit être exonérée de toute responsabilité ;
Considérant qu’il y a donc lieu de débouter Madame Z de toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant que, quoique non fondée l’action de Madame Z ne peut être qualifiée d’abusive ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame Z pour procédure abusive ; que Y France sera déboutée des demandes indemnitaires formées en appel, sur ce même fondement ;
Considérant que Madame Z, qui succombe pour l’essentiel et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande au contraire qu’elle soit condamnée sur ce fondement au paiement de la somme de 6.000 € ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a condamnée Madame Z à payer 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le confirme pour le surplus,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société Y France de ses demandes de condamnation pour procédure abusive,
Condamne Madame B Z à payer la somme de 6.000 € à la société Y France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Madame B Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
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