Irrecevabilité 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 sept. 2021, n° 20/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00008 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
PS/CD
Numéro 21/03146
COUR D’APPEL DE PAU
RENVOI DE CASSATION
1re Chambre
ARRET DU 07/09/2021
Dossier : N° RG 20/00008 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-HOUI
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[…]
C/
Association COMITE Y DU CYCLISME, Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD,
B-C D,
S.A.S. PAROT VI
S.A.S. Y Z A
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Mai 2021 en formation réduite, sans opposition des parties, après
rapport de Monsieur X, devant :
Madame H, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 22 juin 2020
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE AU RENVOI :
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEURS AU RENVOI :
Association COMITE Y DU CYCLISME
[…]
[…]
Représentée par Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
ès qualités d’assureur de la carrosserie D, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
S.A.S. PAROT VI anciennement dénommée GAP VI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître LLORCA-VALERO de la SCP SCHEUER, VERNHET & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur B-C D
ès qualités de mandataire ad’hoc de la société CARROSSERIE D
[…]
[…]
S.A.S. Y Z A exerçant sous l’enseigne IVECO
[…]
[…]
Assignés
Arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 12 septembre 2019 n° Z 18-19.345
suite au pourvoi frappant l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU en date du 09 mai 2018 n° 18/01655
Vu la déclaration de saisine du 02 janvier 2020 sur renvoi de cassation ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle, faite par l’association LESCAR VELO SPRINT,
Vu les significations de cette déclaration de saisine délivrées le 22 janvier 2020 à la SAS Y Z A,
Vu les signification de cette déclaration de saisine délivrées le 20 mars 2020 à la SAS PAROT VI venant aux droits de la SAS GAP VI,
Vu le jugement dont appel rendu le 30 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de PAU (rôle 14/00790),
Vu l’arrêt rendu le 09 mai 2018 par la cour d’appel de PAU (rôle 16/00425),
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu le 12 septembre 2019 sur pourvoi référencé Z 18-19.345,
Vu l’arrêt mixte rendu 09 mars 2021 par lequel la cour a :
1- statuant sur des moyens de procédure, déclaré recevables les conclusions signifiées le 20 mars 2020 par l’association LESCAR VELO SPRINT ;
2- rouvert les débats et invité l’association LESCAR VELO SPRINT, redevenue propriétaire du véhicule et la SAS PAROT VI, et à conclure,
— sur la qualification à donner à l’action tendant à la restitution du véhicule à la SAS PAROT VI,
— sur ses conséquences financières,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2020 par les MMA qui n’en a pas pris de nouvelles,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2020 par l’association COMITE Y DU CYCLISME qui n’en a pas pris de nouvelles,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2021 par l’association LESCAR VELO SPRINT contre la société PAROT VI,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2021 par la SAS PAROT VI anciennement GAP VI postérieurement à l’arrêt du 09 mars 2021 qui reprend son argumentation antérieure en soulevant deux moyens d’irrecevabilité supplémentaires, à savoir :
— l’irrecevabilité de l’action rédhibitoire de l’association LESCAR VELO SPRINT tirée du fait qu’elle a été invoquée pour la première fois en cause d’appel sans l’avoir été devant le tribunal ;
— l’irrecevabilité des actions fondées sur la garantie des vices cachés en considération de la prescription quinquennale acquise en raison de la date de la vente.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
A) la chaîne de contrats
Sur commande de la société PAROT VI, donneur d’ordre et propriétaire de ce véhicule, la CARROSSERIE HUART a procédé en avril 2008 à des aménagements sur un véhicule neuf de marque IVECO afin qu’il soit apte à transporter des coureurs cyclistes avec leur matériel de compétition. La vente a donné lieu à l’établissement d’un certificat de mise en circulation d’un véhicule dont le poids à vide de 2.760 kgs ne pouvant être chargé au-delà de 3.500 kgs.
Le véhicule une fois aménagé a été vendu le […] par la société PAROT VI à l’association LESCAR VELO SPRINT au prix de 36.740 euros H.T. Soit 43.941,04 euros T.T.C.
Selon facture du 26 février 2010, le véhicule a été revendu par l’association LESCAR VELO SPRINT au COMITE D’Y DE CYCLISME au prix de 29.500 euros T.T.C.
En 2012, le véhicule a subi des avaries (arrachages de longerons) qui, après expertise, se sont révélées être dues à une surcharge en lien avec ses aménagements réalisés avant la vente à l’association LESCAR VELO SPRINT.
B) Les décisions rendues
En lecture d’une expertise amiable, le tribunal de grande instance de PAU a :
— prononcé la résolution de la vente passée le 26 avril 2010 entre le COMITE D’Y
CYCLISME et l’association LESCAR VELO SPRINT en retenant que le véhicule était affecté d’un vice caché lors de cette vente, la décision emportant donc de droit restitution de la propriété du véhicule à l’association LESCAR VELO SPRINT ;
— condamné l’association venderesse à restituer le prix payé de 29.500 euros outre intérêts moratoires,
— retenu que le vice existait déjà lors de première vente du […] et condamné la société GAP VI (devenue PAROT VI) à garantir la restitution de ce prix de 29.500 euros, l’association ne demandant pas la résolution de la vente par laquelle elle avait acquis (elle l’a ensuite demandée au moins implicitement en appel en formulant une demande de restitution du véhicule à GAP VI sans plus de précision, ce qu’elle réitère aujourd’hui),
— condamné la société GAP VI (devenue PAROT VI) à réparer un préjudice de 5.973,98 euros (frais supplémentaire, privation d’usage),
— débouté la société GAP VI (devenue PAROT VI) de ses recours contre la carrosserie D et la société d’assurance MMA qui assure sa responsabilité, en estimant que n’était pas rapportée la preuve que le vice caché, rejetant ainsi l’action de la société GAP VI de son action en responsabilité contre la société de carrosserie pour mauvaise exécution de son marché de travaux,
— condamné la SAS GAP VI à payer à son acquéreur et au sous-acquéreur une somme de 1.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Sur appel interjeté par la SAS PAROT VI, la cour, par arrêt du 09 mai 2018, a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il avait exonéré la société de carrosserie de toute responsabilité, et a :
— retenu la responsabilité de la société de carrosserie dans l’exécution de son contrat en lui imputant la résolution de la vente du 26 février 2010 pour avoir été à l’origine du vice caché aux acquéreurs successif,
— condamné cette société et son assureur à relever et garantir la société la société PAROT VI de la condamnation indemnitaire de 5.973,98 euros prononcée au bénéfice de l’acquéreur final et à payer 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l’arrêt en ce qu’il condamne la société GAP VI à garantir l’association LESCAR VELO SPRINT pour l’exécution de sa condamnation à restituer 29.500 euros à l’association COMITE Y DE CYCLISME.
C) la situation acquise
En l’état des décisions rendues, les parties se trouvent dans la situation suivante :
— un véhicule affecté d’un vice caché tenant à la mauvaise exécution de ses obligations par une entreprise dont la responsabilité est assurée par la société des MMA, a été vendu à deux reprises avant que le vice ne vienne à être détecté ;
— l’acquéreur final a obtenu la résolution de la seconde vente avec la conséquence que le véhicule vicié présumé non réparé est restitué à son vendeur l’association LESCAR VELO SPRINT, qui en à ce jour propriétaire ;
— cet acquéreur final, le COMITE Y DE CYCLISME, sur saisie mobilière, a obtenu la restitution du prix de 29.500 euros qu’il avait payé, augmenté des intérêts et accessoires ayant porté sa créance à 33.916,59 euros ;
— il est irrévocablement jugé que le vice caché existait lors des deux ventes, à savoir, la première au prix conclue au prix de 43.941,04 euros T.T.C. comme la seconde conclue au prix de 29.500 euros T.T.C.
— la responsabilité de la société de carrosserie comme l’obligation des MMA de se substituer à elle dans son obligation de réparation des dommages causés est également irrévocablement acquises par voie d’infirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions de l’association LESCAR VELO SPRINT
A) la recevabilité procédurale
L’arrêt du 09 mars 2021 a tranché cette question ; la cour n’était d’ailleurs saisie que de moyens de procédure touchant aux règles applicables à la procédure sur renvoi après cassation.
B) le moyen d’irrecevabilité de l’action rédhibitoire tenant à ce que cette action est nouvelle en cause d’appel
Ce moyen d’irrecevabilité n’avait pas été soulevé avant l’arrêt du 09 mars 2021.
Contrairement à ce qu’écrit la société PAROT VI, l’association LESCAR VELO SPRINT ne peut pas être considérée comme n’ayant pas exercé l’action rédhibitoire que depuis l’arrêt du 09 mars 2021 ; elle n’a certes pas auparavant explicitement exercé cette action mais tant dans ses écritures d’appel précédant l’arrêt partiellement cassé que dans les écritures d’appel prises après le 19 juin 2020 après cassation, elle a avec constance formulé une demande de restitution du véhicule à la société PAROT VI depuis le 08 juin 2016 (date des conclusions visées par l’arrêt partiellement cassé) ; cette demande de restitution, même elliptique et même non accompagnée de son corollaire nécessaire qui eut été une demande de restitution du prix de cette première vente, constitue une prétention que le juge a le devoir de qualifier en sollicitant si nécessaire les explications des parties ; et une telle demande n’a de sens, dans le contexte de l’affaire, qu’au soutien d’une action rédhibitoire du premier acquéreur contre le vendeur initial.
C’est dans la contradiction existant dans les écritures d’appel prises par l’association LESCAR VELO SPRINT depuis 2016 que se trouve la raison de la réouverture des débats par l’arrêt du 09 mars 2021, la cour ayant estimé que des explications étaient nécessaires pour cerner l’objet du procès.
Aujourd’hui, l’association LESCAR VELO SPRINT déclare expressément exercer l’action rédhibitoire en maintenant la demande de restitution de la propriété du véhicule à la société PAROT VI, ainsi qu’elle l’avait fait avec constance auparavant devant la cour, mais en sollicitant cette fois la restitution du prix qu’elle avait payé à l’origine soit 43.941,04 euros et non plus une somme réclamée à titre indemnitaire et égale au prix de revente au COMITE Y DE CYCLISME.
En réplique, la société PAROT VI soulève l’irrecevabilité de l’action rédhibitoire en invoquant en premier lieu le moyen tiré du caractère nouveau de la demande en cause d’appel. La réponse aux explications demandées ont provoqué une clarification des demandes de l’association LESCAR VELO SPRINT débouchant sur une demande financière supérieure, laquelle a conduit l’adversaire à élargir ses moyens d’irrecevabilité.
Il convient de se reporter aux écritures de première instance prises par l’association LESCAR VELO SPRINT, à savoir, ses conclusions visées par le tribunal le 17 juillet 2014 (l’association LESCAR VELO SPRINT n’avait pas assigné la société PAROT VI parce que le COMITE Y DE CYCLISME avait actionné les deux propriétaires successifs) ; contrairement aux écritures prises
ensuite en appel en 2016 puis en 2020, ces conclusions de première instance 17 juillet 2014, visées par le tribunal, ne contiennent aucune demande de restitution du véhicule vicié à la société PAROT VI pour se limiter à des demandes pécuniaires, à savoir :
— en cas de résolution de la revente et reprise du véhicule vicié, une demande tendant à être garantie de son obligation de devoir restituer le prix de la revente au COMITE Y DE CYCLISME ;
— toujours en cas de résolution de la revente et reprise du véhicule vicié, une demande indemnitaire pour avoir 'perdu une chacune de vendre ce véhicule à hauteur de 29.500 euros'.
Faute de demande de restitution du véhicule à la société PAROT VI, ces écritures de première instance ne peuvent pas s’analyser comme formant – même implicitement – l’action rédhibitoire ; cette action n’a donc été formée qu’en cause d’appel. La demande de restitution du véhicule à la société PAROT VI obligeait la cour à solliciter des explications mais ce faisant, elle n’était pas tenue de soulever d’office le moyen d’irrecevabilité tiré du caractère nouveau de cette demande en appel ; l’aurait-elle fait qu’elle devait aussi rouvrir les débats.
Il est donc aujourd’hui justement conclu à l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 564 du code civil puisque le premier juge n’avait pas été saisi de l’action rédhibitoire.
C) sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription quinquennale écoulée entre la date de la vente et la découverte du vice caché
Ce moyen d’irrecevabilité n’avait pas été soulevé avant l’arrêt du 09 mars 2021. Bien qu’il soit sans objet de l’examiner du chef de l’action rédhibitoire aujourd’hui exercée qui vient d’être déclarée irrecevable pour une pure raison de procédure, ce moyen concerne toutes les demandes fondées sur la garantie des vices cachés, y compris l’action indemnitaire de l’article 1645 du code civil ; il n’a pas à être soulevé avant toute défense au fond et peut l’être en tout état de cause.
Il convient de se reporter à un arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la Cour de cassation (3e chambre civile) en matière de vente immobilière, en dehors de toute chaîne de contrat incluant un contrat d’entreprise, et dès lors transposable à toute vente mobilière et donc à toute vente de véhicule affecté d’un vice caché. Statuant sur le fondement de cette garantie, la cour motive ainsi son arrêt :
1- le régime actuel à appliquer à toutes les ventes postérieures au 17 juin 2008
Selon arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la Cour de cassation (3e chambre civile) dans un litige portant sur des vices cachés ayant affecté des ventes immobilières mais en dehors de toute chaîne de contrats dont le dernier est un contrat d’entreprise : cette jurisprudence est dès lors transposable à toute vente mobilière et donc à toute vente de véhicule affecté d’un vice caché. Statuant sur le fondement de cette garantie, la cour fixe le régime des actions en garanties des vices cachés, tant pour une vente isolée que pour des ventes successives pour les ventes conclues postérieurement au 17 juin 2008.
Il résulte ainsi du rapprochement des articles 2232 et 2224 selon lequel les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que le législateur a, dans un souci de sécurité juridique, en contrepartie d’un point de départ 'glissant', enserré l’exercice du droit dans un délai fixé à 20 ans en matière civile.
Mais le point de départ de l’action en garantie des vices cachés exercée par un acquéreur contre son vendeur se trouve reporté au jour où cet acquéreur a eu connaissance du vice dans toute son ampleur.
Cette action repose sur la règle selon laquelle la prescription ne peut pas être opposée à une personne avant que ne survienne l’événement qui lui révèle son droit de mettre en oeuvre un droit né antérieurement mais qu’elle ignorait (situation du propriétaire) ou qui, étant connu d’autres personnes, n’avait jamais encore été mise en oeuvre à son encontre (situation d’acquéreur intermédiaire). L’action en garantie des vices cachés d’une vente peut donc être exercée plus de 5 ans après l’acte, la révélation du vice faisant courir un délai pour agir au bénéfice du dernier acquéreur lequel peut actionner l’ensemble des personnes ayant vendu après la date à laquelle le vice a pris naissance, chaque acquéreur intermédiaire ayant alors deux ans pour agir.
La seule limite à ces possibilités d’action permises par l’article 2232 réside dans le délai butoir de 20 ans courant depuis le premier acte concernant l’objet affecté du vice caché.
Le délai de prescription des actions reposant sur la garantie des vices cachés, reste limité à deux ans à compter de la découverte du vice dans toute son ampleur et bénéficie à tous les vendeurs successifs dont l’acte est postérieur au 17 juin 2008, date de la loi ayant introduit l’article 2232 du code civil. En l’espèce, toutes les ventes passées sont postérieures à la date du 17 juin 2008.
2- Le régime antérieur subsiste cependant pour les contrats conclus avant le 17 juin 2008 car le droit ne faisait alors pas de distinction entre naissance du droit et report de l’action en garantie des vices cachés
La naissance du droit à garantie de l’association LESCAR VELO SPRINT à invoquer la garantie des vices cachés contre son propre vendeur est bien née le […], date du contrat ; à quelques jour près, le contrat est antérieur à l’entrée en vigueur de la réforme des prescriptions et introduisant le délai d’action 'glissant’ ; dans le contrat de vente soumis à la cour, l’entrée en vigueur n’a eu pour effet que de raccourcir le délai de prescription en cours, qui était de 10 ans lors du contrat pour le ramener à 5 ans à compter de cette entrée en vigueur, son terme devenant ainsi le 17 juin 2008.
En l’absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables, le délai butoir de 20 ans, créé par la loi du 17 juin 2008, relève pour son application dans le temps du principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle.
Si l’on interprète l’article L 110-14 du code de commerce comme dérogeant à l’article 2232 et comme instituant un délai butoir limité à 10 ans en matière commerciale, la solution reste la même car cette interprétation ne peut valoir que pour des ventes commerciales postérieures au 17 juin 2008.
Il s’ensuit qu’en l’espèce le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés ne pouvait pas être reporté au-delà du 17 juin 2013, quelle que puisse être la date de découverte du vice.
Au regard de la première vente passée entre la société GAP VI et l’association VELO SPRINT, la date de découverte du vice caché n’est donc pas la date de la découverte du vice ; il n’y a pas eu de report du délai d’action.
Il convient de se référer aux règles de prescriptions relevant des textes antérieurement applicables, selon lesquelles le délai pour agir est de deux ans à compter de la découverte du vice, enfermé dans un délai de 5 ans à compter de la vente, sauf interruption.
3- Mais il y a en l’espèce interruption de prescription par expertise d’assurance
Selon l’article L 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
La découverte du vice remonte à la fin de l’année 2012 soit moins de cinq ans après la vente passée entre la société PAROT VI et l’association LESCAR VELO SPRINT. Le procès n’a débuté qu’en
2014, soit après l’expiration du délai quinquennal ayant couru depuis la date de la première vente. Toutefois, la prescription en cours a été interrompue parce qu’un expert d’assurance a été désigné en octobre 2012 et a procédé à ses opérations de manière contradictoire pour déposer son rapport le 29 avril 2013 ; c’est son rapport qui informe les parties de l’existence d’un vice caché au moment de la vente conclue au mois de mai 2008 (facture fin mai immatriculation du 11 juin 2008), et qui les informe aussi de sa véritable ampleur ; comme la saisine de l’expert d’assurance est intervenue moins de 5 ans après la vente, elle a eu un effet interruptif à l’égard des parties ; le nouveau délai n’a pas couru immédiatement mais s’est trouvé suspendu jusqu’au 29 avril 2013 par application de l’article 2239 du code civil applicable immédiatement au contrat.
Les conclusions prises par l’association LESCAR VELO SPRINT le 17 juillet 2014 ont donc été déposées dans le délai légal utile et ont interrompu la prescription courant depuis la saisine de l’experte d’assurance intervenue en octobre 2012 et, au bénéfice de toutes les actions relevant de la garantie des vices cachés, y compris l’action rédhibitoire dont le premier juge n’a pas été saisi.
Sur le fond
Il est juridiquement acquis que le vice caché existait déjà à la date de l’acquisition et qu’il trouve son origine dans un manquement aux règles de l’art de la société Y Z A qui a procédé à son aménagement et dont la responsabilité a été retenue. La société GAP VI/PAROT VI a donc bien acquis un véhicule affecté d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivant du code civil ; à l’égard de l’association, elle conserve la qualité de vendeur professionnel irréfragablement présumée de mauvaise foi car elle ne pouvait pas se désintéresser de l’aménagement du véhicule, eut-il été réalisé par une entreprise spécialisée ; les objets sociaux sont en effet trop proches pour que la société venderesse puisse être considérée comme un simple consommateur dans ses rapports avec le carrossier aménageur ; les obligations du vendeur découlant de la remise en circulation par voie de vente d’un véhicule acceptable par l’administration conduisent aussi à porter la même appréciation ; la société PAROT VI doit donc garantie des conséquences du vice caché ayant affecté le véhicule litigieux.
L’action rédhibitoire étant fermée à l’association LESCAR VELO SPRINT, sa demande financière doit être analysée sur les autres fondements possibles.
Elle considère qu’elle subit un préjudice de 33.916,56 euros correspondant au prix de revente qu’elle doit restituer augmenté des intérêts moratoires et frais de recouvrement exposés par son acquéreur.
Elle n’est pas fondée à réclamer cette somme car cette somme revient à réclamer au vendeur de la première vente le prix de la seconde alors que le prix de la première vente que doit payer l’association n’est pas un préjudice mais la contrepartie de la reprise du véhicule, fut-il vicié et restant à réparer (présumé tel). La cour ne peut par conséquent que constater que la demande formulée ne tend pas ni à la prise en compte du coût de la réparation du véhicule, ni à la réparation d’un préjudice immatériel causé par la défaillance du véhicule mais seulement à la récupération de ce prix auquel l’association LESCAR VELO SPRINT n’a pas droit.
Contrairement à ce qui est soutenu, la somme ainsi demandée n’est pas constitutive d’un préjudice de perte de chance d’avoir pu revendre le véhicule à l’acquéreur final au montant du prix à restituer ; il n’y pu y avoir perte d’une possibilité de vendre puisque la vente a eu lieu ; son anéantissement par voie de résolution ne supprime pas le fait qu’il y a bien eu vente et pas seulement éventualité de vendre qui aurait été perdue.
La cour n’est pas saisie d’une demande de réparation du véhicule vicié.
L’association LESCAR VELO SPRINT n’est pas fondée en sa demande et elle doit être déboutée de ses prétentions.
Sur les demandes annexes
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés à parts égales par l’association LESCAR VELO SPRINT, par la société PAROT VI et par les MMA.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* déclare la décision commune à la SAS Y Z A à l’enseigne IVECO à BRUGES ainsi qu’à la société CARROSSERIE D représentée par son mandataire ad hoc,
* déclare irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois en appel l’action rédhibitoire exercée par l’association LESCAR VELO SPRINT contre la société PAROT VI,
* déclare néanmoins recevable la demande pécuniaire fondée sur la garantie des vices cachés,
* mais la déclare non fondée,
* dit que les dépens d’appel seront supportés à parts égales par l’association LESCAR VELO SPRINT, par la société PAROT VI et par les MMA,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme H, Président, et par Mme F, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E F G H
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