Irrecevabilité 2 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 oct. 2014, n° 14/09785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/09785 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2013, N° 12/5933 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 02 OCTOBRE 2014
N° 2014/475
Rôle N° 14/09785
F Z
H K
D E
A X
L X
C/
B Y
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/5933.
APPELANTS
Monsieur F Z
né le XXX à XXX,
XXX – XXX
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Justine RIGAL, avocat au barreau de TOULON,
Madame H K
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Justine RIGAL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur D E
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Justine RIGAL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Justine RIGAL, avocat au barreau de TOULON
Madame L X
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Justine RIGAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame B Y
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP DRUJON D’ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX, représentée par son représentant légal,
XXX – XXX
représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Jean Jacques BAUDINO, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2014,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt de la présente chambre en date du 21 mars 2013 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé du litige la cour a confirmé un jugement rendu par le tribunal d’instance de Toulon le 16 février 2012 opposant B Y à la XXX qui a :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties pour manquement par le preneur la XXX à ses obligations.
— ordonné l’expulsion des lieux de la XXX ainsi que de tous occupants de son chef passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision , au besoin avec le concours de la force publique.
— condamné la XXX à payer à B Y une indemnité d’occupation de 1.800 euros par mois à compter de la décision jusqu’à libération effective des lieux outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident sur tierce opposition devant la Cour en date du premier août 2014 ,
F Z , H I , D E , A et L X demandent à la cour au visa de l’article 590 du code de procédure civile de suspendre l’exécution de l’arrêt du 21 mars 2013 et réclament une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’ils sont titulaires de baux d’habitation principale avec la XXX depuis :
— 1995 pour les époux X
— 2004 pour les concubins K-E
— 2000 pour F Z
sans qu’il n’ait été porté à leur connaissance qu’il s’agissait en réalité d’une sous location , la XXX louant elle même les locaux à B RINALDI.
L’immeuble loué souffrant de désordres importants ils ont saisi le tribunal d’instance pour les faire constater et ont appris au cours d’une réunion d’expertise le 18 avril 2013 qu’un arrêt de la cour d’appel avait été prononcé , sans avoir été appelés en la cause, résiliant le contrat de bail principal entre B Y et la XXX .
Ils précisent que l’arrêt leur a été notifié le 23 janvier 2014 sans aucune indication d’une possibilité de faire une opposition et que le 13 février 2014 une tentative d’expulsion a eu lieu.
Ils estiment en conséquence que ledit arrêt leur a causé un grief certain justifiant leur intérêt à agir.
Ils ajoutent que le bail de location conclu entre la XXX et B Y , vu sa durée supérieure à 12 ans , aurait du être publié aux hypothèques .
Ils soulignent être tous dans une situation personnelle délicate qui rend problématique leur relogement, ayant tenté en vain d’acquérir les lieux loués construits pour partie sans permis de construire.
Ils demandent en conséquence que leur soit accordé un délai pour quitter les lieux et se reloger.
Par conclusions en date du 25 août 2014 , B Y demande à la Cour à titre liminaire de constater l’extinction de l’instance suite à l’arrêt rendu par la cour en date du 21 mars 2013.
Elle demande à la cour de juger irrecevable la tierce opposition formée autrement que par voie d’assignations régulièrement signifiées à B Y et à la XXX.
A titre principal elle soutient que les sous locataires avaient pleinement conscience de l’existence d’un contrat de location liant B Y à la XXX ainsi que de la procédure d’expulsion .
Elle demande à la cour de juger que seule la XXX a eu un comportement fautif caractérisé par un manquement à ses obligations de locataire notamment à l’égard des sous locataires ayant formé tierce opposition.
En conséquence elle s’oppose aux demandes d’ F Z , H I , D E , A et L X et demande à la cour de leur déclarer opposable l’arrêt .
Elle demande à la cour d’ordonner leur expulsion et de les condamner à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers à compter du juin 2013 jusqu’à départ effectif des lieux.
Elle réclame une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la cour a confirmé le jugement du tribunal d’instance de Toulon qui a ordonné l’expulsion de la XXX et de tous occupants de son chef après avoir précisé que tous les contrats de sous location étaient résolus de plein droit.
Elle mentionne que l’occupant ne tient aucun droit opposable au bailleur dés lors que ce dernier a obtenu une décision ordonnant l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef.
Elle ajoute que les sous locataires connaissaient son existence depuis de nombreuses années ainsi que celle du bail principal la liant à la XXX et qu’ils ont bénéficié déjà d’un délai important pour quitter les lieux alors qu’ils ne paient plus aucun loyer depuis juin 2013.
Elle prétend que les sous locataires disposent des moyens nécessaires pour se reloger dans des conditions normales.
Elle estime subir une perte de revenus importante et un préjudice moral.
La XXX par conclusions en date du 19 septembre 2014 s’oppose à la demande de F Z , H I , D E , A et L X.
Elle demande à la cour au principal de constater l’absence de fondement de la tierce opposition les tiers opposants qui ne critiquent aucun point de l’arrêt du 21 mars 2013 n’en remplissant pas les conditions.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de constater qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle envers les tiers opposants qui ont déjà bénéficié d’un délai de plus de 15 mois pour se reloger.
MOTIFS DE LA DECISION
La tierce opposition est portée devant la juridiction dont émane la décision attaquée.
S’agissant en l’espèce d’un arrêt de cour d’appel la demande doit être introduite par les tiers opposants dans les formes requises pour saisir cette juridiction.
F Z , H I , D E , A et L X ne justifient d’aucune assignation délivrée à B Y et la XXX pas plus au demeurant que de la moindre requête conjointe devant la cour à fin de tierce opposition.
La tierce opposition qu’ils ont formée par voie de conclusions s’en trouve irrecevable , ce qui rend par voie de conséquence irrecevables, les conclusions d’incident qu’ils ont déposées.
L’équité ne commande pas d’allouer de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
F Z , H I , D E , A et L X supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare irrecevables la tierce opposition et par voie de conséquence les conclusions d’incident sur tierce opposition formées par F Z , H I , D E, A et L X à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel du 21 mars 2013.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne F Z , H I , D E , A et L
X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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