Infirmation partielle 25 février 2019
Cassation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 févr. 2019, n° 16/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 16/01927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 17 novembre 2016, N° 13/00459 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 125 DU 25 FEVRIER 2019
R.G : N° RG 16/01927 – N° Portalis DBV7-V-B7A-CYOF
— VMG/MP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 17 Novembre 2016, enregistrée sous le n° 13/00459
APPELANTE :
SARL CYBELE RENT
[…]
97133 SAINT-BARTHÉLÉMY
Représentée par Me Anis MALOUCHE, (TOQUE 125) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
PANTAENIUS GMBH
société étrangère immatriculée au registre du commerce et de l’industrie sous le numero 10S05364 ayant son exploitation principale en son établissement […]
[…]
[…]
[…]
société de droit anglais prise en sa succursale française
[…]
[…]
[…]
société de droit allemand
lurgiallee 10
[…]
Représentées par Me Valérie FRESSE, (TOQUE 20) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2018, en audience publique,devant la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, vice président pacé
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 novembre 2018 prorogé successivement les 3 et 17 décembre 2018, les 21 janvier et 11 février 2019 et rendu le 25 FEVRIER 2019.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, et par Mme Maryse PLOMQUITTE greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Cybele Rent (ayant pour objet social, la vente, la location de tout matériel roulant homologué usage routier, éco durable et naviguant, la création et la promotion d’événements commerciaux et culturels et toutes les activités de conseil en découlant) est propriétaire d’un voilier de type Beneteau First 456 dénommé Kshanna.
Le 14 octobre 2012, ce bateau, amarré dans la baie de Corossol à Saint-Barthélémy, s’est échoué, lors du passage de la tempête Rafael.
Par exploit d’huissier du 12 avril 2013, la SARL Cybele Rent a fait assigner en garantie et indemnisation des dommages subis, la société Pantaenius (auprès de laquelle elle avait souscrit le 06 décembre 2011 une police d’assurances multirisques plaisance) et par acte du 23 novembre 2015 a appelé en intervention forcée la société Ace European Group Ltd (AEGL) 'société de droit anglais’ en sa succursale française.
Par écritures du 22 février 2016 la société AEGL 'de droit allemand’ est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a constaté que la société AEGL prise en la personne de son représentant légal ne démontre pas que les entités qu’elle dénomme 'Ace Francfort ' et 'Ace Royaume-Uni’ sont des personnes juridiques distinctes, constaté que la société AEGL prise en la personne de son représentant légal a valablement été assignée le 23 novembre 2015, dit que l’intervention forcée de la société AEGL est recevable, dit que l’intervention volontaire de l’entité 'Ace Francfort’ est sans objet, constaté que l’action de la société Cybele Rent prise en la personne de son représentant légal n’est pas prescrite, rejeté le moyen tendant à déclarer l’action de la société Cybele Rent irrecevable en raison de la prescription, constaté que la police
d’assurance 'multirisque plaisance’ n°120832309-11 souscrite par la SARL Cybele Rent n’était pas résiliée à la date du sinistre du 14 octobre 2012, constaté que la société AEGL, apériteur d’un groupe d’assureurs, assurait la SARL Cybele Rent en application de ce contrat à la date du sinistre, dit que la SARL Cybele Rent est fondée à demander la réparation de son préjudice, condamné la société AEGL à payer à la SARL Cybele Rent la somme de 45 371,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, rejeté les demandes d’indemnisation formées par la SARL Cybele Rent plus amples ou contraires, condamné la société AEGL à payer à la SARL Cybele Rent la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société AEGL aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anis Malouche avocat, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SARL Cybele Rent a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 30 décembre 2016.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises au greffe les 23 avril 2018 pour l’appelante, 29 mars 2018 pour les intimées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La SARL Cybele Rent demande de dire et juger son action recevable, débouter les sociétés AEGL et Pantaenius de toutes leurs demandes, si par extraordinaire la cour de céans estimait la présente action irrecevable, condamner la société Pantaenius à payer à la société Cybele Rent la somme de 394 438,48 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile à parfaire au jour de la décision à intervenir, à titre principal condamner la société AEGL à prendre en charge l’intégralité du sinistre survenu au bateau Kshanna le 14 octobre 2012, condamner la société AEGL à payer à la SARL Cybele Rent la somme de 80 113,83 euros déduction faite de la franchise de 20% au titre des réparations à effectuer sur le bateau et aux frais de gardiennage à parfaire au jour de la décision à intervenir, condamner la société AEGL à payer à la SARL Cybele Rent la somme de 327 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la requérante en raison de la résiliation abusive de la société Pantaenius, somme à parfaire au jour du jugement à raison de 5 423 euros mensuels supplémentaires, subsidiairement, si par extraordinaire, la cour de céans déclarait régulière la résiliation litigieuse, condamner la société Pantaenius à payer à la SARL Cybele Rent la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi pendant plus de 2 ans pour n’avoir pas prodigué les conseils permettant d’écourter la procédure, en tout état de cause, dire que le paiement se fera sous astreinte de 5 423 euros par mois de retard à compter de la signification de la décision à venir,
condamner les sociétés Pantaenius et AEGL à payer chacune à la SARL Cybele Rent la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Malouche, avocat aux offres de droit.
Les sociétés AEGL de droit anglais et de droit allemand et Pantaenius demandent de les recevoir en leur appel incident, dire la société de droit allemand AEGL seule cocontractante de la société Cybele Rent en sa qualité de compagnie apéritrice et bien fondée en son intervention volontaire, infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’intervention volontaire de l’entité ACE Frankfort est sans objet, dire la société ACE Royaume-uni non concernée par le litige, que l’intervention forcée à son encontre est irrecevable et la mettre hors de cause, dire l’action indemnitaire de l’assuré contre la compagnie d’assurance ACE à raison du sinistre du 14 octobre 2012 introduite par assignation du 23 novembre 2015 irrecevable car définitivement prescrite et éteinte et infirmer le jugement en ce sens, débouter la requérante de toutes ses fins moyens et conclusions contre toutes les entités du groupe ACE en sus de l’entité allemande seule concernée par le sinistre, dire l’action en garantie du sinistre dirigée contre
la société de courtage Pantaenius irrecevable et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté intégralement la requérante, constater et dire l’irrecevabilité de toute demande indemnitaire dirigée contre la société Pantaenius, inviter la demanderesse à mieux diriger son action contre son courtier d’assurance Edelweiss Conseil, subsidiairement, vu la qualité de professionnel de la SARL Cybele Rent et sa demande de garantie du 01er décembre 2011, dire et juger que les conditions générales du contrat d’assurance lui sont opposables, dire légitime la réévaluation du risque par l’assureur et la parfaite régularité de la résiliation pour le sinistre du 08 août 2012, constater et dire que le sinistre objet du litige intervenu au mois d’octobre 2012 ne peut relever des garanties expirées au 27 août 2012, très subsidiairement, constater que le mouillage volontaire du Kshanna dans la baie de Corossol notoirement exposée à un cyclone annoncé entraîne l’exclusion de la garantie tempête dénommée est constitutif d’une grave négligence excluant toute garantie, prive le sinistre de tout caractère aléatoire et la convention d’assurance de tout effet pour défaut de cause et d’objet licite, constitue une faute lourde équipollente au dol, très subsidiairement, constater qu’en application de la clause tempête, la garantie ne saurait excéder la somme de 30 536,78 euros franchise déduite, dire le lien de causalité du troisième sinistre non établi avec le second objet du litige et en rejeter toute garantie, dire exclu tout préjudice indirect au titre d’une perte d’exploitation quelconque et confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes alléguées au titre d’un préjudice commercial, dire exclu tout préjudice pouvant résulter de cette immobilisation et à la charge de l’assuré, débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions, la condamner au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la SARL Cybele Rent
En application de l’article 690, alinéa 1, du code de procédure
civile qui dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, il est admis que lorsque la société a plusieurs succursales, la signification peut valablement être faite au lieu de l’une de ces succursales.
Les sociétés intimées exposent que le véritable assureur du bateau Kshanna est la société AEGL de droit allemand dénommée par commodité ACE 'Franckfort’ distincte de l’entité juridique de Londres ou de Paris de sorte qu’elle est bien fondée en son intervention volontaire, l’entité anglaise n’étant pas en risque et devant être mise hors de cause, ce que ne peut ignorer l’appelante, conseillée par M. A B, professionnel de l’intermédiation d’assurance.
La société Cybele Rent soutient qu’elle a contracté avec la société Pantaenius laquelle est toujours intervenue dans le traitement de ce litige, la fin de non recevoir soulevée tardivement, plus de 2 ans après l’assignation, étant purement dilatoire au sens de l’article 123 du code de procédure civile. Elle fait remarquer que le siège social de la société AEGL est à Londres avec des représentations dans toute l’Europe dont l’Allemagne sans que le statut juridique des différentes entités ne soit précisé de sorte qu’il y a lieu de considérer que les sociétés AEGL de droit anglais et de droit allemand appartiennent à la même personne juridique.
Il est constant que les contrats souscrits les 06 et 09 décembre 2011 (multirisques plaisance et responsabilité civile) tout comme le traitement des sinistres survenus à la SARL Cybele Rent l’ont été avec la société Pantaenius. Ainsi, l’acte de subrogation du 23 novembre 2012 établi suite au sinistre du 03 mai 2012 (vol sur le bateau), à l’entête de Pantaenius, est fait en faveur de cette dernière et des diverses compagnies d’assurances dont le consortium AEGL, de sorte qu’il n’est pas justifié que la société Cybele Rent ait intérêt à diriger son action à l’encontre du courtier Edelweiss conseil ainsi que le soutiennent à tort les intimées.
En réalité, la société AEGL disposant de plusieurs succursales dans toute l’Europe et aucun élément
contractuel n’imposant la mise en cause de celle établie à Franckfort, le litige étant survenu sur le territoire français, il y a lieu de considérer comme valable celle faite à son endroit par acte d’huissier du 23 novembre 2015.
Bien que tardive, l’intention dilatoire des intimées dans la mise en cause de l’apériteur d’assurances ne sera pas retenue.
Aussi, si la société Pantaenius (Monaco) est intervenue comme intermédiaire d’assurance, la mise en cause de la société AEGL de droit anglais en sa succursale française est recevable et bien fondée, l’intervention volontaire de la société AEGL Franckfort sera jugée superfétatoire.
Dés lors, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription
Selon les termes de l’article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont
prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, l’article R. 112-1 du code des assurances précisant que les polices d’assurance doivent rappeler la prescription des actions découlant dudit contrat.
Les sociétés intimées soutiennent que le sinistre datant du 14 octobre 2012, l’action introduite par l’assignation du 23 novembre 2015 est prescrite, les conditions générales révisées ayant été mises en ligne et donc portées à la connaissance de l’assuré, la mise en conformité à la loi s’opérant de plein droit et sans aucun formalisme.
La société Cybele Rent fait valoir l’acte introductif du 12 avril 2013 interrompant toute prescription outre le fait que les conditions générales Pantaenius ne lui ont été communiquées qu’après le sinistre litigieux et n’ont jamais été signées de sorte que dans tous les cas, le délai quinquennal est applicable.
Il est constant que la société Cybele Rent a souscrit le 06 décembre 2011 une assurance 'multirisque plaisance n°120832309-11« et une assurance 'responsabilité civile n°120832310-11 » le 09 décembre 2011 dont les conditions générales et particulières ne comportent pas la référence au délai biennal et lui ont été communiquées selon courrier du 2 février 2012.
C’est donc à raison qu’il a été retenu que la preuve de la communication à la société Cybele Rent des conditions générales Pantaenius 1611027/EU/1212 révisées (différentes des précédentes) n’est pas établie, une simple mise à jour internet, pour être en plus non contractuelle, étant insuffisante à être contradictoire et l’obligation d’information de l’assureur n’étant pas subordonnée à la qualité du souscripteur.
Il est admis que les dispositions du code des assurances afférentes à la prescription doivent figurer dans les contrats et être portées à la connaissance des souscripteurs sous peine d’inopposabilité du délai de prescription biennale.
Dés lors, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause et des motifs sérieux que la cour adopte que le premier juge a considéré que l’action introduite par la société Cybele Rent n’est pas prescrite.
Sur la validité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article R. 113-10, alinéa 1 du code des assurances, dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu’à
l’expiration d’un délai d’un mois à dater de la notification à l’assuré. L’assureur qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.
Les sociétés intimées font valoir que n’ayant eu connaissance des causes et circonstances exactes du sinistre, conformément aux stipulations contractuelles, que le 22 mai 2012, le délai pour
prendre une décision de résiliation s’achevait le 22 juin 2012, la prime couvrant la période de garantie du 02 juin au 2 septembre 2012 étant valide pour avoir été débitée antérieurement soit le 12 juin 2012. Elles expliquent que s’agissant du 4e trimestre, la résiliation ayant pris effet le 27 septembre 2012 (un mois après la date de présentation de la lettre AR), si les prélèvements n’ont pas pu être arrêtés, la société Cybele Rent a été remboursée le 4 septembre 2012 de la fraction de prime indue soit 697,28 euros qu’elle a encaissée, de sorte que cette dernière n’est pas recevable à solliciter la prise en charge de son second sinistre survenu le 14 octobre 2012.
La société Cybele Rent soutient qu’ayant régulièrement déclaré son premier sinistre le 03 mai 2012 lequel a été enregistré par la société Pantaenius le 04 mai 2012, le délai de résiliation après sinistre expirait le 03 juin 2012, les précisions envoyées le 22 mai 2012 étant un complément de déclaration, date qui ne peut être retenue comme point départ du délai d’un mois prévu par l’article précité. Elle ajoute que suite à l’envoi le 05 juillet 2012 par la société Pantaenius d’un avis d’échéance pour le règlement de la prime pour la période du 02 septembre 2012 au 02 décembre 2012, elle a été débitée le 03 septembre 2012 suite au paiement effectué par carte de crédit, un premier débit de 1 003,70 euros ayant déjà été réalisé le 12 juin 2012 de sorte que l’assureur avait renoncé à se prévaloir de ce sinistre pour résilier la police en cours.
Il ressort de l’article 4.1 des conditions générales Pantaenius 1611027/EU/0111 opposables à la société Cybele Rent, qu’en cas de sinistre, l’assuré doit dés qu’il en a connaissance et au plus tard dans les 2 jours ouvrés s’il s’agit d’un vol ou d’une tentative de vol et dans les 5 jours ouvrés dans les autres cas, aviser Pantaenius du sinistre par écrit de préférence par lettre recommandée ou verbalement contre récépissé, indiquer dans la déclaration de sinistre ou, en cas d’impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans les plus brefs délais, la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les noms et adresses de ses auteurs, s’ils sont connus, des parties lésées et si possible des témoins.
Il est constant et non contesté que suivant courrier électronique du 4 mai 2012, la société Cybele Rent a déclaré le vol sur son navire, le sinistre ayant été enregistré immédiatement par la société Pantaenius sous le numéro 12-2012-000098 selon mail en retour du même jour. En précisant le 22 mai 2012 dans le formulaire dédié envoyé par Pantaenius, les détails de ce sinistre et en produisant le dépôt de plainte du 10 mai 2012, la société Cybele Rent a respecté ses obligations contractuelles et les intimées ajoutent à la loi en affirmant que le délai de l’article R. 113-10 du code des assurances ne peut commencer à courir qu’à compter de la connaissance parfaite du sinistre. Aussi, c’est bien jusqu’au 04 juin 2012 qu’une éventuelle résiliation fondée sur cet article pouvait avoir lieu, le fait que la société Pantaenius ait accepté le paiement des primes suivantes le 12 juin 2012 puis le 03 septembre 2012, peu important le remboursement partiel qu’elle a effectué a posteriori, ne lui permettant plus de se prévaloir dudit sinistre pour résilier le contrat et échapper à sa garantie.
Dés lors, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause et des motifs sérieux que la cour adopte que le premier juge a considéré qu’à la date du second sinistre soit le 14 octobre 2012, le contrat d’assurance était toujours en cours d’exécution et que la société AEGL devait sa garantie.
Sur l’étendue de la garantie et l’indemnisation des dommages
L’article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) dispose
que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L.113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
La société Cybele Rent conteste toute exclusion de garantie et fait valoir à l’encontre de l’assureur le non respect de son obligation de règlement alors que la résiliation était irrégulière. Elle fait état de 'l’impact attendu modéré’ de la tempête Rafael -laquelle n’était pas un cyclone- prévu par les services de météo France et de l’amarrage renforcé effectué du bateau laissé dans la baie Corossol non exposée aux vents sud-est, ce qui n’imposait pas de le déplacer sur Saint-Martin où des rafales plus fortes étaient attendues. Elle ajoute que la présence d’autres navires dans cette même baie le jour du passage de cette tempête, lesquels n’ont pas subi de dommages, démontre la persistance d’un aléa ce 14 octobre 2012.
Les sociétés intimées rétorquent que la société Cybele Rent, bien qu’avisée quelques jours avant de la dangerosité de ce mouillage, n’a pas pris les mesures conservatoires nécessaires pour mettre à l’abri son navire à l’approche d’un phénomène cyclonique clairement annoncé par météo France, la baie de Corossol étant ouverte aux vents et à la houle Sud-Sud Ouest et étant reconnue comme un abri inefficace et dangereux dans ces circonstances. Elles affirment que la société Cybele Rent aurait du ramener son voilier dans le lagon protégé de Saint-Martin distant que de 15 miles nautiques et qu’ayant fait preuve d’une très grave négligence, les conditions particulières 'tempête tropicale dénommée’ ne peuvent recevoir application. Elles ajoutent que l’absence de respect des consignes de l’expert X données lors de l’expertise du 03 octobre 2012 a entaché le caractère aléatoire du risque d’échouage en le rendant certain de sorte que la société Cybele Rent a commis une faute dolosive et que l’assureur ne peut être tenu à garanti.
Il ressort des expertises amiables effectuées par les parties, soumises à la contradiction des débats, et cela n’est pas contesté, que le sinistre survenu le 14 octobre 2012, lors du passage de la tempête Rafael alors que le bateau Kshanna mouillait à la baie Corossol sur l’île de Saint-Barthélémy, a été causé par la rupture des amarres reliant le navire à son corps mort, lequel s’est échoué sur la plage.
Il ressort des bulletins météorologiques versés aux débats que le phénomène annoncé était bien une tempête – non un cyclone ou ouragan. Ainsi, le 12 octobre 2012, météo France faisait état d’une onde tropicale très active susceptible de se transformer en dépression, avec renforcement du vent de sud-est d’une vitesse moyenne de 40 à 50 km/h et des rafales de 70 à 90km/h probables à proximité des grains orageux les plus forts outre une mer qui devient forte, hachée et dangereuse avec des creux moyens de 3m à 3m50 et des vagues maximales de 5 à 6 mètres. Le 14 octobre 2012, il était question de la tempête tropicale Rafael s’accompagnant de rafales les plus fortes enregistrées à 110 km/h à Saint-Martin, d’un flux rapide de sud très perturbé, le vent soufflant à 40km/h avec des rafales sous orages de 70 à 100km/h voire plus, la mer étant toujours forte et hachée avec des creux moyens de 3 à 4 mètres, vagues de 5 à 7 mètres. Si le bulletin marine prévoyait une houle croisée sud-est- sud ouest, il était également noté, 'phénomène en cours, l’impact attendu est modéré’ de sorte que l’on ne peut en déduire que les circonstances météorologiques étaient, dans une zone coutumière de phénomènes cycloniques, particulièrement inquiétantes.
De plus, aucun document ne rapporte la preuve de la dangerosité particulière signalée de la baie Corossol ou de l’avertissement exprès de l’expert X de la nécessité d’enlever le bateau de ce mouillage. Il n’est pas contesté que le bateau Kshanna avait bien été amarré avec du matériel adéquat de sorte que l’on ne peut reprocher à la société Cybele Rent une grave négligence et encore moins une faute dolosive.
Dés lors, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause et des motifs sérieux que la cour adopte que le premier juge a écarté toute cause d’exclusion de garantie.
S’agissant des postes de préjudices qui seront examinés successivement, et du montant de l’indemnisation, il y a lieu de préciser en premier lieu que contrairement à ce qui est exposé par la société Cybele Rent, le premier juge a parfaitement motivé sa décision.
Selon l’article 3 des conditions multirisques plaisance Pantaenius 1611001/EU/0111 applicables, l’assureur garantit les pertes et dommages subis par le navire assuré par suite de naufrage, échouement, abordage, heurt ou collision avec un corps fixe, mobile ou flottant, incendie, explosion, foudre, cyclones, fortune de mer et plus généralement de tout accident en navigation, séjour à flot ou à terre, pendant les opérations d’entretien, de réparation, de mise à terre et de mise à l’eau (..).
L’article 5 de ces conditions prévoit que toute dépense raisonnable envisagée par l’assuré afin de réduire ou d’éviter le dommage ou la perte est nonobstant du résultat de ces démarches, remboursée par l’assureur y compris les frais de sauvetage du navire et de déplacement de l’épave.
L’article 9.3 précise qu’en cas de dommage partiel, les frais de remise en état sont intégralement remboursés sur la base 'neuf pour vieux’ après déduction de sauvetages éventuels des pièces ou parties endommagées ou remplacées.
Les dommages subis par le navire Kshanna lors de la tempête Rafael sont décrits par les experts C Y dans son rapport du 07 novembre 2012 et D X dans son rapport du 17 juillet 2013 respectivement mandatés par les sociétés Cybele Rent et Pantaenius, rapports soumis à la discussion dans la présente procédure faisant état de dommages non discutés (notamment sur la quille, la liaison quille coque, la chaise d’arbre légèrement tordue sur bâbord, safran base éclatée et ouverte, bordé bâbord endommagé, antifouling sur les oeuvres vives, taquets d’amarrage cassés, retouche peinture de coque, table du carré désolidarisée, chocs vernis, reprises stratifiés, dépose cuisine).
Au titre de son préjudice matériel, la société Cybele Rent demande le paiement de la somme totale de 80 113,83 euros alors que l’assureur propose la somme de 30 536,78 euros, franchise de 20% déduite.
Vu les pièces du dossier à savoir le rapport d’expertise de M. X et les factures versées par l’appelante, le préjudice matériel de la société Cybele Rent sera ainsi indemnisé :
— f r a i s d e r e n f l o u e m e n t ( s e l o n f a c t u r e D r a g a g e C a r a ï b e s n o n contestée)……………………………………………………….14 370 euros
— r e p r i s e m e n u i s e r i e s ( s e l o n d e v i s d e R é a l i s a t i o n B o i s d u 25 décembre 2012)……………………………………………….2355 euros
— r é f e c t i o n p l a n c h e r e t t a b l e ( s e l o n d e v i s d e S u n m a i n t e n a n c e du 25 décembre 2012)………………………………………..1350 euros
— r é p a r a t i o n s d i v e r s e s ( s e l o n d e v i s S u n m a i n t e n a n c e d u 30 octobre 2012)………………………………………..15 386,15 euros
— nettoyage cale……………………………………………………597 euros
— honoraires expert M. Y………………………………..620 euros
— frais de gardiennage et de mise à terre du 18 octobre 2012 au 06 novembre 2012 (facture Bobby’sMarina)………1023,35 euros
— f r a i s d e g a r d i e n n a g e d u 0 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 a u 30 novembre 2013…………………………………………..5920,81 euros
— frais de gardiennage sur la base mensuelle de 424,32 euros pour la période ultérieure jusqu’au 17 novembre 2016, date du jugement querellé…………………………………………15 091,65 euros
— pour ce dernier poste de préjudice, il conviendra (au visa des termes de l’article 4.4 des conditions de la police qui énonce que l’assuré est tenu de se comporter comme s’il continuait à gérer ses propres intérêts et prendre toutes mesures conservatoires raisonnables et justifiées pour réduire le dommage et éviter son aggravation), sans retenir une immobilisation spéculative comme le soutiennent les intimés, de dire que les frais de gardiennage supplémentaires liés directement au sinistre en cause, seront pris en charge par l’assureur jusqu’au jusqu’au versement le 28 mars 2017 par l’assureur de la somme allouée par le jugement du 17 novembre 2016 (424.32x4) soit la somme de…1697.28 euros
— frais réparation moteur………………………………..16 605.39 euros
— reprise électricité………………………………………………………… rejet
— préjudice commercial…………………………………………………… rejet
Concernant les frais de réparation du moteur, il y a lieu de préciser que se prévalant de graves avaries survenues au moteur Volvo refait à neuf du bateau Kshanna lors de son transfert entre l’île de Saint-Barthélémy et Saint-Martin, la société Cybele Rent qui a formalisé le 6 novembre 2012 une nouvelle déclaration de
sinistre auprès de la société Pantaenius, réclame à ce titre la somme de 17 202,20 euros (démontage du moteur 673.20€ + nettoyage des cales 597€ + remplacement du moteur 15 932€). Elle ajoute que le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a dans son jugement du 12 décembre 2014, confirmé par la cour, rejeté la prétention formulée à ce titre à l’endroit de la société Act Marine au motif que la casse moteur était imputable au dévissage du bouchon d’huile lui-même dû au délignage de l’arbre d’hélice, conséquence de l’échouage du voilier.
Les sociétés intimées répliquent que la relation de cause à effet entre ce troisième sinistre et l’échouage n’est pas établie, aucun désordre de cette nature n’ayant été retenu par les experts qui ont examiné le navire, la responsabilité du monteur de ce moteur devant être recherchée.
Il est exact que la cour d’appel de Basse-Terre a le 28 novembre 2016 confirmé la décision du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre rejetant les demandes de la société Cybele Rent dirigées à l’encontre de la société Act Marine qui a procédé aux réparations sur le moteur du Kshanna aux motifs que le desserrage du bouchon de vidange huile étant la cause directe et identifiée de la charge d’huile moteur ne peut être dû, qu’à
raison, à dire d’expert, du délignage de l’arbre d’hélice consécutif à l’échouage du voilier. Aussi, en exonérant la société Act Marine de toute faute dans la réalisation de ce dommage et en considérant que ce sinistre a pour cause le délignage de l’arbre d’hélice effectivement constaté par les experts Y et X, il est de juste appréciation de retenir que la preuve du lien de causalité entre le sinistre du 14 octobre 2012 et cette avarie moteur est rapportée.
Le quantum de l’indemnisation pour ce poste de préjudice est établi par les factures et devis émanant de la société Caraïbes Diesel services en date des 3 et 04 décembre 2012 produits au dossier pour les sommes de 673,20 euros et 15 932,19 euros (main d’oeuvre dépose -repose moteur diverses fournitures) – la facture de 597 euros ayant déjà été comptabilisée dans les réparations liées au second sinistre-.
Dés lors, il est de juste appréciation d’allouer à la société Cybele Rent de ce chef la somme précitée de 16 605.39 euros. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Au titre des travaux d’électricité nécessaires, la société Cybele Rent réclame la somme de 7611 euros selon devis établi le 21 mai par M. Z, précisant que s’ils n’ont pas été répertoriés par les experts, ils ont nécessairement été induits par le sinistre du 14 octobre 2012 et sont importants au niveau notamment du radar et des batteries.
Cependant, ce simple devis ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’échouage du navire et ces dommages, lesquels n’ont pas été retenus ou même réservés par les experts choisis par l’une ou l’autre des parties. Aussi, c’est à raison que le premier juge a rejeté cette demande.
La société Cybele Rent fait état d’un préjudice commercial à hauteur de la somme totale de 327 500 euros, son activité de location, vente de bateau de plaisance ayant été interrompue depuis 67 mois du fait du sinistre du 10 octobre 2012 alors qu’elle venait d’achever des travaux de rénovation à hauteur de 67 000 euros. Elle conteste la validité de la clause tirée de l’article 6.a de la police souscrite qui exclurait l’indemnisation des 'dommages indirects’ aux motifs que l’assureur n’établit pas la réunion des conditions de l’exclusion et que cette clause ne répond pas aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Les sociétés intimées concluent au rejet de cette demande, les conditions de l’assurance en cause excluant formellement l’indemnisation d’un tel préjudice indirect et la société Cybele Rent ayant également l’obligation contractuelle de prendre toutes mesures conservatoires pour éviter l’aggravation du sinistre, ce qu’elle n’a pas fait en favorisant au contraire l’immobilisation du voilier. Elles rappellent que le préjudice commercial d’une entreprise qui a des charges ne peut se confondre avec la perte de recettes.
Il est exact que l’article 6.a des conditions conventionnelles applicables, prévoit expressément que 'sont exclus de l’assurance les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l’aptitude à la course, moins-value, dépréciation)'.
Cette clause suffisamment explicite s’entend comme excluant tout préjudice qui ne découle pas directement du fait générateur telle précisément la perte de revenus tirée de l’arrêt de l’exploitation. Aussi, peu important les conditions alléguées du déroulement de l’activité touristique de la société Cybele Rent, il n’y a pas lieu de considérer cette clause comme vidant la garantie de sa substance et c’est à raison que la réparation du préjudice commercial réclamée par cette dernière a été écartée par le premier juge.
Contrairement à ce qui a été soutenu par la société Cybele Rent, le jugement querellé est parfaitement motivé et il a été considéré, sans contradiction de motifs, que la résiliation dont s’est prévalu – certes à tort- l’assureur, étant intervenue en août 2012, soit avant la réalisation du sinistre, elle n’a pu conduire à une inexécution fautive de celui-ci, combattue par la présente procédure.
Au total, le montant de l’indemnisation du dommage de la société Cybele Rent né du sinistre du 14 octobre 2012 s’élève à la somme de 75 016.63 euros dont il convient de soustraire la franchise de 20% (15 003.32 euros), d’où la somme due de 60 013.31euros, étant observé que les dépenses d’assistance et de sauvetage visées par l’article 7 de la police étant distinctes des opérations de renflouage du navire existantes en l’espèce.
Les circonstances de la cause ne nécessitent pas la fixation d’une astreinte. Cette prétention sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les éléments de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
Succombant, les intimées seront condamnées au paiement des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre sauf en ce qu’il a rejeté la demande faite au titre des frais de démontage et de remplacement du moteur ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société Ace European Group Ltd à payer à la société Cybele Rent la somme de 1 697.28 euros au titre des frais de gardiennage supplémentaires ;
Condamne la société Ace European Group Ltd à payer à la société Cybele Rent la somme de 16 605.39 euros au titre du remplacement du moteur du navire Kshanna suite au sinistre du 14 octobre 2012 ;
Dit que le préjudice total de la société Cybele Rent est évalué à la somme de 60 013.31euros, franchise déduite ;
Condamne la société Ace European Group Ltd à payer à la société Cybele Rent la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les intimées au paiement des entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Anis Malouche, avocat au barreau de Guadeloupe ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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