Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 7 déc. 2021, n° 19/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01467 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 5 novembre 2018, N° F17/00633 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC
N° RG 19/01467
N° Portalis DBVM-V-B7D-J6MY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG F 17/00633)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valence
en date du 05 novembre 2018
suivant déclaration d’appel du 01 Avril 2019
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
Le Vercors,
[…]
[…]
représenté par Me Alexia NICOLAU, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Etablissement Public SNCF, en sa direction Zonale G Sud Est située […], pris en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame E F, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, et Mme E F ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 Décembre 2021.
Exposé du litige :
M. C X a été embauché à la SNCF, le 6 avril 1999 en tant qu’agent mouvement man’uvre et manutention. Il a ensuite intégré un poste d’agent opérationnel à la Surveillance Générale (SUGE) de Valence, sur le grade d’agent de la surveillance hors classe (AGSUVH) de qualification C et exerce au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions d’agent de la « Police ferroviaire ».
Le 24 mai 2017, alors que M. X arrive sur le parvis de la gare pour prendre son service, il intervient dans le cadre d’une altercation entre une personne sans domicile fixe alcoolisée qu’il connaît et le vigile, M. Y, dans le hall de la gare en public. M. X porte un coup de poing au SDF qui tombe par terre et se blesse.
Le jour même M. X dépose plainte auprès des services de police de Valence et il reçoit en mains propres un courrier de son employeur l’informant que son autorisation de port d’arme lui est retirée jusqu’à nouvel avis à la suite de « comportements graves qui pourraient lui être imputés » conformément aux dispositions de la note de service 002/2012/DSDE.
M. X est convoqué à un entretien avec la Direction le 6 juillet 2017 pour le 13 juillet 2017.
Le 1er août 2017, M. X a fait l’objet d’une mise à pied de 5 jours ouvrés.
M. X a saisi le Conseil des prud’hommes de Valence en date du 21 décembre 2017 aux fins d’annulation de la sanction disciplinaire, obtenir sa réintégration dans le service de la Surveillance Générale et les indemnités afférentes.
Par jugement du 5 novembre 2018, le Conseil des prud’hommes de Valence a :
• Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
• Débouté la SNCF – G H de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
• Condamné M. X aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. X en a interjeté appel.
Par conclusions du 12 novembre 2019, M. X demande à la cour d’appel de :
A titre liminaire,
• Réparer l’erreur matérielle contenue dans le jugement du Conseil de Prud’hommes de Valence du 5 novembre 2018, portant sur le prénom de Monsieur C X,
orthographié à tort « Franck » ;
• Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Valence le 5 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur C X de l’intégralité de
ses demandes formulées à l’encontre de la SNCF ;
Et, statuant à nouveau,
• Dire et Z que la mise à pied du 24 mai 2017 constitue une sanction disciplinaire injustifiée ;
• Condamner en conséquence la SNCF à verser à Monsieur C X la somme de 3 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de cette sanction injustifiée ;
• Dire et Z, à titre principal, que la mise à pied disciplinaire de 5 jours prononcée le 3 août 2018 constitue une seconde sanction pour les mêmes faits ;
• Dire et Z, à titre subsidiaire, que la mise à pied disciplinaire de 5 jours prononcée le 3 août 2018 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière ;
• Dire et Z, à titre infiniment subsidiaire, que la mise à pied disciplinaire de 5 jours prononcée le 3 août 2018 constitue une sanction injustifiée ;
• Condamner en conséquence la SNCF à verser à Monsieur C X la somme de 378,70 € bruts à titre de rappel de salaire sur les 5 jours de mise à pied non rémunérés, outre 37,87 € bruts au titre des congés payés afférents ;
• Condamner en conséquence la SNCF à verser à Monsieur C X la somme de 3 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier du fait de cette sanction, outre 3 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires dans lesquelles est intervenue cette sanction ;
• Dire et Z que l’arrêt des versements des indemnités de port d’arme à Monsieur C X constitue une sanction pécuniaire prohibée ;
• Condamner en conséquence la SNCF à verser à Monsieur C X la somme de :
— 2 727 € bruts à titre de rappel de salaire sur les indemnités complémentaires de port d’arme non
versées d’octobre 2017 à mars 2019, outre 272,70 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 355,73 € bruts à titre de rappel de salaire sur les indemnités de port d’arme non versées de mars 2018 à mars 2019, outre 235,57 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3 000 € nets de dommages et intérêts pour sanction injustifiée.
• Dire et Z que les changements de poste successifs de Monsieur C X constituent une modification-sanction de son contrat de travail ;
• Dire et Z que c’est à tort que la SNCF n’a pas notifié à Monsieur C X sa possibilité d’accepter ou de refuser la modification de son contrat de travail ;
• Condamner en conséquence la SNCF à verser à Monsieur C X la somme de 4 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la modification abusive de son contrat de travail ;
• Dire et Z que la SNCF s’est rendue coupable de faits de harcèlement moral à l’égard de Monsieur C X ;
• Condamner en conséquence la SNCF à verser à Monsieur C X la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait du harcèlement ;
• Condamner la SNCF à verser à Monsieur C X pour la procédure de première instance, la somme de 1 600 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 8 août 2019, LA SNCF G FINANCIERE demande à la cour d’appel de :
• Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence en date du 5 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
• En conséquence,
• Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur X comme irrecevables et mal fondées.
• L’en débouter
• Le condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire :
Moyens des parties :
M. X soutient avoir fait l’objet de deux sanctions disciplinaires pour les mêmes faits, une première le 24 mai 2017, à savoir, son retrait d’autorisation de port d’arme jusqu’à nouvel ordre, ainsi
que l’arrêt du versement des indemnités de port d’arme et une mise à pied disciplinaire le 1er août 2017, celle-ci n’ayant en rien le caractère d’une mesure conservatoire.
Il indique qu’il a été convoqué le jour des faits, à un rendez-vous qui n’avait pas la nature d’un entretien préalable car dénommé « rendez-vous professionnel annuel », puis sanctionné dans la foulée, à 21h40, qu’il n’a absolument pas été informé à l’écrit, par avance, des griefs qui lui étaient faits, ni de la nature et des raisons des mesures prises à son encontre et n’a pas non plus été mis en mesure de présenter ses explications par écrit avant le prononcé de la sanction.
Il soutient par ailleurs, qu’il s’agisse d’une mesure conservatoire ou d’une sanction disciplinaire, que la procédure engagée par la SNCF est, en tout état de cause, parfaitement irrégulière car non à bref délai, n’ayant été convoqué à un entretien préalable que le 12 juillet 2017, de sorte que la procédure disciplinaire n’a débuté qu’à cette date, soit 7 semaines après le prononcé de la mise à pied. Le courrier du 24 mai 2017 lui notifiant sa mise à pied ne comportant par ailleurs aucune indication explicite de son caractère conservatoire; une mise à pied dont le caractère conservatoire n’est pas explicite, et qui n’est pas immédiatement suivie d’une procédure disciplinaire, constituant une sanction disciplinaire.
Sur le fond, M. X fait valoir que lors de son intervention le 24 mai 2017, il n’était pas encore en service et ne se trouvait donc pas en situation de travail ; les faits qui relèvent de la vie personnelle du salarié ne pouvant justifier une sanction disciplinaire. Les agissements qui lui sont reprochés ne sont donc pas intervenus au temps et au lieu du travail, de sorte que ceux-ci, même à considérer qu’ils aient causé un trouble objectif au sein de l’entreprise, ne pouvaient faire l’objet d’une sanction disciplinaire, peu important qu’il ait sorti son brassard de la G Ferroviaire, réflexe qu’il a eu dans le seul but de rassurer la clientèle présente dans la gare. Enfin, il expose qu’il n’a fait que porter assistance, en urgence, à l’agent de sécurité de la gare qui se trouvait en difficulté face à un individu alcoolisé dans le hall de la gare, et qui troublait la tranquillité des voyageurs, ces faits ne constituant pas un comportement fautif.
La SNCF G FINANCIERE fait valoir qu’au regard de la gravité des faits et au titre des fonctions occupées par M. X, agent de la « Police ferroviaire », et des implications relatives à ces fonctions ' protection des biens et des personnes et port d’armes ' dès le 24 mai 2017 au regard des informations connues, la SNCF n’avait d’autre choix que de retirer provisoirement l’autorisation de port d’arme à M. X et en conséquence de l’affecter ainsi provisoirement à d’autres fonctions.
Elle soutient que M. X n’a pas été mis à pied à titre conservatoire puisqu’il a pu continuer à travailler, mais sans pouvoir intervenir en tant qu’agent opérationnel armé dans l’attente de s’assurer que l’agent possède bien toujours les aptitudes nécessaires à la tenue de son poste. Le retrait du port d’arme provisoire dans un premier temps s’imposait à l’employeur au regard des faits en présence. Il était en effet indispensable pour l’employeur de prévenir tout risque de renouvellement d’une telle situation et ainsi de la mise en danger des personnes, y compris M. X lui-même. De plus, la sanction disciplinaire de mise à pied de 5 jours ouvrés n’était pas de nature à assurer la protection des usagers, des salariés SNCF et de l’agent lui-même contre tout risque de réitération. Le retrait provisoire du port d’arme n’était donc pas une sanction mais une mesure de prévention. La SNCF expose qu’ainsi dès le 25 mai 2017, M. X s’est vu attribuer d’autres missions. S’agissant de la mise à pied conservatoire, la SNCF G FINANCIERE l’estime juste et proportionnée.
Sur ce,
En application des articles L.1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa
rémunération.
Un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. De nouveaux griefs autorisent l’employeur à retenir des fautes antérieures déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié.
Si les faits reprochés paraissent d’une gravité telle qu’ils justifient sa mise à l’écart de l’entreprise, l’employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire dans l’attente d’une décision à intervenir. Cette mesure est distincte de la mise à pied disciplinaire et doit être suivie immédiatement de l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
En cas de litige en matière de sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il est constant que le 24 mai 2017, alors que M. X arrive sur le parvis de la gare pour prendre son service, il intervient dans le cadre d’une altercation entre une personne sans domicile fixe alcoolisée qu’il connaît et le vigile, M. Y, dans le hall de la gare en public. M. X porte un coup de poing au SDF qui tombe par terre et se blesse.
Le jour même, M. X dépose plainte auprès des services de police de Valence. M. X indique lors de ce dépôt de plainte qu’il a fait part à la victime de sa qualité d’agent de la G ferroviaire en lui présentant son brassard et a ensuite fait l’objet d’insultes et de menaces de sa part et qu’il lui a ensuite asséné un coup de poing.
Il reçoit le soir même en mains propres un courrier de son employeur intitulé « Retrait temporaires du service opérationnel » l’informant que son autorisation de port d’arme lui est retirée « jusqu’à nouvel avis » à la suite de « comportements graves qui pourraient lui être imputés » conformément aux dispositions de la note de service 002/2012/DSDE, cette mesure « engendrant l’arrêt du versement des indemnités IPA et ICPA ».
La SNCF ne verse pas aux débats la note visée dans le courrier de retrait de port d’arme susvisé. Toutefois, il ressort du chapitre 9, article 1.4 du statut des relations collectives entre SNCF, la SNCF RESEAU, la SNCF MOBILITES constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels que « ne constituent pas des sanctions, l’affectation voire à d’autres fonctions, directeurs d’établissements assimilés, en vue de vérifier si l’agent possède toujours bien les aptitudes nécessaires à la tenue de son poste notamment lorsqu’il s’agit de fonctions touchant à la sécurité ».
Manifestement, les faits du 24 mai 2017 ont eu pour conséquence des blessures sur une personne par un agent de la SNCF chargé de la sécurité ferroviaire, avant sa prise de service, mais intervenant en invoquant sa qualité d’agent de la G ferroviaire et en présentant son brassard, et donc ayant agi en cette qualité.
Ce comportement du subordonné hiérarchique, disposant d’une autorisation de port d’arme en sa qualité de chargé de la sécurité ferroviaire, par ailleurs revendiquée lors des faits, appelait de la part de l’employeur non seulement une enquête sur le déroulement exact des faits afin d’envisager toute sanction éventuelle, mais également une vérification des aptitudes de l’agent à porter une arme, compte tenu des risques potentiels engendrés par la détention de cette arme.
Cette mesure ne constituait pas en soi une sanction disciplinaire mais une mesure de prévention « temporaire » comme précisé dans le courrier, « jusqu’à nouvel avis ». Le fait que cette mesure
engendre la suppression des indemnités liées au port d’arme ne constitue pas non plus une sanction disciplinaire, la perception de ces éléments financiers étant liée aux contraintes et aux risques engendrés par la détention d’une arme, arme que M. X n’avait plus l’autorisation de détenir à partir de cette date.
Il convient par conséquent de débouter M. X de ses demandes fondées sur l’existence d’une double sanction pour les mêmes faits.
S’agissant de la sanction de mise à pied du 1er août 2017 :
Une demande d’explication est remise à M. X le 19 juin 2017 à laquelle il répond le 28 juin 2017.
M. X signe la réception d’un « préavis à convocation à entretien préalable » visant le statut, le 5 juillet et précise qu’il souhaite y être assisté de M. I J K.
M. X est ensuite convoqué à un entretien avec la Direction en date du 6 juillet 2017 pour le 13 juillet 2017. Une première convocation omet de préciser l’heure de l’entretien, une seconde convocation du même jour corrige cette omission que M. X signe le 12 juillet.
M. X ne peut se prévaloir de la date de signature de sa convocation comme tardive ayant préalablement été averti dès le 5 juillet 2017 de la convocation à venir. En outre, M. X était présent et assisté lors de cet entretien où il a pu s’expliquer et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice à ce titre.
Ces éléments permettent à la cour de se convaincre que la SNCF a valablement respecté la procédure disciplinaire conventionnelle et légale, et a agi dans un délai raisonnable.
Le 1er août 2017 M. X a fait l’objet d’une mise à pied de 5 jours ouvrés comme suit « le 24 mai 2017, vous êtes intervenus en gare alors que vous n’étiez pas en service opérationnel. Vous avez procédé à une injonction contraignante de sortir des emprises. Vous avez asséné un coup de poing à l’individu. Ceci est contraire au code de déontologie et au cadre légal d’intervention des agents du service interne de sécurité de la SNCF en RA037 ».
M. X ne peut valablement conclure que les faits relèvent uniquement de sa vie privée faute d’avoir encore pris son service lors de leur réalisation, puisqu’ il a lui-même indiqué aux services de police lors de son dépôt de plainte du jour même, qu’il avait « alors qu’il se trouvait dans la hall de la gare de Valence ville, sur le point de prendre son service » donc sur son lieu de travail au moment de sa prise de poste, « fait part de sa qualité d’agent de la G ferroviaire » en lui présentant son brassard » et donc usé de sa qualité pour intervenir auprès d’une personne présente dans la gare.
Par ailleurs, il ressort du référentiel RA0037 du statut de la SNCF, que les agents de sécurité ferroviaire ne peuvent assurer une mission sans autorisation de la hiérarchie sans porter la tenue.
Il résulte du dépôt de plainte de M. X, qu’il a porté le coup de poing au visage à une personne, suite aux insultes proférées à son encontre et à l’encontre de la police ferroviaire après qu’il ait décliné sa qualité et montré son brassard. Il n’indique pas dans cette déposition que le SDF (M. A) a porté sa main à sa poche et qu’il a réagi par peur.
Ces éléments sont confirmés par M. B, agent SNCF, à qui M. X s’est confié juste après les faits et qui atteste que M. X les a informé en arrivant qu’ « il venait d’asséner un coup de poing (ou pêche) au dénommé A car celui-ci l’avait insulté lors de son passage en gare’ ce dernier l’insultait copieusement et a également insulté la police’ sur ces faits il a porté un coup de poing à l’individu » Le témoin précisant qu’il lui a demandé si celui-ci avait tenté de le frapper et que
M. X avait répondu par la négative.
Par conséquent compte tenu des éléments de faits qui démontrent que M. X est non seulement intervenu hors des conditions prévues par son statut, mais a de manière prématurée sans geste menaçant de la part de la personne alcoolisée comme il a tenté de le faire croire ensuite, suite à des insultes, volontairement porté un coup de poing d’une violence telle que M. A est tombé sur son postérieur comme indiqué par le salarié lui-même, et a saigné du nez, la mise à pied de 5 jours ordonnée à titre disciplinaire par l’employeur est proportionnée et fondée et il n’y a pas lieu de l’annuler comme l’ont justement jugé les juges de première instance.
Sur le caractère vexatoire de la sanction :
Moyens des parties :
M. X fait valoir que la mise à pied a été prise dans des conditions vexatoires et demande des dommages et intérêts à ce titre.
La SNCF conteste l’existence de conditions vexatoires.
Sur ce,
Faute pour M. X de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant la sanction disciplinaire et de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la sanction, il doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la modification de son contrat de travail :
Moyens des parties :
M. X demande des dommages et intérêts pour modification abusive de son contrat de travail. Il soutient qu’il a subi une « modification sanction » de son contrat de travail puisqu’il n’a pas pu reprendre ses anciennes fonctions d’agent ferroviaire opérationnel et qu’il a depuis cette date, changé de nombreuses fois de postes n’ayant pas de rapport avec ses anciennes attributions. Il soutient que son statut prévoit que la suspension ne peut pas durer plus de deux mois et que son affectation à d’autres fonctions n’a rien eu de provisoire.
La SNCF fait valoir qu’après avoir fait l’objet d’une affectation provisoire à d’autres fonctions et s’être vu retiré provisoirement son autorisation de port d’arme, M. X a fait l’objet d’un Bilan d’Appoint métier (BAM) et d’un Bilan d’Aptitude Professionnelle (BAP) et qu’il a été émis un avis défavorable au maintien de M. X dans ses fonctions d’Agent de G Ferroviaire en opérationnel nécessitant notamment le port d’arme ; qu’il en a été avisé par courrier du 13 septembre 2017 ainsi que de son retrait de ses fonctions d’agent opérationnel de surveillance. Cette mesure entrainant la nécessité d’une nouvelle affectation pour l’agent qui ne constitue pas une nouvelle sanction. Il s’est vu attribuer différentes missions puis a signé un avenant à son contrat de travail le 28 mars 2019.
Sur ce,
Il est de principe que si l’employeur peut dans le cadre de son pouvoir de direction, modifier les conditions de travail du salarié, il ne peut modifier un ou plusieurs éléments essentiels ou déterminants de ce contrat sans l’accord clair et non équivoque du salarié concerné.
Il n’est pas contestable que M. X occupait des fonctions particulièrement sensibles de G ferroviaire pour lesquelles il disposait d’une autorisation de détenir une arme.
Il est constant que M. X a été, à l’occasion de l’enquête sur les faits du 24 mai 2017, qui ont valablement donné lieu à une sanction disciplinaire, soumis à un Bilan d’appoint métier d’agent opérationnel de la surveillance générale qui a conclu le 3 juillet 2017 à « un avis favorable avec réserves pour l’autorisation au port d’armes » avec la précision que « certains éléments de communication et de lien relationnel pourraient à notre sens faire l’objet d’un approfondissement plus conséquent sur demande des responsables ».
Il a également été soumis à un Bilan différent d’adaptation professionnelle qui a conclu le 8 août à un avis défavorable au maintien de M. X dans ses fonctions d’agent de G ferroviaire en opérationnel mettant en exergue notamment « un manque de discernement et de hauteur dans l’analyse qu’il peut faire de situations rencontrées, les dispositions évaluées sur le plan intellectuel et personnel apparaissant en décalage avec les attendus et les exigences du métier ».
Par conséquent, faute pour M. X de se voir reconnaître la capacité à se maintenir dans ses fonctions à risque et à détenir une arme, l’employeur n’avait d’autre choix que de l’affecter sur d’autres missions sans que sa rémunération en soit affectée sauf en ce qui concerne les primes relatives au port d’arme, la suppression de ladite autorisation entrainant de fait leur suppression.
Ces faits ne constituant pas une modification unilatérale de son contrat de travail.
Il n’est pas contesté par ailleurs que M. X a signé ensuite un avenant à son contrat de travail le 29 mars 2019 dont il ne démontre pas comme conclu, qu’il ait été contraint d’accepter.
Sur le harcèlement moral :
Moyens des parties :
M. X soutient avoir été victime de harcèlement moral, la SNCF ayant déjà été condamnée en 2013 par la cour d’appel de Grenoble à lui verser des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et rappelle qu’il ne se situait pas en situation de travail au moment des faits et qu’en tout état de cause il n’a fait que remplir sa mission d’agent opérationnel de la SUGE.
La SNCF conteste tout fait de harcèlement moral et indique qu’au départ M. X faisait valoir une prétendue discrimination syndicale, que les faits de harcèlement moral pour lesquels elle a été condamnée avaient déjà cessé lors de l’arrêt de la cour d’appel comme mentionné et qu’ils étaient le fait d’un supérieur hiérarchique, ces éléments étant sans rapport avec les faits de 2017.
Sur ce,
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivants les dispositions de l’article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à
tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le harcèlement moral n’est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En l’espèce, la cour de céans a jugé que M. X a été valablement sanctionné dans le cadre d’une procédure disciplinaire régulière pour des faits qui sont établis et que son employeur n’a pas modifié unilatéralement son contrat de travail. Il y a également lieu de préciser que M. X n’avait plus le même supérieur hiérarchique que celui qui était à l’origine des faits ayant donné lieu à la décision du 5 novembre 2013.
Par conséquent en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis, concordants et répétés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement moral doivent par conséquent être rejetées par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner M. X partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. X recevable en son appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X à payer la somme de 1 000 € à la SNCF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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