Infirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 déc. 2020, n° 18/04637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04637 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 novembre 2018, N° 17/03900 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ECO SUD SYSTEMES c/ S.C.I. 17 AVENUE CARNOT, S.A.S. RAYGAT, Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.R.L. ESPACE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04637 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HGKC
IR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
13 novembre 2018
RG:17/03900
S.A.R.L. ECO SUD SYSTEMES
C/
X
S.A.R.L. ESPACE
S.A.S. RAYGAT
S.C.I. […]
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
SARL ECO SUD SYSTEMES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Elodie BOKOBZA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel PIERCHON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Anne COUPAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
La société ESPACE, SARL immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 539 356 105, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier HASENFRATZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société RAYGAT, SAS immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 807 951 074, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Julie-aëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier HASENFRATZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SCI […] immatriculée au RCS de Nîmes sous le […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit étranger, dont le siège social est sis […], Queen’s Way Quay 1314 ' GIBRALTAR immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n°538 480 526 prise en son établissement sis […] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[…], Queen’s Way Quay 1314
[…]
Représentée par Me Georges GOMEZ de la SCP FAURE – HAMDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Séverine MOULIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2020 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 10 décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X est propriétaire d’un appartement situé au premier étage du […], au dessus d’un local commercial appartenant à la SCI […], donné à bail commercial à usage de supérette à la SARL Espace, laquelle a ensuite cédé son fonds à la SAS Raygat.
En 2012, pour les besoins de son activité, la SARL Espace a fait installer dans la cour de l’immeuble un compresseur de climatisation par la société Eco Sud Systèmes, qui est assurée auprès de la société Elite Insurance Company Limited.
Se plaignant de nuisances sonores générées par ce compresseur Monsieur X a obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, qui a rendu son rapport définitif le 03 février 2017.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 novembre 2018 le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par Monsieur X, a statué comme suit sur le fondement de l’article 544 du code civil:
— dit que la société Raygat doit réparer le trouble anormal de voisinage subi par Monsieur
X du fait de la présence d’un groupe de froid générant des nuisances sonores ;
— condamne la société Raygat à effectuer les travaux réparatoires, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreínte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, à déplacer le groupe de froid à l’intérieur de son local commercial et à procéder à son calfeutrage par l’installation d’un caisson 4 façades, selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A B du 3 février 2017,
— condamne in solidum la SAS Raygat, la SARL Espace et la SARL Eco Sud Systemes à supporter le coût de ces travaux réparatoires,
— condamne in solidum la SCI […], la SARL Espace, la SAS Raygat et la SARL Eco Sud à payer à Monsieur X la somme de 17 760 euros au titre du préjudice de jouissance subi en réparation à ce trouble arrêté au 31 octobre 2018,
— dit que la SCl […] sera relevée et garantie de toutes condamnations par la SARL Espace et la SAS Raygat,
— dit que la SARL Espace et la SAS Raygat seront relevées et garanties de toutes condamnations par la SARL Eco Sud Systemes s’agissant des condamnations au titre des travaux réparatoires préconisée par I’expert judiciaire dans son rapport du 3 février 2017,
— dit que la SARL Espace et la SAS Raygat seront relevées et garanties de toutes condamnations par la SARL Eco Sud Systemes, et son assureur la société Elite Insurance Company, sous déduction de la franchise contractuelle, s’agissant uniquement des condamnations au titre du
préjudice de jouissance,
— condamne in solidum la SARL Eco Sud Systeme et son assureur la société Elite insurance company aux dépens incluant ceux de référés et de la mesure d’expertise,
— condamne in solidum, la SARL Eco Sud Systemes et son assureur la société Elite insurance company à payer à Monsieur X la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toutes les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 26 décembre 2018 la SARL Eco Sud Systèmes a relevé appel de la décision.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2019 la SARL Eco Sud Systèmes demande à la cour :
— à titre principal,
*d’infirmer le jugement entrepris sur tous les chefs de condamnation la concernant,
*débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle,
— à titre subsidiaire, si la cour devait la condamner, de ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance,
— en tout état de cause,
*de dire qu’elle sera relevée et garantie de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés Espace et Raygat, et la compagnie d’assurance Elite Insurance Company Limited,
*de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*de condamner Monsieur X aux entiers dépens incluant ceux des référés et de la mesure d’expertise.
Elle fait grief au jugement déféré d’avoir considéré qu’elle avait été défaillante en installant le matériel sans étude accoustique préalable eu égard à la configuration des lieux, et soutient:
— que l’exigence d’une telle étude ne repose sur aucun texte, et au surplus incombait à l’exploitant,
— que lors de l’installation du compresseur dans la cour en mars 2012, celle-ci n’était pas entourée de construction, et qu’il n’y avait donc aucune raison de s’inquiéter d’un éventuel effet de résonnance.
Elle fait subsidiairement valoir que Monsieur X ne s’est jamais plaint de nuisances en journée, qu’il n’ a émis aucune protestation avant l’année 2014, et que son préjudice reste limité.
Elle estime enfin que les sociétés Espace et Raygat lui doivent garantie puisqu’elles ne l’ont jamais avertie des nuisances dont elle a appris l’existence par l’expertise judiciaire en 2015, tandis qu’elle a installé le matériel dans les règles de l’art.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 02 septembre 2019 Monsieur X demande à la cour de:
— rejeter comme mal fondés les appels incidents de la SCI Carnot et des sociétés Raygat et Espace à son encontre ,
— rejeter l’appel incident de la Société Insurance Company Limited visant à voir écarter sa garantie, et en conséquence à voir rejeter les demandes et appels en garantie dirigés contre elle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Raygat à mettre fin au trouble et à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Raygat Espace et Eco Sud Systèmes et SCI […] à l’indemniser au titre de son préjudice de jouissance , sauf à l’actualiser à la date de cessation effective du trouble le 21 février 2019, et porter la condamnation à la somme de 28 080 euros ,
— infirmer sur son appel incident le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en condamnation de la société Raygat et de la société Espace à lui régler la somme de 2500
euros pour avoir abusivement tardé à réaliser les travaux de mise en conformité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*dit que la SCI […] sera relevée et garantie de toutes condamnations par la SARL Espace et la SAS Raygat ;
*dit que la SARL Espace et la SAS Raygat seront relevées et garanties de toutes condamnations par la SARL Eco Sud Systèmes s’agissant des condamnations au titre des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 3 février 2017 ;
*dit que la SARL Espace et la SAS Raygat seront relevées et garanties de toutes condamnations par la SARL Eco Sud Systèmes, et son assureur , sous déduction de la franchise contractuelle, s’agissant uniquement des condamnations au titre du préjudice de jouissance ;
*condamné in solidum, la SARL Eco Sud Systèmes et son assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à voir porter la somme allouée à 9 000 euros pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
*condamné in solidum la SARL Eco Sud Système et son assureur aux dépens de première instance et d’appel incluant ceux de référés et de la mesure d’expertise, sauf à faire droit à son appel incident en ce que le tribunal n’a pas mentionné dans les dépens, les frais de constat d’huissier du 25 mars 2014, comme il le demandait.
Monsieur X soutient que la responsabilité de la société Eco Sud Systèmes est indiscutable au regard:
— d’un arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2008 qui impose une étude particulière de l’incidence des équipements fixes de climatisation, de production de froid, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs,
— des troubles anormaux de voisinage constatés par l’expert judiciaire.
Il observe qu’il existe une communauté d’intérêts entre les sociétés Espace et Raygat dont le dirigeant est le même.
Par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2019 la SARL Espace et la SARL Raygat demandent à la cour de:
En ce qui concerne la SARL Espace:
— à titre principal, rejeter les demandes formulées par le requérant contre elle,
— à titre subsidiaire,
*condamner la société Eco Sud Systemes et son assureur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
*rejeter la demande d’astreinte courant à son endroit dans la mesure où elle n’a aucune possibilité de pouvoir agir sur le chantier,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la société Raygat:
— à titre principal:
*constater qu’elle est intervenue volontairement pour tenter d’apporter son assistance au litige,
*rejeter les demandes formulées par le requérant contre la société Raygat y compris en ce qui concerne l’astreinte, sauf à à ce que la demande d’astreinte qui pourrait être formulée contre la société Eco Sud Systemes soit plus longue afin de s’assurer que le matériel soit disponible, et anticiper la fermeture éventuelle du magasin pendant les travaux si nécessaire,
— à titre subsidiaire condamner la société Eco Sud Systemes et son assureur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement sur tous les points sauf à faire une meilleure appréciation du préjudice invoqué par Monsieur X,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement de ses dépens comprenant la consignation supplémentaire qu’elle a versée à l’expert et ses frais d’intervention volontaire.
La SARL Espace soutient que sa responsabilité doit être écartée car elle n’est pas à l’origine du préjudice. Elle fait valoir que l’appareil installé est aux normes légales et qu’elle-même ne disposait pas des connnaissances techniques suffisantes pour appréhender la problématique accoustique dont Monsieur X s’est plaint plus de deux ans après l’ouverture de la supérette.
La SARL Raygat soutient que sa responsabilité ne peut pas être engagée car elle n’a fait que reprendre le fonds en l’état et subit par ricochet la faute de l’installateur.
Elle fait valoir:
— que l’absence de connaissance du litige par la SARL Eco Sud ne l’exonère pas de sa responsabilité,
— que Monsieur X a concourru à l’aggravation du dommage en restant silencieux sur les solutions techniques préconisées par l’expert et sur les propositions amiables qu’elle-même a formulées,
— que les nuisances alléguées doivent être pondérées par le bruit résiduel préexistant de la ville et la configuration de l’appartement de Monsieur X.
Elle précise qu’elle a effectué les travaux nécessaires, facturés à la somme de 12 000 euros que la SARL Eco Sud a commencé à lui rembourser à hauteur de 3500 euros outre la mise en place d’un échéancier sur le solde, et que la demande d’astreinte n’est plus d’actualité.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 06 septembre 2019 la SCI […] demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
*dit qu’aucun manquement à l’origine du trouble de voisinage ne peut être retenue contre elle,
*jugé que sa responsabilité ne peut être recherchée qu’en sa qualité de bailleur responsable du comportement de son locataire,
*dit qu’aucune condamnation à réaliser les travaux prescrits ne peut être prononcée contre elle,
*condamné in solidum la SARL Espace et la SAS Raygat, la SARL Eco Sud Systemes et son assureur la société Elite Insurance Company Limited à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées conte elle,
*condamné in solidum la SARL Espace et la SAS Raygat, la SARL Eco Sud Systemes et son assureur la société Elite Insurance Company Limited au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau:
*ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance réclamé par Monsieur X,
*constater que la SARL Eco Sud Systèmes ne fomule aucune demande contre elle,
*juger quer la construction d’un immeuble réalisé par un tiers postérieurement à l’installation du groupe froid n’est pas à l’origine du trouble subi par Monsieur X conformément à l’avis de l’expert puisque ce trouble résulte depuis l’origine de l’installation de cet appareil dans la cour intérieure,
*condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2500 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la partie succcombante aux dépens d’appel.
Elle rappelle qu’elle a livré à la SARL Espace un local brut précédemment à usage d’entrepôt de véhicules, et que les aménagements necessaires au changement d’activité ont été exclusivement réalisés par la locataire.
Elle confirme que la société Raygat a fait réaliser les travaux prescrits par l’expert et a mis un terme définitif au trouble de voisinage subi par Monsieur X.
Elle réplique sur l’appel principal:
— que l’absence de texte spécifique n’interdit pas à un professionnel de remplir son obligation de conseil et de tenir compte de l’environnement avant d’installer un matériel particulièrement bruyant,
— que la construction postérieure d’une maison devant le groupe n’a pas eu une influence significative sur la propagation des nuisances sonores qui préexistaient à cette édification.
Elle admet ensuite devoir répondre du comportement de son locataire mais observe:
— qu’elle ne pouvait être tenue d’effectuer les travaux elle-même et ne pouvait qu’enjoindre son locataire d’y procéder, à charge pour elle d’en tirer les conséquences sur la poursuite du bail en cas de défaillance,
— que les sommes allouées en première instance au titre du préjudice de jouissance doivent
être réduites.
Elle précise enfin sur les garanties:
— que la société Raygat est malvenue à rejeter la responsabilité sur la seule société Espace, car elle n’ignorait rien du contentieux existant, pour avoir le même dirigeant,
— qu’elle est bien fondée à rechercher la responsabilité de l’installateur en se fondant sur son manquement contractuel.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 août 2019 la société Elite Insurance Company Limited demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
*écarté la demande de condamnation à une obligation de faire et, par conséquent, les éventuels appels en garantie dirigés à l’endroit de la société Elite Insurance Company Limited en application du principe indemnitaire,
*dit que la police RC de la Société Elite Insurance Company Limited n’avait pas vocation à prendre en charge les travaux réparatoires, ceux-ci étant exclus de ladite police,
*fait droit à l’application des franchises,
— réformer le jugement en ce qu’il a:
*dit que la SARL Espace et la SAS Raygat seront relevées et garanties de toutes condamnations par la SARL Eco Sud Systèmes et son assureur sous déduction de la franchise contractuelle, s’agissant uniquement des condamnations au titre du préjudice de jouissance,
*condamné in solidum la SARL Eco Sud Systèmes et son assureur aux dépens incluant ceux de référés et de la mesure d’expertise,
*condamné in solidum la SARL Eco Sud Systèmes et son assureur à payer à Monsieur X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté toutes les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Et statuant à nouveau,
— à titre principal:
*rejeter toute demande de condamnation à l’endroit de la Société Eco Sud Systèmes et de son assureur, faute de démonstration effective de l’intervention de celle-ci dans le cadre des travaux litigieux.
*constater puis dire et juger qu’en I’état de réclamations relatives à des nuisances sonores, seule la responsabilité contractuelle de l’assuré serait susceptible d’être engagée,
*constater puis dire et juger que les travaux réparatoires sont nécessairement exclus de la police souscrite,
*en conséquence rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigéescontre elle,
— à titre subsidiaire:
*limiter le coût des travaux de remise en état à la somme de 8368 euros TTC, les travaux de
l’ouvrage que seul le maître d’ouvrage doit supporter,
*limiter le préjudice à la seule évaluation de l’expert judiciaire, soit la somme de 6480 euros,
*rejeter toutes demandes plus amples et contraires,
*dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise à hauteur de 1800 euros.
Elle rappelle qu’un assureur ne saurait être condamné à une obligation de faire en application du principe indemnitaire tel que défini à l’article L121-1 du code des assurances.
Elle soutient pour le surplus:
— que la production d’un simple devis est insuffisante à établir que le compresseur litigieux a été installé par la société Eco Sud Systèmes,
— que les dommages allégués sont exclus de sa garantie,
— que subsidiairement les quantums des réclamations doivent être réduits, en ce que les travaux de calfeutrement complémentaires constituent une amélioration sensible de l’ouvrage qui ne peut être mise à sa charge, sauf à constituer un enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage,
— que la police RC souscrite comprend une franchise de 1800 euros, qui est opposable aux tiers s’agissant de garanties facultatives.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 18 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DE CISION
1/ Sur les troubles anormaux de voisinage
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, énoncé par par l’article 544 du code civil est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, Monsieur X dénonce des nuisances sonores depuis l’année 2012 tenant à l’installation par la supérette d’un compresseur dans la cour de l’immeuble.
Il sera rappelé qu’il occupe un appartement situé au centre de […], dont la
chambre donne sur la petite cour arrière de cet immeuble.
L’expert qui s’est rendu sur place à quatre reprises indique que le compresseur installé dans la cour est parfaitement identifiable d’un point de vue accoustique depuis la chambre arrière du plaignant.
Aux termes de l’article R1334-31du code de la santé publique, issu du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, 'Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.'
Ce même décret définit les valeurs limites de l’émergence.
Les mesures de bruit réalisées au cours des opérations d’expertise ont mis en évidence en période diurne comme en période nocturne une gêne anormale du voisinage chez le plaignant, ce tant du point de vue global, que spectral.
L’expert conclut ainsi: 'Nous avons pu constater la réalité de cette gêne avec des niveaux d’émergence nettement supérieurs aux valeurs règlementaires', notant à titre d’exemple 8dB contre 5 maximum en valeur globale entre 18 et 21 heures, 8,5 dB contre 3 maximum entre minuit et 4heures.'
Ces éléments caractérisent incontestablement le caractère anormal du trouble causé à Monsieur X par l’installation du compresseur de climatisation, au regard des caractéristiques des lieux, de la vie en collectivité et des contraintes de la construction.
2/ Sur les préjudices de Monsieur X
Les travaux réparatoires, qui avaient été évalués globalement par l’expert à la somme de 15 000 euros, et qui ont été ordonnés par le tribunal, ont été exécutés et terminés le 21 février 2019, facturés à hauteur de la somme de 12 000 euros. Il convient de le constater.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert indique que le compresseur de climatisation alterne des tranches de fonctionnement courtes (5/6 minutes) tout au long de la journée, ce qui est particulièrement gênant pour Monsieur X qui se plaint de manque de sommeil et fatigues consécutives.
Si la perte de jouissance des lieux estimée par l’expert à 25% de la valeur locative apparaissait minorée, Monsieur X ne produit aucune pièce de nature à porter ce ratio à 60%.
La valeur locative d’un appartement équivalent au centre de Nîmes, estimée par l’expert à 480 euros par mois, n’est par contre pas contestée.
Au regard de la configuration de l’appartement de Monsieur X, constituant un deux pièces et disposant d’une seule chambre, de l’âge et de la santé de Monsieur X, retraité, qui a peu vocation à quitter son logement en journée, le tribunal a justement évalué la perte de jouissance de l’appartement à 50% de sa valeur locative et fixé son indemnisation à la somme de 17 760 euros arrêtée au 31 octobre 2018.
En considération de la date à laquelle les travaux de reprise ont été effectués et ont mis fin aux troubles dénoncés, soit le 21 février 2019, il sera alloué à Monsieur X sur cette
même base de calcul la somme supplémentaire de 900 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période allant du 01re novembre 2018 au 21 février 2019.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sauf à actualiser l’indemnisation du préjudice de joiussance à la somme totale de 18 660 euros.
Monsieur X, qui critique le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive, ne démontre pas que le droit d’agir ou de défendre des exploitants successifs ait dégénéré en abus
3/ Sur l’imputabilité des troubles anormaux de voisinage
-La responsabilité de la SCI du […]
En exécution du bail conclu le 13 décembre 2011 entre la SCI du […] et la SARL Espace, le bailleur est responsable à l’égard des tiers des agissements de son locataire, et n’en disconvient pas aux termes de ses écritures.
Il est constant que le compresseur de climatisation a été installé à l’initiative de la société Espace dans le cadre de l’aménagement du local pris à bail, dont il est résulté les troubles ci-dessus décrits.
C’est à bon droit que le tribunal a jugé que la SCI […] doit répondre des troubles de jouissance subi par M. X résultant de l’installation dans le cadre d’une condamnation in solidum avec ses locataires.
-La responsabilité de la SARL Espace et de la société Raygat
Il n’est pas contesté que la SARL Espace a cédé son fonds de commerce à la société Raygat le 01er août 2015, désormais nouveau locataire de la SCI du […].
Il est toutefois admis que que ces deux sociétés ont le même dirigeant, qui ne pouvait ignorer le contentieux existant au jour de la cession.
Dès lors que le trouble causé a pour origine exclusive l’exploitation du fonds de commerce, chacune des deux sociétés, qui ont manqué successivement à leur obligation de jouissance paisible, ont été condamnées à juste titre à réparer in solidum les conséquences des troubles anormaux de voisinage, soit les travaux de mise en conformité et le préjudice de jouissance subi par M. X.
-La responsabilité de l’installateur
La société Eco Sud Systèmes conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’aucun texte ne lui imposait de procéder à une étude acoustique préalable, et qu’en 2012 la cour n’était pas entourée d’immeubles faisant effet de résonnance.
Tout entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat impliquant un devoir de conseil en vue de ce résultat. Il appartient à l’entrepreneur de se renseigner pour la finalité exacte des travaux qui lui sont demandés. Cette obligation est d’autant plus exigeante que l’entrepreneur est spécialisé.
Il sera rappelé que la société Eco Sud Systèmes est l’unique intervenant professionnel, dont l’activité déclarée au registre du commerce est 'l’installation et maintenance de tous matériels de production de chaud et de froid et de matériel produisant ou fonctionnant à partir
d’énergies renouvelables.'
L’expert relève:
— que la documentation technique de l’appareil comporte des données concernant les niveaux de bruit par ces derniers, qui concordent avec les mesures prises,
— que la construction récente d’une maison située devant le groupe compresseur n’a pas eu une influence significative sur la propagation du bruit, d’autant que l’origine de la gêne ne provient pas de cette propriété.
En considération des caractéristiques techniques sonores du compresseur relevées par l’expert, de l’exiguité de la cour et de l’emplacement de l’appareil, placé à 24 mètres sous la fenêtre de Monsieur X, il appartenait à la société Eco Sud Systèmes d’avertir le maître de l’ouvrage du choix du lieu d’implantation, et de la nécessité de procéder à une étude acoustique préalable.
Or il est constant que la société Eco Sud Systèmes n’a ni attiré l’attention de la SARL Espace sur les risques de nuisances sonores, ni étudié la possibilité de placer l’appareil à l’intéreur de la supérette, ni procédé à une quelconque étude technique. Elle engage en conséquence sa responsabilité sur le fondement d’un manquement à son obligation de conseil.
C’est par une exacte analyse que le tribunal l’a condamnée à supporter la charge des travaux de reprise, in solidum avec les sociétés Espace et Raygat, et l’indemnisation du préjudice de jouissance avec ces deux sociétés et leur bailleur.
-La garantie de l’assureur
La société Eco Sud Systèmes est assurée auprès de cette compagnie aux termes d’un contrat responsabilité civile générale et responsabilité civile après livraison des travaux-services-produits, souscrit le 08 janvier 2014.
Cette police comprend une franchise s’élevant à 1800 euros
La société Elite Insurance Company Limited soutient en premier lieu que la production d’un simple devis est insuffisante à prouver que son assurée est l’auteur des travaux, en second lieu que les travaux litigieux sont exclus de sa garantie.
Il sera observé qu’aucune autre des parties ne conteste que le compresseur a été installé par la société Eco Sud Systèmes conformément au devis établi, laquelle a participé à ce titre aux opérations d’expertise sans émettre de contestation.
Il ressort par contre de la police souscrite que seuls sont couverts les dommages causés aux tiers ou ceux causés aux ouvrages tiers, inexistants en l’espèce.
Il en résulte que la garantie de l’assureur n’est mobilisable qu’au titre des dommages immatériels, à savoir le préjudice de jouissance, sous déduction de la franchise contractuelle, opposable aux tiers.
4/ Sur les appels en garantie
Lorsque le juge prononce une condamnation in solidum entre différents responsables des
préjudices subis par M. X, il doit sur le recours en garantie dont il est saisi,
déterminer la contribution de chacun des co-auteurs dans la répartition du dommage et
celle-ci est fixée à proportions des fautes.
Il résulte des pièces du dossier que:
— la SCI […], n’a commis aucune faute,
— si les sociétés Espace et Raygat sont responsables de leur équipement, elles ne disposaient pas de compétence en matière acoustique, aucune faute ne peut leur être imputée,
— la société Eco Sud Systèmes est le seul professionnel du dossier, disposant des connaissances techniques lui permettant d’appréhender la problématique acoustique, que le manquement à son obligation de conseil est caractérisée, d’autant qu’une installation conforme était aisée à mettre en place à l’intérieur du local commercial.
En cet état, dans les rapports entre responsables, la société Eco Sud Systèmes supportera l’intégralité des condamnations. Sa condamnation au titre du préjudice de jouissance sera assortie de la garantie de son assureur la société Elite Insurance Company, sous déduction de la franchise contractuelle.
5/ Sur les autres demandes
En incluant dans les dépens de première instance ceux de référé et de la mesure d’expertise, le tribunal a écarté la demande de Monsieur X qui réclame que soit également inclus le coût d’un constat d’huissier en date du 25 mars 2014, mais lequel relève des sommes indemnisées au titre des frais irrépétibles.
La société Eco Sud Systèmes et son assureur, qui succombent, supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur X la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles engagés au cours de l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure
compréhension,
Dit que Monsieur Y X subit des troubles anormaux de voisinage du fait de la présence d’un groupe froid installé dans la cour de l’immeuble du […],
Constate que les travaux réparatoires préconisés par l’expert M. A B dans son rapport du 3 février 2017, consistant à déplacer le groupe de froid à l’intérieur du local commercial et à procéder à son calfeutrage par l’installation d’un caisson quatre façades, ont éxécutés par la société Raygat,
Condamne in solidum la société Raygat, la société Espace et la SARL Raygat, et la société la société Eco sud systèmes à supporter le coût des travaux réparatoires,
Dans leurs rapports entre elles dit que la société Eco sud systèmes supportera l’intégralité de la condamnation,
Condamne in solidum la SCI […], la société Raygat, la société Espace et la SARL Raygat, et la société la société Eco sud systèmes à payer à M. Y X la somme de 18 660 € en réparation du préjudice de jouissance,
Dans leurs rapports entre elles, dit que la société Eco sud systèmes supportera l’intégralité de la condamnation et ce, in solidum avec son assureur la société Elite insurance company, sous déduction de la franchise contractuelle,
Y ajoutant,
Condamne la société Eco Sud Systèmes et la société Elite Insurane Company Limited in solidum à payer à Monsieur Y X la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Condamne la société Eco Sud Systèmes et la société Elite Insurane Company Limited aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de référé et les frais d’expertise,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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