Infirmation partielle 7 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 7 févr. 2011, n° 10/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/01072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 21 mai 2010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01072 N°
ARRÊT DU 7 FEVRIER 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’EVREUX du 21 mai 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 20 janvier 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur G
Conseillers : Madame F
Monsieur Y
Lors des débats :
Ministère Public : Madame le substitut général CADIGNAN
Greffier : Madame AO-BI
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
* LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
* L’ADMINISTRATION DES DOUANES
XXX – XXX
Appelante à l’encontre de J I et U V
Représentée à l’audience par Monsieur E, agent poursuivant des douanes
CONTRADICTOIRE
ET
I J
Né le XXX à DREUX, EURE-ET-LOIR (028)
De nationalité française
XXX
XXX XXX
Prévenu, intimé, libre (Mandat d’arrêt du 14/01/2010)
Non comparant, représenté par Maître VAN DER MEULEN Philippe, avocat au barreau de PARIS (muni d’un pouvoir)
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
XXX
Née le XXX à XXX
XXX
De nationalité française
XXX
Prévenue, intimée, libre
Comparante, assistée de Maître REBIBOU David, avocat au barreau de NICE
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
D M
Né le XXX à XXX
Fils de D Djiby et de COUMBA Anne
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre (détention provisoire du 11/02/2009 au 30/07/2009)
Comparant, assisté de Maître BALI Jamellah, avocat au barreau d’EVREUX
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
V U
Né le XXX à DREUX, EURE-ET-LOIR (028)
De nationalité française
XXX
XXX XXX
Prévenu, intimé, libre (Mandat d’arrêt du 14/01/2010)
Non comparant, représenté par Maître DEPIED, avocat au barreau de CHARTRES (muni d’un pouvoir)
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
Z O
Né le XXX à XXX
De nationalité nigerienne
XXX
Prévenu, appelant, Détenu à la maison d’arrêt d’EVREUX (Mandat de dépôt du 11/02/2009)
Comparant, assisté de Maître REBIBOU David, avocat au barreau de NICE
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
(art. 555-1 du CPP)
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître VAN DER MEULEN et Monsieur E ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.
Monsieur le président G a constaté l’identité des prévenus,
L’avocat de J I en sa plaidoirie sur la demande de sursis à statuer,
Le ministère public en ses réquisitions sur la demande de sursis à statuer,
Le représentant de l’Administration des douanes entendu en ses observations sur la demande de sursis à statuer,
Monsieur le président G a été entendu en son rapport,
Les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le représentant de l’Administration des douanes entendu en ses observations,
Le ministère public en ses réquisitions,
L’avocat de O Z et de XXX en sa plaidoirie,
L’avocat de J I en sa plaidoirie,
L’avocat de V U en sa plaidoirie,
L’avocat de D M en sa plaidoirie,
les prévenus et les avocats de J I et V U, qui ont eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le président G a déclaré que l’arrêt serait rendu le 3 FEVRIER 2011 date à laquelle, en présence du représentant de l’Administration des douanes et en l’absence des autres parties, le délibéré était prorogé à l’audience du 7 FEVRIER 2011.
Et ce jour 7 FEVRIER 2011 :
Monsieur le président G a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier madame AO-BI.----------------------------------------------------------------
Rappel de la procédure
M D, x se disant O Z, XXX, J I et U V ont été cités, à la requête du ministère public, à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Évreux, suite à une ordonnance de renvoi du juge d’instruction d’Évreux en date du 3 mai 2010.
M D était prévenu :
— d’avoir à NICE, PARIS et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 12 mai 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, transporté des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de l’héroïne,
— d’avoir à NICE, PARIS et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 12 mai 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, détenu des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de l’héroïne,
— d’avoir à NICE, PARIS et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 12 mai 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, acquis des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de l’héroïne,
— d’avoir à NICE, PARIS et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 12 mai 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de l’héroïne,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, XXX, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code pénal, L. 5132-7, R. 5134-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du Code de la santé publique, et la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
— d’avoir à NICE, PARIS et sur l’ensemble du territoire national, du 13 mai 2008 au 3 février 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, transporté des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de l’héroïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS en date du 5 mai 2008 pour des faits identiques ou assimilés ,
— d’avoir à NICE, PARIS et sur l’ensemble du territoire national, du 13 mai 2008 au 3 février 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, détenu des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de l’héroïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS en date du 5 mai 2008 pour des faits identiques ou assimilés,
— d’avoir à NICE, PARIS et sur l’ensemble du territoire national, du 13 mai 2008 au 3 février 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, acquis des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de l’héroïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS en date du 5 mai 2008 pour des faits identiques ou assimilés ,
— d’avoir à NICE, PARIS et sur l’ensemble du territoire national, du 13 mai 2008 au 3 février 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de l’héroïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS en date du 5 mai 2008 pour des faits identiques ou assimilés,
— Faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, XXX, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 132-9, 132-19-1 du Code pénal, L. 5132-7, R. 5134-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du Code de la sauté publique, et la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
— d’avoir à NICE, PARIS et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 12 mai 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, importé juge en des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de l’héroïne,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-40, 222-41, 222-43, XXX, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code pénal, L. 5132-7, R. 5134-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du Code de la sauté publique, et la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
— d’avoir à NICE, PARIS et sur l’ensemble du territoire national, du 13 mai 2008 au 3 février 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, importé des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de l’héroïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS en date du 5 mai 2008 pour des faits identiques ou assimilés,
Faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 222-36, 222-40, 222-41, 222-43, XXX, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 132-9, 132-19-1 du Code pénal, L. 5132-7, R. 5134-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du Code de la sauté publique, et la Convention unique sur les stupéfiant du 30 mars 1961 ;
— d’avoir à NICE, PARIS et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 3 février 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne, avec cette circonstance que les faits ont portés sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique,
Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 43XXX et 435 du Code des douanes .
O Z était prévenu d’avoir :
— d’avoir à NICE et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 3 février 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, transporté des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de l’héroïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par jugement contradictoire du tribunal de grande instance d’Hambourg, République Fédérale d’Allemagne, en date du 7 avril 2004, pour des faits identiques ou assimilés ,
— d’avoir à NICE et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 3 février 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, détenu des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de l’héroïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par jugement contradictoire du tribunal de grande instance d’Hambourg, République Fédérale d’Allemagne, en date du 7 avril 2004, pour des faits identiques ou assimilés,
— d’avoir à NICE et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 3 février 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, acquis des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de l’héroïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par jugement contradictoire du tribunal de grande instance d’Hambourg, République Fédérale d’Allemagne, en date du 7 avril 2004, pour des faits identiques ou assimilés,
— d’avoir à NICE et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 3 février 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de l’héroïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par jugement contradictoire du tribunal de grande instance d’Hambourg, République Fédérale d’Allemagne, en date du 7 avril 2004, pour des faits identiques ou assimilés,
Faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 132-16-6, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, XXX, 222-45, 22247, 222-48, 222-49, 222-50, 132-9, 132-16-6, 132-19-1 du Code pénal, L. 5132-7, R. 5134-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du Code de la santé publique, et la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961;
— d’avoir à NICE et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 3 février 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, importé des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de l’héroïne, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par jugement contradictoire du tribunal de grande instance d’Hambourg, République Fédérale d’Allemagne, en date du 7 avril 2004, pour des faits identiques ou assimilés,
Faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 132-16-6, 222-36, 222-40, 222-41, 222-43, XXX, 222-45, 22247, 222-48, 222-49, 222-50, 132-9, 132-16-6, 132-19-1 du Code pénal, L. 5132-7, R. 5134-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du Code de la santé publique, et la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961;
— d’avoir à NICE et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 3 février 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne, avec cette circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la sante, Ia moralité ou la sécurité publique,
Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 43XXX et 435 du Code des douanes.
XXX
— de n’avoir pas à NICE, du 1er janvier 2008 au 3 février 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, pu justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu, en l’espèce en ne justifiant pas le montant de son train de vie et notamment les charges afférentes à son logement, à ses dépenses quotidiennes et aux véhicules dont elle avait l’usage ainsi que le financement du 4X4 Hummer enregistré comme acquis par elle, et ce alors qu’elle était en relation habituelle avec l’auteur de délits de trafic de produits stupéfiants, en l’occurrence son compagnon depuis juin 2007, X se disant O Z alias « Papy »,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-6, 321-6-1, 321-9 et 321-10-1 du Code pénal.
J I était prévenu :
— d’avoir à DREUX et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 23 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, transporté des produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis ,
— d’avoir à DREUX et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 23 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, détenu des produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis
— d’avoir à DREUX et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 23 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, acquis des produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis,
— d’avoir à DREUX et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 23 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, XXX, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code pénal, L. 5132-7, R. 5134-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du Code de la santé publique, et la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
— d’avoir à DREUX et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 23 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, importé des produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-40, 222-41, 222-43, XXX, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code pénal, L. 5132-7, R. 5134-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du Code de la santé publique, et la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961;
— d’avoir à DREUX et sur l’ensemble du territoire national, du 1erjanvier 2008 au 23 juin 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, importé sans déclaration préalable une marchandise prohibée, en l’espèce de la résine de cannabis, avec cette circonstance que les faits ont portés sur une marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique,
Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 43XXX et 435 du Code des douanes;
— d’avoir à DREUX et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 23 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, procédé à de la contrebande de marchandise prohibée, en l’espèce en transportant et en détenant de la résine de cannabis, avec cette circonstance que la contrebande a porté sur une marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique,
Faits prévus et réprimés par les articles 414, 4XXX, XXX, XXX, 2, XXX, XXX, 215, XXX, 438 du Code des douanes, article I de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2003.
U V était prévenu :
— d’avoir à DREUX et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 23 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, transporté des produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis,
— d’avoir à DREUX et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 23 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, détenu des produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis,
— d’avoir à DREUX et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 23 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, acquis des produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis,
— d’avoir à DREUX et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 23 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, XXX, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code pénal, L. 5132-7, R. 5134-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du Code de la santé publique, et la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961;
— d’avoir à DREUX et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 23 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, importé des produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-40, 222-41, 222-43, XXX, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code pénal, L. 5132-7, R. 5134-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du Code de la santé publique, et la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
— d’avoir à DREUX et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 23 juin 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, importé sans déclaration préalable une marchandise prohibée, en l’espèce de la résine de cannabis, avec cette circonstance que les faits ont porté sur une marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique,
Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 43XXX et 435 du Code des douanes,
— d’avoir à DREUX et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 23 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, procédé à de la contrebande de marchandise prohibée, en l’espèce en transportant et en détenant de la résine de cannabis, avec cette circonstance que la contrebande a porté sur une marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique,
Faits prévus et réprimés par les articles 414, 4XXX, XXX, XXX, 2, XXX, XXX, 215, XXX, 438 du Code des douanes, article I de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2003 .
Jugement
Par jugement contradictoire à l’égard de X se disant O Z, M D et XXX et par défaut à l’égard de U V et J en date du 21 mai 2010, le tribunal de grande instance d’Évreux :
* statuant sur l’action publique a :
Retenu l’état de récidive légal ,
Constaté que la loi numéro 2005 -1549 du 12 décembre 2005 est applicable en l’espèce, l’infraction constitutive de second terme étant postérieure à son entrée en vigueur.
Déclaré X se disant Z O coupable de :
— importation non déclarée de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, importation non autorisée de stupéfiants -trafic en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive.
Condamné X se disant Z O à un emprisonnement délictuel de 10 ans, à titre de peine complémentaire, prononcé à son encontre l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et ordonné son maintien en détention.
Déclaré D M coupable de
transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants
acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants en récidive
— Condamné D M à un emprisonnement délictuel de quatre ans,
— Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de deux ans, à l’exécution de cette peine, avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal;
— Dit que ce sursis est assorti de l’obligation suivante vu l’article 132-45 1° du code pénal : exercer une activité professionnelle,
— Relaxé XXX des fins de la poursuite;
— Relaxé V U pour les faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique,
— Relaxé I J pour les faits d’importation non autorisée de stupéfiants, trafic, importation non déclarée de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique,
— Déclaré I J coupable de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiant, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique.
— Condamné I J à un emprisonnement délictuel de deux ans,
— Décerné mandat d’arrêt à l’encontre de I J ;
— Ordonné la confiscation de l’ensemble des scellés de la procédure.
Sur l’action douanière :
Reçu l’intervention de l’Administration des Douanes régulière en la forme.
— condamné :
— X se disant Z O, solidairement avec D M à une amende
douanière de 297.500 € (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents euros)
— Dit n’y avoir lieu à solidarité entre AM AX A et I J au titre des amendes douanières.
— Dit n’y avoir lieu à amende douanière à l’égard de I J au titre des quantités non évaluables du chef desquelles il est condamné, l’article 436 du Code des Douanes ne pouvant trouver application en l’espèce.
Appels
Par déclaration reçue le 25 mai 2010 au greffe du tribunal de grande instance d’Évreux par l’intermédiaire du chef d’établissement pénitentiaire de la maison d’arrêt, O Z a interjeté appel principal des dispositions pénales, civiles et fiscales ou douanières du jugement.
Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel incident à l’encontre de O Z.
Par déclaration reçue le 25 mai 2010 au greffe du tribunal de grande instance d’Évreux, le procureur de la République a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement à l’encontre de M D, XXX, U V et J I.
Par déclaration reçue le 26 mai 2010 au greffe du tribunal de grande instance d’Évreux, l’agent poursuivant des douanes a interjeté appel principal des dispositions douanières du jugement à l’encontre de U V et de J I .
Décision
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables.
M D, O Z, et XXX, régulièrement cités, sont présents et assistés par leurs conseils à l’audience de la Cour.
Il sera statué à leur égard par arrêt contradictoire.
J I a été cité à comparaître devant la Cour pour l’audience, par acte d’huissier du 22 novembre 2010, remis à l’étude après vérification du domicile de l’intéressé, l’accusé de réception de la lettre recommandée étant revenue signée par son destinataire.
À l’audience il est absent mais est représenté par son conseil, muni d’un pouvoir. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire.
U V a été cité à comparaître devant la Cour pour l’audience par acte d’huissier du 22 novembre 2010 remis à la soeur de l’intéressée, après vérification du domicile de celui-ci, l’avis de réception de la lettre recommandée étant revenu non réclamée.
À l’audience il est absent mais est représenté par son conseil ,muni d’un pouvoir. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire.
Avant l’ouverture des débats, l’avocat de J I a demandé à la Cour de dire que, suite à l’opposition régulière formée par son client le 29 septembre 2010 du jugement, les appels du ministère public et l’administration des douanes sont sans objet.
L’administration des douanes a sollicité le rejet de cette demande.
Le ministère public a requis le rejet des prétentions du conseil de J I sur ce point.
L’incident a été joint au fond.
Au fond
Le 6 juin 2008, les gendarmes de la brigade de recherche d’Évreux étant informés de l’existence d’un réseau de trafic de stupéfiants dans leur département, une enquête préliminaire était ouverte. Les écoutes téléphoniques sur des lignes utilisées par XXX et AZ-BA BB, aujourd’hui définitivement condamnés pour infractions à la législation sur les stupéfiants par le jugement critiqué, permettaient de confirmer leurs relations avec de nombreux consommateurs de produits illicites venant s’approvisionner auprès de ces personnes.
Une information judiciaire était ouverte le 21 juillet 2008 du chef d’importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants sur le territoire national depuis temps non prescrit.
Plusieurs personnes étaient mises en cause et notamment U V et J I pour de la résine de cannabis dans la région de Dreux. Par ailleurs M D et O Z étaient soupçonnés de se livrer à un trafic d’héroïne et de cocaïne, XXX compagne de celui-ci, profitant des ressources de l’activité de celui-ci.
Faits reprochés à M D
M D, interpellé par les gendarmes chargés de l’enquête, le XXX, au domicile de O Z à Nice, expliquait que sa résidence habituelle se situait à Orléans mais que depuis avril -mai il avait commencé à travailler au restaurant de l’Ange à Nice en tant que serveur et qu’il était payé en espèces.
Il était amené au cours de sa garde à vue à s’expliquer sur les nombreux mandats reçus ou envoyés par lui au cours des années 2007 -2008 dés lors qu’il apparaissait qu’au cours de cette période, il avait envoyé 3904,30 € et reçu 2710¿. Il donnait sur ce point différentes explications en disant notamment avoir effectué un trafic de vêtements contrefaits.
Les gendarmes demandaient à M D des précisions sur de multiples communications téléphoniques passées avec diverses personnes dont les contenus pouvaient laisser supposer l’existence d’un trafic de stupéfiants entre celles-ci ;
Dans une communication de M D du 4 décembre 2008 avec une personne surnommée 'Gros', il est question d’une personne qui teste et de retoucherie ; le 24 octobre 2008 à 22h 20, le surnommé gros dit même qu’il coupait les lacets et qu’il arrivait tout de suite.
Au cours d’une conversation téléphonique du 9 janvier 2009 avec W AA M D dit à son interlocuteur que les voitures viennent de rentrer dans un garage et qu’il y en a une qui fait 100 chevaux.
Le 23 octobre 2008, M D a reçu un appel d’une personne qui l’a informé que d’autres voitures rentraient au garage.
Dans une autre communication du 7 novembre 2008, le prévenu parle d’un stock épuisé et d’un échantillon. Enfin toujours dans la même communication, il évoque des baskets provenant de Chine plus ou moins bonnes et de la nécessité d’amener des échantillons.
Le 4 novembre 2008, un nommé Frantz Anzala a demandé à M D de lui ramener deux bécanes. Il est question au cours de cette conversation notamment de ' son’ ;
Pour expliquer le contenu de toutes ces conversations dont la teneur pouvait apparaître mystérieuse, M D évoquait un trafic de vêtements contrefaits. Il ne pouvait cependant répondre de façon claire à des questions sur la coupe des lacets ou sur une voiture de 100 chevaux ;
Au terme de 48 heures de garde à vue, après prolongation de cette mesure par le juge d’instruction auquel le suspect a été présenté et après avoir eu la visite de son avocat, M D a déclaré vouloir dire la vérité et avouait qu’en fait, l’essentiel de son « business » concernait les stupéfiants.
Il expliquait notamment qu’ayant pris contact avec O Z, il avait commencé à travailler pour celui-ci à compter de septembre octobre 2008, étant chargé de lui trouver des clients, notamment sur Paris, ville qu’il connaissait bien. Il était mis en contact par l’intermédiaire de N’Dongo avec H vivant dans la Sarthe auquel il avait remis 500 g de cocaïne à raison de 35 € le gramme. En tout, suivant ses déclarations, il a amené 3,5 kilos de cocaïne à H et celui-ci l’a réglé à chaque fois.
M D a reconnu également avoir fourni de la cocaïne à Bouba résidant à Turin qui lui envoyait pour cela son chauffeur A. Il a rencontré celui-ci deux fois sur Nice afin de lui remettre 500 g et un kilo de ce produit.
M D s’est expliqué, sur un voyage en Hollande apparaissant dans les écoutes téléphoniques et sur les conditions dans lesquelles il a fait venir X AE à la demande de O Z pour servir de «mule» .
Ainsi courant décembre 2008, il s’est rendu avec celui-ci pour Rotterdam avec son véhicule Mercedes CLK.. A Amsterdam, X AE s’est faire remettre en une valise remplie en grande partie par des produits de coupe (10 à 15 kilos), suivant les déclarations de M D, destinés à augmenter la quantité de drogue, par des contacts 'blacks’ désignés préalablement par O Z.
X AE est revenu seul en France avec la valise chargée pour une part de produits africains et d’autre part de produits de coupe, en prenant le train d’Amsterdam à Bruxelles puis l’avion de Bruxelles – Nice où il a déposé cette valise au restaurant l’Ange où O Z avait ses habitudes.
Pour M D, X AE savait qu’il transportait des produits de coupe, celui-ci ayant dû, selon lui, toucher pour prix de ses services, un montant de 2000 €.
Durant sa garde à vue, M D a donné des précisions sur les codes utilisés au cours des conversations téléphoniques : Ainsi, un 'papier’ pouvait valoir 100 ou 1000 €, un CD était un échantillon d’un kilo comme de 500 g, un son pouvait représenter n’importe quelle quantité entre zéro et 1 kg, minute comme par exemple trois minutes pouvait désigner 30 ou 300, un extrait est un échantillon de même qu’une photo, la voiture blanche ou rouge dépend de la qualité du produit, sachant que le rouge est meilleur que le blanc, mixer le son concerne le coupage des stupéfiants, l’ingénieur du son étant la personne qui mélange les produits.
M D, au cours de sa garde à vue, a confirmé l’existence d’une transaction faite avec 'H’ à hauteur de 15'000 ou 16 000 euros. Il avouait également avoir demandé à N’Gueye de lui trouver des nouveaux clients pour 'Papy’ ( O Z).
Ultérieurement, mais toujours dans le cadre de la garde à vue, M D rétractait partiellement ses aveux et notamment ses explications sur les codes utilisés puis maintenait ses accusations sur O Z . Il exprimait d’ailleurs à l’encontre de celui-ci sa rancoeur car il ne le payait pas et le prenait pour un « larbin ». Au sujet d’un certain 'Mo', M D expliquait avoir essayé de travailler une fois avec lui mais sans succès car son produit n’était pas bon.
M D reconnaissait également avoir rencontré H courant novembre octobre 2008 pour des transactions de cocaïne venant de O Z et précisait que, pour ces deux opérations, il n’avait jamais moins de 17'000 € et qu’il dormait à cette occasion à Paris chez M’Baye.
Il expliquait la teneur d’une conversation téléphonique avec H parlant des extraits A et B, s’agissant ainsi d’échantillons de produits de qualité différente.
M D a donné sur cette opération des précisions particulières, alors que O Z était en Hollande sans doute en janvier 2009, la transaction ne s’étant pas en définitive réalisée à cause de la mauvaise qualité des échantillons.
Toujours à propos de ses relations avec H, il a expliqué ainsi les propos tenus le 21 novembre 2008 : « c’est un son de 13 minutes minimum en plus de son de deux minutes 50 » pour dire qu’il s’agissait d’un échantillon de 13 g de cocaïne en plus d’un échantillon de 2,5 g.
En fin de garde à vue, M D , ayant appris que M’Baye était sorti des geôles le même jour à midi, s’est énervé et a déclaré qu’il avait entièrement menti sur O Z, H et sur le trafic de stupéfiants en général et refusait de signer les quatre dernières pages de son audition.
Devant le juge d’instruction, il maintiendra ses dénégations, expliquant ses aveux antérieurs par la pression des gendarmes au cours de la garde à vue.
D’autres éléments et auditions sont venus conforter les éléments à charge à l’encontre de M D.
Au cours une conversation téléphonique entre M D et M’Bengue, le 23 janvier 2009, celui-ci tenait les propos suivants : 'du nouveau… un truc de ouf… un truc de studio…. Un enregistrement.. Un son de ouf… Une erreur de l’ingénieur du son.. Le mec il a écouté il est tombé direct, et en fait moi je l’ai fait écouter à quelques têtes et les têtes ils tombaient comme des mouches.. En avait parlé partout B FM, la une, dans le journal'.
En fait à la même époque, des overdoses d’héroïnomanes ayant entraîné deux décès et une cinquantaine d’hospitalisations, suite à l’absorption d’héroïne de mauvaise qualité, avaient défrayé la chronique dans les médias.
XXX, entendu par les gendarmes, expliquait qu’il était un ami d’enfance de M D et qu’il avait eu connaissance de la nature illicite des transactions effectuées par celui-ci.
M D, venant coucher chez lui, à Paris, lui avait avoué qu’il se livrait au trafic de stupéfiants. M’Baye avait eu connaissance des voyages en Hollande de M D à partir d’octobre 2008, tous les 15 jours, selon lui, pour aller chercher de la drogue dure. M’Baye reconnaissait avoir rendu quelques services à M D en mettant une Audi A2 et la Mercedes CLK à son nom.
Il évoquait également les relations difficiles entre O Z et M D puisque le deuxième s’était vu infliger une amende de 17'000 € et la confiscations de la Mercedes CLK par le premier.
XXX, connaissait, suivant ses déclarations devant les gendarmes, le trafic de stupéfiants effectué par M D.
Frank AA a avoué avoir fait connaissance de M D par un intermédiaire , ancien codétenu, pour se procurer de la cocaïne .
Il a ainsi acheté entre juin et novembre 2008 environ 150 g de cocaïne par paquets de 10 à 15 g au prix de 45 à 50 € le gramme. Il ajoutait avoir même acheté d’un seul coup 50 grammes, M D ne paraissant pas avoir de difficultés d’approvisionnement. Il précisait, à propos des codes utilisés, que le mot voiture correspondait à de la cocaïne et que le mot chevaux désignait la quantité d’argent envoyé des mandats cash lorsque M D se trouvait en Italie.
Elhadji Gueye a relaté aux enquêteurs que M D lui avait demandé de lui trouver un vendeur de cocaïne mais qu’en fait rien ne s’était concrétisé. Il avait eu connaissance d’une transaction entre 'Mamad’ (M) et Mo en novembre 2008 mais le produit étant de mauvaise qualité, selon son ami, celui-ci avait en fait perdu de l’argent.
Les enquêteurs ont relevé également sur écoute des conversations téléphoniques entre XXX et M D ainsi mentionnées : 't’ as combien de papier », « c’est de la merde ce que tu nous fous c’est de la fausse… Sur le Coran je m’éclate pas moi ».. Toujours au cours de ses conversations XXX s’enquerrait « des tarifs de la voiture » qui était « entre 30 et 40 ».
M D a déjà été condamné à trois reprises et notamment le 5 mai 2008 à une peine d’emprisonnement de 18 mois par la cour d’appel d’Orléans pour des faits de transport et détention de produits stupéfiants et association de malfaiteurs.
Faits reprochés à x se disant O Z
O Z, de nationalité nigériane, interpellé à Nice le XXX où il avait sa résidence, expliquait le niveau de vie confortable qu’il menait avec sa concubine XXX, par des participations à des affaires à Lagos dans des
magasins de bagagerie, commerce outils et voitures d’occasion dégageant un bénéfice mensuel selon lui, de 5000 à 6000 €dont la moitié environ lui était reversée.
Il prétendait également être en possession d’une somme de 200'000 € versée au Nigéria pour ne pas avoir dénoncé un complice mis en cause dans le cadre d’une affaire de stupéfiants pour laquelle il a déjà été condamné en un Allemagne. Il précisait également que sa concubine travaillait clandestinement comme esthéticienne moyennant des revenus de 1500 – 2000 € par mois. Il avait l’usage de la Mercedes CLK appartenant à M D et immatriculé au nom de M’Baye. Le véhicule Hummer, acheté selon les dires de O Z, pour l’établissement 'l’Ange', appartenant aux époux C, était en fait à la disposition de XXX qui avait les deux clés de cette voiture.
Il apparaît par ailleurs que O Z avait des intérêts dans le restaurant bar 'l’Ange café’ situé XXX à Nice et pour lequel un compromis de vente avait été signé entre les consorts B et les époux C.
Les vendeurs ont indiqué avoir eu le sentiment que le véritable acquéreur était O Z et que d’ailleurs les époux C se sont désengagés aprés l’incarcération de 'Papy'.
En effet au cours de la perquisition chez O Z ont été découvertes des pièces relatives à la cession d’un fonds de commerce appartenant à AJ B prématurément décédé et vendu par ses parents, des factures concernant l’achat de matériels et accessoires pour cet établissement ayant comme enseigne 'l’Ange café', un trousseau de clés de ce bar café dans le blouson de O Z et une reconnaissance de dette signée B laissant supposer que O Z contrôlait véritablement ce commerce.
Les époux C, d’origine ivoirienne, propriétaires, d’un restaurant 'l’Ange’ dans la même rue, ont été entendus, ont expliqué qu’ils ne jouaient aucun rôle dans l’ établissement 'l’ange café’ et ajoutaient qu’ils n’y avaient fait aucun investissement, même s’ils avaient pu émettre des chèques ultérieurement remboursés en espèces par O Z qu’ils connaissaient sous le prénom de Willy qui leur avait demandé de s’associer avec eux pour ce commerce.
O Z répondra y avoir simplement investi 1500 €.
Au cours de la perquisition étaient saisis cinq portables dont des analyses ont démontré que ces objets avaient été en contact avec de l’héroïne, de la cocaïne, du THC et de la morphine.
Dans le véhicule Hummer était découverte une balance de précision qui a réagi positivement aux tests destinés à caractériser la présence d’héroïne, de cocaïne, de THC et de morphine.
La maison de O Z et de XXX, occupée moyennant un loyer de 1200 €, était confortablement meublée et équipée. Il y était aussi découvert une somme en liquide de 2500 €.
Au cours de la garde à vue, O Z n’a pas nié avoir été en Hollande au cours de l’année 2008 et en janvier 2009 mais dans un premier temps il restait évasif sur les personnes présentes avec lui au cours de ces voyages.
Il admettait finalement, non sans difficulté, que M D et X AE étaient avec lui en décembre 2008 mais niait tout trafic de stupéfiants à partir de ce pays.
En définitive, il expliquait que X AE avait ramené de Hollande une valise très lourde de 25 ou 30 kg contenant outre des victuailles africaines, de la poudre de couleur blanche s’appelant shine ou supermix gari venant d’Afrique noire, ne se trouvant qu’aux Pays-Bas et servant à la préparation du gari, sorte de manioc ou de semoule.
Ce produit, selon O Z, était très cher (100 € le kilo). Il ajoutait, sans en être certain, que lui-même ou un cousin nommé Okolo Kalu avait passé le produit à X L qui avait par la suite déposé la valise au restaurant l’Ange.
Dans les jours qui ont suivi, il a demandé à celui-ci, suivant ses déclarations, d’emmener ce produit à Londres car il ne pouvait le faire lui-même, prétendait-il, car sa femme allait accoucher. Entendu ,X AE a nié avoir effectué ce voyage à Londres.
O Z niait que les produits transportés dans la valise étaient de la
'coupe’ destinée à allonger les stupéfiants mais ne donnait pas à ce stade les raisons pour lesquelles il avait confié à un tiers la précieuse valise de Hollande jusqu’à Nice.
O Z réfutait les propos de M’Baye qui avait expliqué que M D était sous son autorité pour un trafic de stupéfiants et qu’il donnait des instructions précises pour des voyages à Amsterdam tous les 15 jours à compter d’octobre 2008 afin de trouver de la drogue dure, ce qui avait été corroborépar les déclarations de M D l’accusant formellement sur ce point à un certain stade de sa garde à vue.
O Z était également amené à s’expliquer sur le contenu de certaines conversations téléphoniques. Ainsi dans l’une d’elles, il était longuement question de la couleur et de la puissance d’une voiture par rapport à une précédente sans néanmoins mentionner une marque ou un modèle. Dans une autre conversation téléphonique du 23 décembre 2008 M D et O Z parlaient d’une voiture valant 3000 et également de 'coke'. O Z a contesté de la manière la plus formelle avoir pu parler de coke au téléphone et même a prétendu devant le juge d’instruction que ce n’était pas lui qui parlait au téléphone. Toujours dans une conversation du même jour M D et O Z parlent d’une voiture qui vaut à peu près trois papiers en précisant « trois papiers comment ça trois et zéro ».
Une certaine coordination apparaît entre plusieurs personnes s’avertissant mutuellement par téléphone et impliquant O Z. Ainsi M D a pris contact le 7 janvier 2009 avec H M’Bengue afin de que celui-ci fasse vérifier une « disquette » par « l’ingénieur du son ». Puis M D avertissait O Z, qui se trouvait aux Pays-Bas et lui demandait « est-ce que tu l’a vu la voiture comme elle est », quelle couleur elle est », « de la même couleur », « un peu plus puissante ».
Le 9 janvier 2009, H M’Bengue parlait avec M D des échantillons A et B ainsi qu’avec O Z. Contacté en fin d’après-midi, H M’Bengue lui disait « c’est pas ça », « c’est mort », « le B est c’est encore pire » . Alors M D appelait immédiatement O Z qui l’avertissait de cette situation, en lui disant « c’est même pas la peine, il a dit que c’est mort mort mort de chez mort, ».O Z lui répondait alors « même comme le deuxième dossier alors ».
Au sujet d’une créance de M D envers O Z, celui-ci expliquait que le premier lui devait un montant de 9000 €, s’agissant d’une demande d’argent relatif à son trafic de vêtements.
M’Baye avait entendu parler d’une dette de 17'000 €, ce qui expliquait la remise de la Mercedes de M D pour éponger cette somme.
Devant les services de gendarmerie, Gueye a évoqué les confidences qu’avait pu lui faire M D au sujet du trafic avec O Z, précisant que le premier en avait 'marre’ de travailler pour le second car cela ne lui rapportait par grand-chose affirmait-il.
Les empreintes dactyloscopiques de O Z ont établi qu’il était connu en France sous six identités différentes sous lesquelles il a été condamné à six reprises depuis 1988 et notamment à six ans d’emprisonnement le 7 avril 2004 par le tribunal d’Hambourg pour des faits de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de racket, chantage ou extorsion de fonds sous l’identité de O Z. Un passeport américain au nom de William Hinde portant sa photographie a été saisi à son domicile, le caractère faux de ce document n’étant pas, par ailleurs, démontré.
Faits reprochés à XXX
D’après ses déclarations, XXX a rencontré O Z en juin 2007 et emménagé chez lui en mars 2008. Ayant une formation d’esthéticienne, elle aurait décidé, suivant ses affirmations, de travailler chez elle 'au noir’ moyennant des revenus d’environ 1500 € par mois et aurait investi pour cela un appareil valant 13'000 €.
De ses relations avec O Z est issu un enfant.
Dans son sac à main a été découvert, au cours de la perquisition, les documents relatifs à l’achat, l’immatriculation, l’homologation et l’assurance d’un 4x4Hummer H2 immatriculé en Allemagne. Elle reconnaissait avoir été chercher ce véhicule en Allemagne pour le compte de la société l’Ange que cet établissement avait acquis pour faire de la publicité mobile.
XXX ne niait pas en être, de fait, l’utilisatrice .
Ce véhicule de luxe avait été acheté au prix de 19'400 € alors que, suivant l’annonce Internet, il valait 37'750 € et 29'200 € à l’export. XXX ne pouvait expliquer le montant de la ristourne accordée alors qu’elle s’était déplacée en Allemagne pour effectuer les démarches.
XXX avait également l’usage de la Mercedes CLK dont les papiers étaient au nom de M’Baye et qui appartenait, selon elle, à M D.
Lors de la perquisition dans le coffre du véhicule Hummer a été saisie une balance de précision portant des traces, suivant les expertises, d’héroïne, de cocaïne et de morphine.
XXX expliquait qu’elle avait acheté cet objet neuf et qu’elle s’en servait pour son régime.
Le chien des gendarmes, spécialement dressé pour la recherche de drogues, a également marqué devant le coffre de la Mercedes. Une expertise a permis de déceler des traces de stupéfiants. Par ailleurs, XXX a dit avoir arrêté tout usage de stupéfiants depuis longtemps ,notamment à la demande expresse de son ami. Elle prétendait ignorer le passé judiciaire de O Z et interrogée sur le haut niveau de vie de son couple, au vu des installations et du mobilier de la villa déjà évoqués plus haut, sachant par ailleurs que son concubin ne travaillait pas et ne disposait pas de revenus officiels, elle répondait que celui-ci recevait de sa famille de l’argent sans donner d’autres précisions .
Elle ajoutait cependant que son ami effectuait quelques travaux au noir notamment pour le restaurant l’Ange.
Sur la découverte de 2500 € en liquide chez elle, XXX précisait qu’une partie de la somme était prévue pour le loyer, le surplus venant de clientes payant toujours en petites coupures et des économies de O Z.
Au cours de sa garde à vue, M D a dit que si XXX n’était pas directement impliqué dans le trafic de stupéfiants, elle connaissait néanmoins la réalité de activité de son ami dans ce domaine.
Aucune condamnation ne figure sur le bulletin numéro un du casier judiciaire de l’intéressée.
Faits reprochés à J I
Mis en cause par l’exploitation des écoutes téléphoniques, J I, surnommé « sauterelle » résidant à Dreux, a pris la fuite et n’a jamais pu être entendu par les services de gendarmerie ou le juge d’instruction.
Il apparaît que J I a été en contact avec XXX au travers de divers SMS ou communications téléphoniques en usant d’un langage codé.
Ainsi, le 8 novembre 2008, après un premier SMS, XXX a demandé au premier de « monter pour le truc sans qu’il oublie la paire de baskets ». Le 12 novembre 2008, un rendez-vous avait lieu avec « sauterelle », celui-ci devant lui rapporter « les papiers ».
Le 1er octobre 2008, XXX est en contact téléphonique avec sauterelle qui lui demande s’il n’a pas récupéré des trucs et en réponse le premier lui a demandé de lui préparer « une PE comme la dernière fois ».
Devant les services de gendarmerie, XXX a déclaré qu’il l’avait appelé « pour des ravitaillements en barrettes, deux ou trois et pour le voir car il faisait de la moto ».
Au cours de ses auditions devant le juge d’instruction, XXX devenait évasif sur la nature de ses relations avec « sauterelle » en déclarant ne plus se souvenir et en précisant qu’il avait vendu « plein de choses: des motos, des voitures, des pneus, des chaînes, », les opérations se déroulant rapidement.
J I entretenait également des contacts avec AZ-BA BB. Ainsi le 1er octobre 2008 « sauterelle » avait demandé à celui-ci. S’il avait « ramassé des papiers », son interlocuteur lui répondant 'c’est ce que je suis parti voir'. Le 5 octobre 2008, il était à nouveau question de papier entre ces deux personnes, « sauterelle » lui disant que quelqu’un allait récupérer quelque chose.
Le 9 octobre 2008 AZ-BA BB disait à J I « j’ai pas récupéré tous ces trucs-là, c’était de la merde ».
Les enquêteurs ont calculé qu’il y avait eu 111 contacts téléphoniques entre AZ-BA BB et J I .
Après diverses dénégations au cours de sa garde à vue, A AM AS définitivement condamné pour cette affaire, admettait avoir été en relation d’affaires avec J I . Il avait été découvert, lors de la perquisition chez Élodie Godineau, la concubine d’A AM AN, plus de 12 kg de résine de cannabis, celle-ci reconnaissant que son ami avait déposé ce produit chez elle, ce qui n’était pas nié par celui-ci.
Entre le 13 et le 15 novembre 2008, diverses communications téléphoniques ont été échangées entre A AM AS et J I pour aboutir à un rendez-vous en pleine campagne sur une aire d’autoroute dans la région d’Angers au cours de la nuit du 14 au 15 novembre 2008, non sans avoir pris des précautions préalables et s’être entendus sur le chemin à prendre. A AM AS expliquait qu’il s’agissait de ventes de vêtements. Pourtant, au cours de sa garde à vue celui-ci avait expliqué que la marchandise traitée avec
« sauterelle » n’était pas illégale. La veille, J I avait reçu une communication téléphonique d’un interlocuteur du Maroc lui demandant de récupérer « 45 ».
Le casier judiciaire de J I ne porte trace d’aucune condamnation. Toutefois, 29 kg de résine de résine de cannabis avaient été découverts en sa possession lors d’un contrôle en Espagne le 19 décembre 2005, l’intéressé ayant usé d’une identité d’emprunt.
Faits reprochés à U V
U V n’a jamais pu être interpellé et ne s’est donc expliqué ni devant les services de gendarmerie ni devant le juge d’instruction.
La fouille d’un véhicule Peugeot 307 au nom du père de l’intéressé qui indiquait aux enquêteurs que son fils en était l’utilisateur habituel, aboutissait à la saisie de quatre plaquettes de résine de cannabis pesant 391 g dissimulées sous le siège avant droit et d’un morceau de la même substance de 31 g caché sous la banquette arrière, soit en tout 422 grammes.
Les gendarmes ont relevé des communications téléphoniques entre U V et J I dont la teneur est assez vague et peu exploitable.
Le casier judiciaire de U V porte la trace de six condamnations, aucune n’étant en relation avec une infraction à la législation sur les stupéfiants.
§§§§
À l’audience, de la Cour, l’agent poursuivant de la direction régionale des douanes de Rouen, a développé ses conclusions écrites et a demandé :
— de confirmer les dispositions du jugement relatif à la culpabilité de O Z et J I pour le délit douanier de contrebande de marchandises prohibées et dangereuse pour la santé publique,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné O Z à une amende douanière de 297'500 € solidairement avec M D.
— d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé d’amende douanière à l’encontre de J I et de condamner celui-ci à une amende douanière de 300 €,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a relaxé U V pour les faits de contrebande de marchandises prohibées et dangereuses pour la santé publique,
— de déclarer U V coupable du délit de contrebande de marchandises prohibées et de le condamner à une amende douanière de 2600 €.
Le ministère public a requis à l’encontre de :
* O Z: un emprisonnement de 10 ans et l’interdiction définitive du territoire français,
* XXX : un emprisonnement d’un an et une amende de 15'000 €,
* J I : un emprisonnement de trois ans et la délivrance d’un mandat d’arrêt,
* M D : une peine d’emprisonnement de cinq ans et la délivrance d’un mandat de dépôt,
* U V : une peine d’emprisonnement de trois ans et la délivrance d’un mandat d’arrêt.
M D a fait valoir qu’il travaillait à Orléans, bénéficiant d’un CDI et a produit à l’audience les bulletins de paye afférents à cette activité professionnelle.
Les avocats de tous les prévenus ont plaidé, M D, O Z et XXX, présents à l’audience, ayant parlé en dernier.
Sur ce
Sur l’exception soulevée par J I.
Attendu qu’en application de l’article 489 du code de procédure pénale, si le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution, il n’en demeure pas moins vrai que lorsque le prévenu fait opposition à un jugement rendu par défaut à son égard, mais frappé d’appel par le ministère public, le tribunal saisi de l’opposition, est tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement prononcé sur cet appel; Qu’en conséquence il convient de rejeter la demande de J I sur l’exception soulevée ;
Sur le fond
Sur l’action publique
Attendu qu’il résulte des multiples conversations téléphoniques entre M D et ses interlocuteurs que ces personnes utilisaient un langage codé parfaitement caractéristique d’un trafic de stupéfiants ;
Attendu que si dans un premier temps, M D a donné certaines explications en prétendant notamment que ces conversations concernaient des vêtements contrefaits ou des voitures, il n’en demeure pas moins vrai que certaines expressions sont incompréhensibles, même pour dissimuler un trafic de vêtements, tels que test, couper les lacets, voiture de 100 chevaux, son;
Attendu que la conversation téléphonique entre M D et M’Bengue du 23 janvier 2009, dans le contexte des informations de l’époque, évoque clairement un problème d’overdoses pour les produits distribués dans le cadre de leurs relations.
Attendu que les auditions de Abdoulaye M’Baye et de sa concubine Lah Dienaba confortent les éléments relatifs aux écoutes téléphoniques, dés lors que ces deux personnes ont reçu les confidences de M D sur ses activités illicites et ses difficultés avec O Z et même lui ont rendu quelques menus services en l’abritant chez eux à Paris;
Attendu que W AA a reconnu lui avoir acheté entre juin et novembre 2008 d’importantes quantités de cocaïne; qu’en outre il a donné certaines explications sur les codes utilisés (voiture, chevaux); qu’Elhadji Gueye a également avoué avoir été en affaire avec lui pour de la cocaïne ;
Attendu que le relevé d’une écoute téléphonique entre McDonald’s Newman Sabore et M D évoqué plus haut, ne souffre d’aucune ambiguïté sur l’existence d’un trafic de stupéfiants entre ces deux personnes ;
Attendu, en outre, que M D, après une prolongation de garde à vue effectuée par le juge d’instruction et avoir été en contact avec son avocat, a fait des aveux précis et circonstanciés sur l’ampleur de son activité ; qu’il a notamment donné des précisions sur son donneur d’ordre, O Z, sur ses
relations avec certains acheteurs ou interlocuteurs tels que « H » ,N’Gueye ou « Mo » et sur les quantités négociées ; que M D s’est expliqué également sur le voyage aux Pays-Bas en décembre 2008 ainsi que sur ses relations avec un nommé Bouba résidant à Turin pour un trafic de cocaïne, ces aspects démontrant le caractère international du trafic ; que M D a, en outre, donné la traduction des codes utilisés au cours des écoutes téléphoniques; que la rétractation tardive de M D en fin de garde à vue, suite à une information concernant la situation d’un autre suspect, n’est pas crédible ; qu’en conséquence, nonobstant ses dénégations ultérieures tant devant le juge d’instruction que devant le tribunal ou la Cour, il résulte des pièces
de la procédure des charges concordantes à l’encontre de M D permettant de caractériser en droit et en fait les éléments constitutifs des différents chefs de prévention;
Qu’il convient en conséquence de confirmer, en ce qui concerne M D, le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de celui-ci pour les délits retenus par le tribunal ;
Attendu sur la peine, qu’au regard de l’importance du trafic reproché à l’intéressé et à la gravité des faits, la récidive légale étant retenue, aux renseignements de personnalité réunis sur le prévenu, notamment à ses antécédents judiciaires, la Cour estime devoir, en infirmant le jugement et en aggravant la sanction, le condamner à une peine d’emprisonnement
de cinq ans ;
Que toutefois, compte tenu de ses efforts récents d’insertion par le travail, il y a lieu d’assortir partiellement cette peine d’une mise à l’épreuve pour une durée de 20 mois dans les conditions prévues par les articles 132 – 43 et 132 – 44 du code pénal, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans et le sursis étant assorti de l’obligation d’exercer une activité professionnelle ;
Attendu qu’en ce qui concerne O Z, les relevés des écoutes téléphoniques avec M D et diverses autres personnes évoquées plus haut, révèlent sans ambiguïté l’organisation d’un trafic de stupéfiants avec des ramifications internationales; que la traduction par M D au cours de sa garde à vue des codes utilisés par O Z et ses interlocuteurs pour ces conversations a permis aux enquêteurs et au juge d’instruction de les éclairer sur la nature de ce trafic illicite ;
Attendu que M D, nonobstant ses rétractations ultérieures tardives, l’a mis en cause de façon formelle et précise dans l’organisation de ce trafic ; que O Z n’a jamais pu donner d’explications crédibles sur ses voyages en Hollande et sur la remise à un tiers, présenté par M D, d’une valise à Amsterdam en décembre 2008 pour la convoyer jusqu’à Nice, lieu de sa résidence habituelle ; que les précisions données par O Z sur le contenu de cette valise ne peuvent être retenues, eu égard aux précautions utilisées pour son transport ;
Attendu que des éléments matériels viennent conforter les auditions et écoutes téléphoniques dés lors qu’au cours de la perquisition effectuée à son domicile, il a été démontré que les cinq portables saisis avaient été en contact avec de l’héroïne, de la cocaïne, du THC et de la morphine et que des tests opérés sur la balance de précision découverte dans le véhicule Hummer révélaient la présence des mêmes produits, XXX affirmant par ailleurs avoir arrêté, au cours de cette période, tout usage de stupéfiants ce qui tend à démontrer qu’elle n’est pas à l’origine de la présence de ces produits alors qu’elle a prétendu avoir l’usage de cette balance pour son régime.
Attendu en outre, que O Z n’a pas donné d’éléments permettant d’expliquer l’origine de ses hauts revenus au vu de son mode de vie dans une villa confortablement installée et de la détention de voitures de luxe ; qu’en effet, les précisions fournies par l’intéressé sur ses activités commerciales au Nigéria ne sont pas étayées par des documents crédibles ; que par ailleurs, le prévenu ne donne pas d’explications véritables sur son rôle au sein de l’établissement 'l’Ange café’ à Nice;
Attendu que les dénégations de O Z, tant au cours de l’enquête qu’à l’audience du tribunal ou de la Cour, sont insuffisantes pour combattre la force des charges recueillies qui résultent des écoutes téléphoniques, des éléments matériels, des auditions des témoins, des coprévenus ou des personnes définitivement condamnées dans cette affaire;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité de O Z dans les termes de la prévention;
Attendu, qu’eu égard aux circonstances de la cause évoquées plus haut, aux renseignements de personnalité réunies sur le prévenu, notamment à ses antécédents judiciaires pour des activités délictueuses similaires et à la gravité des faits, O Z encourt la peine plancher prévu par l’article 132-19-1 du code pénal qui sera retenu en l’espèce, l’intéressé étant en récidive légale pour un délit punissable de 10 ans d’emprisonnement ; que néanmoins, compte tenu du périmètre des activités délictuelles démontrées, il convient, en infirmant le jugement sur ce point , de ramener la sanction à de plus justes proportions et de condamner O Z à une peine d’emprisonnement de six ans;
Attendu que si O Z a créé certains liens familiaux en France, dés lors que XXX a eu un enfant né en 2008 issu de leurs relations, la gravité des faits commande de prononcer à son égard à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français à titre définitif;
Attendu que pour assurer l’exécution continue de la peine, il y a lieu d’ordonner son maintien en détention ;
Attendu que XXX a profité d’un mode de vie confortable, bénéficiant notamment d’une villa bien meublée et installée et de véhicules de luxe dont l’origine et la propriété sont incertaines ;
Qu’elle vivait avec O Z dont elle déclarait ignorer précisément l’origine des revenus, sachant simplement qu’il recevait de l’argent de sa famille au Nigéria; qu’il apparaît que les ressources de O Z étaient essentiellementcomposées de liquidités dont une partie a été découverte à son domicile ; que XXX a prétendu tirer une partie de ses revenus par un travail clandestin d’esthéticienne sans néanmoins démontrer la réalité de cette activité professionnelle ;
Attendu que XXX ne pouvait, en outre, ignorer l’activité délictuelle de son ami, au vu de revenus essentiellement composés d’espèces et de la découverte d’une balance de précision supportant des traces de stupéfiants à propos de laquelle XXX donnera aux enquêteurs ou au juge d’instruction des explications peu crédibles ; que par ailleurs, M D, au cours de sa garde à vue, a affirmé que si XXX n’était pas directement impliquée dans le trafic de stupéfiants, elle connaissait la réalité des activités de O Z ;
Attendu en conséquence, qu’au regard de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et de déclarer XXX coupable de n’avoir pas, du 1er janvier 2008 au 3 février 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, pu justifier de ressources correspondant à son train de vie de l’origine d’un bien détenu, en l’espèce en ne justifiant pas le montant de son train de vie et notamment des charges afférentes à son logement à ses dépenses quotidiennes et aux véhicules dont elle avait l’usage ainsi que le financement du véhicule Hummer enregistré comme acquis par elle et ce alors qu’elle était en relation habituelle avec l’auteur de délit de trafic de stupéfiants, en l’occurrence son compagnon depuis juin 2007, X. se disant O Z alias « papy »,
faits prévus et réprimés par les articles 321 – 6, 321 – 6 – 1, 321 – 9 et 321 – 10 – 1 du code pénal ;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause évoquées plus haut et aux renseignements de personnalité réunis sur XXX qui n’a jamais été condamnée, la Cour estime devoir lui infliger une peine d’emprisonnement de six mois assorti du sursis et une amende de 10'000 €;
Attendu qu’en ce qui concerne J I, l’exploitation des écoutes téléphoniques entre celui-ci et XXX ou AZ-BA BB, condamnés définitivement dans cette affaire, démontre sans ambiguïté la poursuite d’un trafic de stupéfiants avec l’usage des termes codés habituels tels que paire de baskets, truc, papier, suivi ou précédé de rendez-vous ;
Que d’ailleurs, XXX a reconnu devant les services de gendarmerie avoir appelé J I pour des ravitaillements en barrettes de résine de cannabis, même si ultérieurement devant le juge d’instruction l’intéressé devenait évasif sur la nature de ses relations avec le surnommé
« sauterelle » ;
Attendu que J I, au cours d’une conversation téléphonique avec sa compagne, aura un moment de sincérité en disant « je vais vendre du shit »;
Attendu que la réalité des relations entre A AM AS et J I concernant un trafic de stupéfiants ne peut être contestée au vu des diverses communications téléphoniques échangées entre eux entre le 13 novembre et le 15 novembre 2008, pour aboutir au rendez-vous nocturne du 14 – 15 novembre 2008 sur une aire d’autoroute dans la région d’Angers, J I ayant reçu une communication téléphonique d’un interlocuteur du Maroc lui demandant de récupérer « 45 » ; qu’au demeurant, les précautions prises pour ce rendez-vous restent incompréhensibles pour un simple trafic de
vêtements ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats que les délits d’importation non autorisée de stupéfiants et d’importation non déclarée de marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité publique ne sont pas établies à l’encontre de J I; qu’il convient de confirmer la décision de relaxe prononcée par le tribunal pour ces chefs de prévention ;
Attendu en revanche qu’au regard des éléments examinés plus haut et notamment de l’analyse des relevés des écoutes téléphoniques et des rendez-vous, des auditions du prévenu et des autres mises en cause, il y a lieu de déclarer coupable J I, pour le surplus de la prévention en confirmant sur ce point la décision du tribunal ;
Attendu sur la peine, qu’eu égard aux circonstances de la cause évoquée plus haut et à la gravité des faits, s’agissant d’un trafic soigneusement organisé, la Cour estime qu’une peine de prison est la seule sanction adéquate et en infirmant le jugement sur ce point, devoir condamner J I à une peine d’emprisonnement de trois ans ; qu’il convient, en outre, l’intéressé étant en fuite et n’ayant jamais comparu devant les enquêteurs, le juge d’instruction et les juridictions de jugement, de confirmer les effets du mandat d’arrêt décerné par le tribunal;
Attendu que les gendarmes ont découvert dans le véhicule Peugeot 307 appartenant au père de U V et utilisé par celui-ci de façon habituelle, de la résine de cannabis pour un poids total de 422 g ; qu’il apparaît, compte tenu de la fuite immédiate de U V qui n’a jamais pu être entendu ultérieurement sur les faits qui lui sont reprochés et des éléments de l’enquête permettant d’exclure toute autre personne susceptible d’avoir détenu ce produit illicite en cet endroit, que ce prévenu a détenu et transporté cette substance; qu’il convient en conséquence d’infirmer partiellement le jugement et de retenir la culpabilité de U V pour :
— avoir à Dreux et sur l’ensemble du territoire national du 1er janvier 200 8 au 23 juin 2009, en tout cas depuis temps non couverts par la prescription de l’action publique transporté et détenu des produits stupéfiants, en l’espèce de la de résine de cannabis de cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 222 – 37,222 – 40, 222 – 41, 222- 43,XXX,222- 45, 222 – 47,222 – 48,222 – 49,222 – 50 du code pénal, L. 5132 – 7, R. 5134 – 84, R. 5132 – 85 etR. 5132 – 86 du code de la santé publique et la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961;
— avoir à Dreux et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2008 au 23 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, procédé à de la contrebande de marchandises prohibées, en l’espèce en transportant et en détenant de la résine de cannabis, avec cette circonstance que la contrebande a porté sur une marchandise dangereuse pour la santé la moralité ou la sécurité publique, faits prévus et réprimés par les articles 414, 4
XXX, XXX, XXX, 2, XXX, XXX, 215, XXX,438 du code des douanes, article un de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2003;
Attendu que si U V et J I ont entretenu des conversations téléphoniques entre le Maroc et la France, l’exploitation des communications enregistrées ne permet pas de discerner de façon claire l’organisation d’un trafic de stupéfiants entre ces deux personnes qui n’est, en tout cas, pas corroboré par d’autres éléments probants ; qu’il convient, en conséquence, de confirmer la relaxe prononcée en faveur de U V par le tribunal pour le surplus de la prévention ;
Attendu qu’en considération de la quantité des substances saisies et de la personnalité de l’intéressé qui n’a jamais été condamné mais qui a été trouvé porteur de 29 kg de résine de cannabis en Espagne en 2005, la Cour estime devoir le condamner à une peine d’emprisonnement de huit mois et à une peine d’amende de 5000 €
Attendu qu’il convient de confirmer la mesure de confiscation de l’ensemble des scellés de la procédure ;
Sur l’action douanière
Attendu qu’il échet de confirmer la recevabilité de l’administration des douanes régulière en la forme;
Attendu que la direction des douanes a justement évalué la quantité des marchandises fraudées imputables à O Z et M D, soit 3,5 kg de cocaïne au prix moyen de 42,50 euros le gramme, la marchandise étant d’une valeur totale de 148'750 €;
Attendu qu’au terme de l’article 414 du code des douanes, l’amende peut aller jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet de la fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation porte sur des marchandises dangereuses pour la santé, la morale ou la sécurité publique ; que les stupéfiants en la cause font partie des marchandises définies par l’arrêté du 29 juillet 2003 pris en application de l’article 414 du code de des douanes ; qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il à condamné O Z à une amende douanière de 297'500 € solidairement avec M D, soit deux fois la valeur de la marchandise de fraudes ;
Attendu qu’il convient d’accueillir, en infirmant la décision des premiers juges sur ce point, la demande de la direction des douanes qui réclame à l’encontre de J I, déclaré coupable de contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, l’amende minimale encourue de 300 € en application de l’article 437 du code des douanes ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit, en infirmant le jugement entrepris, à la demande de la direction des douanes qui sollicite la condamnation de U V, déclaré coupable de contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, à une peine d’amende de 2600 euros, soit deux fois la valeur totale des 422 g de résine de cannabis saisis au prix moyen de 3,09 € le gramme ;
Par ces motifs
La Cour,
Statuant, publiquement et contradictoirement, l’arrêt devant être signifié aux prévenus en raison de la prorogation du délibéré,
En la forme,
Reçoit les appels,
Rejette l’exception soulevée par le conseil de J I,
Au fond,
Sur la culpabilité,
Confirme le jugement en ce qui concerne O Z, M D et J I,
Infirme le jugement en ce qui concerne XXX et U V et statuant à nouveau,
Déclare XXX coupable:
— de n’avoir pas, du 1er janvier 2008 au 3 février 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, pu justifier de ressources correspondant à son train de vie, de l’origine d’un bien détenu, en l’espèce en ne justifiant pas le montant de son train de vie et notamment des charges afférentes à son logement à ses dépenses quotidiennes et aux véhicules dont elle avait l’usage ainsi que le financement du véhicule Hummer enregistré comme acquis par elle et ce alors qu’elle était en relation habituelle avec l’auteur du délit de trafic de stupéfiants, en l’occurrence son compagnon depuis juin 2007, X se disant O Z alias « papy », faits prévus et réprimés par les articles 321 – 6, 321 – 6 – 1, 321 – 9 et 321 – 10 – 1 du code pénal ;
Déclare U V coupable :
— d’avoir à Dreux et sur l’ensemble du territoire national du 1er janvier 2008 au 23 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, transporté et détenu des produits stupéfiants en l’espèce de la résine de cannabis,
faits prévus et réprimés par les articles 222 – 37, 222 – 40, 222 – 41, 222- 43,
XXX, 222- 45, 222 -47, 222 -48, 222 -49, 222 -50 du code pénal, L. 5132 – 7, R. 5134 – 84, R. 5132 – 85 et R. 5132 – 86 du code de la santé publique et la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961;
— d’avoir, à Dreux et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2000 8 au 23 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, procédé à de la contrebande de marchandises prohibées en l’espèce en transportant et détenant de la résine de cannabis, avec cette circonstance que la contrebande a porté sur une marchandise dangereuse pour la santé la moralité ou la sécurité publique,
faits prévus et réprimés par les articles 414, 4XXX, XXX, XXX, 2, XXX, XXX, 215, XXX,438 du code des douanes, article un de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2003 ;
Confirme la relaxe de U V pour les autres chefs de prévention,
Sur la peine,
Infirme le jugement et statuant à nouveau ,
Condamne M D à un emprisonnements délictuel de cinq ans,
Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de 20 mois à l’exécution de cette peine, avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles
132 – 43 et 132 – 44 du code pénal, fixe le délai d’épreuve à deux ans et dit que ce sursis est assorti de l’obligation suivante : exercer une activité professionnelle.
Condamne O Z à un emprisonnement délictuel de six ans,
Prononce à son encontre, à titre de peine complémentaire, une interdiction définitive du territoire français,
Ordonne le maintien en détention de O Z,
Condamne J I à un emprisonnement délictuel de trois ans et confirme les effets du mandat d’arrêt décerné par le tribunal,
Y ajoutant,
Condamne XXX à un emprisonnement de six mois, disant qu’il sera sursis entièrement à cette peine, et à une peine d’amende de 10'000 €,
Condamne U V à un emprisonnement de huit mois et à une peine d’amende de 5000 € ,
Confirme la confiscation de l’ensemble des scellés de la procédure ordonnée par le tribunal,
Sur l’action douanière,
Confirme le jugement en ce qui concerne O Z.,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne J I à une amende douanière de 300 € et U V à une amende douanière de 2600 euros.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont sont redevables J I, XXX, U V, M D, O Z.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si les montants du droit fixe de procédure et des amendes sont acquittés dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ces montants sont diminués de 20 %, sans que la diminution du montant des amendes puisse excéder 1 500 Euros, et que le paiement volontaire du droit fixe et des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame BG AO-BI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
- Code de la santé publique
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